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CYCLE EN TERRE

Actief
0665.883.422
Adres
131 Rue de la Station(H) 5370 Havelange
Activiteit
Behandeling van gewassen na de oogst en van zaden voor vermeerdering
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
09/11/2016

Juridische informatie

CYCLE EN TERRE


Nummer
0665.883.422
Vestigingsnummer
2.270.311.031
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap
BTW-nummer
BE0665883422
EUID
BEKBOBCE.0665.883.422
Juridische situatie

normal • Sinds 09/11/2016

Activiteit

CYCLE EN TERRE


Code NACEBEL
01.630, 46.211, 85.593, 01.280, 01.130, 47.761, 01.199, 85.592, 01.191, 47.120, 01.110Behandeling van gewassen na de oogst en van zaden voor vermeerdering, Groothandel in granen en zaden, Sociaal-cultureel vormingswerk, Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen, Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g., Beroepsopleiding, Teelt van bloemen, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden
Activiteitsgebied
Agriculture, forestry and fishing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, education

Financiën

CYCLE EN TERRE


Prestaties202320222021
Brutowinst164.8K249.1K255.7K
EBITDA-109.2K-90.0K12.9K
Bedrijfsresultaat-109.4K-90.4K12.8K
Nettoresultaat-120.0K-96.4K9.8K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-33,84-2,5870
EBITDA-marge%-66,286-36,1385,057
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie186.2K149.3K305.4K
Financiële schulden31.3K14.8K19.9K
Netto financiële schuld-154.9K-134.5K-285.5K
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen480.2K507.1K601.7K
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%-72,803-38,6963,837

Bestuurders en Vertegenwoordigers

CYCLE EN TERRE

5 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  04/10/2023
Bedrijfsnummer:  0665.883.422
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  04/10/2023
Bedrijfsnummer:  0665.883.422
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  04/10/2023
Bedrijfsnummer:  0665.883.422
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  04/10/2023
Bedrijfsnummer:  0665.883.422
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  04/10/2023
Bedrijfsnummer:  0665.883.422

Cartografie

CYCLE EN TERRE


Juridische documenten

CYCLE EN TERRE

1 document


Statuts coordonnés - CYCLE EN TERRE - 04.10.2023.doc
04/10/2023

Jaarrekeningen

CYCLE EN TERRE

8 documenten


Jaarrekeningen 2023
27/03/2024
Jaarrekeningen 2022
27/03/2023
Jaarrekeningen 2021
28/03/2022
Jaarrekeningen 2020
26/03/2021
Jaarrekeningen 2019
27/03/2020
Jaarrekeningen 2018
26/04/2019
Jaarrekeningen 2017
23/04/2019
Jaarrekeningen 2017
29/03/2018

Vestigingen

CYCLE EN TERRE

2 vestigingen


CYCLE EN TERRE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.258.552.651
Adres:  5A Buzin(V) 5370 Havelange
Oprichtingsdatum:  09/11/2016
Cycle en Terre
Actief
Ondernemingsnummer:  2.270.311.031
Adres:  131 Rue de la Station(H) 5370 Havelange
Oprichtingsdatum:  24/11/2017

