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CENTRE MEDICAL PLATON

Actief
0782.597.879
Adres
7 Avenue Platon 1140 Evere
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
24/02/2022

Juridische informatie

CENTRE MEDICAL PLATON


Nummer
0782.597.879
Vestigingsnummer
2.329.833.102
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0782597879
EUID
BEKBOBCE.0782.597.879
Juridische situatie

normal • Sinds 24/02/2022

Activiteit

CENTRE MEDICAL PLATON


Code NACEBEL
86.210Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

CENTRE MEDICAL PLATON


Prestaties2022
Brutowinst84.1K
EBITDA67.4K
Bedrijfsresultaat67.4K
Nettoresultaat52.5K
Groei2022
EBITDA-marge%80,172
Financiële autonomie2022
Kaspositie20.8K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-20.8K
Solvabiliteit2022
Eigen vermogen62.5K
Rentabiliteit2022
Nettomarge%62,445

Bestuurders en Vertegenwoordigers

CENTRE MEDICAL PLATON

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  24/02/2022
Bedrijfsnummer:  0782.597.879

Cartografie

CENTRE MEDICAL PLATON


Juridische documenten

CENTRE MEDICAL PLATON

1 document


statuts initiaux
24/02/2022

Jaarrekeningen

CENTRE MEDICAL PLATON

1 document


Jaarrekeningen 2022
03/01/2024

Vestigingen

CENTRE MEDICAL PLATON

1 vestiging


CENTRE MEDICAL PLATON
Actief
Ondernemingsnummer:  2.329.833.102
Adres:  7 Avenue Platon 1140 Evere
Oprichtingsdatum:  24/02/2022

