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BRUNO MEYS CONSULTING

Actief
0745.601.188
Adres
19 Rue Ernest Gossart APPARTEMENT A3D 1180 Uccle
Activiteit
Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Oprichting
24/03/2020
Bestuurders

Juridische informatie

BRUNO MEYS CONSULTING


Nummer
0745.601.188
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0745601188
EUID
BEKBOBCE.0745.601.188
Juridische situatie

normal • Sinds 24/03/2020

Activiteit

BRUNO MEYS CONSULTING


Code NACEBEL
47.120, 73.300Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities

Financiën

BRUNO MEYS CONSULTING


Prestaties202220212020
Omzet076.2K158.8K
Brutowinst45.5K-11.2K52.8K
EBITDA41.1K-22.7K41.3K
Bedrijfsresultaat40.9K-23.7K40.6K
Nettoresultaat36.2K-23.5K29.4K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%0-52,0280
Brutomarge%0-14,64133,254
EBITDA-marge%90,324-29,76326,022
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie2.7K143,783.5K
Financiële schulden011.6K14.2K
Netto financiële schuld-2.7K11.4K10.7K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)0-0,5040,259
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen37.2K11.9K35.4K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%79,406-30,87718,508

Bestuurders en Vertegenwoordigers

BRUNO MEYS CONSULTING

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  24/03/2020
Bedrijfsnummer:  0745.601.188

Cartografie

BRUNO MEYS CONSULTING


Juridische documenten

BRUNO MEYS CONSULTING

1 document


BRUNO MEYS CONSULTING - statuts initiaux - 24032020
24/03/2020

Jaarrekeningen

BRUNO MEYS CONSULTING

3 documenten


Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
22/09/2021

Vestigingen

BRUNO MEYS CONSULTING

0 vestigingen


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Publicaties

BRUNO MEYS CONSULTING

2 publicaties


Rubriek Oprichting
26/03/2020
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : BRUNO MEYS CONSULTING (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de la Fécondité 74 : 1070 Anderlecht Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par Maître Olivier Neyrinck, notaire associé, de résidence à Jette, le 24 mars 2020, à enregistrer, la société à responsabilité limitée «BRUNO MEYS CONSULTING» a été constituée : Identité du fondateur Monsieur MEYS Bruno Hubert Raymond Stephen, né à Ixelles le 29 septembre 1976, célibataire, domicilié à Anderlecht (1070 Bruxelles), Avenue de La Fécondité 74. SOUSCRIPTION – APPORT EN NUMERAIRE Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces pour un montant de six mille cinq cents euros (€ 6.500,00). Il déclare qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:8 du Code des sociétés et des associations, aucun versement ne doit encore être effectué sur les actions au moment de la constitution. STATUTS TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET DURÉE ARTICLE UN-NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination "BRUNO MEYS CONSULTING". ARTICLE DEUX -SIÈGE Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ARTICLE TROIS – OBJET SOCIAL. La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour autant que les activités réglementées aient préalablement obtenu leur agrément nécessaire et dans le strict respect des dispositions légales et sans que cette énumération soit limitative : - la fourniture de tous services, conseils, études, expertises en matière de management, gestion, informatique et tous autres domaines. - La mise à disposition de personnel ; - L’achat, la vente, la location, la réparation, la conception, la fabrication de tout matériel ou logiciel informatique ou de communication. - Toutes activités liées au commerce ou à la monétisation en ligne de biens et services. *20316356* Déposé 24-03-2020 0745601188 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - Dans ce cadre, la société peut, détenir, exploiter, sous quelque forme que ce soit, toute licence, brevet, marque et information. La société a également pour objet : La création, la vente en ligne et direct des meubles en bois; La création, la vente en ligne et direct de vêtements de sports. Elle pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées ; La gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment : l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, la transformation, l'aménagement et la gestion dans le sens le plus large en nom propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles (maisons, appartements, studios, terrains, ) sans que cette énumération soit limitative et de biens meubles ainsi que l'achat, ou l'acquisition d'une autre manière, l'aliénation, l’acte de grever, la location, la prise en location, la préparation pour construire, l'exploitation de commerce d’immeubles en Belgique ou à l'étranger. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconque commerciales, industrielles, civiles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle pourra notamment prêter, emprunter, hypothéquer, cautionner. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses affaires. La société pourra s'occuper de la gestion et / ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles. ARTICLE QUATRE DURÉE. La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE DEUX – CAPITAUX PROPRES ET APPORTS. ARTICLE CINQ-APPORTS En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SIX - APPELS DE FONDS Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’administrateur décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’administrateur peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il (s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’administrateur peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE SEPT - APPORT EN NUMÉRAIRE AVEC ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PRÉFÉRENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES ARTICLE HUIT - NATURE DES ACTIONS Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE NEUF - NATURE DES AUTRES TITRES Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres sera tenu en la forme électronique. Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique. ARTICLE DIX- INDIVISIBILITÉ DES TITRES Les titres sont indivisibles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article ONZE - CESSION D’ACTIONS Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE ARTICLE DOUZE- ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. ARTICLE TREIZE- POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE QUATORZE- RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE QUINZE - CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE. ARTICLE SEIZE - TENUE ET CONVOCATION Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE DIX-SEPT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR PROCÉDURE ÉCRITE §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. ARTICLE DIX-HUIT -ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE DIX-NEUF - SÉANCES – PROCÈS-VERBAUX § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. ARTICLE VINGT- DÉLIBÉRATIONS § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard SEPT jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. ARTICLE VINGT-ET-UN- PROROGATION Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE SIX - EXERCICE SOCIAL - REPARTITION RESERVES ARTICLE VINGT-DEUX EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE VINGT-TROIS - RÉPARTITION – RÉSERVES Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 remplies. TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION. ARTICLE VINGT-QUATRE - DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE VINGT-CINQ_LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE VINGT-SIX - RÉPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE VINGT-SEPT - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE VINGT-HUIT- COMPÉTENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE VINGT-NEUF - DROIT COMMUN Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier dimanche du mois de mai de l’ année 2021. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à Anderlecht (1070 Bruxelles), Avenue de la Fécondité 74. 3. Site internet et adresse électronique L’adresse électronique de la société est [email protected]. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Désignation des administrateur(s) L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’ administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur MEYS Bruno prénommé ici représenté et qui a accepté son mandat. Son mandat est gratuit. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 janvier 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs COMPTACONSEIL, représentée par Madame VANDERDONCK Marie Paule ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’ administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique conforme Déposé : expédition de l’acte, procuration, statuts initiaux Olivier Neyrinck, Notaire associé Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
08/03/2022
Beschrijving:  Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe Réservé | | Hier : Hd | en 2 8 FEV. 2022 au greffe du tr _ | francophone de Bu@fäffe N° d'entreprise : 0745 601 188 Nom (en entier): Bruno Meys Consulting {en abrégé): BMC Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Avenue de la Fécondité 74 à 1070 Bruxelles Qbiet de l'acte : Transfert de siège social Conformément à l'article 2 des statuts, c'est l'organe de gestion qui décide du transfert de siège social, Dès lors, il est décidé que le siège social est transféré à 1180 Uccle au 19 Ernest Gossart, appartement ASD et ce, à partir du 1° décembre 2021. Bruno Meys, Administrateur - gérant Mentionner ur la dernière page du VolstB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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