Publicaties

CYCLE EN TERRE

6 publicaties


Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2019
Beschrijving:  Mod PDF 15.1 ; Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de I’ acte au greffe “à. Cowen Déposé au reffe du TabuRal de Réservé | Nentroprine de ge division inant le ss MIAMI |). a *19026057* | - | LEgfetfier 7 a ee 3 nenn , N° d'entreprise : BEO 665 883 422 . 7 Dénomination vole EN TERRE SCRL | | {en entier) : {en abrégé) : Forme juridique : ScRL Adresse complète du siège : BUZIN 5/A 5370 HAVELANGE Objet de l'acte : NOMINATION / MODIFICATION NOMINATION AU POSTE D ADMINISTATEUR : FABRICE de BELLEFROID Lors de l'Assemblée Générale du 20 mars 2018, l'Assemblée a élu Fabrice de Bellefroid (NISS:640903-221.29) au poste d'administrateur de la société CYCLE EN TERRE SCRL pour une durée indéterminée. - . Damien Van Miegroet, Administrateur | + “ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2022
Beschrijving:  Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe _ 22100683* an | ra not et Lame ETES GO Ens , division Dinent le gegseffier Nom Mentionner sur la derniére page du Volet B : N° d'entreprise : {en entier} : (en abrégé} : Forme légale : Adresse complète du siège : 0665 883 422 Cycle en Terre CET. SCRL Buzin 5A à 5370 Havelange Qbiet de l'acte: Nomination Nomination au poste d'adminitrateur : Anne Warnotte et Jean-Noël Tilman Lors de l'Assemblée Générale du 8 avril 2021, l'Assemblée a élu Anne Wamotte (NISS:67.04.06.202-83.) et Jean-Noël Tilman (NISS: 59.08.04-173.32) au poste d'administrateur de la société CYCLE EN TERRE SCRL pour une durée indéterminée. Nomination au poste de directeur : Christophe Portier Christophe Portier (NISS:76.12.18-067.06) est engagé au poste de directeur de la société CYCLE EN TERRE SCRL pour une durée indéterminée à partir du 31/01/2022. Fanny Lebrun (NISS : 87.08.28-282.82) cesse.ses fonctions de directrice le 30/01/2022. Au recto : Nom et qualité du notaire instrurmentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
20/07/2017
Beschrijving:  Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe me semmerée de Lidge, division Dinant, k 10 JUL. 2017 Le re | | Fra À Mie bu N° d'entreprise : 0665.883.422 Dénomination {en entier) : CYCLE EN TERRE (en abrégé): C.ET. Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale Adresse complète du siège : 5370 Verlee - Buzin 5A Obiet de l'acte : Modifications statutaires Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le 1° juin 2017, il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes : (1)Suppression de la finalité sociale — information circonstanciée à propos du risque juridique, si la société ou les associés devaient avoir profité de ce statut depuis sa constitution — amendement des articles 1er, 3, 27.2. des statuts, (2)Constitution d'une réserve conventionnelle et modification des règles de remboursement - amendement des articles 14 et 34 des statuts, (3)Modfification des catégories des parts et modification consécutive des articles 6, 7 et 8 des statuts, (4)Coordination et refonte des statuts, considérant le nombre de modifications ponctuelles adoptées. (5)Nomination d’administrateurs, (6)Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent. S'agissant des résolutions (1), (2), (3) et (4), aux termes du procès-verbal d'assemblée générate extraordinaire, les statuts de la société ont été refondus et réécrits comme suit: TITRE |.- DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE ARTICLE 1 : DENOMINATION 1.1La société revêt la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CYCLE EN TERRE », en abrégé « C.E.T. ». 1.2.Dans tous tes actes, annonces, factures, publications et autres piéces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "SCRL" ou de ces mots écrits en toutes lettres "Société coopérative à responsabilité limitée”, avec l'indication du siège social, des mois "Registre des personnes morales" ou des letires abrégées "RPM" suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'exploitation. ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL 2.1.Le siège est établi à 5370 VERLEE, BUZIN, 5A. 2.2.1 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. 2.3.La société pourra par simple décision du conseil d'administration, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL - RAPPORT a) Préambule : 3.1.La société a pour but de : -favoriser l'autonomie alimentaire via une autonomie semenciére, sauvegarder le patrimoine végétal, “favoriser la biodiversité, -soutenir je développement d'une agriculture soucieuse de l'environnement et de la santé des hommes, -et favoriser la participation, la formation et l'information des coopérateurs et du public. b) Objet : 3.2.La société a pour objet social les activités suivantes, en participation ou partenariat avec des tiers : Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge -la production, la sélection, le traitement, l'achat, la commercialisation de semences de variétés fixées selon un itinéraire technique bio ou sans intrants chimiques et produits de synthèse, notamment via un travail en réseau mené avec des maraîchers, «la formation, la transmission de connaissances et savoirs dans les domaines précités et d’une manière générale, dans le domaine de la production alimentaire, pour les professionnels et le grand public, -Parboriculture, le maraîchage, la production de plants, ta production et la cueillette de plantes aromatiques et médicinales ainsi que de fleurs selon un itinéraire technique bio ou sans intrants chimiques, —'utilisation d'animaux dont l'action est complémentaire aux activités précitées, -ainsi que l'achat, la vente et la transformation de produits végétaux issus de ces activités. 3.3.La société peut exercer des fonctions au sein d'autres personnes morales, notamment en qualité d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. 3.4.La société peut exercer toute opération civile et commerciale, financière, mobilière, immobitière et de recherche susceptible de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, fusion, souscription dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser. 3.5.Chaque année, le conseil d'administration produit un rapport de contrôle sur les activités de la société, le cas échéant, dans le cadre du rapport de gestion prescrit par la loi. En cas d'agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l'information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. ARTICLE 4 : DUREE 4.1.La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour. 4.2.Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour les modifications de statuts. ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL ILLIMITÉ 5.1.Le capital social est illimité. 5.2.La part fixe du capital social est de nonante mille euros (90.000,00 EUR), entièrement libérée. Un nombre de parts sociales correspondant à fa part fixe minimum du capital devra à tout moment être souscrit. 5.3.Le capital est variable sans modification de statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe. ARTICLE 6 : PARTS SOCIALES ET CATEGORIE 6.1.La société compte ou est en droit d'émettre trois types de parts : -les parts de catégorie À (parts « garantis ») réservées aux fondateurs et aux coopérateurs garants de la vision et de la mission de la coopérative et dont la valeur nominale est de de ciriq mille euros (5.000,00 EUR) chacune, -les parts de catégorie B (parts « citoyennes ») dont la valeur nominale est de cent cinquante euros (150,00 EUR) chacune. -Les parts de catégorie C (parts « de référence ») réservées aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs possédant une expertise où une valeur ajoutée par rapport à l'implémentation de l'objet social et dont {a valeur nominale est de cinq mille euros (5.000,00 EUR) chacune. 6.2.Chaque part saciale représentant un apport doit être entièrement libérée. 6.3.En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices. 6.4.Les parts du capital saciai, même si elles sont de valeur différente, doivent conférer par catégorie de valeurs, les mêmes droits et obligations. 6.5.Toutes les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d'ordre. 6.6.Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas de division, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard. Si les parts sociales sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque part. Article 7 : Emission de parts “Outre les parts sociales souscrites au moment de fa constitution, les parts A, les parts B et les parts C pourront être émises en cours d'existence de la société par décision du Conseit d'administration statuant à la majorité simple des voix, sans préjudice du pouvoir dévolu à l'organe ad hoc à propos de l'entrée de nouveaux coopérateurs. Article 8 : Les associés 8.1.Sont associés faisant partie de la catégorie des parts A (ou parts « garants »): -les fondateurs repris dans l'acte de constitution et détenant des parts A, les personnes physiques ou morales admises en cette qualité, moyennant l'accord des associés de la catégorie A, réunis dans une instance, appelée à statuer sur l’entrée et la sortie des associés des catégories A et C, dénommée « organe ad hoc » et qui décide à la majorité simple des voix. 8.2.Sont associés faisant partie de la catégorie des parts B, les personnes physiques ou morales, moyennant l'accord du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des voix. 8.3.Sont associés faisant partie de la catégorie des parts C, les personnes physiques où morales, moyennant l'accord du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des voix. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 8.4.Tout membre du personnel peut acquérir, au pius tard un an après son engagement par la société, la qualité d’associé, pour autant qu'ils jouissent de la pleine capacité civile. 8.5.Ces personnes doivent souscrire volontairement et hors de tout élément de contrainte au moins une part sociale, étant entendue que cette souscription implique l'acceptation des statuts de ia société, à son objet social, à son règlement d'ordre intérieur. 8.6.L’Organe ad hoc ou, selon la catégorie de parts sociales, le Conseil d'administration ne peuvent, notamment dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admission. 8.7.En cas de refus d'adhésion, le conseil d'administration doit, à la demande du candidat coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d'adhésion. 8.8.L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés une fois le paiement des parts effectué. Le Conseil d'administration est chargé des inscriptions. ARTICLE 9 : REGISTRE DES PARTS 9.1.Les parts de la société coopérative sont nominatives et chacune des parts porte un numéro d'ordre. 9.2.La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts qui peut être physique ou électronique. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts. 9.3.1 est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter. 9.4.Le registre des parts contient : 1° les noms, prénoms, numéro national et domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de ia société ainsi que son numéro d'entreprise (BCE) ; 2° je nombre de parts de chaque catégorie (A, B et C) dont chaque associé est titulaire ainsi que pour chaque catégorie, les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date; 3° les transferts de parts, avec leur date; 4°la date d'admission, de démission, d'exclusion, de décès (ou de dissolution s’il s'agit d'une personne morale) de chaque associé; 5°le montant des versements effectués; 6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de remboursement de parts sociales. 7° Les éventuelles dates de transformation de parts sociales d'une catégorie donnée en une autre catégorie. ARTICLE 10 : CESSIONS ET ACQUISITIONS DE PARTS 10.1.Les parts sociales de la catégorie À peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à des associés de la catégorie A, de la catégorie B ou de la catégorie C moyennant l'accord de l’argane ad hoc. 10.2.Les parts sociales de la catégorie B peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, à des associés de la catégorie A ou de la catégorie B ou à des tiers, moyennant Paccord du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des voix. 10.3.Les parts sociales de la catégorie C peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à des associés de la catégorie A ou de la catégorie C, moyennant l'accord de l'organe ad hoc. 10.4 L'associé qui désire transmettre ses parts sociales à un tiers est tenu de proposer préalablement ses parts sociales aux associés existants, via l'organe d'administration et ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer (exercer ou non leur préemption), après quoi, ils sont réputés ne pas vouloir l'exercer. 10.5.La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des paris ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts. ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarité ni indivisibilité, La responsabilité des associés de la société est donc limitée. ARTICLE 12 : DÉMISSIONS 12.1.Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture. 12.2.Les associés ont le droit de démissionner ou de retirer une partie de leurs parts durant les six premiers mois de l'année. 12.3.Dès ie moment de la cessation de son contrat de travail, tout membre du personnel peut donner sa démission par envoi d’un pli recommandé et ce, durant les six premiers mois de chaque année sociale. 12.4.Le Conseil d'administration informe l'assemblée générale de toute démission lors de la réunion la plus proche. 12.5.Tout associé démissionnaire, exclu où qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu. 12.6.La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire. ARTICLE 13 : EXCLUSIONS 13.1.Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou s’il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou pour toute autre raison grave. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 13.2.Les exclusions sont prononcées par l'organe ou l'instance appelée à décider de l'admission d'un associé, selon la catégorie à laquelle celui-ci appartient, soit pour les coopérateurs A et C, l'organe ad hoc et pour les coopérateurs B, le Conseil d'administration. 13.3.L'associé dont exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. 13.4.S'il le demande dans I'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. 13.5. Toute décision d'exclusion est motivée. 13.6.La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. I! est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu. ARTICLE 14 : REMBOURSEMENT OÙ PAIEMENT DES PARTS SOCIALES 14,1.L'associé démissionnaire où exclu a uniquement droit au remboursement de sa part sociale. 14.2.En aucun cas, le montant de la part ne peut excéder la valeur de l'actif net corrigé. Toutefois, fi ne peut prétendre à aucune part dans les réserves légale et conventionnelle, à savoir le fonds de prévision de la société. 14.3.Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels et ce dans un délai de six mois. 44.4.Sur décision du Conseil d'administration, le remboursement peut-être échelonné. 14.5. Toutefois, si le remboursement devait réduire l'actif net à un montant inférieur à la part fixe du capital ou mettre existence de la société en danger, ce remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors. Dans ce dernier cas, en tout état de cause, la société est tenue de déployer son meilleur effort pour procéder au paiement endéans les trois ans et de servir à l'associé sortant une indexation des sommes dont le paiement est alors différé, selon l'indice santé, l'indice de départ étant celui du mois de la sortie de l'associé concerné telle que décidée par l'Assemblée générale. 44.6.En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément au présent article. ARTICLE 15 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 18.1.La société est administrée par un minimum de deux administrateurs, personnes physiques ou morales, associés ou non nommés par l'Assemblée générale pour une durée de cinq ans. lis sont rééligibles. 15.2.Le Conseil d'administration est composé au minimum du responsable de la gestion journalière de la coopérative, s'il est nommé et de deux associés appartenant à la catégorie des parts A. Le Directeur y participe avec voix consultative. 15.3.Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s’il exergait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. 