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Laatste update: op 09/06/2026

Caroline Heymans Law Office

Actief
0777.819.145
Adres
51 Rue Dejoncker Box 16 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Activities of lawyers
Oprichting
29/11/2021
Bestuurders

Juridische informatie

Caroline Heymans Law Office


Nummer
0777.819.145
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0777819145
EUID
BEKBOBCE.0777.819.145
Juridische situatie

normal • Sinds 29/11/2021

Activiteit

Caroline Heymans Law Office


Code NACEBEL
69.101Activities of lawyers
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

Caroline Heymans Law Office


Prestaties2022
Brutowinst41.9K
EBITDA41.7K
Bedrijfsresultaat41.7K
Nettoresultaat8.6K
Groei2022
EBITDA-marge%99,451
Financiële autonomie2022
Kaspositie11.1K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-11.1K
Solvabiliteit2022
Eigen vermogen11.6K
Rentabiliteit2022
Nettomarge%20,451

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Caroline Heymans Law Office

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie: Director
In functie sinds : 29/11/2021

Cartografie

Caroline Heymans Law Office


Juridische documenten

Caroline Heymans Law Office

1 document


STATUTS INITIAUX
29/11/2021

Jaarrekeningen

Caroline Heymans Law Office

1 document


Jaarrekeningen 2022
30/10/2023

Vestigingen

Caroline Heymans Law Office

1 vestiging


2.329.795.191
Actief
Adres: 312 Rue des Alliés 1190 Forest
Oprichtingsdatum: 29/11/2021
Afzonderlijke activiteit: 69.101
• Activities of lawyers

