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Docteur A. CHACHATI

Actief
0567.804.148
Adres
31B Boulevard Piercot 4000 Liège
Activiteit
Activiteiten van medisch specialisten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
14/11/2014

Juridische informatie

Docteur A. CHACHATI


Nummer
0567.804.148
Vestigingsnummer
2.238.706.253
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0567804148
EUID
BEKBOBCE.0567.804.148
Juridische situatie

normal • Sinds 14/11/2014

Activiteit

Docteur A. CHACHATI


Code NACEBEL
86.220Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

Docteur A. CHACHATI


Prestaties202220212020
Brutowinst227.8K115.6K221.8K
EBITDA221.9K-4.2K98.1K
Bedrijfsresultaat152.7K-7.0K97.9K
Nettoresultaat186.4K-5.7K73.5K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%96,992-47,8730
EBITDA-marge%97,45-3,65644,211
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie140.8K165.6K237.0K
Financiële schulden000
Netto financiële schuld-140.8K-165.6K-237.0K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen176.7K15.3K330.0K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%81,839-4,94433,122

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Docteur A. CHACHATI

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  22/12/2021
Bedrijfsnummer:  0567.804.148
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  22/12/2021
Bedrijfsnummer:  0567.804.148

Cartografie

Docteur A. CHACHATI


Juridische documenten

Docteur A. CHACHATI

1 document


COORDINATION STATUTS DECEMBRE 2021
22/12/2021

Jaarrekeningen

Docteur A. CHACHATI

8 documenten


Jaarrekeningen 2022
18/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
05/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/08/2020
Jaarrekeningen 2018
13/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Jaarrekeningen 2016
17/08/2017
Jaarrekeningen 2015
08/08/2016

Vestigingen

Docteur A. CHACHATI

1 vestiging


DOCTEUR ALFRED CHACHATI
Actief
Ondernemingsnummer:  2.238.706.253
Adres:  31 b Boulevard Piercot 4000 Liège
Oprichtingsdatum:  01/01/2015