15.4.Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au Greffe du Tribunal de Commerce un extrait de l'acte constatant leurs pouvoirs et portant leur signature. 15.5.Les administrateurs sont révocables par l'Assemblée générale, statuant à Ia majorité simple des membres présents ou représentés. Toute décision d'exclusion devra être motivée. 15.6.Le Conseil d'administration peut demander à l’Assemblée générale la révocation d'un de ses membres. 15.7.Un administrateur qui souhaite démissionner présente sa démission par écrit au Conseil d'Administration qui examine celle-ci lors de sa réunion suivante. Cette démission sera effective lorsqu’ elle aura été actée par le Conseil d'administration. La démission ne dispense pas l'administrateur d'obtenir décharge de l'assemblée générale ordinaire pour la période pendant laquelle il aura effectivement exercé son mandat. ARTICLE 16 : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit. Toutefois, l'assemblée générale peut décider de fixer une rémunération pour autant que cette rémunération ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société. ARTICLE 17 : VACANCE «En cas de vacance d'une place d'administrateur, le Conseil d'administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'Assemblée suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un autre achève le mandat de celui-ci. ARTICLE 18 ; CONVOCATION ET DROIT DE VOTE DES ADMINISTRATEURS 18.1.Le Conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président, parmi les administrateurs émanant de la catégorie A et un vice-président. 18.2. se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’empéchement, de celle du vice-président s'il en existe, ou à défaut par l'administrateur présent le plus âgé. 18.3.Le Conseil doit aussi être convoqué lorsque un où plusieurs de ses membres le demandent. 18.4.Les convocations ainsi que les documents relatifs à Fordre du jour sont envoyés au moins sept jours avant la réunion sauf urgence à motiver par courriel ou tout autre moyen de communication. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 18.5.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Le Conseil d'administration décide à la majorité simple des voix et au moins avec la voix d’un administrateur représentatif de la catégorie A. 18.6.Tout administrateur peut donner mandat par tout moyen de communication à un de ses collègues du Conseil pour le représenter à une réunion déterminée de ce Conseil et y voter à sa place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur. 18.7.Un administrateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points soumis à la décision du Conseil d'administration ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. 18.8.Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs. ARTICLE 19 : COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 19.1.Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale. 19.2.Chaque année, le Conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, le rapport de gestion comprenant le rapport spécial à soumettre à l'Assemblée Générale. l{ s'occupe du dépôt des comptes annuels à ia BNB. 19.3.Le Conseil est également compétent à propos : -de la stratégie de l'entreprise, —a nomination des personnes en charge de la gestion journalière, élaboration et la présentation d'un budget annuel prévisionnel, -de l'émission de nouvelles parts A, B et C, -de la gestion du personnel, -de la rédaction du règlement d'ordre intérieur, -de la convocation de l'Assemblée générale, -du remboursement des parts, -d'engagements financiers au-delà des limites de le gestion journalière définies dans le règlement d'ordre intérieur, -et de la représentation de la société en justice ou devant toute instance administrative. ARTICLE 20 : GESTION JOURNALIERE DE LA SOCIETE 20.1.Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. 20.2.Ainsi, il pourra notamment confier la gestion journalière de ia société à un ou à plusieurs de ses membres, alors désignés « administrateur(s) délégué(s) » ou « gérant(s) » ou, dans un rapport de subordination, « directeur », dont it détermine les pouvoirs dans le règlement d'ordre intérieur. ts) est (sont) en tout temps révocable(s) par le Conseil d'administration. ARTICLE 21 : RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS 21.1.Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. 21.2.Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. ARTICLE 22 : REPRÉSENTATION 22.1.Pour tous les actes et actions, en justice ou non, en ce compris devant toute instance ou juridiction administrative qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement. 22.2.Dans le cadre de cette gestion journalière, la société sera représentée par la ou les personne(s) responsable(s) de la gestion journalière de la coopérative, en ce compris le directeur. Le règlement d'ordre intérieur définit les limites d'engagements des dépenses par le ou les responsable(s) de la gestion journalière. 22.3.Les administrateurs sont autorisés sous leur responsabilité à subdéléguer leur pouvoir de représentation par un mandat spécial. ARTICLE 23 : CONTRÔLE 23.1. L'Assemblée générale peut nommer un ou plusieurs associés chargés du contrôle par l'Assemblée générale. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction ou mandat au sein de la société. A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du réviseur. Ceux-ci séparément ou conjointement onit uni droit illimité d'investigation et de contrôle sur toutes les opérations de la société. 23.2.Les associés chargés du contrôle sont nommés par l'Assemblée générale le cas échéant pour trois ans. 23.3.lls peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société sans déplacement de ceux-ci. ARTICLE 24 : COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GENERALE 24.1.L'Assemblée générale se compose de tous les associés (détenteurs de parts A, B et C). 24,2.Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou les dissidents. 24.3 Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et fes présents statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 24.4.VAssemblée générale a seule le droit de: -modifier l'objet social, -approuver les comptes annuels et le rapport de gestion dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social et avant d'être déposés à la Banque National de Belgique, -approuver le budget prévisionnel pour l'exercice en cours, -donner décharge aux administrateurs, -affecter une partie du bénéfice à la réserve légale, -apporter des modifications aux statuts, -prononcer la dissolution anticipée de la société, approuver le règlement d'ordre intérieur, -nommer et révoquer les administrateurs. ARTICLE 25 : CONVOCATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.1 L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simpte lettres ou courriels adressés quinze jours calendriers au moins avant la date de la réunion. La convocation doit mentionner les points à l’ordre du jour. 25.2.Tout membre peut s'adresser au Conseil d'administration afin de mettre un point à l'ordre du jour selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur. 25.3 L'assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieux, jour et heures fixés par le Conseil d'administration. 25.4.L'assemblée générale annuelle se tient le quatrième jeudi du mois de mars à dix-huit heures de chaque année. 25.5.L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour sauf cas d'urgence dûment justifié. 25.6.Quinze jours avant l'Assemblée générale, le Conseil d'administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés, à savoir : 1° les comptes annuels; 2° ie cas échéant, les comptes consolidés; 3° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille; 4° le rapport de gestion et le rapport des commissaires - réviseurs. ARTICLE 26 : PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou à défaut par l'administrateur le plus âgé. ARTICLE 27 : REPRESENTATION ET DROIT DE VOTE DES ASSOCIES 27.1.Chaque coopérateur qui participe à l'Assemblée générale a droit à une voix par part. 27.2.Nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées. 27.3.Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée générale par écrit et par tout autre associé ressortissant à la même catégorie ; la communication de la procuration peut cependant emprunter tout support de transmission. 27.4.Les personnes morales et les incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé, ARTICLE 28 : DÉLIBÉRATION 28.1.Hormis les cas prévus à l'article 29 des présents statuts, l'Assemblée générale délibère valablement sur toute question ressortissant de sa compétence quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. 28.2.Toutes les décisions de l'Assemblée générale doivent être approuvées à la majorité simple de lensembie des coopérateurs (catégories A, B et C confondus) ainsi qu'à la majorité simple des coopérateurs de la catégorie A. 28.3. n'est pas tenu compte des votes blancs ni des votes nuls dans le calcul des majorités. 28.4.Un associé qui a un intérêt direct dans un où plusieurs des points mis à l’ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération. 28.5.Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende. ARTICLE 29 : MAJORITÉS SPÉCIALES 29.1.Lorsque ies délibérations ont pour objet des modifications aux statuts hormis les modifications de l'objet social, ainsi que la dissolution anticipée de la société, "Assemblée Générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts sociales (catégories À, B et C confondues) ainsi qu'à la majorité des coopérateurs de la catégorie A. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 29.2.Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts hormis les modifications de l'objet social, ainsi que la dissolution anticipée de la société, les modifications seront approuvées à la majorité des trois quart des voix présentes ou représentées ainsi qu'à la majorité des coopérateurs de la catégorie A. 29.3.Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications de l'objet social, les modifications seront approuvées à la majorité des quatre cinquième des voix présentes au représentées ainsi qu'à la majorité des coopérateurs de la catégorie A. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 29,4. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social. 29.5.Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée défibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée. ARTICLE 30 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 30.1.Des Assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le Conseil d'administration : -chaque fois que l'intérêt de la société l'exige -sur demande d’un ou plusieurs administrateur(s) -sur demande de coopérateurs représentant au moins quinze pourcent des voix et cela quel que soit la catégorie de parts. 30.2.L'Assemblée devra se tenir dans les deux semaines de la demande de la convocation. TITRE Il : EXERCICE SOCIAL - BILAN ARTICLE 31 : EXERCICE SOCIAL L'exercice social court du premier octobre jusqu'au trente septembre chaque année. ARTICLE 32 : INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS 32.1.A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et le rapport de gestion à soumettre à l'Assemblée générale. 32,2.Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation de l'objet social de la société, en ce compris son préambule. En cas d'agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l'information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion. ARTICLE 33 : DÉCHARGE DES ADMINISTRATEURS 33.1.L'Assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et Statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan — compte de résultats et annexes). 33.2.Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire. 33.3.Les comptes annueïs sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale par le Conseil d'administration. TITRE Ilf : RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE ARTICLE 34 : AFFECTATION DU RÉSULTAT L'Assemblée générale se prononce sur l'affectation des résultats en tenant compte des dispositions suivantes : a)sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins 5 % pour constituer la réserve légale selon les prescriptions de la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social souscrit. 1} doit être repris si la réserve légale vient à être entamée, bjensuite, il est prélevé la somme nécessaire à la constitution ou au maintien d'un fonds de prévision permettant à la société d'atteindre un ratio de soivabifité de fonds propres sur total bilantaire de 30%, c)le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale, sur proposition de l'organe de gestion, conformément aux règles suivantes : éventuellement, il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital sacial aux associés sous la forme de dividendes. Aucune distribution ne pourra être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net est ou deviendrait à la suite de la distribution inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. “le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l'Arrêté Royal du 8 janvier 1962 (qui est actuellement de 6%) fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération. TITRE VI : DISSOLUTION — LIQUIDATION. ARTICLE 35 ; DISSOLUTION ET COMPETENCES DES LIQUIDATEURS 35.1.La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main. 36.2.La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum statutaire. 35.3.Elle peut aussi être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts. 35.4.En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'Assemblée générale ne décide à la majorité simple des voix de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. 35.5.Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la lai. 35.6.La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. 35.7.L'Assemblée générale déterminera le mode de liquidation ainsi que les émoluments des fiquidateurs. ARTICLE 36 : PARTAGE DU BONI DE LIQUIDATION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge « Voor. behouden „aan het Belgisch Staatsblad \ V7 36.1.Après apurement de toutes les dettes et frais de liquidation, l'actif net servira par priorité à rembourser : Îles parts sociales à concurrence de la valeur souscription du montant de leur libération auquel l'on appliquera sur base annuel l'indice santé (ou l'indice des prix à la consommation) tel que déterminé par Statistics Belgium (SPF Economie). Le solde est attribué aux coapérateurs au proata de leurs participations respectives. 36.2.Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, tes liquidateurs, avant de procéder : aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une, proportion supérieure. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 37 : ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout coopérateur, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié : à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement « faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de fa société. ARTICLE 38 : LITIGE «Pour tout litige entre la société, ses coopérateurs, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux : affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du ' siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 39 : DROIT COMMUN -Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. S'agissant de la résolution (5), l'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateurs Madame Fanny LEBRUN, domiciliée à 5370 Veriée, rue du Cherra, 1A et Monsieur Antoine VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, domicilié a 1050 Bruxelles, rue Paul Lauters, 6 qui acceptent leur mission et viennent compléter le Conseil d'administration. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ‘Madame Fanny LEBRUN est également désignée en qualité de directrice au sein de la société POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : Déposé en même temps: expédition, coordination des statuts. Le Notaire Laurence ANNET, à Namur. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/11/2016
