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CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

Actief
0795.412.074
Adres
138 Rue de Poix 6890 Libin
Activiteit
Activiteiten van medisch specialisten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
27/12/2022
Bestuurders

Juridische informatie

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD


Nummer
0795.412.074
Vestigingsnummer
2.340.631.873
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0795412074
EUID
BEKBOBCE.0795.412.074
Juridische situatie

normal • Sinds 27/12/2022

Activiteit

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD


Code NACEBEL
86.220Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD


Prestaties2023
Brutowinst91.0K
EBITDA90.2K
Bedrijfsresultaat90.2K
Nettoresultaat65.0K
Groei2023
EBITDA-marge%99,091
Financiële autonomie2023
Kaspositie101.8K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-101.8K
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen75.0K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%71,453

Bestuurders en Vertegenwoordigers

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  27/12/2022
Bedrijfsnummer:  0795.412.074

Cartografie

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD


Juridische documenten

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

1 document


statuts initiaux
21/12/2022

Jaarrekeningen

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

1 document


Jaarrekeningen 2023
30/04/2024

Vestigingen

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

3 vestigingen


CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD
Actief
Ondernemingsnummer:  2.340.631.873
Adres:  138 Rue de Poix 6890 Libin
Oprichtingsdatum:  27/12/2022
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD
Actief
Ondernemingsnummer:  2.340.632.368
Adres:  30 Aye, Rue du Vivier 6900 Marche-en-Famenne
Oprichtingsdatum:  27/12/2022
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD
Actief
Ondernemingsnummer:  2.340.632.071
Adres:  33 Libramont,Rue de la Cité 6800 Libramont-Chevigny
Oprichtingsdatum:  27/12/2022

