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Claravista new

Actief
0542.667.092
Adres
15 Avenue du Beau-Site 1310 La Hulpe
Activiteit
Activiteiten van medisch specialisten
Oprichting
03/12/2013
Bestuurders

Juridische informatie

Claravista new


Nummer
0542.667.092
Vestigingsnummer
2.235.803.874
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0542667092
EUID
BEKBOBCE.0542.667.092
Juridische situatie

normal • Sinds 03/12/2013

Activiteit

Claravista new


Code NACEBEL
86.220Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

Claravista new


Prestaties2023202220212020
Brutowinst212.7K213.4K145.5K36.5K
EBITDA181.4K184.0K117.2K9.8K
Bedrijfsresultaat180.6K184.0K117.2K9.8K
Nettoresultaat167,8952.9K91.4K6.5K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%-0,29146,627298,4110
EBITDA-marge%85,25686,24180,51826,749
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie67.7K226.0K81.4K103.4K
Financiële schulden002.1K5.6K
Netto financiële schuld-67.7K-226.0K-79.3K-97.8K
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen206.8K206.7K206.9K116.8K
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%0,07924,77262,82617,781

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Claravista new

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  09/11/2021
Bedrijfsnummer:  0542.667.092

Cartografie

Claravista new


Juridische documenten

Claravista new

1 document


Claravista new
09/11/2021

Jaarrekeningen

Claravista new

10 documenten


Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/10/2023
Jaarrekeningen 2021
03/06/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
18/05/2020
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Jaarrekeningen 2015
23/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/07/2015

Vestigingen

Claravista new

1 vestiging


.
Actief
Ondernemingsnummer:  2.235.803.874
Adres:  15 Avenue du Beau-Site 1310 La Hulpe
Oprichtingsdatum:  01/01/2014

