Laatste update: op 12/06/2026
Cabinet Médical BENMOUNA
Actief
•0809.238.237
Adres
22 Rue Sainte-Marie 4000 Liège
Activiteit
General medical practice activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
20/01/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Cabinet Médical BENMOUNA
Nummer
0809.238.237
Vestigingsnummer
2.188.787.776
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0809238237
EUID
BEKBOBCE.0809.238.237
Juridische situatie
normal • Sinds 21/01/2009
Activiteit
Cabinet Médical BENMOUNA
Code NACEBEL
86.210, 86.220•General medical practice activities, Medical specialists activities
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
Financiën
Cabinet Médical BENMOUNA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 188.3K | 145.1K | 88.0K |
| EBITDA | € | 51.2K | 39.4K | 3.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 46.9K | 35.7K | -1.9K |
| Nettoresultaat | € | 33.3K | 25.4K | -2.6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 29,773 | 64,818 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 27,179 | 27,164 | 3,664 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 105.8K | 67.2K | 67.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -105.8K | -67.2K | -67.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 168.2K | 134.9K | 109.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 17,67 | 17,506 | -2,963 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Cabinet Médical BENMOUNA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 06/12/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 20/01/2009
Tot: 06/12/2021
Cartografie
Cabinet Médical BENMOUNA
Juridische documenten
Cabinet Médical BENMOUNA
1 document
COORDINATION STATUTS DECEMBRE 2021
COORDINATION STATUTS DECEMBRE 2021
06/12/2021
Jaarrekeningen
Cabinet Médical BENMOUNA
14 documenten
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
30/08/2017
Jaarrekeningen 2015
19/07/2016
Jaarrekeningen 2014
01/07/2015
Jaarrekeningen 2013
26/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Cabinet Médical BENMOUNA
1 vestiging
2.188.787.776
Actief
Adres: 20 Avenue Blonden Box 22 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 16/06/2010
Afzonderlijke activiteit: 86.210• General medical practice activities
Publicaties
Cabinet Médical BENMOUNA
14 publicaties
Maatschappelijke zetel
16/06/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
21/12/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0809238237
Nom
(en entier) : Cabinet Médical BENMOUNA
(en abrégé) : C.M.B
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Blonden 20 bte 22
: 4000 Liège
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Aux termes d'un acte reçu le 6 décembre 2021 par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège (deuxième canton) enregistré le 13 décembre suivant sous la référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 20786 au droit fixe de 50,00 € s'est réuni en assemblée générale extraordinaire l’ actionnaire unique de la société à responsabilité limitée « Cabinet Médical BENMOUNA », en abrégé « C.M.B », ayant son siège à 4000 Liège, Avenue Blonde, 20, boîte 22, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0809.238.237.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire soussigné, en date du 20 janvier 2009, publié aux annexes du Moniteur Belge le 30 janvier suivant sous le numéro 09016024 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le Notaire soussigné, en date du 8 décembre 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 5 janvier 2015 sous le numéro 15001071.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Adaptation de la forme légale de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions qui précèdent
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts 5. Démission et nomination de l’administrateur
6. Adresse du siège
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique ainsi que l’administrateur sont présents et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires, présents ou représentés, représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, ou les quatre cinquièmes pour ce qui concerne la modification de l’objet, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante
*21375791*
Déposé
17-12-2021
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euros (14.260 EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : TITRE I. FORME LEGALE-DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Cabinet Médical BENMOUNA » en abrégé « C.M.B ». Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Tout changement du siège sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins compétent. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges ou cabinets, tant en Belgique qu'à l'étranger.
En cas d’établissement d’un siège à l’étranger, une juridiction belge sera désignée comme étant compétente pour le traitement d’éventuels litiges, ledit siège devant en tout état de cause être établi en un Etat membre de l’Union européenne.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger :
L’exercice de la médecine par le ou les actionnaires qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
L’exercice de l’art de guérir est réservé aux médecins, à l’exclusion de la société en tant que telle. L’objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien.
