CEMAGO Architecte
Actief
•0847.177.907
Adres
19 Rue de Scaubecq(W), 7861 Lessines
Activiteit
Activities of building architects
Oprichting
05/07/2012
Bestuurders
Juridische informatie
CEMAGO Architecte
Nummer
0847.177.907
Vestigingsnummer
2.210.795.294
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0847177907
EUID
BEKBOBCE.0847.177.907
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 05/07/2012
Activiteit
CEMAGO Architecte
Code NACEBEL
71.111•Activities of building architects
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
CEMAGO Architecte
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 44,9K | 71,6K | 55,5K | 45,7K |
| EBITDA | € | 20,8K | 50,2K | 45,0K | 31,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 20,8K | 50,2K | 45,0K | 31,2K |
| Nettoresultaat | € | 13,7K | 38,8K | 34,8K | 24,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -37,282 | 28,938 | 21,631 | - |
| EBITDA-marge | % | 46,369 | 70,095 | 80,985 | 68,331 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 118,4K | 101,1K | 88,5K | 84,6K |
| Financiële schulden | € | 1,5K | 10,7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -116,8K | -90,5K | -88,5K | -84,6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 165,9K | 152,1K | 113,3K | 78,5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 30,558 | 54,252 | 62,649 | 53,191 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CEMAGO Architecte
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/12/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 05/07/2012
Tot: 21/12/2023
Cartografie
CEMAGO Architecte
Juridische documenten
CEMAGO Architecte
1 document
2023 SRL CEMAGO Architecte statuts coordonnés
2023 SRL CEMAGO Architecte statuts coordonnés
21/12/2023
Jaarrekeningen
CEMAGO Architecte
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/06/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
18/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
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Vestigingen
CEMAGO Architecte
1 vestiging
2.210.795.294
Actief
Adres: 19 Rue de Scaubecq(W), 7861 Lessines
Oprichtingsdatum: 05/07/2012
Afzonderlijke activiteit: 71.111• Activities of building architects
Publicaties
CEMAGO Architecte
7 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
05/01/2024
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Jaarrekeningen
01/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-01/0205135
Jaarrekeningen
24/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-24/0112888
Jaarrekeningen
31/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-31/0382690
Diversen
02/10/2013
Beschrijving: Mod 2.4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 49558* DEPOSE AU GREFFE LE rx lic CH AUX] à . m refe eee en ke TRIBUNAL DE COMMERCE DEGI@FERNAI Dénomination “ Gautier Douillet ' Gerant 7 i i ‘ i 1 ‘ ‘ N° d'entreprise : 0847,177.907 {en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : CEMAGO ARCHITECTES SC SPRL Société privée a responsabilité limitée Rue de Scaubecg, 19 — 7861 WANNEBECQ Dépôt du rapport spécial du gérant et du réviseur d'entreprise prévus par les articles 220 à 222 du Code des Sociétés Mentionner sur la dernière page du Volet B : ‘Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
09/07/2012
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination (en entier):
(en abrégé):
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7861 Lessines, Rue de Scaubecq(W) 19
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par Maître Robert JACQUES, Notaire associé à la résidence d’Ath, associé de
la société civil ayant adopté la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Robert
JACQUES et Sylvie SURMONT, notaires associés », en date du 3 juillet deux mil douze, en cours
d’enregistrement
Monsieur DOUILLET Gautier, Max, Henry, né à Frameries le six avril mille neuf cent
quatre-vingts, domicilié à 7861 Lessines Rue de Scaubecq(W) 19,
Comparant dont l’identité est établie au vu du registre national des personnes physiques où
il porte le numéro 800406-073-97 ;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter qu’il constitue une société civile à
forme commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une Société civile sous
forme de société privée à responsabilité limitée « CEMAGO Architecte » , ayant son siège
social à 7861 Lessines (ex Wannebecq), Rue de Scaubecq(W) 19, au capital de dix-huit mille six
cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a
remis au notaire instrumentant, pour être conservé par lui, conformément à l’article 215 du Code des
sociétés, le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social.
Lequel comparant déclare en outre :
que le Notaire instrumentant lui a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés et l'a
informé des conséquences prévues par la loi ainsi que de la responsabilité encourue s'il est
l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée ;
que, informé de la teneur de cet article, il n'est pas encore associé unique d'une société
d'une personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée
devenue depuis lors unipersonnelle ;
avoir pris personnellement tous renseignements relatifs aux dispositions légales et
réglementaires relatives aux statuts d’une société d’architectes et à l’approbation de ceux-ci
par le Conseil provincial de l’Ordre des Architectes, et dégager le Notaire instrumentant de
toute responsabilité à ce sujet.
Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix
de cent euros chacune, soit l’intégralité du capital.
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence de deux/tiers par des versements en espèces et que le montant de ces versements,
soit douze mille quatre cents euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de BNP Paribas Fortis, agence de Frameries, sous le numéro BE46 0016 7484
4436.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod PDF 11.1
*12303714*
Déposé
05-07-2012
0847177907
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeLa société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille
quatre cents euros.
