RCS-bijwerking : op 19/05/2026
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
Actief
•0463.365.832
Adres
7 Rue de Livourne Box 4 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Oprichting
14/05/1998
Bestuurders
Juridische informatie
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
Nummer
0463.365.832
Vestigingsnummer
2.207.423.753
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0463365832
EUID
BEKBOBCE.0463.365.832
Juridische situatie
normal • Sinds 14/05/1998
Activiteit
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
Code NACEBEL
69.201•Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 608.0K | 89.7K | 107.0K |
| EBITDA | € | 506.6K | 61.8K | 76.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 601.7K | 61.8K | 76.8K |
| Nettoresultaat | € | 457.7K | 22.3K | 32.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 578,141 | -16,245 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 83,327 | 68,899 | 71,741 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 18.7K | 26,42 | 246,93 |
| Financiële schulden | € | 3.0K | 34.8K | 53.3K |
| Netto financiële schuld | € | -15.7K | 34.7K | 53.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,562 | 0,691 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 752.1K | 294.4K | 272.2K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 75,278 | 24,849 | 30,555 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/12/2023
Bedrijfsnummer: 0463.365.832
Cartografie
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
Juridische documenten
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
1 document
Statuts coordonnés 28 12 2023
Statuts coordonnés 28 12 2023
28/12/2023
Jaarrekeningen
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
25 documenten
Jaarrekeningen 2022
06/10/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
29/10/2021
Jaarrekeningen 2019
12/11/2020
Jaarrekeningen 2018
10/09/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
26/09/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
25/09/2015
Jaarrekeningen 2013
30/09/2014
Vestigingen
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
1 vestiging
B.G.C.F.
Actief
Ondernemingsnummer: 2.207.423.753
Adres: 7 Rue de Livourne Box 4 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 01/01/2003
Publicaties
Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
25 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
20/02/2024
Jaarrekeningen
13/10/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-10-13/0197220
Jaarrekeningen
23/10/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-10-23/0233232
Jaarrekeningen
28/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-28/0185593
Jaarrekeningen
07/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-07/0283342
Ontslagen, Benoemingen
14/03/2013
Beschrijving: Mod 2.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
UN 04 ms 2 042761* NIVELLES
Rés:
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N° d'entreprise : 0463.365.832
! Dénomination
: (en entier): BUREAU DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue des Piles, 159 à 1410 Waterloo
Obiet de l'acte: Désignation d'un représentant permanent
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Extrait du procés verbal du Conseil de gérance du 29 janvier 2013.
En vertu de l'article 61 $ 2 du Code des Sociétés, il est décidé, à l'unanimité de désigner Monsieur Thierry Dekens, domicilié rue des Piles 159 à 1410 Waterloo, comme représentant permanent, avec effet au 1° janvier 2013.
Thierry Dekens
Gérant
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
04/03/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
a Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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d L N° d'entreprise : 0463 365 832
Nom
(en entier): Bureau de Gestion Comptable et Fiscale
{en abrégé): B.G.C.F.
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège: Rue de Piles, 159 à 1410 Waterloo
Objet de Vacte: Transfert du siége
Extrait de la décision de l'administrateur du 1° février 2022
"Conformément aux statuts, le siège est transféré à la Rue de Livourne 7 bte 4 à
1060 Bruxelles, à partir de ce jour.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Pour extrait conforme,
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
02/02/2012
Beschrijving: MOD WORD 11,1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| (adresse complete)
N° @entreprise : 0463.365.832
Dénomination
(en entier): BUREAU DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE
(en abrégé): B.G.C.F.
Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE : LIMITEE . 4
Siege: 1410 WATERLOO - RUE DES PILES 159
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| Ob et{s) de l’acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - REFONTE DES STATUTS
: Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le i vingt-sept décembre deux mille onze, en cours d’enregistrement ä Ixelles 3 que l'assemblée générale ! extraordinaire a de la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «BUREAU DE : GESTION COMPTABLE ET FISCALES» en abrégé « B.G.C.F. » dont le siège est établi à 1410 Waterloo, | rue des Piles, 159, pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
Première résolution |
: A. Rapport
: A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe de! gestion exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de! l'état y annexé, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
B. Modification de l’objet social
: L'assemblée décide de modifier l’objet social pour le mettre en conformité avec l’ institut! des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et de remplacer le texte de l’article des! statuts y relatif par le texte suivant :
! La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites! taux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que!
: Vexercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. :
Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont! la gualité d’expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l’article 6 $ 1, 7°, troisième: ! alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif a Vinstitut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui: leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément a la loi du 22 avril 1999 relative aux: ! professions comptables et fiscales. !
! Relévent notamment des activités d'expert-comptable:
1° la vérification et le redressement de ious documents comptables;
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi! que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises. au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;
: 3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière; ! d'organisation comptable et administrative des entreprises;
4° Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de _ tiers;
5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans: l’accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la. représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles! il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés,
Mentionner sur la dernière | page du volet B B: Au recto : Nom et ‘qualité du notaire instrumentant oi ou de la personne : ou ides personnes“ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 50 et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :
1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° d'assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.
Relèvent notamment des activités compatibles:
- la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour
autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,
- la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loï et/ou qui sont réservées par
la loi à d'autres professions
+ la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l’accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de
nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du
conseil fiscal.
Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.
Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.
Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:
+ Des sociétés reconnues par l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. + Des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l’article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007.
* Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de compiable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à
forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.
Deuxième résolution
A. Suppression de la valeur des parts sociales
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
B. Conversion du capital en euros
L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) à sa valeur en euros, soit un montant de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR)
C. Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d’une somme de quarante-deux euros et
un cent (42,01 EUR) pour le ramener de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent
(18.592,01 EUR) à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) par voie de remboursement à chacune des sept cent cinquante (750) parts sociales existantes d’une somme en espèces d’environ zéro euro et
six cents (0,06 EUR)
Ladite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeConformément à l’article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois seulement après Ja publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la société.
D. Modification de l’article des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l'article des statuts relatif au capital est remplacé par le texte suivant:
Le capital social est fixé à la somme dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale. Troisième résolution
Adaptation des statuts pour les mettre en conformité avec le Code des Sociétés et avec l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - Adoption d’un nouveau texte de statuts
L'assemblée décide, tout en tenant compte de ce qui précède, de refondre les statuts pour les mettre en conformité avec l’institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et avec le Code des Sociétés, avec suppression de toute référence aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'assemblée décide par conséquent d’adopter les statuts suivants :
STATUTS
CHAPITRE _I - DENOMINATION — SIEGE — OBJET - DURÉE
ARTICLE UN — FORME JURIDIQUE - DENOMINATION
La société est une société civile sous forme de société privée 4 responsabilité limitée, sous la dénomination: « BUREAU DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE» en abrégé « B.G.C.F. » ARTICLE DEUX - SIEGE
Le siège social est établi à 1410 Waterloo, rue des Piles, 159
ARTICLE TROIS - OBJET
La société a pour objet l'exercice des activités civiles d’expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que Pexercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.
Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l’article 6 $ 1, 7°, troisième alinéa de l’ Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l’institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Relèvent notamment des activités d’expert-comptable:
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;
2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que Panalyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;
3° l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’ organisation comptable et administrative des entreprises;
4° les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;
5° l'octroi d’avis se rapportant à toutes matières fiscales, l’assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l’article 166 du Code des sociétés;
6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 50 et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de Ja loi.
Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :
1° l’octroi d’avis se rapportant a toutes matiéres fiscales;
2° l'assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.
Relèvent notamment des activités compatibles:
* la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d’expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu’elle fasse partie, par sa nature, des activités d’expert-comptable ou de conseil fiscal,
-+ la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d’études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et
des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d’autres professions
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge“ la fourniture d’avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou lassistance lors de lPaccomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu’il s’agisse d’une activité
complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l’objet d’une facturation distincte. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l’expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La société peut, accessoirement aux activités d’expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles
et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l’expert-comptable et du conseil fiscal.
Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l’exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à Fétranger sous contrainte des dispositions internationales
en la matière. .
Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matiére, dans des sociétés autres que:
* Des sociétés reconnues par l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. * Des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d’entreprises ou des cabinets d’audit visés à Particle 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. + Des personnes morales membres de l’institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l’arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l’exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
Elle ne peut exercer de fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu’avec l’autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. ARTICLE QUATRE - DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée.
CHAPITRE I1- CAPITAL - PARTS
ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.
Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.
En cas d’indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu’à ce qu’un seul Copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.
Si les parts sont grevées d’un droit d’usufruit, le droit de vote est exercé par l’usufruitier.
I est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l’organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.
Dans le cadre des présents statuts, “droits de vote” signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote. La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou @ obligations convertibles. Dans son intérét, la société peut collaborer avec un tiers pour Fémission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l’émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.
La détention d’un droit de vote implique de plein droit l’adhésion aux présents statuts. ARTICLE SIX ~ APPEL DE FONDS
L'engagement de libération d’une part est inconditionnel et indivisible. L’organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l’appel de fonds. Tout appel de fonds s’impute sur l’ensemble des parts que l’associé a souscrit.
L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeL’actionnaire qui, après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée, n’a pas satisfait au versement,
est redevable à la société d’un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n’ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués.
ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS
Un registre des parts est tenu au siège.
Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (ii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.
La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d’inscription dans le registre précité.
ARTICLE HUIT — QUALITE - EXCLUSION
Seuls des experts comptables et des conseils fiscaux membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l’orientation de la gestion de la société.
Lorsqu’à la suite (i) d’une transaction entre vifs emportant la conclusion d’une convention avec des tiers ou d’autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l’échange, ja liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d’une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation
de biens, la donation d’effets entre vifs, la constitution de garanties, l’apport dans une autre société, l’apport d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités, la cession à la suite d’une fusion ou d’une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de Pusufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n’est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.
L’exclusion est prononcée par l’organe de gestion. Toute décision d’exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l’(des) associé(s) concerné(s).
L’ (les) associé(s) dont l’exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l’organe de gestion au moyen d’un courrier recommandé comportant la proposition motivée d’exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.
L? (les) associé(s) dont l’exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à Porgane de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S’il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l’{les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).
La decision d’exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de Penvoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d’exclusion. La decision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.
Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l’exclusion est fondée. L’exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.
La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d’entreprises, choisi par P(les) associé(s) exclus de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d’accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d’entreprises désigné par le Conseil de Pinstitut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l’expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l’expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l’(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de Ja réception de ce rapport, le président du collége de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l’(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.
Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de J’ (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l’expert
Les frais de l’expert-comptable externe ou réviseur d’entreprises, sont à charge de la société. L’ (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.
ARTICLE NEUF — DROIT DE PREFERENCE EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l’article 309 du Code des sociétés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeLe délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l’assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l’ouverture de la souscription ainsi que le délai d’exercice est annoncé par l’organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.
ARTICLE DIX — TRANSMISSION DES PARTS
Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et
l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant Varrété royal du 4 mai 1999 relatif à l’Institut des Experts- comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l’approbation du collège de gestion / du gérant unique. Le Conseil de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.
CHAPITRE 11 — ORGANES DE LA SOCIETE
SECTION 1.- Assemblée générale
Les dispositions suivantes sont applicables à l’assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu’un seul associé.
ARTICLE ONZE — ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE — ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’assemblée ordinaire se tient le premier vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit (18) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée ordinaire a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l’article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.
Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société le requiert.
L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l’organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et
doit être convoquée à la demande d’associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.
ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS
Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et j’éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l’assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n’aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l’autre moyen de communication mentionne l’ordre du jour. Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l’éventuel commissaire qui participent à l’assemblée ou s’y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l’assemblée à laquelle elles n’ont pas assisté, à invoquer l’absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.
ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES
La copie des piéces qui doivent étre mises 4 disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.
Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.
S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l’article vingt-deux des présents statuts, Forgane de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l’article précédent.
ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION
Chaque associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax. courriel ou tout autre moyen prévu à l’article 2281 du Code civil. et être déposées au bureau de }’assemblee. Le gérant peut en outre exiger qu’ils soient déposés à l’endroit qu’il indique. trois jours avant l’assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeLes samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour Papplication de cet article.
