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DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

Actief
0823.384.302
Adres
10 Marienthalstrasse 4730 Raeren
Activiteit
Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
24/02/2010
Bestuurders

Juridische informatie

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN


Nummer
0823.384.302
Vestigingsnummer
2.240.509.562
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0823384302
EUID
BEKBOBCE.0823.384.302
Juridische situatie

normal • Sinds 24/02/2010

Activiteit

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN


Code NACEBEL
74.999, 86.220Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g., Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, human health and social work activities

Financiën

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN


Prestaties202220212020
Brutowinst51.4K86.8K55.8K
EBITDA18.2K43.5K22.0K
Bedrijfsresultaat-3.3K25.3K-4.2K
Nettoresultaat11.4K30.1K15.5K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-40,78255,6830
EBITDA-marge%35,31550,0739,422
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie22.2K16.5K18.8K
Financiële schulden78,62.1K9.1K
Netto financiële schuld-22.1K-14.4K-9.6K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen343.6K332.2K302.1K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%22,27434,68227,771

Bestuurders en Vertegenwoordigers

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  20/01/2022
Bedrijfsnummer:  0823.384.302

Cartografie

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN


Juridische documenten

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

0 documenten


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Jaarrekeningen

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

13 documenten


Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
28/10/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
22/08/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
16/07/2015
Jaarrekeningen 2013
26/08/2014

Vestigingen

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

2 vestigingen


DOCTEUR ARNAUD KERZMANN
Actief
Ondernemingsnummer:  2.240.509.562
Adres:  10 Marienthalstrasse 4730 Raeren
Oprichtingsdatum:  01/04/2015
DOCTEUR ARNAUD KERZMANN
Gesloten
Ondernemingsnummer:  2.185.545.897
Adres:  49 Rue du Grand Moulin 4671 Blégny
Oprichtingsdatum:  11/02/2010