Publicaties

Claravista new

4 publicaties


Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
23/11/2021
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0542667092 Nom (en entier) : Claravista new (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue du Beau-Site 15 : 1310 La Hulpe Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE Aux termes d’un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le 9 novembre 2021, il résulte que l’ assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « Claravista new », ayant son siège à 1310 La Hulpe, Avenue du Beau-Site 15, à pris les décisions suivantes : 1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société. STATUTS TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Claravista new". Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, des cabinets, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le transfert du siège social sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins concerné. Article 3. Objet La société a pour objet la pratique de l’art de guérir dans les techniques de l’ophtalmologie par un ou plusieurs praticiens exerçant la même discipline ou des disciplines apparentées, habilitées à exercer la profession de Docteur en médecine en Belgique. La société pourra procéder à toutes recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s’occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. A titre informatif, les règles de déontologie précitées n’imposent plus aux médecins qui souhaitent s’ associer d’exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. La société pourra, tant en Belgique qu’a l’étranger, exercer toute autre activité susceptible de *21368419* Déposé 19-11-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 favoriser son objet social tant de manière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du code de déontologie médicale. Conformément à l’avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 3 mars 2007, complété par celui du 12 mars 2009, la société pourra procéder à l’acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers et mobiliers, n’ayant pas de lien avec l’exercice de l’Art de Guérir, pour autant que : - il s’agisse d’une activité accessoire ; - ces opérations ne portent pas atteinte au caractère civil de la société ; - en aucune façon, ces investissements immobiliers ou mobiliers ne peuvent conduire au développement d’une activité commerciale ; - les modalités d’investissement doivent au préalable être approuvées par les associés à une majorité des deux/tiers au minimum ; - ces acquisitions ne pourront toutefois pas mettre en péril les dispositions du Code de déontologie médicale. La gérance a qualité pour interpréter la nature ou l’étendue de l’objet social dans le respect du code de déontologie médicale. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimité. La responsabilité professionnelle de chaque médecin doit être assuré de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apport En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00). Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique. Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les droits afférents aux actions seront à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions En tout état de cause, les actions d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès, qu'à des médecins spécialistes inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou pratiquant une discipline médicale et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. A.- Cession entre vifs et transmission des actions au cas où la société ne comprend qu'un associé a/ La cession entre vifs Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend. b/ La transmission pour cause de mort Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre: 1. Soit opérer une modification de l'objet social; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. B.- Cession entre vifs et transmission des actions au cas où la société comprend plusieurs associés La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des actions d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément unanime des autres associés. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe. En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions des articles 5:64 et 5 :65 du Code des sociétés et associations. C. Exclusion d'un associé A. Cas où la société ne comprend qu'un associé Si l'associé unique était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses actions à un autre médecin, soit de procéder à la modification de l'objet à l'exclusion de tout objet à portée médicale soit de faire constater la dissolution de la société. B. Cas où la société comprend plusieurs associés Si un des associés était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses actions à un autre médecin. En outre, le Règlement d'Ordre intérieur dont question à l'article quarante-trois déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé. TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques inscrits à l’ Ordre des Médecins, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale. Le ou les administrateurs doivent obligatoirement être Docteurs en Médecine habilités à exercer l’art de guérir en Belgique. Ils veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l’art de guérir ainsi que la bonne application des Directives émanant de l’Ordre des Médecins. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé administrateur pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de l’administrateur sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Article 12. Pouvoir d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 13. Pouvoir de représentation Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les administrateurs peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble. Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir, l’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin. En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations. Article 14. Rémunération des administrateurs À l’administrateur, il pourra, outre le remboursement de ses frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputé sur les frais généraux de la société. La rémunération de l’administrateur devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération de l’administrateur ne pourra se faire au détriment des autres associés. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai, à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 20. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 23. Répartition - réserves Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société. Tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net de la société. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur nommé par l’Assemblée Générale, s’il n’est pas un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au Tableau de l’Ordre, devra se faire assister par un médecin réunissant ces conditions pour le traitement des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera, telles que, de façon non limitative, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 26. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 30. Règlement d'Ordre Intérieur Si la société comporte plusieurs associés, ils établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé. Article 31. Conseil d'Ordre des Médecins Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de celle- ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. Les actionnaires s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale ainsi que les avis et directives émis par le Conseil de l’Ordre des médecins. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours. Article 32. Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire et/ou de tout médecin exerçant au sein de la société. Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical, l’ indépendance professionnelle et le principe de libre choix du patient. En pareille hypothèse, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique. L’avis du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné peut être sollicité et une information doit en tout cas lui être faite en cas d’application effective de telles mesures. » 4. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Madame DALEZ Dominique Françoise Michèle, domiciliée à 1310 La Hulpe, Avenue du Beau-Site 15, ici présente et qui accepte ; L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat. 5. Adresse du siège. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 POUR EXTRAIT CONFORME Déposé pour publication aux annexes du moniteur belge Déposé une expédition Hélène Goret Notaire associé Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/12/2013
Beschrijving:  Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination (en entier): Claravista new (en abrégé): Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1310 La Hulpe, Avenue du Beau-Site 15 (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le vingt-neuf novembre deux mille treize, il résulte la constitution suivante: Fondateurs: Madame DALEZ Dominique, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue du Beau-Site 15, 100 parts sociales, souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers. Statuts Article 1 : Dénomination - Forme. La société adopte la forme Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Claravista new». Article 2 : Siège social. Le siège social est établi à 15, Avenue du Beau-Site, 1310 La Hulpe Article 3 : Objet. La société a pour objet la pratique de l’art de guérir dans les techniques de l’ophtalmologie par un ou plusieurs praticiens exerçant la même discipline ou des disciplines apparentées, habilitées à exercer la profession de Docteur en médecine en Belgique.La société pourra procéder à toutes recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s’occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. A titre informatif, les règles de déontologie précitées n’imposent plus aux médecins qui souhaitent s’associer d’exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. La société pourra, tant en Belgique qu’a l’étranger, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant de manière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du code de déontologie médicale. Conformément à l’avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 3 mars 2007, complété par celui du 12 mars 2009, la société pourra procéder à l’acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers et mobiliers, n’ayant pas de lien avec l’exercice de l’Art de Guérir, pour autant que : - il s’agisse d’une activité accessoire ; - ces opérations ne portent pas atteinte au caractère civil de la société ; - en aucune façon, ces investissements immobiliers ou mobiliers ne peuvent conduire au développement d’une activité commerciale ; - les modalités d’investissement doivent au préalable être approuvées par les associés à une majorité des deux/tiers au minimum ; - ces acquisitions ne pourront toutefois pas mettre en péril les dispositions du Code de déontologie médicale. La gérance a qualité pour interpréter la nature ou l’étendue de l’objet social dans le respect du code de déontologie médicale. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimité. La responsabilité professionnelle de chaque médecin doit être assuré de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 4 : Durée. Greffe Réservé au Moniteur belge Mod PDF 11.1 *13307393* Déposé 03-12-2013 0542667092 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge La société est constituée pour une durée illimitée, et son activité débutera le jour du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification de statuts. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Article 5 : Capital. Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales égales, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. Le capital est intégralement souscrit et à la constitution est libéré à concurrence de deux/tiers. Article 11 : Gérance. La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques inscrits à l’Ordre des Médecins, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale. Le ou les gérants doivent obligatoirement être Docteurs en Médecine habilités à exercer l’art de guérir en Belgique. Ils veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l’art de guérir ainsi que la bonne application des Directives émanant de l’Ordre des Médecins. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Article 15 : Assemblée générale. Il est tenu chaque année, au siège social de la société, ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation, une assemblée ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Pour être admis à l’assemblée, l’associé doit être mentionné comme tel dans le registre des parts. Article 19 : Année sociale. - Comptes annuels et Rapport. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 23.- Dissolution. Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, ayant la qualité de médecin, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. En cas de désignation d’un liquidateur non médecin, celui devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l’exercice de l’Art de Guérir. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Article 24.- Répartition.- Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même propor-tion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société. Article 27.- Conseil d'Ordre des Médecins. Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze. Première assemblée générale annuelle. La première assemblée générale annuelle sera fixée en deux mille quinze. Engagements de la société en formation. En application de l’article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré, que celle-ci reprend tous les droits et obligations résultant des engagements qui sont contractés avant le vingt-neuf novembre deux mille treize et depuis le vingt-neuf novembre deux mille treize par le fondateur au nom de la société en formation. Ils sont donc réputés avoir été contractés par la société dès l’origine, qui en reprendra tous les droits et obligations y afférent, en dégageant la responsabilité personnelle du fondateur qui a pris l’engagement. Ceci sous la condition suspensive de l’acquisition de la personnalité juridique par la société. Les engagements contractés entretemps, sont également soumis à l’article 60 du Code des Sociétés, et doivent être repris dans les deux mois suivant le dépôt de l’extrait de l’acte de constitution. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite Gérant non-statutaire - Contrôle. Est nommée comme gérant pour une durée indéterminée : Madame DALEZ Dominique, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue du Beau-Site 15. Cette nomination n’aura que d’effets à la date du dépôt d’un extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce compétent. Ce mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. Il résulte d’estimations faites de bonne foi, que la société, pour son premier exercice, n’est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. POUR EXTRAIT CONFORME Déposé pour publication aux annexes du Moniteur Belge Déposé en même temps une expédition Hélène Goret Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-03/0206422
Jaarrekeningen
26/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-26/0264763

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