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) CYCLE EN TERRE Buzin(V) 5A 5370 Havelange Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Forme juridique : Dénomination Constitution Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire associé à Namur, le quatre novembre deux mille seize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que : 1. Madame LEBRUN Fanny Sophie Thérèse, née à Dinant, le vingt-huit août mille neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, domiciliée à 4560 Clavier, rue du Centre, 5. 2. Monsieur VAN MIEGROET Damien Paul Marie Ghislain, né à Anderlecht, le vingt juillet mille neuf cent septante-quatre, époux de Madame HYDER Sayeeda Naureen, domicilié à 1050 Ixelles, rue du Prince Royal, 17 bte SS+R. 3. Monsieur GREINDL Bruno Marie Michel René Pie Vincent de Paul, né à Bende, le dix juin mille neuf cent cinquante-quatre, époux de Madame Valérie D'HUART, domicilié à 5370 Verlée, Buzin, 5. Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale dénommée «CYCLE EN TERRE », en abrégé « C.E.T. », ayant son siège social à 5370 Verlée, Buzin, 5A. La part fixe du capital s'élève à nonante mille euros (90.000,00 EUR) et est divisée en dix-huit (18) parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de cinq mille euros chacune et conférant les mêmes droits et avantages au sein de ladite catégorie. Les fonds affectés à la libération des apports en numé-raire ci-dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Cette somme de nonante mille euros représente l'intégralité de la part fixe du capital social qui se trouve ainsi intégrale-ment souscrite et libérée. La société a, par conséquent, et dès à présent à sa disposition une somme de nonante mille euros (90.000,00 Eur). Titre 1— Forme et nature- Dénomination- Siège- Durée Article 1 : Dénomination 1.1. La société est une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, qui prend la dénomination « Cycle en Terre », en abrégé « C.E.T. ». 1.2. Les associés recherchent un bénéfice patrimonial direct limité. 1.3. Le dividende versé aux associés pour les parts dans le capital ne peut dépasser six pourcents net. Article 2 : Siège social, sièges d'exploitation 2.1. Le siège social est établi à 5370 Verlée, Buzin, 5A. 2.2. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration. La société coopérative peut établir par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, des sièges d’exploitation, succursales, dépôts, représentations et agences en Belgique. Article 3 : Objet social et finalité sociale - rapport *16322933* Déposé 09-11-2016 0665883422 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 a) Finalité sociale : 3.1. La société a pour finalité sociale de : • favoriser l’autonomie alimentaire via une autonomie semencière, • sauvegarder la patrimoine végétal, • favoriser la biodiversité, • soutenir le développement d’une agriculture soucieuse de l’environnement et de la santé des hommes, • et favoriser la participation, la formation et l’information des coopérateurs et du public. b) Objet social : 3.2. La société a pour objet social les activités incluses dans le Code NACE 201 et en particulier : • la production, la sélection, le traitement, l’achat, la commercialisation de semences de variétés fixées selon un itinéraire technique bio ou sans intrants chimiques et produits de synthèse, notamment via un travail en réseau mené avec des maraîchers, • la formation, la transmission de connaissances et savoirs dans les domaines précités et d’une manière générale, dans le domaine de la production alimentaire, pour les professionnels et le grand public, • l’arboriculture, le maraîchage, la production de plants, la production et la cueillette de plantes aromatiques et médicinales ainsi que de fleurs selon un itinéraire technique bio ou sans intrants chimiques, • l’utilisation d’animaux dont l’action est complémentaire aux activités précitées, • ainsi que l’achat, la vente et la transformation de produits végétaux issus de ces activités. 3.3. La société peut exercer des fonctions au sein d’autres personnes morales, notamment en qualité d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. 3.4. La société peut exercer toute opération civile et commerciale, financière, mobilière, immobilière et de recherche susceptible de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, fusion, souscription dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser. c) Rapport annuel : 3.5. Chaque année, le conseil d’administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu’elle s’est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. 3.6. En cas d’agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l’information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion. Article 4 : Durée 4.1. La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour. 4.2. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour les modifications de statuts. Article 5 : Capital social illimité 5.1. Le capital social est illimité. 5.2. La part fixe du capital social est de nonante mille euros (90.000,00 EUR), entièrement libérée. Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe minimum du capital devra à tout moment être souscrit. 5.3. Le capital est variable sans modification de statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe. Article 6 : Parts sociales 6.1. La société compte ou est en droit d’émettre deux types de parts : • les parts de catégorie A dont la valeur nominale de cinq mille euros (5.000,00 EUR) chacune, • les parts de catégorie B dont la valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune. 6.2. Chaque part sociale représentant un apport doit être entièrement libérée. 6.3. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices. 6.4. Les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, doivent conférer par catégorie de valeurs, les mêmes droits et obligations. Article 7 : Emission de parts Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, les parts A et les parts B pourront être émises en cours d’existence de la société par décision du Conseil d’administration statuant à la majorité simple des voix. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 8 : Les associés 8.1. Sont associés faisant partie de la catégorie des parts A (ou parts « garants »): • les fondateurs repris dans l’acte de constitution et détenant des parts A, • les personnes physiques ou morales, moyennant l’accord des associés de la catégorie A, réunis dans une instance statuant à la majorité simple des voix. 8.2. Sont associés faisant partie de la catégorie des parts B, les personnes physiques ou morales, moyennant l’accord du Conseil d’administration statuant à la majorité simple des voix. 8.3. Tout membre du personnel peut acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d’associé, pour autant qu’ils jouissent de la pleine capacité civile. 8.4. Ces personnes doivent souscrire volontairement et hors de tout élément de contrainte au moins une part sociale, étant entendue que cette souscription implique l’acceptation des statuts de la société, à son objet social, à son règlement d’ordre intérieur. 8.5. La Conseil d’administration ne peut, notamment dans un but de spéculation, refuser l’affiliation d’associés que s’ils ne remplissent pas les conditions générales d’admission. 8.6. En cas de refus d’adhésion, le conseil d’administration doit, à la demande du candidat coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d’adhésion. 8.7. L’admission des associés est constatée par l’inscription dans le registre des associés. Les inscriptions s’effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. Le Conseil d’administration est chargé des inscriptions. Article 11 La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarité ni indivisibilité. La responsabilité des associés de la société est donc limitée. Article 12 12.1. Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture. 12.2. Les associés ont le droit de démissionner ou de retirer une partie de leurs parts durant les six premiers mois de l’année. 12.3. Dès le moment de la cessation de son contrat de travail, tout membre du personnel peut donner sa démission par envoi d’un pli recommandé et ce, durant les six premiers mois de chaque année sociale. 12.4. Le Conseil d’administration informe l’assemblée générale de toute démission lors de la réunion la plus proche. 