Accessoirement, la société a également pour objet, pour son compte propre, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. En cas de pluralité d’actionnaires, les actionnaires doivent prévoir les modalités d’accord sur les investissements à réaliser. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée, quelle que soit la forme de la convention.
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou actionnaires de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entrainant des conséquences pour l’ exercice commun de la profession.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.
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Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre, dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Article 7bis. Dividendes intercalaires/ Acompte sur dividendes
La société, par le biais de son administrateur ou conseil d’administration, est autorisée à procéder à la distribution d’acompte(s) sur dividendes.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Toutefois, les actions pourront être démembrées en nue-propriété et usufruit aux conditions suivantes : • l’usufruitier est toujours un médecin/actionnaire ;
• le nu-propriétaire est une personne physique ;
• toute immixtion de non-médecins dans l’exercice de la médecine est proscrite ; • tous les droits résultant de la qualité d’actionnaire appartiennent exclusivement à l’usufruitier; • le nu-propriétaire sera nominativement désigné dans les statuts ; si l’usufruitier et le nu propriétaire souhaitent mettre fin au démembrement, la pleine propriété ne peut aller qu’au médecin-usufruitier ; • si en raison du décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire acquiert la pleine propriété, il doit sans délai céder les actions à un médecin répondant aux conditions de l’article 9 des statuts ou, à défaut, s’il s’ agissait d’une société comprenant un seul actionnaire, modifier la dénomination et l’objet de la société en y excluant toute activité médicale.
Article 9. Cession d’actions
En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent à peine de nullité, être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans le cadre de la société. Dès lors qu'il y a plusieurs actionnaires, la répartition des actions doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des actionnaires. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
Les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes : A. La société ne comprend qu'un actionnaire
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a) Cession entre vifs – Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire, ce dernier est libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. b) Transmission pour cause de mort – Le décès de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1/ Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés & associations ;
2/ Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;
3/ Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4/ A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
B. La société comprend plusieurs actionnaires
Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un actionnaire ne peuvent être détenues, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au code des sociétés et association et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel actionnaire nécessitera l'accord unanime des autres actionnaires.
En aucun cas, ni l’actionnaire cédant, ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Les héritiers ou légataires d'un actionnaire décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir actionnaire, ont droit à une compensation équitable déterminée par un expert- comptable ou un réviseur d'entreprise.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Sauf pour le cas où la société n’a qu’un actionnaire unique étant également seul administrateur, le mandat d’administrateur sera d’une durée maximale de quinze ans renouvelable. Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, l'administrateur doit être un associé.
Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, l'administrateur peut être un non-associé.
L'administrateur qui a la qualité d'associé et l'administrateur qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'administrateur qui a la qualité d'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.
L'administrateur doit être connu et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu'il n'y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, une personne physique représentant l‘administrateur lorsqu'il est une personne morale, doit être désignée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de guérir. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Ils ne pourront accomplir des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Seul un médecin inscrit au tableau de l’Ordre peut accomplir des actes ayant une portée médicale.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
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Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Tout tiers mandaté par l’administrateur devra s’engager, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, à faire preuve d’un strict devoir de réserve et s’engage en outre par écrit au respect des principes déontologiques médicaux, en particulier concernant le secret professionnel. Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
L’assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d’ordre intérieur à l’effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d’honoraires visés à l’article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre des Médecins.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaire régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
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des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence chaque année le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
Article 22. Déontologie médicale
§1. Les actionnaires restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du présent acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou actionnaires de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Si un actionnaire était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses actions conformément aux présents statuts. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet en y excluant toute activité médicale.
§2. La responsabilité personnelle des actionnaires, administrateurs ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. La responsabilité du médecin reste illimitée. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. §3. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur, s’il n’est pas lui-même médecin, devra se faire assister par un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au Tableau de l’Ordre pour le traitement des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera telles que (de façon non limitative) la gestion des
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
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dossiers médicaux, les questions relatives au secret médical, au secret professionnel des actionnaires, etc.
L’assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l’actif à une nouvelle société.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Françoise BODSON, élisant domicile à 4000 Liège, rue Louvrex, 83/11.