ARTICLE QUINZE — LISTE DE PRESENCE - BUREAU — PROCES-VERBAUX Avant de prendre part a !a réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de
présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu’ils représentent.
L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d’absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l’assemblée choisi par ce dernier.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial. ARTICLE SEÏIZE - DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l’ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport. ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’organe de gestion a le droit. durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l’article 11 des présents statuts. relativement à l’approbation des_ comptes annuels. Ce report n’affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
L’organe de gestion doit reconvoquer l’assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.
Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts. La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.
ARTICLE DIX-HUIT — DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l’ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.
ARTICLE DIX-NEUF — DROIT DE VOTE
Chaque part donne droit 4 une voix.
Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l’agenda et la mention manuscrite “accepté” ou “rejeté”, suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l’assemblée. ARTICLE VINGT- MAJORITE
Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l’assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n’est pas prise en compte lors du comptage des voix.
ARTICLE VINGT-ET-UN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Lorsque l’assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:
- d’une fusion ou scission de la société;
- d’une augmentation ou réduction du capital social;
- d’une émission d’actions sous la valeur du pair comptable;
- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription; - de la dissolution de la société;
- de toute modification des statuts,
l’objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l’assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nornbre de parts présentes ou représentées.
Il n’est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l’actif net à un montant inférieur au quart du capital social.
ARTICLE VINGT-DEUX — PROCEDURE DE DECISION ECRITE
À l'exception des décisions qui doivent faire l’objet d’un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeL’organe de gestion envoie ‘à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support
d’information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.
Si au cours cette période, l’accord de tous les associés sur tous les points de l’ordre du jour et sur la procédure écrite n’est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.
Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.
ARTICLE VINGT-TROIS — COPIES ET EXTRAITS DES
PROCES-VERBAUX
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou
plusieurs gérants.
SECTION 2.- Administration
Les règles ci-aprés valent, 4 l’exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société
ne compte qu’un seul associé.
ARTICLE VINGT-QUATRE — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S’il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un
assemblée délibérante.
Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu’elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts- comptables et des Conseils fiscaux.
Les sociétés d’experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l’un d’entre eux a la qualité d’expert- comptable et de conseil fiscal; l’autre peut être:
- une personne physique ou morale qui a obtenu à Pétranger une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
- un membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises;
- un contrôleur legal ou un cabinet d’audit visé à l’article 2 de Ja loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises; - un membre de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 retatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d’une personne morale. Sauf si la société ne compte qu’un seul gérant, un membre au moins du collége de gestion doit avoir la qualité d’expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal. Lorsqu’i! n’y a qu’un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de Pobjet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l’assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal.
Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l’assemblée générale prise à Punanimité, à Pexclusion du gérant concerné lui-même, s’il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu’à ce qu’il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.
Les gérants sortants sont rééligibles.
L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.
Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l’extrait de l’acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.
ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS — DELIBERATION ET DECISION
Sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant, les règles suivantes sont d'application.
Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d’expert- comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.
Le président préside le collège de gestion et l’assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n’ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.
Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu’un gérant le demande.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeLe collège de gestion se réunit'au siège social de Ja société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l’ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne
peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l’ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu’ils acceptent de délibérer sur ces points en question. Tout gérant peut, au moyen d’une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à Particle 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.
Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moîtié au
moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l’ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu’au moins deux gérants soient présents ou représentés. Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.
Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d’abstention d’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside Ja réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l’urgente nécessité et l’intérêt de la société l’exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l’accord écrit unanime des gérants.
ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR
Les règles suivantes sont d’application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à Pexercice des professions d’expert-comptable et de conseil fiscal.
En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membre de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’exercice des professions d’expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ce titre.
Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.
ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE
Les règles suivantes sont d’application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à Pobjet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à Pexception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l’assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l’octroi et au port de la qualité et des titres d’expert-comptable et de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d’exécution.
Le(s) gérant(s) qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l’exercice de la professions et des missions de d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n’est pas applicable à (aux) gérant(s) qui dispose(nt) d’une qualité mentionnée à l’article 24, 6ème alinéa.
Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n’est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l’assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion. ARTICLE VINGT-HUIT — REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse. Dès qu’il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l’article 26 et sous réserve de délégations particulières.
SECTION 3.- Contrôle
ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l’assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans. Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l’article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeconformément à l’articlé 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire.
L’assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un
commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n’est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s’il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d’une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société. CHAPITRE IV - COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE
ARTICLE TRENTE — EXERCICE COMPTABLE
L’exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE TRENTE-ET-UN — COMPTES ANNUELS
A la fin de chaque exercice comptable, l’organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l’inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l’assemblée générale.
Un mois avant l’assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu’un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à I’) associé(s) chargé(s) du contrôle.
Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l’assemblée,
les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l’amnexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l’Jassocié(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.
ARTICLE TRENTE-DEUX — REPARTITION DU RESULTAT
Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n’est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.
L’assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l’organe de gestion, de l’affectation du solde.
ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT
Le paiement des dividendes attribués par l’assemblée générale s’effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.
Les dividendes qui n’ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.
ARTICLE TRENTE-QUATRE - DIVIDENDE
L’organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d’une disposition légale ou statutaire. Elle ne peut en autre être effectuée que si, sur le vu d’un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l’organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l’alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d’un acompte.
Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel. La décision de l’organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
CHAPITRE V -— DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU’UN ASSOCIE
TRENTE-CINQ — DISPOSITION GENERALE
Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque Ja société ne compte qu’un seul associé, dans Ja mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l’unipersonnalité, et sauf disposition contraire.
ARTICLE TRENTE-SIX - QUALITE DE L’ASSOCIE
L’associé unique doit être expert-comptable et/ou conseil fiscal et étre inscrit sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
ARTICLE TRENTE-SEPT — AUGMENT ATION DE CAPITAL — DROIT DE PREFERENCE Si l’associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l’article 9 des présents statuts n’est pas d’application. :
ARTICLE TRENTE-HUIT — GERANT - DESIGNATION
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeSi aucun gérant n’est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d’un gérant. Aussi bien l’associé unique qu’un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.
ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION
Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l’associé unique, sauf s’il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis. ARTICLE QUARANTE - CONTROLE
Aussi longtemps que la société n’a pas de commissaire, et qu’un tiers en est gérant, l’associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l’article 29 des statuts.
Aussi longtemps que l’associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n’est nommé, il n’existe pas de contrôle au sein de la société.
ARTICLE QUARANTE-ET-UN — ASSEMBLEE GENERALE
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l’assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.
Si l’associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent être respectées conformément à l’article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l’associé. CHAPITRE VI — DISSOLUTION ET LIQUIDATION
ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.
La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l’assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.
La réunion de toutes les parts en une seule main n’a pas pour conséquence la dissolution de la société. L’associé unique ne reste responsable des engagements de Ia société qu’à concurrence de son apport. Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
En cas de dissolution, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n’entrera en fonction qu’après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l’assemblée, conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu’une autorisation spéciale de l’assemblée générale soit requise. L’assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.
Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n’a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.
ARTICLE QUARANTE-TROIS - DECOMPTE FINAL
Apres apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.
Si toutes les parts n’ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l’équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.
ARTICLE QUARANTE-QUATRE — ELECTION DE DOMICILE
Chaque associé ou gérant qui réside à l’étranger et qui n’a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites. ARTICLE QUARANTE-CINQ — DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux régles déontologiques de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites. Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s’y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.
ARTICLE QUARANTE-SIX — DISPOSITION GENERALE
Les dispositions des présents statuts qui violeraient une régle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.
Quatriéme résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé . Volet B - Suite
au
Moniteur
,
! Tous pouvoirs, a avec c faculté de : subdéléguer, sont | conférés à à la société SECUREX, avenue de! beige ‘Tervueren 43 à 1040 Etterbeek, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société!
V7
OTAIRE
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication : à l'annexe du Moniteur Belge
e notaire associé, Olivier DUBUISSON
éposé en même temps : expédition de l’acte et rapport spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/02/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-02-08/0022070
Jaarrekeningen
20/10/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-10-20/0225591
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