12.5. Toutefois, toute démission peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société ou mettre l’existence de celle-ci en danger. La démission d’un associé ne peut avoir pour effet de réduire l’actif net à un montant inférieur à sa part fixe ou de réduire le nombre d’associés à moins de trois. 12.6. Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu. 12.7. La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l’associé démissionnaire. Article 13 13.1. Un associé ne peut être exclu de la société que s’il cesse de remplir les conditions générales d’admission ou s’il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou pour toute autre raison grave. 13.2. Les exclusions sont prononcées par l’Assemblée générale statuant à la majorité simple à l’exception de l’associé dont l’exclusion est demandée. 13.3. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. 13.4. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. 13.5. Toute décision d'exclusion est motivée. 13.6. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu. Article 15 : Composition du Conseil d’administration 15.1. La société est administrée par un minimum de deux administrateurs, personnes physiques ou morales, associés ou non nommés par l’Assemblée générale pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles. 15.2. Le Conseil d’administration est composé au minimum du responsable de la gestion journalière Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 de la coopérative, s’il est nommé et de deux associés appartenant à la catégorie des parts A. Le Directeur y participe avec voix consultative. 15.3. Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. 15.4. Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au Greffe du Tribunal de Commerce un extrait de l’acte constatant leurs pouvoirs et portant leur signature. 15.5. Les administrateurs sont révocables par l’Assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Toute décision d’exclusion devra être motivée. 15.6. Le Conseil d’administration peut demander à l’Assemblée générale la révocation d’un de ses membres. 15.7. Un administrateur qui souhaite démissionner présente sa démission par écrit au Conseil d’Administration qui examine celle-ci lors de sa réunion suivante. Cette démission sera effective lorsqu’ elle aura été actée par le Conseil d’administration. La démission ne dispense pas l'administrateur d'obtenir décharge de l'assemblée générale ordinaire pour la période pendant laquelle il aura effectivement exercé son mandat. Article 16 : Rémunération des administrateurs Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit. Toutefois, l’assemblée générale peut décider de fixer une rémunération pour autant que cette rémunération ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société. Article 18 : Convocation et droit de vote des administrateurs 18.1. Le Conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. 18.2. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement, de celle du vice-président s’il en existe, ou à défaut par l’administrateur présent le plus âgé. 18.3. Le Conseil doit aussi être convoqué lorsque un ou plusieurs de ses membres le demandent. 18.4. Les convocations ainsi que les documents relatifs à l’ordre du jour sont envoyés au moins sept jours avant la réunion sauf urgence à motiver par courriel ou tout autre moyen de communication. 18.5. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que sur les points repris à l’ordre du jour et si 3/5 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Le Conseil d’administration décide à la majorité simple des voix. 18.6. Tout administrateur peut donner mandat par tout moyen de communication à un de ses collègues du Conseil pour le représenter à une réunion déterminée de ce Conseil et y voter à sa place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d’un administrateur. 18.7. Un administrateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points soumis à la décision du Conseil d’administration ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. 18.8. Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs. Article 19 : Compétence du Conseil d’administration 19.1. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée générale. 19.2. Chaque année, le Conseil d’administration dresse l’inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, le rapport de gestion comprenant le rapport spécial à soumettre à l’Assemblée Générale. Il s’occupe du dépôt des comptes annuels à la BNB. 19.3. Le Conseil est également compétent à propos : • de la stratégie de l’entreprise, • la nomination des personnes en charge de la gestion journalière, • l’élaboration et la présentation d’un budget annuel prévisionnel, • de l’émission de nouvelles parts A et B, • de la gestion du personnel, • de la rédaction du règlement d’ordre intérieur, • de la convocation de l’Assemblée générale, • du remboursement des parts, • d’engagements financiers au-delà des limites de la gestion journalière définies dans le règlement d’ordre intérieur, • et de la représentation de la société en justice ou devant toute instance administrative. Article 20 : Gestion journalière de la société Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 20.1. Le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. 20.2. Ainsi, il pourra notamment confier la gestion journalière de la société à un ou à plusieurs de ses membres, alors désignés « administrateur(s) délégué(s) » ou « gérant(s) » ou, dans un rapport de subordination, « directeur », dont il détermine les pouvoirs dans le règlement d’ordre intérieur. Il(s) est (sont) en tout temps révocable(s) par le Conseil d’administration. Article 21 : Responsabilité 21.1. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. 21.2. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. Article 22 : Représentation 22.1. Pour tous les actes et actions, en justice ou non, en ce compris devant toute instance ou juridiction administrative qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement. 22.2. Dans le cadre de cette gestion journalière, la société sera représentée par la ou les personne(s) responsable(s) de la gestion journalière de la coopérative, en ce compris le directeur. Le règlement d’ordre intérieur définit les limites d’engagements des dépenses par le ou les responsable(s) de la gestion journalière. 22.3. Les administrateurs sont autorisés sous leur responsabilité à subdéléguer leur pouvoir de représentation par un mandat spécial. Article 24 : Composition de l’Assemblée générale 24.1. L’Assemblée générale se compose de tous les associés (détenteurs de parts A et de parts B). 24.2. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou les dissidents. 24.3. Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts. 24.4. L’Assemblée générale a seule le droit de : • modifier l’objet social, • approuver les comptes annuels et le rapport de gestion dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social et avant d’être déposés à la Banque National de Belgique, • approuver le budget prévisionnel pour l’exercice en cours, • donner décharge aux administrateurs, • affecter une partie du bénéfice à la réserve légale, • apporter des modifications aux statuts, • prononcer la dissolution anticipée de la société, • exclure un associé, • approuver le règlement d’ordre intérieur, • nommer et révoquer les administrateurs. Article 25 : Convocation des Assemblées générales. 25.1. L’assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, par simple lettres ou courriels adressés quinze jours calendriers au moins avant la date de la réunion. La convocation doit mentionner les points à l’ordre du jour. 25.2. Tout membre peut s’adresser au Conseil d’administration afin de mettre un point à l’ordre du jour selon les modalités définies dans le règlement d’ordre intérieur. 25.3. L’assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieux, jour et heures fixés par le Conseil d’administration. 25.4. L’assemblée générale annuelle se tient le quatrième jeudi du mois de mars à dix-huit heures de chaque année. 25.5. L’Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour sauf cas d’urgence dûment justifié. 