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci- après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur BENMOUNA Abdelkarim, plus amplement qualifié ci-avant. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’ administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Son mandat est rémunéré.
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est à 4000 Liège, Avenue Blonden, 20 boîte 22.
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Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0196718
Maatschappelijke zetel
15/04/2016
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après dépôt de l'acte au greffe
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| Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
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(en entier) : Cabinet Médical BENMOUNA
Siège : Rue Auguste Masset 8 -4420 SAINT NICOLAS
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du PV de "AGE du 29/02/2016
A dater du 1“ mars 2016, le siége social de la SPRL Cabinet Medical BENMOUNA sera transféré Avenue! : Blonden 20 Bte 22 à 4000 LIEGE.
Abelkarim BENMOUNA E
Gérant !
Déposé en même temps : PV de "AGE du 29/02/2016 i
Mentionner sur ta dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0146320
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
05/01/2015
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Réservé
au
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belge
après dépôt de l'acte au green
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99 DEC. 2 EEN
» Brunner N° d'entreprise : 0809238237 Dénomination
(en entier): Cabinet Médical BENMOUNA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4420 Saint-Nicolas rue Auguste Masset, 8
(adresse complète)
Obijet{s) de l'acte Fusion par absorption
D'un acte dressé par le notaire associé, Philippe DUSART, à Liège le 8 décembre 2014, enregistré à Liège 11e 15 décembre 2014, volume 213 folio 13 case 12 au droit fixe, il résulte que : L'assemblée prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION
L'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion dont question à l'ordre du jour, l'associé unique reconnait avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.
Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719, 720 et 721 du: . Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés « Cabinet Médical BENMOUNA » {société absorbante) et « Centre d'expertises médicales GRIGNET BENMOUNA » (société absorbée).
DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION
L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des Sociétés, et ” que ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l'article 682 du Code des Sociétés.
TROISIEME RESOLUTION: DECISION DE FUSION
L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide d'approuver l'absorption par la présente société privée à responsabilité limitée « Cabinet Médical BENMOUNA », société absorbante, ayant son siège social a 4420 Saint-Nicolas, rue Auguste Masset, 8, de la société privée à responsabilité limitée « Centre d’expertises médicales GRIGNET BENMOUNA », société absorbée, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue Blonden, 20 bt C2, par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement), et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité.
Etant précisé que :
a)du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée « Centre d’expertises médicales’ GRIGNET BENMOUNA » sont considérées comme accomplies pour le compte de la présente société avec, effet rétroactif au 1er janvier 2014.
b)Du point de vue juridique et conformément au projet de fusion, la fusion sera effective à dater de ce jour. cétant donné que la société absorbante détient l'intégralité du capital de la société absorbée, la fusion s'opérera sans création de nouvelles parts sociales. Les parts sociales émises par la société absorbée, détenues par la société absorbante, seront annulées conformément à l'article 726 paragraphe 2 du Code des . Sociétés.
L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération, soit la société absorbée.
QUATRIEME RESOLUTION : AUTRES DISPOSITIONS
L'assemblée constate conformément à :
-"article 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société et l'objet social de la société absorbée:
l'article 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants des sociétés absorbée et absorbante.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge# CINQUIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE L'assemblée, compte tenu de la troisième résolution ci-dessus et plus particulièrement son point b), requiert le notaire soussigné d'acier que l'intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de la société privée à responsabilité limitée absorbée « Centre d'expertises médicales BENMOUNA », sera transféré a la société privée à responsabilité limitée absorbante « Cabinet Médical BENMOUNA » avec effet ce jour.
