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DBE ESTHETICS
Actief
•0804.088.824
Adres
281 Avenue de la Couronne 1050 Ixelles
Activiteit
Overige hospitalisatiediensten
Oprichting
18/07/2023
Juridische informatie
DBE ESTHETICS
Nummer
0804.088.824
Vestigingsnummer
2.347.398.515
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0804088824
EUID
BEKBOBCE.0804.088.824
Juridische situatie
normal • Sinds 18/07/2023
Activiteit
DBE ESTHETICS
Code NACEBEL
86.109, 86.220•Overige hospitalisatiediensten, Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa

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Vestigingen
DBE ESTHETICS
1 vestiging
DBE ESTHETICS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.347.398.515
Adres: 281 Avenue de la Couronne 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 18/07/2023
Financiën
DBE ESTHETICS
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
DBE ESTHETICS
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DBE ESTHETICS
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statuts initiaux
statuts initiaux
17/07/2023
Jaarrekeningen
DBE ESTHETICS
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DBE ESTHETICS
1 publicatie
Rubriek Oprichting
20/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : DBE ESTHETICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 281
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Tanguy le Maire, notaire à la résidence de Bruxelles (premier canton), le 17 juillet 2023
ONT COMPARU
Monsieur VANNIER Enguerrand Jerôme, né à Etampes (France) le cinq avril mil neuf cent nonante- quatre, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue du Campanile 32/b201. Madame IBRAHIM Bernadette, née à Marseille (France) le cinq juin mil neuf cent nonante-deux, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue du Campanile 32/b201. Ci-après dénommés « les comparants » ou « les souscripteurs ».
CONSTITUTION:
Les comparants remettent au notaire soussigné un plan financier qu’ils déclarent avoir réalisé le 17 juillet 2023 avec l’assistance de la Fiduciaire LOTFISCO.
Les comparants déclarent que dans ce plan est justifié le montant des capitaux propres de départ de la société à la lumière de l’activité projetée pendant une période de minimum deux ans. Ce plan doit comprendre les éléments suivants:
1° une description précise de l’activité projetée
2° un aperçu de toutes les sources de financement
3° un bilan d’ouverture, ainsi que des bilans projetés après 12 et 24 mois 4° un compte projeté de résultats après 12 et 24 mois
5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins 2 ans 6° une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus
7° le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.
Le notaire soussigné éclaire les comparants au sujet de leur responsabilité en tant que fondateur de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans de sa constitution et particulièrement lorsque l’objet de la société est un objet large reprenant un nombre important et diversifié d’activités. Les comparants déclarent constituer une société à responsabilité limitée sous la dénomination « DBE ESTHETICS » dont le siège est fixé actuellement à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 281, aux capitaux propres de départ de quatre mille euros (4.000,00 €).
Apport en numéraire:
Monsieur VANNIER Enguerrand Jerôme, prénommé, souscrit à l'instant cinquante (50) actions pour deux mille euros (2.000,00 €).
Madame IBRAHIM Bernadette, prénommée, souscrit à l'instant cinquante (50) actions pour deux mille euros (2.000,00 €).
Soit ensemble: cent (100) actions ou l’intégralité des apports.
Ils déclarent qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:8 du Code des sociétés et des associations, aucun versement ne doit encore être effectué sur les actions au moment de la constitution.
Les souscripteurs s’engagent à libérer les actions ainsi souscrites par un versement en espèces de quatre mille euros (4.000,00 €) sur un compte qui sera ouvert au nom de la société auprès de la
*23373853*
Déposé
18-07-2023
0804088824
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Banque Belfius au plus tard pour le 31 août 2023.
Ensuite, les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société. STATUTS:
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DBE ESTHETICS ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège pourra être transféré par simple décision de l’organe d’administration pour autant que ce transfert a lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne. Le transfert du siège peut être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice de l’art de guérir et plus spécialement la médecine générale et la médecine esthétique, ainsi que l’exécution de tout acte médical en rapport avec ces disciplines par des médecins habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. Elle pourra mettre en œuvre tout moyen destiné à améliorer l’exercice de la médecine. La société a également pour objet:
- la direction, l’organisation et la gestion de centres médicaux et de cabinets médicaux; - la publication et la diffusion d’articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires; - l’organisation de conférences et séminaires ainsi que la participation à ces derniers; - la dispensation de l’enseignement liée à la spécialisation médicale; La médecine est exercée par chaque médecin actionnaire, au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-actionnaire exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du médecin par le patient. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-actionnaire est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.
La société pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra faire tout acte utile, nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat du matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes et représentées. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
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existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives électronique; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9. Cession et transmission d’actions
Les actions ne pourront être détenues que par ou cédées qu’à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société, sous réserve de ce qu’il sera précisé ci- après.
Lorsqu’il n’existe qu’un actionnaire, celui-ci est libre de céder ses actions comme il l’entend, sauf à respecter l’alinéa qui précède.
Lorsqu’il existe plusieurs actionnaires, les actions d’un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu’avec l’accord unanime des autres actionnaires et conformément au premier alinéa du présent article.
L’admission d’un nouvel actionnaire ne peut se faire que de l’accord unanime des autres actionnaires.
Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés et des associations;
2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article;
3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; 4. A défaut de réalisation d’une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation. Par exception à ce qui précède, les actions d’un actionnaire peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, à un actionnaire non-médecin dans le respect de la procédure d’ agrément dont question à l’alinéa 3 ci-avant et aux conditions suivantes: - la transmission desdites actions ne doit pas être susceptible d’affecter le bon exercice et la dignité de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion dans l’ exercice de sa profession par le médecin. Le respect de la déontologie médicale, en particulier l’ indépendance professionnelle du médecin, doit être garantie;
- les aspects financiers inhérents à la pratique médicale, dont ses sources de financement, doivent être conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’ exercice des professions des soins de santé, et ne doivent pas porter préjudice à l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale (article 34 CDM 2018);
- ladite cession d’actions ne doit pas être de nature, notamment du fait de règles de majorité, d’ empêcher les actionnaires médecins de satisfaire à leurs obligations légales et déontologiques. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est actionnaire, nommés
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par l'assemblée générale.
Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un non actionnaire, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’ identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical, il devra exercer sa mission en faisant preuve du plus grand devoir de réserve et devra s’engager à respecter par écrit la déontologie médicale, en particulier, le secret professionnel
Si la société ne comporte qu’un seul actionnaire, celui-ci est nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’actionnaires et/ou d’administrateurs, le mandat de l’administrateur sera réduit à une durée de six ans maximum, ce mandat étant renouvelable.
Le mandat d’administrateur peut être révoqué à tout moment sur simple décision de l’Assemblée Générale.
Le mandat d’administrateur peut être rémunéré.
La rémunération du mandat doit correspondre aux prestations d’administration réellement accomplies et ne peut être versée au détriment des autres actionnaires, le cas échéant. En cas de décès de l’actionnaire unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de l’administrateur. Les activités de la société sont surveillées conformément au Code des sociétés. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’art de guérir.
Le délégué non-médecin de l’administrateur ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu’il doit s’engager à respecter par écrit, en particulier le secret professionnel.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
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régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le liquidateur nommé par l’assemblée générale, s’il n’est pas un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au Tableau de l’Ordre, devra se faire assister par un médecin réunissant ces deux conditions pour le traitement des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera, telles que (de façon non limitative) la gestion des dossiers médicaux, les questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 23. Répartition de l’actif net
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Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Déontologie
Les actionnaires s’engagent à respecter le Code de déontologie médicale ainsi que tous principes et règles édictés par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
La société et/ou ses actionnaires ne peuvent conclure aucune convention ni aucun accord qui seraient contraires aux normes déontologiques relatives à l’exercice de l’art de guérir et, partant, dont la conclusion par les médecins est proscrite. La collaboration professionnelle ne peut pas porter atteinte aux droits du patient.
Les actionnaires veilleront à ce que les mesures utiles soient prises au sein de la société afin que les principes déontologiques auxquels ils sont soumis soient sauvegardés en tout temps, notamment en ce qui concerne le secret professionnel, l’indépendance professionnelle et la continuité des soins. Les actionnaires veilleront à ce que rien n’entrave le principe de libre choix du praticien par le patient. Les actionnaires devront placer les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de leurs propres intérêts financiers.
Les actionnaires devront s’assurer qu’en toutes circonstances, l’accès, le traitement et la conservation des dossiers médicaux sont conformes aux exigences légales et déontologiques. La sanction de suspension du droit d’exercer l’art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages prévus par le contrat et/ou l’acte, et ce pour toute la durée de la suspension.
Le médecin concerné devra toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des soins au bénéfice des patients.
Tout médecin travaillant au sein de la société a le devoir d’informer les autres actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.
Dans ce cas, l’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.
En cas de sanction de radiation du Tableau de l’Ordre d’un médecin actionnaire d’une société médicale, celui-ci doit céder ses actions aux autres actionnaires.
S’il est actionnaire unique, il doit soit céder ses actions au profit de tiers réunissant les conditions nécessaires pour intégrer l’actionnariat d’une société médicale, soit modifier l’objet de la société en veillant à exclure toute activité médicale, soit procéder à la liquidation de la société. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. Toutes les mesures seront prises par les actionnaires en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l’exigent.
Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire.
Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical et le principe de libre choix du patient.
En une telle hypothèse de reprise de l’activité, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique. Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l’ Ordre des médecins, sauf voies de recours.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
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Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES:
Les comparants déclarent ce qui suit:
1) Siège actuel
Le siège de la société est établi actuellement à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 281. 2) Site internet et adresse électronique
La société n’a pas de site internet.
L’adresse électronique de la société est: [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société sera réputée être intervenue valablement.
3) Premier exercice
Le premier exercice social commence ce jour et prendra fin le trente et un décembre deux mille vingt-quatre.
4) Première assemblée
La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille vingt-cinq. 5) Avertissements
Les comparants reconnaissent avoir été éclairés par le notaire soussigné au sujet des dispositions légales et plus particulièrement celles relatives à la dénomination des sociétés, à l'accès à certaines activités, aux obligations sociales des sociétés et de leurs organes, aux obligations et à la responsabilité des fondateurs, des administrateurs, commissaires et autres personnes chargées de l’ administration ou de la surveillance des sociétés et de leur conjoint commun en biens, ainsi qu'à l'interdiction pour certaines personnes de participer à l'administration ou la surveillance des sociétés. En outre, les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de leur obligation de renseigner les bénéficiaires effectifs de la société dans le registre UBO. 6) Dispense de nomination de commissaires
Les comparants estiment que pour le premier exercice la société répondra aux critères les dispensant de la nomination de commissaires.
7) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai 2023 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:
Nomination
Et à l'instant même, l'assemblée générale extraordi-naire de la société cidessus constituée prend, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:
Le nombre d’administrateurs est fixé à deux.
L'assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
1°) Monsieur VANNIER Enguerrand Jerôme, prénommé, et qui accepte. 2°) Madame IBRAHIM Bernadette, prénommée, et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
Ces fonctions prennent cours le premier jour du premier exercice social pour une durée de six ans. Le mandat d’administrateur est à tout moment révocable par l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires actionnaires ou non.
Pour extrait littéral conforme
Tanguy le Maire, Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
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