25.6. Quinze jours avant l’Assemblée générale, le Conseil d’administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents prévus par l’article 410 du code des sociétés, à savoir : 1° les comptes annuels; 2° le cas échéant, les comptes consolidés; 3° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille; 4° le rapport de gestion et le rapport des commissaires - réviseurs. Article 26 : Présidence des Assemblées générales L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou à défaut par l’administrateur le plus âgé. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 27 : Représentation et droit de vote des associés 27.1. Chaque coopérateur de la catégorie A et B, qui participe à l'Assemblée générale, a droit à une voix par part. 27.2. Nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième si un associé à la qualité de membre du personnel. 27.3. Tout associé peut se faire représenter à l’Assemblée générale par écrit et par tout autre associé ; la communication de la procuration peut cependant emprunter tout support de transmission. 27.4. Les personnes morales et les incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé. Article 28 : Délibération 28.1. Hormis les cas prévus à l’article 29 des présents statuts, l’Assemblée générale délibère valablement sur toute question ressortissant de sa compétence quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. 28.2. Toutes les décisions de l’Assemblée générale doivent être approuvées à la majorité simple de l’ensemble des coopérateurs (catégorie A et B confondus) ainsi qu’à la majorité simple des coopérateurs de la catégorie A. 28.3. Il n’est pas tenu compte des votes blancs ni des votes nuls dans le calcul des majorités. 28.4. Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l’ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération. 28.5. Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende. Article 29 : Majorités spéciales 29.1. Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts hormis les modifications de l’objet social et de la finalité sociale, ainsi que la dissolution anticipée de la société, l’Assemblée Générale ne sera valablement constituée que si l’objet des modifications a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts sociales (catégorie A et B). Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 29.2. Les modifications seront approuvées à la majorité des trois quart des voix présentes ou représentées. 29.3. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social. 29.4. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée. 29.5. Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix. Article 30 : Assemblées générales extraordinaires 30.1. Des Assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le Conseil d’administration : • chaque fois que l’intérêt de la société l’exige • sur demande d’un ou plusieurs administrateur(s) • sur demande de coopérateurs représentant au moins quinze pourcent des voix et cela quel que soit la catégorie de parts. 30.2. L’Assemblée devra se tenir dans les deux semaines de la demande de la convocation. Titre II : Exercice social - Bilan Article 31 : Exercice social L’exercice social court du premier octobre jusqu’au trente septembre chaque année. Article 32 : Inventaire et comptes annuels 32.1. A la fin de chaque exercice social, le Conseil d’administration dresse l’inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et le rapport de gestion à soumettre à l’Assemblée générale. 32.2. Chaque année, le conseil d’administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu’elle s’est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. En cas d’agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l’information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Article 33 : Décharge des administrateurs 33.1. L’Assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l’adoption des comptes annuels (bilan – compte de résultats et annexes). 33.2. Après adoption des comptes annuels, l’Assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire. 33.3. Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale par le Conseil d’administration. Titre III : Répartition bénéficiaire Article 34 : Affectation du résultat 34.1. L’Assemblée générale se prononce sur l’affectation des résultats en tenant compte des dispositions suivantes : • sur le résultat net tel qu’il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins 5 % pour constituer la réserve légale selon les prescriptions de la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social souscrit. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée, • le solde recevra l’affectation que lui donnera l’Assemblée générale, sur proposition de l’organe de gestion, conformément aux règles suivantes : • une partie sera affectée à la réalisation du but social telle qu’il est décrit à l’article 3 des présents statuts, • éventuellement, il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social aux associés sous la forme de dividendes. Aucune distribution ne pourra être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net est ou deviendrait à la suite de la distribution inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. • le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l’Arrêté Royal du 8 janvier 1962 (qui est actuellement de 6%) fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération. 34.2. L’excédent est versé à un fond de prévision. Titre VI : Dissolution – Liquidation. Article 35 : Dissolution et compétences des liquidateurs 35.1. La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main. 35.2. La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum statutaire. 35.3. Elle peut aussi être dissoute par décision de l’Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts. 35.4. En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, la liquidation de la société s’opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l’Assemblée générale ne décide à la majorité simple des voix de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. 35.5. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. 35.6. La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. 35.7. L’Assemblée générale déterminera le mode de liquidation ainsi que les émoluments des liquidateurs. Article 36 : Partage du boni de liquidation 36.1. Après apurement de toutes les dettes et frais de liquidation, l’actif net servira par priorité à rembourser les parts sociales à concurrence de la valeur souscription du montant de leur libération auquel l’on appliquera sur base annuel l’indice santé (ou l’indice des prix à la consommation) tel que déterminé par Statistics Belgium (SPF Economie). Le solde recevra une affectation qui se rapprochera le plus possible du but social de la société. 36.2. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe de l'extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi. 1. Clôture du premier exercice social Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente septembre deux mille dix-sept. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée an-nuelle sera tenue en deux mille dix-huit. 4. Composition des organes 4.1. Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire. 4.2. Les associés de la société coopérative, réunis immédiatement en assemblée générale, décident : • de fixer le nombre d’administrateurs à deux et de nommer à cette fonction : Messieurs Bruno GREINDL et Damien VAN MIEGROET, tous prénommés, ici présents qui acceptent et qui confirment que l’acceptation de ce mandat ne leur est pas interdite. Les administrateurs exerceront leur mandat gratuitement. Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-deux ; • de charger du contrôle de la société, les associés prénommés, dont le mandat prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-deux. Conseil d’administration Et immédiatement les administrateurs prénommés se sont réunis en conseil et ont décidé à l’unanimité de voix, de nommer comme Directeur avec les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large, Madame Fanny LEBRUN, prénommée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire. Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

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