STATUTS
ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d’une Société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CEMAGO Architecte ».
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots
« Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « SC
SPRL ».
ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7861 Lessines (ex Wannebecq), Rue de Scaubecq(W) 19. Il pourra être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, succursales et dépôts, tant en Belgique qu’à l'étranger. Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l’Ordre des Architectes de la province où est établi le siège social ainsi qu’à celui de la province où sera établi le nouveau siège social ; tous les associés architectes étant obligés de solliciter leur inscription au même conseil. Il en va de même en cas de constitution d’un ou plusieurs établissements supplémentaires.
ARTICLE 3. OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, dans les limites et le respect des dispositions légales et
déontologiques qui gouvernent la profession d’architecte, toutes activités civiles et prestations de
services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et ne pouvant pas être incompatibles
avec celle-ci, tel que stipulé à l’article 2, paragraphe 2, 2° de la Loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d’architecte.
Elle pourra également entreprendre des missions complémentaires à la mission d’architecte
telles que :
la coordination sécurité-santé d’un chantier ;
les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments ;
toute mission d’expertise liée au bâtiment ;
tous travaux d’illustration et de réalisation de maquettes ;
la participation aux marchés publics et appels d’offres dans le secteur de la construction, du
conseil en énergie et de l’information...
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature
à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle ne peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière
ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises que pour autant qu’elles aient un
caractère exclusivement professionnel. L’objet et les activités de ces sociétés, associations ou
entreprises ne peuvent être incompatibles avec la profession d’architecte, comme stipulé à l’article 2,
paragraphe 2, 5° de la Loi précitée du 20 février 1939.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
Tous les actes dont l’accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d’un diplôme
d’architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle. ARTICLE 4. DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeIl est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.
ARTICLE 6. APPEL DE FONDS
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous
ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas,
elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci
sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’associé est titulaire.
L’associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à
un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un
mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un
tiers agrée conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet
de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun
accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme
en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant
pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement
au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu
de la différence ou profite de l’excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son
défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été
adressée.
L’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont
pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ARTICLE 7. Associés
Le nombre d’associés est illimité.
Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être
détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la
profession d’architecte conformément à l’article 2, paragraphe 2, 4° de la Loi précitée du 20 février
1939 ; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes
physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées
au Conseil de l’Ordre des architectes.
Par « indirectement », on entend que les parts d’architecte peuvent également être
détenues par une personne morale autorisée à exercer la profession d’architecte et par conséquent
inscrite au tableau de l’Ordre.
Sont seules admises comme associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l’objet
social par l’exercice de leur profession.
Des personnes morales ne peuvent être admises comme associés que dans la mesure où
leur objet social n’est pas incompatible avec l’objet social de la personne morale-architecte. Elles ne
peuvent en aucun cas détenir la majorité des parts.
Peuvent également être associés les personnes inscrites sur une liste d’architectes
stagiaires, à condition qu’un ou plusieurs autre associés soient inscrits au tableau de l’Ordre des
Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.
Si en raison du décès d’une personne physique exerçant la profession d’architecte, la
personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer cette profession, celle-ci
dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la
personne morale peut continuer à exercer la profession d’architecte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeConformément à l’article 5 de la Loi précitée du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents
des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote
au sein de la personne morale-architecte.
Tout architecte, personne physique ou morale, doit couvrir sa responsabilité civile et
professionnelle par une assurance, conformément à l’article 9 de la Loi précitée du 20 février 1939. ARTICLE 8. REGISTRE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social, conformément à
la loi.
Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment prendre connaissance de ce registre, sur simple
demande et sans frais.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription
dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES PARTS
Les titres sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette part
à l'égard de la société.
Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier,
l’exercice des droits y afférents appartiendra :
pour les parts sociales d’architecte, à la personne autorisée à exercer la profession
d’architecte conformément à la Loi. Dans l’hypothèse où tant le nu-propriétaire que
l’usufruitier disposerait des qualités requises, les droits y afférents seront exercés par
l’usufruitier ;
pour les autres parts sociales, à l’usufruitier.
En toute hypothèse, l’indivision et/ou le démembrement du droit de propriété des parts
sociales ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de
six mois à compter de l’événement qui en est à l’origine.
ARTICLE 10. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
Tout projet de transmission de part sociale, de démembrement du droit de propriété des
actions en usufruit et nue-propriété ou d’admission de nouveaux associés doit être soumis au
préalable à l’approbation du Conseil provincial compétent.
Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à
qui l’entend, sauf à respecter les conditions stipulées dans les présents statuts.
Lorsque la société compte plusieurs associés, la cession entre vifs et la transmission des
parts sociales pour cause de mort ne peut se réaliser que conformément aux articles 249 à 252 du
Code des sociétés. Les décisions sont prises à la majorité des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales d’architecte, déduction faite des droits dont la cession est proposée. ARTICLE 11. GESTION
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé
unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée
générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé
conféré sans limitation de durée.