SIXIEME RESOLUTION : DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE PAR LA SOCIETE ABSORBEE ALA SOCIETE ABSORBANTE
Vu 'absence de rapport révisoral, l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée, comprend sur base de son bilan arrêté au 31 décembre 2013, les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative:
A. Description générale
Les éléments actifs et passifs de la société absorbante sont les suivants, sans que cette énumération soit limitative:
Actif
Immobilisations incorporelles 101.666,67 €
Immobilisations corporelles 3.346,48 €
Immobilisations financières 164.280,00 €
Valeurs disponibles 4.072,31 €
Comptes de régularisation 25.730,19 €
Soit un total de l'actif de : 299.095,65 €
Passif
Capital libéré12.400,00 €
Capital souscrit (18.600,00 €)
Capital non appelé (6.200,00 €)
Réserve1.860,00 €
Bénéfice reporté 115.002,83 €
Dettes à plus d'un an 25.340,82 €
Dettes à un an au plus 137.689.01 €
Comptes de régularisation 6.802,99 €
Soit un total du passif de : 299.095,65 €
Les éléments actifs et passifs de la société absorbée sont les suivants, sans que cette énumération soit limitative :
Actif
Immobilisations corporelles 2.104,93 €
Immobilisations financiéres 50,00 €
Créance à un an au plus 3.876,53 €
Valeurs disponibles 20.847,53 €
Comptes de régularisation 18.279,00 €
Soit un total de l'actif de : 45.157,99 €
Passif
Capital libéré6.200,00 €
Capital souscrit (18.600,00 €)
Réserves1.860,00 €
Bénéfice reporté 21.100,18 €
Dettes à un an au plus 7.833,31 €
Comptes de régularisation 8.164,50 €
Soit un total du passif de : 45.157,99 €
L'assemblée déclare que la société absorbée ne détient aucun droit réel immobilier.
B. Depuis la date du 31 décembre 2013, la situation comptable de ladite société n'a pas enregistré de modifications sensibles. L'associé unique, présent, déclare expressément connaître la situation financière tant de la société absorbée que de la société absorbante et déclare que la présente opération ne nécessite pas d'état comptable complémentaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge« C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations
commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how. D. Conditions générales du transfert.
1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société ahsarhée à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation; et elle en aura la jouissance et les risques à compter du 1er janvier 2014. La société absorbante supportera, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. 2. La société absorbante prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insoivabilité des débiteurs.
8. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation.
En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l’universalité (activement et passivement} du patrimoine de la société absorbée qui lui sera fait, elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers. Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers.des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article. 4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d’endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription. 5. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.
6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.
7. Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale:
i) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;
i) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef; ii) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver. .
8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, l'organe de gestion de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant.
SEPTIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIETE ABSORBEE L'assemblée constate et requière le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée absorbée « Centre d'expertises médicales GRIGNET BENMOUNA » a, dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné antérieurement aux présentes, approuvé la présente fusion, la fusion entraîne de plein droit et simultanément ce jour les effets suivants : 7.1la dissolution sans liquidation de la société privée à responsabilité limitée absorbée « Centre d'expertises médicales GRIGNET BENMOUNA », celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. ter, 1° du Code des sociétés);
7.2.les cent (100) parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et conformément à l'article 726, $ 2 du Code des sociétés, aucune part sociale de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ; 7.8.le transfert à la présente société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée,
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale décide de confier au gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent.
NEUVIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
6 Röderve .
au.
Moniteur
belge
Vv
» Volet B - suite
” L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Julie HANOCQ, élisant : domicile à Liège, rue Louvrex, 71-73.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Philippe DUSART
Notaire associé
Déposé en même temps : une expédition de l'acte -
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
08/07/2014
Beschrijving: SES | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue Auguste Masset 8 - 4420 SAINT NICOLAS
N° d'entreprise : 0809238237
Objet de l'acte: Projet fusion
Extrait du projet de fusion - Opération assimilée à fusion
[PRESENTATION GENERALE
1.Opération assimilée à fusion par absorption
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eee
ee
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anna
nennen
nesses
Le gérant de la SPRL C.M.B. a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de procéder à une! opération assimilée à fusion telle que décrite dans les articles 676 et 671 du Code des sociétés, en absorbant! sa filiale, la SPRL C.E.M.G.B., dont la SPRL C.M.B. possède actuellement toutes les paris représentatives du! apital social.
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La fusion par absorption sera réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés (et plus particulièrement les articles 671, 676, 719 à 727) aux conditions et selon les modalités décrites ci-après.