Publicaties

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD

1 publicatie


Rubriek Oprichting
29/12/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de Poix 138 : 6890 Libin Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par le notaire Caroline Ruelle, de résidence à Neufchâteau, en date du 21 décembre 2022, en cours d'enregistrement et de publication. Ont comparu : Monsieur FOUARD Olivier Georges Ghislain, époux de Madame PÉTERS Julie Véronique, domicilié à 6890 Libin, Rue de Poix 138. Ci-après dénommés « les comparants ». Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. Commentaire de l’acte – Lecture totale ou partielle L'acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Les parties sont libres de demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer. Chaque comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte. Le notaire instrumentant informe les comparants qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte si l'un d'entre eux l'exige ou si l'un d'entre eux estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt. Chaque comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte. Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement. Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit : Constitution 1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD », ayant son siège à 6890 Libin, rue de Poix 138, aux capitaux propres de départ de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €). 2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 15 décembre 2022 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent euros (100,00 €) chacune, comme suit : Monsieur FOUARD Olivier, domicilié à 6890 Libin, Rue de Poix 138, titulaire de cent (100) actions, soit pour dix mille euros (10.000,00 €) ; *22389061* Déposé 27-12-2022 0795412074 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Soit ensemble : cent (100) actions ou l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000,00 €). Statuts Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR FOUARD ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l’ organe d’administration et porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins compétent. Article 3. Objet La société a pour objet l'exercice de la médecine par son ou ses organes-médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et spécialisés en neurochirurgie ou disciplines apparentées. L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien. La société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apport En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions, étant précisé qu’il devra impérativement s’ agir de docteurs en neurochirurgie pratiquant ou appelés à pratiquer à bref délai dans la société. Titre III. Titres Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée, étant rappelé qu’il devra s’agir d’un médecin. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. §3. Le décès de l’actionnaire unique n’entraine pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de quinze jours suivant le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser dans un délai de cinq mois : 1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social, dans le respect du Code des sociétés et des associations ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. A défaut, la société sera mise en liquidation. Titre IV. Administration - Contrôle Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, dont un au moins doit être actionnaire, nommés par l’Assemblée Générale pour une durée déterminée mais renouvelable. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Lorsque la société ne compte qu’un actionnaire, l’administrateur peut être nommé pour toute la durée de son activité professionnelle médicale dans la société. En cas de pluralité d’actionnaires, le mandat d’administrateur sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable sans toutefois dépasser la durée de son activité professionnelle médicale dans la société. L’administrateur n’ayant pas la qualité de docteur en neurochirurgie devra s’engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu’il s’agira de données à caractère médical ou privé. L’administrateur qui a la qualité d’actionnaire et celui qui n’a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l’administrateur qui a la qualité d’actionnaire est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci. Article 11. Pouvoir de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Article 12. Pouvoir de représentation Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en neurochirurgie, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de guérir. L’administrateur non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est exercé à titre onéreux, sa rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d’autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération de l’administrateur ne pourrait plus se faire au détriment des autres actionnaires. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Toutefois, l’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en neurochirurgie, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de guérir. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mars, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 19. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard sept (7) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points à l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social - répartition - réserves Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Titre VII. Dissolution - liquidation Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Si le liquidateur nommé par l’assemblée générale n’est pas un médecin légalement habilité à exercer l’art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 26. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins est seul habilité à juger. L’application des règles de déontologie médicale est dictée par l’Ordre des Médecins et ne peut jamais être considéré comme un manquement aux présents statuts. Article 28. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites, sous réserve de l’application des règles déontologiques. Article 29. Déontologie médicale Les actionnaires s’engagent à respecter les règles du Code de déontologie. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins de tous les actes accomplis dans le cadre de la société. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de la suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Conformément au code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dommage éventuellement causé. La responsabilité professionnelle des associés reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l’exigent. Si un actionnaire était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses actions à ses associés dans le respect des présents statuts. S’il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions dans le respect des présents statuts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. Si, en cas d’arrêt des activités professionnelles d’un actionnaire, la pratique médicale ne fait pas l’ objet d’une cession, l’actionnaire doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu’en cas de décès, cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l’Ordre des Médecins en sera averti. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective dans le domaine médical vis-à-vis du personnel qui l’assiste. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Dispositions finales et (ou) transitoires Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente septembre deux mil vingt-trois. Le premier exercice social se clôturera le 30 septembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mars de l’ année deux mille vingt-quatre. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 6890 Libin, rue de Poix 138. 3. Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1). Est désigné aux fonctions d’administrateur non-statutaire pour une durée illimitée : Monsieur FOUARD Olivier, précité. Ce mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises pendant la période qui a précédé sa constitution par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs Monsieur FOUARD Olivier, précité, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 7. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille huit cent trente euros et onze cents (1.830,11 €). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Identité – capacité – certificat du notaire Les comparants déclarent n'être frappés d'aucune restriction de leur capacité de contracter les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 obligations formant l'objet du présent acte. Ils déclarent et attestent en particulier : • Que leur comparution telles qu'indiquées ci-avant, sont exactes ; • N’avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, et n’être pas sous le régime de la continuité de l’entreprise ; • N’être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclarés en faillite, n’être pas pourvus d’un curateur ; • N’être pas placés sous un régime de protection des personnes majeures protégées ; • D’une manière générale, qu'ils ne sont pas dessaisis de l’administration de leurs biens. De son côté, le notaire certifie les données d'identité des fondateurs – nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et numéro de registre national – sur base des pièces officielles requises par la loi, à savoir au moyen de la carte d’identité et d’un extrait du registre national. Expédition de l'acte L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en ligne, soit via www.naban.be, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes- actes. Les parties déclarent que ces options sont suffisantes. Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera toujours délivrée gratuitement. IZIMI - coffre-fort numérique - accès à NABAN Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi. be. Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée dans NABAN (= la source authentique des actes notariés - également à consulter par notaire.be). Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers) Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Caroline RUELLE, Notaire. DONT ACTE. Fait et passé à Neufchâteau, en l'Etude. Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte, en temps utile et qu’elles ont disposé de suffisamment de temps pour l’examiner à leur aise. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire. Pour expédition conforme délivrée avant enregistrement, uniquement pour la publication. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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