Publicaties

Docteur A. CHACHATI

5 publicaties


Diversen
02/04/2015
Beschrijving:  =}| Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ne | N ? pénomination : DOCTEUR ALFRED CHACHATI | Forme juridique: SPRL Siège : Rue Jacques Musch 3, 4053 EMBOURG N° d'entreprise : 0567804148 ! _Ohjet de l'acte: Dépôt du rapport de quasi-apport : Dépôt du rapport établi conformément aux dispositions de l’article 220 du Code des Sociétés traitant du: ! quasi-apport effectué par un associé suite à l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars; : 2015. Alfred CHACHATI Associé unique H | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
30/12/2021
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0567804148 Nom (en entier) : DOCTEUR ALFRED CHACHATI (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Jacques Musch 3 : 4053 Chaudfontaine Objet de l'acte : DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège (2ème canton) en date du 22 décembre 2021 enregistré au BUREAU SECURITE JURIDIQUE LIEGE 1 le vingt-huit décembre deux mille vingt et un référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 22138 au droit fixe de cinquante euros s'est réunie en assemblée générale extraordinaire la société à responsabilité limitée « DOCTEUR ALFRED CHACHATI », ayant son siège à 4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0567.804.148 et au Registre des Personnes Morales de Liège. Société constituée par acte reçu par le Notaire soussigné en date du 6 novembre 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 novembre suivant sous le numéro 14310818 et dont les statuts n’ ont pas été modifiés depuis lors. La présente assemblée a pour ordre du jour : 1. Adaptation de la forme légale de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 3. Modification de la dénomination de la société 4. Réduction des apports avec suppression d’actions 5. Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire libéré et avec création d’actions nouvelles 6. Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions qui précèdent 7. Adresse du siège 8. Démission et nomination des administrateurs 9. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts. II. Les actionnaires ainsi que l’administrateur étant présents ou représentés la preuve de convocation ne doit pas être produite. III. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix minimum fixé par les dispositions légales et statutaires. IV. Chaque action donne droit à une voix. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : Première résolution En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Deuxième résolution En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit trois cent trente mille euros (330.000 EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. *21380047* Déposé 28-12-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. Troisième résolution L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « Docteur A. CHACHATI ». Quatrième résolution L'assemblée décide de restituer à Monsieur CHACHATI préqualifié, les apports initiaux à concurrence de trois cent vingt-neuf mille euros (329 000 EUR) pour les porter de trois cent trente mille euros (330 000 EUR) à mille euros (1 000 EUR), soit une somme de mille euros (1.000 EUR) par action en sus de la partie de la réserve légale dont mention ci-avant. 1. Décision de l’assemblée générale Conformément à l’article 5 :142 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale décide de procéder à une distribution en appliquant le test de l’actif net et déclare que la distribution n’a pas pour effet de rendre négatifs les capitaux propres de la société. 1. Décision de l’organe d’administration Conformément à l’article 5 :143 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’administration décide de procéder à la distribution effective en appliquant le test de liquidité. L’organe d’ administration justifie sa décision dans un rapport daté du 22 décembre 2021 dans lequel il a conclu que cette distribution n’a pas pour effet d’empêcher la société de s’acquitter de ses dettes dans un délai de 12 mois au moins à compter de la date de distribution. Ce rapport ne doit pas être publié mais sera conservé au dossier du Notaire instrumentant. En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de réduire le nombre d’actions de la société pour le ramener de trois cents (300) actions à une (1) action. Cinquième résolution 1. L’assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'apport supplémentaire de Madame Anne-Sophie CHACHATI, préqualifiée, qui procède donc à une augmentation des capitaux propres de la société par apport en numéraire à concurrence de vingt mille euros (20 000 EUR) pour les porter de mille euros (1 000 EUR) à vingt-et-un mille euros (21 000 EUR) avec création de vingt (20) actions nouvelles. L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propre disponible. a) Souscription- Libération Après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières de la présente augmentation et après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, Madame Anne-Sophie CHACHATI plus amplement qualifiée ci-avant, déclare souscrire les 20 actions nouvelles, en numéraire pour le prix global de vingt mille euros (20 000 EUR). Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèce comme dit ci-après. b) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres. Les membres de l'assemblée reconnaissent que les apports en espèces prédécrits ont été effectués par versement antérieur à ce jour, sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC sous le numéro BE36 7320 6261 6581, conformé-ment à l'article 5 :132 du Code des sociétés et des associations. L'attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque le 20 décembre 2021, soit à une date remontant à moins d’un mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné. Les membres de l'assemblée générale déclarent que les fonds qui ont été déposés au-près de la banque précitée sont disponibles. Conformément à l’article 5 :121§2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée déclare renoncer au rapport de l’organe d’administration prévu au §1 du même article. Sixième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Docteur A. CHACHATI ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger, l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège social et/ou un siège d’ exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, vingt et une (21) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.". Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre, dans la même proportion. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Article 7bis. Dividendes intercalaires/ Acompte sur dividendes La société, par le biais de son administrateur ou conseil d’administration, est autorisée à procéder à la distribution d’acompte(s) sur dividendes. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 8 bis. Actionnaires La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. Article 9. Cession d’actions §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions dans le respect de l’article 8bis, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui- ci soit préalablement agréé par les autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’ intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration notifie cette communication aux autres actionnaires, dans les 10 jours de la réception de la demande d’agrément. Les actionnaires disposent d’un délai de 15 jours, à dater de l’envoi de la demande d’agrément, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné. En cas de refus d’agrément, les actionnaires qui s’opposent à la cession doivent, dans les 10 jours, proposer par lettre recommandé aux autres actionnaires un ou plusieurs candidats-cessionnaires, actionnaires ou non. Les autres actionnaires disposent, à l’exception du cédant, d’un nouveau délai de 10 jours à dater de l’envoi de la demande d’agrément des nouveaux candidats-cessionnaires, pour accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné. Article 9 bis. Exclusion Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours. En cas d'exclusion d'un médecin, il est procédé au remboursement de ses actions par voie de réduction des apports conformément au Code des Sociétés et des associations. Ce remboursement se fera à la valeur des actions fixées au dire d'expert. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter lesdites actions à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs. L’assemblée générale les choisira : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des associés • parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion. Si une personne morale est nommée administrateur, elle aura l’obligation de désigner nommément une personne physique pour la représenter. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Si, et tant que, la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société En cas de vacances de la place d'un administrateur, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle et le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui pourra être préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par l’administrateur pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Les délégués de l’administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Article 14bis. Règlement d’ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaire régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence chaque année le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 28. Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, peut être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière. Article 29. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. Septième résolution L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège se trouve à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 31 b. Huitième résolution L’assemblée accepte la démission de Monsieur Alfred CHACHATI en sa qualité d’administrateur délégué ainsi que la démission de Madame Anne-Sophie CHACHATI en sa qualité d’administrateur, tous deux préqualifiés. L’assemblée générale leur donne décharge complète et entière pour l’exécution de leur mandat. L’assemblée procède au renouvellement de la nomination de : - Monsieur Alfred CHACHATI, précité, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Son mandat est gratuit. • Madame AnneSophie CHACHATI, précitée, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Son mandat est rémunéré. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/11/2014