2.Objectifs poursuivis
L'objectif poursuivi principal est la simplification administrative et la réalisa=tion d'économies d'échelle, les deux sociétés ayant des activités similaires.
La SPRL C.M.B. détenant actuellement toutes les parts de la SPRL C.E.M.G.B. il est proposé de procéder! à une opération assimilée à fusion, de sorte que tous les actifs et passifs de cette société filiale se retrouvent au sein de la SPRL C.M.B. et qu'il n'y ait plus qu'une seule comptabilité à tenir.
ILMENTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 676 ET 719 DU CODE DES SOCIETES
1.La forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fu-sionner (art. 719, 1°)
1.1 Société absorbante
SPRL C.M.B.
a)Présentation de la société
La société a été constituée, sous forme d'une société civile ayant em-prunté la forme d'une société privée a! responsabilité limitée par un acte reçu par Maître Philippe DUSSART, Notaire à LIEGE, le 20 janvier 2009 ati publié aux arinexes du Moniteur belge du 30 janvier 2009 sous le n°2009 01 30/0016024.
Le capital social est fixé à 18.600,00 EUR, il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de! valeur nominale. }
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belgeSociété civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée
c)Raison sociale
CABINET MEDICAL BENMOUNA {C.M.B.)
d} Objet
La société a paur objet l'exercice de la médecine par le au les asso-ciés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de mé-decins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d’associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de ta société.
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de la société en tant que telle. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des pres-criptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.
Accessoirement, la société a également pour abjet, pour son compte propre, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, sans que ces opé-rations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les moda-lité d'accord sur les investissements à réaliser.
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La société ne pourra conciure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée, quelle que soit la forme de la convention.
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctiannelle ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.
e)Siége social
Rue Auguste Masset, 8, 4420 SAINT NICOLAS
flinscription à la Banque Carrefour des Entreprises
BCE 0809.238.237
1.2.Société absarhée
SPRL CENTRE D'EXPERTISE MEDICALE GRIGNET-BENMOUNA
a)Présentation de la société
La société a été constituée, sous la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination « Centre d'Expertise Médicale GRIGNET-BENMOUNA » par un acte reçu par Maître Philippe DUSSART, Notaire à LIEGE, en date du 20/01/2008, publié aux annexes du Moniteur belge du 30/01/2009 sous le n°2009 91 30/0016025..
Le capital social est fixé à 18.600,00 EUR; il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
b) Forme
Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à respon-sabilité limitée
e)Dénomination
« CENTRE D’EXPERTISE MEDICALE GRIGNET-BENMOUNA » (C.E.M.G.B.)
d) Objet
La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les asso-ciés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de mé-decins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseit de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belgea
| Reserve
au
, Moniteur
belge
Vv
la totalité de leur activité médicale au sein de la société, hormis celle d'expertise judiciaire réservée au Docteur BENMOUNA..
Les honoraires sont pergus par et pour la société.
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des pres-criptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.
Accessoirement, la société a également pour objet, pour son compte propre, toutes activités et opérations se rapportant à la consfitution et la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, sans que ces opé-rations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque activité commerciale. En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les moda-lités d'accord sur les investissements à réaliser, se rapportant direc-tement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation. La société s'interdit toute exploitation commerciale de ia médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée, quelle que soit la forme de la convention.
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession,
e)Siège social
Avenue Blonden 20, 4000 LIEGE
finscription à la Banque Carrefour des Entreprises
BCE 0809.239.524
2.Date à partie de laquelle les opérations de la SPRL C.E.M.G.B. sont considé-rées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SPRL C.M.B. (article 719, 2°)
01/01/2014
3.Droits assurés par la SPRL C.M.B. aux associés de la SPRL C.E.M.G.B.(article 719, 3°}
Sans objet
4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des SPRL C.M.B. et SPRL C.E.M.G.B. (art. 719, 4°)
Neant
Fait à Saint Nicolas, te 26 juin 2014
BENMOUNA Abdelkarim
Gérant
Déposé en même temps : projet de fusion
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-01/0127316
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0276080
Jaarrekeningen
20/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-20/0179005
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