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Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Actief
•0791.577.606
Adres
2 Rue d'En-dessous(MEL) 6211 Les Bons Villers
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
29/09/2022
Bestuurders
Juridische informatie
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Nummer
0791.577.606
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0791577606
EUID
BEKBOBCE.0791.577.606
Juridische situatie
normal • Sinds 29/09/2022
Activiteit
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Code NACEBEL
86.210•Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
Financiën
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 66.1K |
| EBITDA | € | 59.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 59.0K |
| Nettoresultaat | € | 39.9K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 89,524 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 14.6K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -14.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 43.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 60,369 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2022
Bedrijfsnummer: 0791.577.606
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2022
Bedrijfsnummer: 0791.577.606
Cartografie
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Juridische documenten
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
1 document
STATUTS INITIAUX
STATUTS INITIAUX
28/09/2022
Jaarrekeningen
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
1 document
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Vestigingen
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
2 vestigingen
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.336.075.348
Adres: 204 Rue de Gouy 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Oprichtingsdatum: 01/10/2022
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.336.075.447
Adres: 29 Rue du Berceau 1495 Villers-la-Ville
Oprichtingsdatum: 01/10/2022
Publicaties
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
2 publicaties
Maatschappelijke zetel
14/02/2024
Rubriek Oprichting
03/10/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Place 11
: 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 28 septembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1./ Monsieur VAN NEDERVELDE Julien Laurent Etienne, domicilié à 6230 Pont-À-Celles, Rue de la Place, 11.
2./ Madame VANDERPERREN Adeline Rosalie Pauline Lucienne, domiciliée à 6230 Pont-À-Celles, Rue de la Place, 11.
Ont requis le notaire soussigné d'acter qu’ils constituent une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN », ayant son siège à 6230 Pont-à-Celles, Rue de la place 11,
aux capitaux propres de départ de quatre mille euros (4.000 EUR). Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé par la SA FIDUCIAIRE PARDOEN et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quatre mille euros (4.000 EUR).
APPORTS – SOUSCRIPTIONS – LIBERATIONS
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de quarante euros (40,00€) chacune, comme suit :
• Monsieur VAN NEDERVELDE Julien à concurrence de cinquante (50) actions • Madame VANDERPERREN Adeline à concurrence de cinquante (50) actions
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit quatre mille euros (4.000,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE11 0019 3682 3248.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quatre mille euros (4.000,00€).
*22361779*
Déposé
29-09-2022
0791577606
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Des Docteurs VAN NEDERVELDE et VANDERPERREN ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Le transfert du siège social sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice de l’art de guérir au sens large et la pratique de la médecine, et plus particulièrement la médecine générale.
La médecine est exercée par chaque médecin actionnaire, au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-actionnaire exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du médecin par le patient. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-actionnaire est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.
La société pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société pourra faire tout acte utile, nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat du matériel médical et non médical, l’ engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des actions présentes et représentées.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle pourra assurer à toutes sociétés une assistance technique, administrative ou financière, se
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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porter caution pour elles.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garante ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Article 3 bis : Déontologie
§1. La sanction de suspension du droit d’exercer l’Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.
Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
§2. Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l’ Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger, sauf voies de recours.
§3. Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale.
§4. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.
Dans ce cas, l’Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.
§5. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical.
§6. Toute modification aux statuts de la société sera portée à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins concerné.
§7. Lorsqu'un ou plusieurs membres intègrent la société, ils peuvent présenter les statuts en leur dernière forme et leurs contrats au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
§8. Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire.
Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical et le principe de libre choix du patient.
En une telle hypothèse de reprise de l’activité, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique.
L’avis du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné peut être sollicité et une information doit en tout cas lui être faite en cas d’application effective de telles mesures.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
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Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence 1/. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. 2/. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts.
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Seuls peuvent être actionnaires, les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre peut être tenu sous la forme électronique.
Article 10. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Seuls peuvent être détenteurs de titres, les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Le registre peut être tenu sous la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Le décès de l’associé unique n’entraine pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai de maximum de six mois :
1./ Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ;
2./ Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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conditions du présent acte ;
3./ Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4./ A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
Article 12. Cession d’actions
Les actions d'un associé ne peuvent sous peine de nullité, être détenues que par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins, ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’à des médecins légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans le cadre de la société.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des autres actionnaires.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires, même s’ils réunissent les conditions du premier paragraphe de l’article 12, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément unanime des autres actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou par suite de décès est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par l’ Ordre des médecins, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs. Le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 12§1.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13. Organe d’administration
1/. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
Si la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci est nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société.
En cas de pluralité d’actionnaires et/ou d’administrateurs, le mandat d’administrateur sera réduit à une durée de six années maximum, ce mandat étant renouvelable.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
2/. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
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de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
1/. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
2./ Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
3./ L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
4./ Le mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir.
Celui-ci exercera sa mission en faisant preuve du plus grand devoir de réserve et s’engagera par écrit à avoir égard à la déontologie médicale à laquelle sont soumis les actionnaires, en particulier concernant le secret professionnel.
Article 15. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier samedi de mars à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
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trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminant pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. La procuration ne pourra être donnée qu’à un mandataire médecin remplissant les conditions de l’ article 9.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES- ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit trente septembre de l’année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 26 . Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues aux articles 5 :142 et 5 : 143 du Code des Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 27. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. Liquidateurs
Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, et plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Pour autant qu’elle demeure une société unipersonnelle, et qu’elle soit associée de ces sociétés, elle pourra également, par l’intermédiaire de son associé médecin, exercer les fonctions de liquidateur dans d’autres sociétés, étant entendu que le liquidateur doit toujours se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus
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particulièrement les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 29. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 31. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 32. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
• Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social débutera le premier octobre deux mille vingt-deux et finira le trente septembre deux mille vingt-trois.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi de mars de l’année 2024.
• Adresse du siège :
L’adresse du siège est située à : 6230 Pont-à-Celles, Rue de la Place 11.
• Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée de 6 ans :
1. Monsieur VAN NEDERVELDE Julien, précité, ici présent et qui accepte. 2. Madame VANDERPERREN Adeline, précitée, ici présent et qui accepte. Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’Assemblée Générale.
• Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
• Pouvoirs
Monsieur VAN NEDERVELDE Julien et Madame VANDERPERREN Adeline, précités, ou toute autre
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personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société, pouvant agir ensemble ou séparément, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toutes les administrations ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Philippe DUPUIS – Notaire.
Déposé en même temps :
- l’expédition de l’acte.
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Contactgegevens
Des Docteurs VAN NEDERVELDE ET VANDERPERREN
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2 Rue d'En-dessous(MEL) 6211 Les Bons Villers