A moins que l’assemblée n’en décide autrement, la fonction de gérant est exercée
gratuitement.
Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les
mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeêtre des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte conformément à la Loi
précitée du 20 février 1939.
ARTICLE 12. POUVOIRS DES GERANTS
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi et les statuts
réservent à l'assemblée générale.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, par l’un des gérants, agissant seul. Il peut déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 13. REVOCATION
Les gérants ne peuvent être révoqués qu’à la majorité des voix des associés.
Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il doit prévenir la société de son intention au
moins six mois à l'avance et sera maintenu, en tout état de cause, dans son mandat jusqu'à la
prochaine assemblée générale statutaire, sauf cas de force majeure à apprécier par une assemblée
extraordinaire convoquée dans les formes prescrites par la loi.
Si, par suite d'incapacité de travail ou pour toute autre raison, un gérant se trouve pendant
deux mois consécutifs dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale des
associés délibérant à la majorité des voix, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à
titre provisoire, soit même à titre définitif.
ARTICLE 14. CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ARTICLE 15. ASSEMBLEE GENERALE
Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour
toutes décisions qui n'entrent pas dans les attributions du ou des gérant(s).
L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou en tout autre lieu
désigné dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année, à 18 heures.
Si le jour désigné ci-avant pour la tenue de l'assemblée générale est un jour férié, elle aura
lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du
capital social.
Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale
dont il fixe lui-même l’ordre du jour.
L’assemblée sera présidée par le gérant le plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les associés qui en
manifestent le désir. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. ARTICLE 16. DROIT DE VOTE
Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant
les parts sans droit de vote.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre
de ses parts.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Pour les actions d’architecte, l’exercice du droit de vote peut uniquement être confié,
directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession
d’architecte conformément à la Loi précitée du 20 février 1939.
ARTICLE 17. CONVOCATIONS
Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions prévues à cet égard par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque toutes les parties consentent à se réunir.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeARTICLE 18. QUORUM ET MAJORITE
L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion
du capital représentée et à la majorité des voix.
Les votes pour les nominations et les révocations peuvent avoir lieu au scrutin secret, à la
demande d'un seul associé présent ou représenté. Pour les nominations, si la majorité n'est pas
acquise au premier tour de scrutin, il est fait ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus
de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est élu.
ARTICLE 19. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un
décembre suivant.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
ARTICLE 20. REMUNERATION
La rémunération des associés actifs est fixée chaque année par décision de l'assemblée
générale ordinaire statuant à la simple majorité des voix.
A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, la fonction d'associé non actif est
essentiellement passive et gratuite.
ARTICLE 21. DISTRIBUTION
Sur le bénéfice annuel net, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à
la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve
aura atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal
dans la répartition des bénéfices.
ARTICLE 22. DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale ou de
l’associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 23. LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s’opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l’assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Le liquidateur, s’il n’est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la
gestion des dossiers relatifs à l’exercice de la profession.
En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d’associés, tous les associés architectes
cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires
doivent être prises pour assurer l’intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des
contrats et missions architecturales en cours, en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu
personae des relations entre l’architecte et le maître de l’ouvrage.
ARTICLE 24. REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au
profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés
en proportion de leurs parts sociales.
ARTICLE 25. INTÉRÊT DES TIERS
En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et
en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d’un architecte-associé,
de l’architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et
de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour
compte de l’architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de
préserver les intérêts des maîtres de l’ouvrage avec lesquels l’architecte-personne morale a
contracté.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeEn toutes circonstances, il appartiendra exclusivement au maître de l’ouvrage de céder ou
non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à
un tiers architecte et, le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues dans
le contrat d’architecture.
Le ou les associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de
l’ouvrage, s’engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu’aucune modification
fondamentale ne soit apportée aux conditions du contrat d’architecture initial, et pour autant qu’ils
soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante pour pouvoir accompli
professionnellement la mission.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 26. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait
élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s’il n’a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-
vis de la société.
ARTICLE 27. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. ARTICLE 28. DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés, à la
Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, à la Loi du 26 juin
1963 créant l’Ordre des Architectes, au Règlement de déontologie de l’Ordre des Architectes et aux
recommandations édictées par lui.
En conséquence, les dispositions de ces législations et règlements auxquelles il ne serait
pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent
acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces législations et règlement sont
censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille treize.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2014.
2. Gérance.
L’associé unique est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure.
3. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement
à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 1 avril 2012 par le comparant au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui
sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
5. Frais et déclarations des parties.
Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant
à la société en raison de sa constitution s'élève à mille quatre-vingt-neuf euros, en ce
compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Il reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans
l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables
ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la
profession.
Intérêts contradictoires - Engagements disproportionnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparant sur le fait qu’il lui est loisible de
désigner un autre notaire ou de se faire assister par le conseil de son choix, afin de représenter ses
intérêts au présent acte.
Pour extrait analytique conforme, Maître Robert JACQUES
Déposé en même temps : expédition de l’acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
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