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) DOCTEUR ALFRED CHACHATI Rue Jacques Musch 3 4053 Chaudfontaine Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution D'un acte dressé par Maître Philippe DUSART, notaire associé à Liège, le 6 novembre 2014, il résulte que : Monsieur Alfred Farid CHACHATI, né à Alep (Syrie), le 13 mai 1954, inscrit au registre national sous le numéro 540513-479.09, Docteur en médecine, marié sous le régime de la communauté légale à Madame Mariette ANTOINE, domicilié à 4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 3. Ci-après dénommé « le comparant ». Le comparant, présent, a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « DOCTEUR ALFRED CHACHATI », ayant son siège social à 4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 3, dont le capital social souscrit s'élève à trois cent mille euros (300.000 EUR), représenté par trois cents (300) parts sociales sans valeur nominale. Ces trois cents (300) parts sociales sont souscrites en espèces, par Monsieur CHACHATI Alfred, prénommé. DECLARATIONS Le comparant déclare et reconnaît ensuite : - Que préalablement à cet acte il Nous a remis le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le fondateur ainsi que par Nous, Notaire, pour réception. Ce document sera conservé par Nous, Notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés. - Que chaque part sociale a été intégralement libérée. - Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro BE81 7320 3445 1724, ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la banque CBC. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, qui demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné. - Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de trois cent mille euros (300.000 EUR). - Que la société commence ses activités à partir de ce jour. STATUTS article 1 : forme-dénomination La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La société a pour dénomination « DOCTEUR ALFRED CHACHATI » Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir : 1. la dénomination sociale; 2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3. l'indication précise du siège de la société; *14310818* Déposé 14-11-2014 0567804148 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. article 2 : siège social Le siège de la société est établi à 4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 3. Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés. article 3 : objet social La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège social et/ou un siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. article 4 : durée La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé. article 5 : capital Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille euros (300.000 EUR). Il est représenté par trois cents (300) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. article 6 : registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. article 7 : associés La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. article 8 : cessions 1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts. 2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort : Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément d’une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur de la société. L’admission d’un nouvel associé ne peut avoir lieu qu’avec l’accord unanime des anciens associés. A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. article 9 : exclusion Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours. En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. article 10 : augmentation de capital En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l’article 7. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. article 11 : registre sociétaire Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires. Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables. TITRE III : GESTION SURVEILLANCE article 12 : gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l’Assemblée Générale pour 15 ans. Les gérants sont rééligibles. Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé. Pour les actes de gestion n’ayant pas d’incidence sur l’activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin. Le gérant qui a la qualité d’associé et celui qui n’a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l’associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci. Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts. Le mandat du gérant qui n’a pas la qualité d’associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable. Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Alfred CHACHATI déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société. article 13 : vacance En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts. article 14 : pouvoir des gérants Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. article 15 : émoluments Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. article 16 : signatures Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. article 17 : gestion journalière Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. article 18 : révocation d'un gérant Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. article 19 : surveillance Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions. Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires. TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES article 20 : réunions composition pouvoirs Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième mardi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations. article 21 : règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. article 22 : convocations Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. article 23 : représentation Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée. article 24 : bureau Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. article 25 : délibération-vote Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s). Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants. Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE article 26 : année sociale-bilan L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance. article 27 : répartition des bénéfices L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant. TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION article 28 : perte du capital Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée. article 29 : liquidation Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE article 30 La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci. Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES article 31 : élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. article 32 : droit commun Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES article 33 Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière. article 34 Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2015. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle sera tenue en 2016. NOMINATIONS 1. Nomination du/des gérant(s) Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur : a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l’Arrêté Royal du trois février deux mille trois. b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats. c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales. Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant pour une durée de quinze ans : - Monsieur Alfred CHACHATI, prénommé Il accepte son mandat. Son mandat n'est pas rémunéré. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Philippe DUSART Notaire associé Déposé en même temps : une expédition de l'acte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-16/0238726
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2020
Beschrijving:  Mod BOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé (ANON 1 PT ee | nn. d 5 N° d'entreprise : 0567 804 148 Nom {en entier : DOCTEUR ALFRED CHACHATI {en abrégé) : Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Rue Jacques Musch, 3 à 4053 EMBOURG Objet de l'acte: Nomination Administrateur L'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2020 décide à l'unanimité de procéder à la nomination de Mademoiselle Anne-Sophie CHACHATI, docteur en médecine, domiciliée Boulevard Frère- Orban, 1 à 4000 Liège en qualité d'administrateur de la société avec effet au tier octobre 2020. Monsieur Alfred CHACHATI, docteur en médecine, déjà nommé, prend la fonction d'administrateur délégué. Ces mandats sont fixés pour une durée indéterminée. Mr Alfred CHACHATI Administrateur Délégué Mentionner sur Ja dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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