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Cabinet Médical Georges Gedeah

Actief
0553.727.765
Adres
13 R. du Commandant-Marchand 4000 Liège
Oprichting
11/06/2014
Bestuurders

Juridische informatie

Cabinet Médical Georges Gedeah


Nummer
0553.727.765
Vestigingsnummer
2.232.643.654
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0553727765
EUID
BEKBOBCE.0553.727.765
Juridische situatie

normal • Sinds 11/06/2014

Activiteit

Cabinet Médical Georges Gedeah


Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...

Financiën

Cabinet Médical Georges Gedeah


Prestaties2023202220212020
Brutowinst189.8K187.3K209.9K145.0K
EBITDA191.1K189.7K209.9K138.8K
Bedrijfsresultaat188.3K186.4K208.5K137.7K
Nettoresultaat134.1K132.8K143.5K97.3K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%-27,631-10,77344,7390
EBITDA-marge%100,689101,29199,9995,749
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie608.6K481.4K428.7K297.7K
Financiële schulden0000
Netto financiële schuld-608.6K-481.4K-428.7K-297.7K
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen707.9K784.3K651.6K508.0K
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%70,65470,90168,38967,127

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Cabinet Médical Georges Gedeah

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  01/08/2023
Bedrijfsnummer:  0553.727.765

Cartografie

Cabinet Médical Georges Gedeah


Juridische documenten

Cabinet Médical Georges Gedeah

1 document


Statuts coordonnés
01/08/2023

Jaarrekeningen

Cabinet Médical Georges Gedeah

9 documenten


Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/08/2021
Jaarrekeningen 2019
26/08/2020
Jaarrekeningen 2018
08/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016

Vestigingen

Cabinet Médical Georges Gedeah

1 vestiging


-
Actief
Ondernemingsnummer:  2.232.643.654
Adres:  13 R. du Commandant-Marchand 4000 Liège
Oprichtingsdatum:  11/06/2014