Publicaties

CENTRE MEDICAL PLATON

1 publicatie


Rubriek Oprichting
28/02/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : CENTRE MEDICAL PLATON (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Platon 7 : 1140 Evere Objet de l'acte : CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Bruno le Maire, notaire associé à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Bruno le Maire et Tanguy le Maire, notaires associés », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 37, le 24 février 2022 A COMPARU Monsieur EL HASSOUNI Younes, né à Berchem-Sainte-Agathe le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue d'Enghien 24. CONSTITUTION: Le comparant remet au notaire soussigné un plan financier qu’il déclare avoir réalisé le 27 janvier 2022 avec l’assistance de la Fiduciaire Jean-François Denis. Le comparant déclare que dans ce plan est justifié le montant des capitaux propres de départ de la société à la lumière de l’activité projetée pendant une période de deux ans. Ce plan doit comprendre les éléments suivants: 1° une description précise de l’activité projetée 2° un aperçu de toutes les sources de financement 3° un bilan d’ouverture, ainsi que des bilans projetés après 12 et 24 mois 4° un compte projeté de résultats après 12 et 24 mois 5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins 2 ans 6° une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus 7° le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier. Le notaire soussigné éclaire le comparant au sujet de sa responsabilité en tant que fondateur de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans de sa constitution et particulièrement lorsque l’ objet de la société est un objet large reprenant un nombre important et diversifié d’activités. Le comparant déclare constituer une société à responsabilité limitée sous la dénomination « CENTRE MEDICAL PLATON » dont le siège est fixé actuellement à 1140 Evere, avenue Platon 7, aux capitaux propres de départ de dix mille euros (10.000,00 €). Apport en numéraire: Monsieur EL HASSOUNI Younes, prénommé, souscrit à l'instant cent (100) actions pour dix mille euros (10.000,00 €). Soit ensemble: cent (100) actions ou l’intégralité des apports. Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000,00 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000,00 €). Le comparant déclare que les capitaux propres ont été apportés par des fonds propres qui lui *22313787* Déposé 24-02-2022 0782597879 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 appartenaient avant le mariage. Ensuite, le comparant arrête comme suit les statuts de la société. Le projet des statuts a été approuvé par le Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins en date du 15 février 2022. Les statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir reçu l’approbation du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. STATUTS: Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Dénomination et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CENTRE MEDICAL PLATON ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse du siège pourra être transféré par simple décision de l’organe d’administration pour autant que ce transfert a lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. L’établissement d’autres sièges d’activités ou cabinets sera porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Article 3. Objet La société a pour objet l’exercice de la médecine générale ou spécialisée par les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins inscrits au tableau de l’ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le conseil de l'ordre des médecins, ainsi que la création, l’organisation et la gestion de tout centre ou cabinet médical. La médecine étant exercée au nom et pour le compte de la société, elle aura seule le droit de percevoir les honoraires relatifs à l’art de guérir. Les honoraires sont dès lors perçus au nom et pour le compte de la société. La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’ achat du matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. La société a également pour objet toutes les opérations relatives à l’expertise médicale et à l’ évaluation des dommages corporels. Chaque médecin qui compose la société exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du patricien, et au libre choix du médecin par le patient. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. La société pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société a pour objet également: - exercer la direction, l’organisation et la gestion de services hospitaliers, d’hôpitaux et d’institutions de soins; - publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires; - organiser et participer à des conférences, congrès et séminaires; - favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes en poursuivant les mêmes buts; - dispenser un enseignement lié à sa spécialité médicale; Et ce, par l’intermédiaire de l’actionnaire médecin, légalement habilité à exercer l’art de guérir en Belgique dans le respect des règles de déontologie. La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement. La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés à vocation médicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des actions présentes et représentées. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 9. Cession d’actions La cession des actions est faite par simple inscription dans le registre des actions et ce transfert sera signé par le cédant, par le cessionnaire et par l’administrateur de la société. Les actions peuvent être cédées librement entre les actionnaires. Elles ne peuvent être cédées à des tiers que s’il s’agit de médecins habilités à exercer légalement l’ art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et moyennant l’accord unanime de tous les autres actionnaires. Lorsqu’un ou plusieurs membres intègrent la société, ils peuvent présenter les statuts en leur dernière forme et leurs contrats au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. En cas de transmission à cause de mort, les héritiers et légataires d’actions qui ne pourraient devenir actionnaires à défaut d’avoir la qualité de médecin appelé à pratiquer au sein de la société et/ou de recevoir l’agrément prévu à l’alinéa précédent, auront le droit à la valeur des actions transmises. Ils pourront en demander le rachat selon la procédure prévue au Code des Sociétés et des Associations. L’assemblée fixe annuellement la valeur des actions. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois: 1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés et des associations; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; 4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est actionnaire, nommés par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un non actionnaire, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’ identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Un tel administrateur ne pourra accomplir aucun acte à caractère médical, exercera sa mission en faisant preuve du plus grand devoir de réserve et s’engagera par écrit à avoir égard à la déontologie médicale à laquelle sont soumis les actionnaires, en particulier concernant le secret professionnel. Si la société ne comporte qu’un seul actionnaire, celui-ci est nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’actionnaires et/ou d’administrateurs, le mandat de l’administrateur sera réduit à une durée de six ans maximum, ce mandat étant renouvelable. Le mandat d’administrateur peut être révoqué à tout moment sur simple décision de l’Assemblée Générale. Le mandat d’administrateur peut être rémunéré. La rémunération du mandat doit correspondre aux prestations d’administration réellement accomplies et ne peut être versée au détriment des autres actionnaires, le cas échéant. En cas de décès de l’actionnaire unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de l’administrateur. Les activités de la société sont surveillées conformément au Code des sociétés. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès lors qu’il s’agira d’accomplir des actes à portée médicale ou ayant une incidence sur ceux-ci. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes: - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 16. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 17. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Toutefois, si l’ordre du jour de l’assemblée comporte un point concernant la pratique de l’art de guérir, le mandataire devra être un docteur en médecine inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 18. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 19. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 21. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur nommé par l’assemblée générale, s’il n’est pas un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au Tableau de l’Ordre, devra se faire assister par un médecin réunissant ces deux conditions pour le traitement des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera, telles que (de façon non limitative) la gestion des dossiers médicaux, les questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 23. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 24. Sanction La sanction de suspension du droit d’exercer l’art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages prévus par le contrat et/ou l’acte, et ce pour toute la durée de cette suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice Les dispositions prises peuvent être portées à la connaissance du Conseil provincial concerné. Tout médecin travaillant au sein de la société a le devoir d’informer les autres actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision. En cas de sanction de radiation du Tableau de l’Ordre d’un médecin actionnaire d’une société médicale, celui-ci doit céder ses actions aux autres actionnaires. S’il est actionnaire unique, il doit soit céder ses actions au profit de tiers réunissant les conditions nécessaires pour intégrer l’actionnariat d’une société médicale, soit modifier l’objet de la société en veillant à exclure toute activité médicale, soit procéder à la liquidation de la société. Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Déontologie Les actionnaires s’engagent à respecter le Code de déontologie médicale ainsi que tous principes et règles édictés par le Conseil national de l’Ordre des médecins. La société et/ou ses actionnaires ne peuvent conclure aucune convention ni aucun accord qui seraient contraires aux normes déontologiques relatives à l’exercice de l’art de guérir et, partant, dont la conclusion par les médecins est proscrite. Les actionnaires veilleront à ce que les mesures utiles soient prises au sein de la société afin que les principes déontologiques auxquels ils sont soumis soient sauvegardés en tout temps, notamment en ce qui concerne le secret professionnel, l’indépendance professionnelle et la continuité des soins. Les actionnaires veilleront à ce que rien n’entrave le principe de libre choix du praticien par le patient. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. Toutes les mesures seront prises par les actionnaires en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l’exigent. Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire. Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical et le principe de libre choix du patient. En une telle hypothèse de reprise de l’activité, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique. L’avis du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné peut être sollicité et une information doit en tout cas lui être faite en cas d’application effective de telles mesures. Toute modification aux statuts de la société sera portée à la connaissance du Conseil provincial de l’ Ordre des Médecins concerné. Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l’ Ordre des médecins, sauf voies de recours. Article 27. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES: Le comparant déclare ce qui suit: 1) Siège actuel Le siège de la société est établi actuellement à 1140 Evere, avenue Platon 7. 2) Premier exercice Le premier exercice social commence le premier janvier 2022 et prendra fin le trente et un décembre deux mille vingt-deux. 3) Première assemblée La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille vingt-trois. 4) Avertissements Le comparant reconnait avoir été éclairé par le notaire soussigné au sujet des dispositions légales et plus particulièrement celles relatives à la dénomination des sociétés, à l'accès à certaines activités, aux obligations sociales des sociétés et de leurs organes, aux obligations et à la responsabilité des fondateurs, des administrateurs, commissaires et autres personnes chargées de l’administration ou de la surveillance des sociétés et de leur conjoint commun en biens, ainsi qu'à l'interdiction pour certaines personnes de participer à l'administration ou la surveillance des sociétés. En outre, le comparant reconnait avoir été informé par le notaire soussigné de son obligation de renseigner les bénéficiaires effectifs de la société dans le registre UBO. 5) Dispense de nomination de commissaires Le comparant estime que pour le premier exercice la société répondra aux critères le dispensant de la nomination de commissaires. 6) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2022 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Nomination Et à l'instant même, l'assemblée générale extraordi-naire de la société cidessus constituée prend, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes: Le nombre d’administrateur est fixé à un. L'assemblée appelle aux fonctions d’administrateur: Monsieur EL HASSOUNI Younes, prénommé, et qui accepte à partir de ce jour. Son mandat est rémunéré. Ces fonctions prennent cours le premier jour du premier exercice social sans limitation de durée. Le mandat d’administrateur est à tout moment révocable par l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires actionnaires ou non. Pour extrait littéral conforme Bruno le Maire, Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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