Publicaties

Caroline Heymans Law Office

1 publicatie


Rubriek Oprichting
01/12/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Caroline Heymans Law Office (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Dejoncker 51 bte 16 : 1060 Saint-Gilles Objet de l'acte : CONSTITUTION L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN Le vingt-neuf novembre Par devant Nous, Maître Didier Vanneste, Notaire à la résidence de Schaerbeek, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Didier Vanneste, Notaire », ayant son siège à Schaerbeek, Boulevard Général Wahis, 43. A Comparu : Madame HEYMANS Caroline Brigitte Hervé Marie Joseph, née à Uccle le douze janvier mil neuf cent nonante-deux, domiciliée à 1050 Ixelles, Place Albert Leemans 2 b7. Ci-après dénommée « le comparant ». L’identité du comparant a été vérifiée au vu de la carte d’identité et du registre national. Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujets à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE PARTIELLE L’acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Les parties sont libres de demander au notaire une explication compléméntaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer. Les comparants reconnaissent avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclarent expressément que leur identité reprise ci-dessus est complète et correcte. Le notaire instrumentant informe les comparants qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte s’ils l'exigent ou s’ils estiment ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt. Le comparant Nous a requis d’acter authentiquement ce qui suit : CHAPITRE I : CONSTITUTION : 1. Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Caroline Heymans Law Office » ayant son siège 1060 Saint-Gilles, rue Dejoncker, 51 bte 16 aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3000 €). Le comparant assume la qualité de fondateur conformément au code des sociétés et des associations. 1. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 20 septembre 2021 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouve justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. *21370175* Déposé 29-11-2021 0777819145 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de trente euros (30 €) chacune, comme suit : - Par HEYMANS Caroline prénommé : cent (100) actions, pour un montant de trois mille euros (3.000 €) ou l'intégralité des apports. Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérées par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trois mille euros (3.000 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque sous le numéro BE05.3632.1745.8175. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformémént aux dispositions du Code des Sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trois mille euros (3.000 €). CHAPITRE II : STATUTS : Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société : Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1 : Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Caroline Heymans Law Office » La dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les actes, papiers à lettres, factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention « société d’avocat à forme de société à responsabilité limitée », ainsi que de l'indication de l’adresse précise du siège. Article 2 : Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, un ou plusieurs cabinets secondaires, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3 : Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : La société a pour objet l’exercice de la profession d’avocat en ce compris les activités d’ arbitrage, de consultation, les mandats de justice et toute autre activité liée ou conciliable avec le statut d’avocat, par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il peut s’associer conformément au code de déontogie de l’ avocat et au règlement déontologique bruxellois. Elle pourra également effectuer d’autres activités didactiques et autres, liées au droit, comme la tenue ou la participation à des cours et conférences, des séminaires, colloques et cours académiques en Belgique et à l’étranger et la publication d’articles et de livres. Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d’autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toute mission de consultance ou d’expertise, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement. Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet. Elle peut exercer les fonctions d’ administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu’elle en tire un profit. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, et effectuer des placements en valeurs immobilières. Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la destitution d'un ou plusieurs avocats actionnaires. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5 : Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : Appels de fonds Les actions doivent pas être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’ émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions et conformément à l’article 4.43 et suivant du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois Titres III : Titres Article 8 : Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d’indivision ou d’usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu’à ce qu’un avocat inscrit au tableau de l’Ordre néerlandais ou français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires (liste E) ou à liste des membres de barreaux associés (liste B) et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il est permis de s’associer conformément au règlement d’ ordre intérieur de cet Ordre, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard. Article 9 : Qualité d’actionnaire – cession d’actions A/ Acquisition de la qualité d’actionnaire Pour être actionnaire, et sans préjudice des dispositions de l’article 9 des statuts, le candidat doit : 1. avoir la qualité d'avocat inscrit au tableau de l’Ordre néerlandais ou français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires (liste E) ou à liste des membres de barreaux associés (liste B) et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il est permis de s’associer conformément au règlement d’ordre intérieur de cet Ordre. 2. être titulaire d'au moins une action de la présente société et avoir adhéré aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur. 3. s'engager au respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse et d'indépendance qui s'imposent aux avocats. B/ Cession d’actions §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers (non déjà actionnaires), volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Les actions ne peuvent être cédées qu’à un avocat inscrit au tableau de l’Ordre néerlandais ou français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires (liste E) ou à liste des membres de barreaux associés (liste B) et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il est permis de s’associer conformément à l’article 4.43 et suivant du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 15 jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse électronique de la société si elle en dispose. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 15 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les dits actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, seront offertes selon les mêmes modalités que décrites ci-dessus qui s’appliqueront mutatis mutandis au profit des actionnaires, tous confondus. Si le droit de préemption n’est toujours pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est encore toujours inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a toujours pas été exercé , ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par l’organe d’administration. L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les 15 jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’ administration est réputé avoir donné son agrément. L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les 15 jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat- cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le prix devra être calculé sur base de la valeur du jour où il a informé l’organe d’administration de son désir de céder tout ou partie de ses actions à un tiers. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les 8 jours après qu’il en a été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de cinq pour cent (5%) à l’offre du candidat- cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse électronique de la société si elle en dispose, dans les 8 jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire de l’organe d’ administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le prix des actions vendues doit être payé dans les 20 jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de 4 pour cent, sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date d’envoi. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les trois mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. Titre IV : Administration – Contrôle Article 10 : Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, étant le ou les actionnaires avocats. Est nommé administrateur : Maître HEYMANS Caroline Brigitte Hervé Marie Joseph Le ou les administrateur(s) doi(ven)t être avocat(s). Lorsqu’une personne morale est désignée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’ exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, le tout dans le respect des règles déontologiques propres à la profession d’avocat. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque administrateur exerce sa profession en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable, sans préjudice pour la société d’ être elle-même assurée pour sa responsabilité professionnelle. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire pour des actes qui ne concernent pas l’ exercice de la profession d’avocat en tant que telle. Article 12 : Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13 : Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire pour des actes qui ne concernent pas l’exercice de la profession d’avocat en tant que telle. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14 : Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V : Assemblée générale Article 15 : Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16 : Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17 : Séances – procès-verbaux • 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. • 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 18 : Délibérations • 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 1. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. 2. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne ayant la qualité d’avocat, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. • 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. • 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19 : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI : Exercice social – Répartition – Réserves Article 20 : Exercice social L’exercice social de la société commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 21 : Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Il n’est donc pas prélevé par priorité un dividende privilégié aux actions sans droit de vote. Titre VII : Dissolution – Liquidation Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23 : Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Ces derniers doivent être un ou des avocats agréés par le bâtonnier de l’Ordre français ou de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. Article 24 : Répartition de l’actif net Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, l’actif net est partagé entre les actionnaires. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures. L’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l’apport au patrimoine. Ensuite : Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires d’actions, proportionnellement à leur apport au patrimoine. Titre VIII : Disposition diverses Article 25 : Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27 : Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 28. Clause arbitrale Tout litige ayant trait à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les actionnaires, sera tranché en dernier ressort par le bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Article 29. Obligations déontologiques de la profession d’avocat Les actionnaires s’engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4.14 à 4.25 et 4.43 à 4.49 du Code de déontologie de l’avocat. Ainsi que l’article 4.45 du règlement déontologique bruxellois. S’il existe parmi les actionnaires des avocats d’autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c’est la règle la plus stricte qui s’ appliquera. L’actionnaire en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l’égard du client Le bâtonnier a un accès à tout moment à l’ensemble des statuts, conventions, avenants et documents qui organisent la personne morale, en ce compris le registre des actions et les documents sociaux» CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES : Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera ce jour et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2023. 1. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à : 1060 Saint-Gilles, rue Dejoncker, 51 bte 16 1. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (01). Est appelé à la fonction d’administrateur statutaire pour une durée illimitée : - Madame HEYMANS Caroline prénommé ici présent et qui accepte. Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 1. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 1. Pouvoirs DTAX est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l’inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la société, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce mandat. 1. Frais et déclarations des parties Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille sept cent cinquante-six et vingt-deux centimes (€ 1.756,22) Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers) Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq Euros (95 EUR). DONT ACTE. Fait et passé à Schaerbeek Date et lieu que dessus. Lecture faite, intégrale et commentée, les parties comparantes ont signé avec Nous, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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