Publicaties

Cabinet Médical Georges Gedeah

3 publicaties


Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0181268
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
04/08/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0553727765 Nom (en entier) : Cabinet Médical Georges Gedeah (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège R. du Commandant-Marchand 13 : 4000 Liège Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) D’un acte reçu par Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 1er août 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Cabinet Médical Georges Gedeah », dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue du Commandant-Marchand, 13. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : I- TRANSFERT DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE L’assemblée générale décide de transférer le compte de capitaux propres statutairement indisponible (comprenant la partie libérée du capital et la réserve légale de l’ancienne société privée à responsabilité limitée) créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 (introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses) au compte « Autre apport disponible hors capital » en ce qui concerne l’ancien compte « Capital » et au compte « Réserve disponible » en ce qui concerne l’ancien compte « Réserve légale ». De la même manière, en cas de libération des éventuels apports non appelés, les montants versés seront comptabilisés dans un compte de capitaux propres disponibles pour distribution. II- ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée décide d’adopter comme suit le texte des nouveaux statuts : TITRE UN Caractères de la société Article 1er Forme Dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Cabinet Médical Georges Gedeah ». Article 2 Siège *23378754* Déposé 02-08-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée partout en Région wallonne par simple décision de l’organe d’administration à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert de l’adresse du siège doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’ Ordre des Médecins concernés. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. Article 3 Objet La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la dermatologie par les associés qui la composent, s’agissant de médecins tous spécialistes en dermatologie, légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui conviennent d’ apporter à la société leur activité médicale, les honoraires générés par l’activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l’ activité médicale sont réglées par la société. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. La société pourra d'une façon générale accomplir toute opération généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, et n’en altérant pas le caractère civil et la vocation médicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’ en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. Article 4 Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires. TITRE DEUX Patrimoine Article 5 – Nombre d’actions Le patrimoine de la société est représenté par cent (100) actions avec droit de vote représentant chacune un centième (1/100ème) du patrimoine. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 – Emission d’actions nouvelles En cas d’émission d’actions à souscrire en numéraire, d’obligations convertibles ou de droits de souscription, ces titres doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. Lorsqu’il y a plusieurs classes d’actions, le droit de préférence ne revient qu’aux titulaires d’actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de la classe à émettre. En cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence sur les actions de celle-ci. Les actions qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux actionnaires ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’ organe d’administration, jusqu'à ce que les actions soient entièrement souscrites ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non actionnaires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions. Les conditions d’émission des actions détermineront si les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible, susceptible de distribution aux actionnaires. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils seront présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. Article 7 – Apports supplémentaires L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision doit être constatée par acte authentique. Cette décision déterminera si les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible, susceptible de distribution aux actionnaires. A défaut de stipulation à cet égard dans l’ acte, ils seront présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. Article 8 - Obligations - Droits de souscription. La société peut émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription aux conditions déterminées par l’assemblée générale. Article 9 Registre des actions Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. Il contiendra le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe, la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et leur classe, les versements faits sur chaque action, les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts, les transferts d’actions avec leur date, ainsi que les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Article 10 – Actionnaires - Cessions d’actions On omet. Article 11 Inscription des transferts de titres Les transferts de titres sont inscrits au registre relatif à ces titres, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, dans le cas de cession entre vifs; par un membre de l’organe d’administration et par le bénéficiaire ou par leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort. Article 12 - Démission – exclusion Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société, pour la totalité de leurs actions, uniquement pendant les six premiers mois de l’exercice social. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit, à moins qu’aucune distribution ne soit permise en application des dispositions légales relatives au maintien du patrimoine de la société. La valeur de la part de retrait est équivalente au montant réellement libéré et non encore remboursé sans cependant être supérieure au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. L’assemblée générale peut exclure un actionnaire pour de justes motifs, en cas de non-libération de sa souscription régulièrement appelée ou en cas de décision disciplinaire, civile, pénale ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. L’ actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. Toute décision d’exclusion doit être motivée. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l’alinéa 3. Les démissions, exclusions et les modifications statutaires qui en découlent doivent être établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique. TITRE TROIS Administration Contrôle Article 13 Administrateurs La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires, et parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé être conféré sans limitation de durée, étant précisé que si, et tant que, la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’ administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le Code des Sociétés et des Associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. Article 14 Pouvoirs En cas de pluralité d’administrateurs, les administrateurs agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les administrateurs peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non. Au cas où la délégation concerne des actes à portées médicales, elle ne peut être confiée qu’à des docteurs en médecine. En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d’ administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations. Article 15 Révocation Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'assemblée générale. Article 16 Rémunération Le mandat des administrateurs sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l’assemblée générale. Article 17 Contrôle Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l’organe d’administration est tenu de soumettre à l’assemblée générale la demande d’un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d’un commissaire. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. Article 18 – Gestion journalière Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Le délégué à la gestion journalière non-médecin ne peut accomplir des actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires. TITRE QUATRE Assemblée générale Article 19 Composition et pouvoirs §1. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège. §3. Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale. Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative. Article 20 Date Convocation L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’ assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions. Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 21 Représentation Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, qui ne doit pas être actionnaire, mais qui doit être docteur en médecine. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 22 Bureau L'assemblée générale est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l'assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet. Article 23 Délibérations Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d’ actions représenté et à la majorité des voix. Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l’assemblée générale selon les modalités déterminées dans la convocation. Les actionnaires peuvent également, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Article 24 Vote Chaque action confère une voix. Article 25 – Procès-verbaux Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’ organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. TITRE CINQ Exercice distributions Article 26 Exercice L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de l’ organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi. Article 27 – Distributions aux actionnaires L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions, sur proposition de l’organe d’administration. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SIX Dissolution Liquidation Article 28 – Actif net négatif Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit convoquer l’ assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société. L’organe d’administration expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants. Article 29 Liquidation Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins de l’organe d’administration, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions. TITRE SEPT Dispositions générales Article 30 – Election de domicile Tout actionnaire non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Les actionnaires peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société. Article 31 – Règlement d’ordre intérieur L’assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d’ordre intérieur à l’effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d’honoraires et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté, la participation des actionnaires à des activités scientifiques de formation, l’organisation des horaires de travail, des congés et des services de garde, les conséquences financières pour le médecin ayant encouru une sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative. Le Règlement d’Ordre intérieur doit être conforme au Code de déontologie médicale. Article 32 - Modifications Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention devra être conforme au Code de déontologie médicale. Article 33 - Cessation Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé doit en aviser le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 34- Obligations déontologiques Les actionnaires s’engagent à respecter les règles déontologiques applicables à l’exercice de la médecine. Notamment : - les médecins sont responsables de la tenue et de l’accès aux dossiers de leurs patients. La conservation de ces dossiers doit répondre aux exigences légales et déontologiques ; - chaque actionnaire ayant le titre de docteur en médecine est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle conformément aux obligations légales et règlementaires et payera les primes y afférentes ; - la qualité et sécurité de la pratique professionnelle requièrent un cabinet adapté en entretenu selon les normes sanitaires, l’entretien correct du matériel et des appareils du cabinet et le recrutement consensuel du personnel ; - la collaboration au sein de la société ne peut entrainer des activités commerciales, une publicité illicite, la surconsommation, les collusions, l’utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires, des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient. Article 35- Clause arbitrale Tout litige ayant trait à l’interprétation ou à l’exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les actionnaires ou entre les administrations, ou entre les actionnaires et les administrateurs, sera, après le non-aboutissement d’une concertation préalable et amiable, par un ou 3 arbitres désignés par le Président du Conseil de l’Ordre provincial. Article 36 – Code des sociétés et des Associations Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE III- ADRESSE DU SIEGE L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 4000 Liège, Rue du Commandant-Marchand, 13. IV- DEMISSION - NOMINATION L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du gérant actuel, Monsieur GEDEAH Georges, comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87. Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée. - la coordination des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
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13/06/2014
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) Cabinet Médical Georges Gedeah R. du Commandant-Marchand 13 4000 Liège Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Extrait d'un acte reçu par le notaire Catherine Lucy, à Wellin, le 6 juin 2014, en cours d'enregistrement, FONDATEUR: Monsieur GEDEAH Georges, Docteur en médecine, né à Saïda (liban), le 26 août 1951, numéro national 51.08.26-427.17, époux de Madame PETITJEAN Françoise Marie Fernande, domicilié à 4000 Liège, Rue du Commandant-Marchand 13. FORME: Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DENOMINATION: Cabinet Médical Georges Gedeah SIEGE: 4000 Lièg, R. du Commandant-Marchand, 13 OBJET: ARTICLE TROIS : La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la dermatologie par les associés qui la composent, s’agissant de médecins tous spécialistes en dermatologie, légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui conviennent d’apporter à la société leur activité médicale, les honoraires générés par l’activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l’activité médicale sont réglées par la société. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. La société pourra d'une façon générale accomplir toute opération généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, et n’en altérant pas le caractère civil et la vocation médicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. *14305340* Déposé 11-06-2014 0553727765 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 CAPITAL: ARTICLE CINQ : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. GERANCE: ARTICLE DOUZE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés ou non. Le mandat de gérant est prévu pour une durée maximale égale à la durée de la vie professionnelle de l’associé unique et au maximum pour une durée égale à quinze ans, et pour une durée de six ans si il y a plusieurs associés. Le mandat de gérant est rémunéré par simple décision des associés. Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux. En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant pour agir conformément à l’article 10. ARTICLE TREIZE : Les gérants ont chacun tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agit d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir. Le délégué du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’il doit s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel. ARTICLE QUATORZE : Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. ASSEMBLEE GENERALE: ARTICLE QUINZE : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. L'assemblée générale aura lieu chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social. ARTICLE SEIZE : L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation. L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le premier janvier et fini le 31 décembre de chaque année. TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES – REPARTITION ARTICLE DIX-NEUF : Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal. Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin. DISSOLUTION-LIQUIDATION: ARTICLE VINGT-ET-UN : En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés. Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société. Conformément à l’article 162 J. du Code de Déontologie médicale, les présents statuts prévoient la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt à la banque carrefour d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d’un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2015. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin deux mil seize. 2. Gérance : L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un et est appelé aux fonctions de gérant pour la durée de sa vie professionnelle dans la société tant que cellle-ci est unipersonelle : - Monsieur Gedeah, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat sera rémunéré sur décision de l’assemblée générale conformément aux stipulations de l’article 12. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre deux mil treize par Monsieur Gedeah au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Le comparant est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant la formalité de l'enregistrement aux fins de parution aux annexes du Moniteur Belge. Maître Catherine Lucy, notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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