Publicaties

DOCTEUR ARNAUD KERZMANN

10 publicaties


Jaarrekeningen
02/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-02/0276751
Kapitaal, Aandelen
22/06/2010
Beschrijving:  MD *10090260* . Mod 2.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRSSHTEUR BELSE t DIRECTION 19 -06- 2010 BESTUUR Greffe ! Dénomination N° d'entreprise : ! (en entier) : i Forme juridique : | Siège : Objet de l'acte : DEPOT DE L'ACTE DE CESSION DU 31 MARS 2010 CONCERANT LE QUASI APPORT ART. 220-222 C. SOC. À LA SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE DOCTEUR ARNAUD KERZMANN Arnaud KERZMANN, gérant 0823.384.302 DOCTEUR ARNAUD KERZMANN SC SPRL 4671 Blégny, Rue du Grand Moulin, 49 QUASI APPORT Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/03/2010
Beschrijving:  Moe 26 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2010 - Annexes du Moniteur belge 26 -02- 2010 Grotie an GTD 384. Bot Desominition DOCTEUR ARNAUD KERZMANN ... SOCIETÉ CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVÉE A RESPONSABILITE LIMITÉE Sue 4671 BLEGNY (SAIVE), RUE OU GRAND MOULIN 49 _Ob'et de !'zete : CONSTITUTION C'un acte reçu par Maitre Charles CRESPIN, notaire à Stavelct, substituant son Confrére, Maitre Louis- Phiippe GUYOT, notaire à Spa, le orze février deux mille dix, enregistré à Slavelol le vingt-ceux février suivant, volume 430, folio 31, case 16. 1! résulte que Monsieur KERZMANN Arnaud, Louis, Marie, Roland, docteur en médecine, né à Verviers le six juillet mi: neuf cent septante-cing, divorcé, domicilié à 4671 Blegny (Saive), rue du Granc Moulin 49 : à conslitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DCCTEUR ARNAUD KERZMANN", dans laquelle it a fail l'apport ssivant en espèces, pour lequel il lui a été att'ibué le nambre de parts sociales suivant : A. SOUSCRIPTION : Monsieur KERZMANN Amaud a souscrit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS eurcs (18.609,00 €), soit CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. B. LIBERATION : Monsieur KERZMANN Arnaud a libéré la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 €). Le comparant a déclaré que les parts saciales ont élé entièrement libérées, et que ‘a somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,90 €) se trouve, dès à présent, à la disposiion ce la société. C. REMUNERATION : En rémunération de son apport, il a été attribué à Monsieur KERZMANN Arnaud le nomore de parts sociales qu'il a souscrites, savoir CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales. Ensuite, le comparant à requis le Notaire de constater par acte authentique les statuts de ta société La société est une société civiie ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La société a pour dénomination "DOCTEUR ARNAUD KERZMANN®. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de ccmmande et autres documents émanés de la présente société orivée à responsabilité limitée oaivent contenir : 1. la dénominaïion sociale : 2. la mention * Sociéié Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilié Limitée * reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; 3. l'indication précise du siège ce la société : 4. les mots écrits en toules lettres “Registre des Sociétés C:viles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siége du Tribunal de Commerce cans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation. Toute personne qu’ interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sant pas remplies, pourra, suivant les circonstances. être déclarée 2ersonneitemant responsable des ergagemeñtis qui y sont prs par la société. Le siège de !a société est étaoli 4 4671 Blegny (Saive), rue du Grand Moulin 49. ll pourra être transféré en toute localité, portée a la connaissance du conseil provincial de l'crdre des médecins, par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. La soc-êté a pour objet l'exerc ce de la mécec ne par le cu les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des mêdecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Mécecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dant les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins L'exercice de la médecine comprend en outre la pratique de la médecine générale et cele de la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés. ceux-ci mettent en cammun une parie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et Dour la société. sen egal VOR Aurneia Nome & di na INSU ean, ou cr ok pers cee Cis represe te 1d Der SON: TOA à Auversn Nev ets yeaiire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2010 - Annexes du Moniteur belge L'objet social ne pourra être poursuvi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontolagique, notamment celles relatives au libre croix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique el thérapeut que du médecin. au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre ce cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collision directe ou indirecte. de dichotomie ou de surconsommal:on. La resporsagilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société est constituée a partir de ce jour pour une durée illirnitée. La sociélé peut étre dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générate délibérant comme en matière de modificahons des statuts. La socièté n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou a déconfiture d'un associé. Le capital social est fixé à ta somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 €). llest représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) pars sociales nominatives sans désignation dé vaieur nomicale. Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège sacial : il contiendra la désignaïion orécise de chaque associé, du nombre de parts tui appartenant, ainsi que l'indication des versements effeclués. La société ne peu: compter comme associés que des personnes ohysiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont êté aporouvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Tant que la société ne comprendra qu'un assoc, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts. Dès le jour où la société comprendra plusieurs assoc:és, les parts sociales pourront être cédées entre vils ou transmises pour cause de mort - tout associé qu, voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité. oùtre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cetle majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur da la socièté ; - à cette fir, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, Lne demande i”diquant les noms, prénoms, professions, domiciles ces cessionnaires proposés et le nambre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra :a demance à l'ordre du jour de là prochaine Assemb'ée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par te cédant, Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes. l'agrément des associés, lesquels déiibéreront dans les délais et à La majorité prévus pour lES cessions entre vifs. Tout médecin est ten. de faire part à ses associés de toute cécision disciplinaire, civile, pérale ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un associé peut être suspendu où exclu par les autres Lnanimes. Toute décision de suspension © d'exclusion sera rotifiée à l'associé concerné par tettre recommandée à la poste dans les 3 jours. En cas d'exclusion d'un médecin associé. il est procécé au remboursement de ses parts par voie de réduction de casital comme dit aux anicies 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur ces parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales ce l'associé exclu à ‘a même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. En cas d'augmentation de cap:tal, celle-ci ne pourra être décicée qu'à la condition cue les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants où éventuellement à des tiers sans préjudice de l'articie 7 Cans les deux cas, le drait de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Les cessions ou transmiss.ons de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cession na ire dans ta cas de cession entre vifs : par le gérant et le bénéficiaire dans la cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmiss ons n'ont d'effet, vis-ä-v s de la société et ces tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires. Des certiicats d'inscriptior audit Registre. signés par la gérance. sonl délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour six (6) ans par l’Assemblée Générale, parmi les associés ou non. Les gérants sont rééligioles. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, confarmément à l'article 18 des présents statuts. Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit associé déclare cu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2010 - Annexes du Moniteur belge Er cas de vacance de la place d'un gérant, 'Assemolée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuis. Tout gérant esi individuetlement investi des pouvoirs les plus étendus sour faire seul tous les actes d'acministration et de disposition qui irtéressent la société. Tout gérani a. dans sa compétence, tous les actes qu ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de 13 Saciété dans une operation, est tenu d'en orévenir le colège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut rendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la premiére Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions. des cpérations dans {lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société. Sl n'y a qu'un gérant et cuil se trouve placé devant cette dualilé d'intérêts. 1! en référera aux associés el l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par us mardataire ad hoc. Lorsque Île gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette cualité d'intérêts, 1 pourra conc ure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci cans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. ll sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la socièté Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux Le mode ce calcul de la rémunération fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société sourront être remboursés par celle-ci sur la st mple procuction d'un état certifié et seront passés aux frais généraux Tous les actes engageañi la société, autres que ceux ce gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire publié ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et ea justice, sait en demandant soit en défendant Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomphissament d'actes déterminés de gestion journalière pour la curée qu'il fixe, lant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être puiliée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant re peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Tout cérant peut être révoqué pour matifs graves. par céc sion de l'Assemblée Générale à la major:ié simole des vox représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un géran: peut être prononcée par une décision de l'Assemb.ée Générale prise aux conditiors de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Le contréle de la situation financiére, des comptes annue.s et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, das opérations à constater dans les comtes annuels, est confié 3 un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi las membres personnes physiques ou morales de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale cétermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect ces normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociélés, la saciété présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure cu etle remplit las conditions énumérées par ces dispositions. Dans le cas oÙ, par application de ‘ainéa premier du paragraphe deux de Farticle 141 du Code ces Sociétés, il est pas nommé de comm ssaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable, Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionré dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce las pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social, En dehors de cette hypothèse. l'Assemblée Générale réguliérement constilu&e represente l'usiversa.ité ces associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous. même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, ce nommer lg ou les céran'{s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et ce leur donner décharge de leur gestior ainsi que d'approuver ‘es comptes annuels. L'Assemblée Générale O’dinare est lenua chaque année le tro sième vendredi du mois de j_in, à dix-reuf heures. Si ce jour est térié, l'Assemblée Générale se tiencra le prochair jour ouvrable su.vant. L'Assemblée Générale se réunit extraardinairement chaque fois que l'intérêt de 1a société l'exige, ou sur la requête d'associes représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés inciquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social où à un autre encroit en Belgique indiqué dans les convocations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2010 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des staluts, un réglement c'ordre intérieur à l'effet de 2réciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répañition de pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunératior. normale du médecin pour le travail presté Le projet de Réglement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. Les convocations pour toutes Assemolées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être just fié des convocations si tous tes associés sont présents ou représentés. Tout associé, sauf s'il détient la totalité ces parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assamblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée. Youle Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou. à défaut, par l'associé présent le plus Age. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) el les scrutateurs éventuels. Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spéc al et sont signés par un gérant et par lous les associés presants qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérari. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées cans un registre tenu au s'ège social. Sous réserve d'application de l'article 267 au Code des Sociétés, toute Assemolée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas. si les procurations le mentionnent expressément. L'Assembée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, lé rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront pasées pa: les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rappor.. L'Assembée statuera sur l'adoption des comples annue-s et se prononcera pour un vote spécial, sur le décharge à accorder au(x) gérant(s). Sous réserve d'appication de article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire. chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre ce parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou las deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'etlés appartiennent à ses mandants. Entre outre, l'exercice du droit de vote aflérent aux pans sur lesquelles les versements n'ont pas êté coérès, sera suspendu aussi longtemps que ces versemen:s, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les cécisions sont prises quelle que soi: la portion du capital représenté et à la majorité des voix. L'année sociale commence te premier janvier et se termine le trente-et-un décembre suivant Chaque année. le trente-et-un cécembre. les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, la rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire son: adressés aux associés er même temps que la convocation. Les comptes annueïs, accompagnés des p'èces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Triounal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance. L'excédent favorable du compte de résultats. déduction faite des frais généraux, charges saciales el amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice nel de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cert au moins pour la constitut:on du fonds de réserve légale : ce pré'èvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteirdra te dixième du capitat social. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que la Conseil Provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de ia réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou campromeltre les intérêts de certains associés Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tet qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'acaption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant. Si, par suite de pere, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié ou caaital social. l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où là perte à été consiatée cu aurait dé l'être en vertu des obligations légales ou stalulaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites Jour la modification des statuls, sur la dissolution. éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance jus'ifie ses propositions dans un rapport Spécial! tenu à la disposition des associés au siège de la société, cuinze jours avant l'Assemb.ée Générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2010 - Annexes du Moniteur belge Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une cop:e en est adressée aux associés en mêrne temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de 2erte, l'actif ret est réduit à un montant inférieur au quan du captal social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assamblée Lors de la dissolution ce la société, pour quelque cause cue ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, saut décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur{s) qui feront appel à u” ou des médecins pour régler les questions qui corcernent la vie privée des palients etfou le secret professionnel des assoc:&s. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et su.vanis cu Code des Sociétés, ÿ compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société. Aprés -@ paiement ce toutes les dettes et charges ce la société ou consignatian des sommes nécessaires à cet effet. le solde favorable de ia liquidation servira c'abord à rembourser ies pans sociales à concurrence de leur tibératior. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas ‘ibérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront féquilibre des varts au point de vue de leur libération soil par des appels de fonds. soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. Le réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraine pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Confarmément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociélés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportiannellement à leurs droits dans ta succession, jusqu'au parlage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Dans ce cas, le Présiden: du T'ibunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé un que, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi ongtemps que tous :es héritiers et légatares re se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateu’, non domicilié en Belgique, fait élection ce domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations. significations peuvent ii être valablement faites. Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles it ne serait pas ‘icitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont cansées non écrites. Toute modificatior aux statuts, réglement d'ordre intéreur ou auke convention, devra être soumise à l'autorisation préa'able du Conseil Provincial de l'Ordre et ce conformémert aux dispositions déontolosiques en la matière. Si, en cas de cessation des activités protessionnelles, la oratique médicale ne fa.t pas I'cbjet d'une cessior, la mécecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin. il est indiqué que les proches parents sa chargent du transfert. Si une salwion n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial du médecin. DISPOSITIONS DIVERSES : Le premier exercice social commencera à dater du dépét en vue de la pubticatior d'un extrait ces présentes au greffe du tribunal de Commerce de Verviers, et se lerminera le trente-et-un décembre deux mille dix La première assemblée générale ordingire annuelle sera fixée au troisierne vendredi du mois de jui deux mille onze. à dix-neuf heures, où au premier jour ouvrable suivant, à la même heure, si ce jour est un férié La société étant constituée, l'associé un que, agissant en lieu et p'ace ce l'assemblée générale, a pris les decisior.s suivantes : - A été nommé comme gérant, pour une durée ce six (6} ans : Monsieur KERZMANN Arnaud prénommé, léquel a déclaré accepter. - l'ne sera pas nommé de commissaire, lant que la société ne dépassera pas les critères prévus par la loi. Le fondateur a déclaré que toutes les opérations effectuées et f'ac'ivilé exercée par lui-même depuis le quatre janvier deux mille dix, en relation avec l'objet social, l'ont êtè pour compte de la société présentemert constituée, qui {es reprend dès sa constitution, ces dites opérakons et activité étant réputées réalisées & ja pene evou au profit excicsif de ja saciéte depu.s le quatre janvier deux mille dix. En application du troisième alinéa du premier paragraphe ce l'article 268 du Code des Sociétes, l'assacia fondateur a marqué expressément son accord sur la communication des convocations aux futures assemblées généraes ordinaires et extraordinaires et les documents relatifs a celles-ci, quel que soit leur objet, par courrier ordinaire, postal ou électron:que POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Notaire Louis-Philippe GUYOT éscrve Volet B - Suite Déposé en même temps que les présentes, une expédition conforme de l'acte constitutif reçu par le rotaire 5 Charles CRESPIN, de résidence à Stavelot, le onze février deux mille dix. U D © 2 = 2 ® = c © = > T Hn U x U C c < 1 Oo 2 Oo N N o Oo Q eo Oo 1 T S 2 a 2 © © S u < © 2 D U mn ~ U ES => 2 c © a © Ao nel Qualila du nola re nstrurmerlanto, de id purautte te. syant pouvow ce rupresente: ln pessavre morale yo egante Nao et sronailuce
Jaarrekeningen
22/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-22/0181130
Jaarrekeningen
04/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-04/0284799
Jaarrekeningen
15/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-15/0166397
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
19/04/2022
Beschrijving:  Mad DOG 19,01 et : Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist LE bei der Kanzlei ; Hinterlegt bei der Kanzlei - — des Untemehnensgerichts EUPEN MM | om m INN ia’ Kanzlei der Greffier Unternehmensnr. : 823 384 302 Gesellschaftsname {voll ausgeschrieben} : DOCTEUR ARNAUD KERZMANN (abgekürzt) : Rechtsform : Société à Responsabilité Limitée Vollständige Anschrift des Sitzes : 4730 Raeren, Marienthalstrasse 10 Gegenstand der Urkunde : ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire de résidence à Spa, exerçant sa fonction au sein de la SRL « GUYOT & CREMER, notaires associés », ayant son siège à 4900 Spa, rue Xhrouet 47, le 20 janvier 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée "DOCTEUR ARNAUD KERZMANN", ayant son siège social à 4730 Raeren, Marienthalstrasse 10, dans le ressort du Tribunal de lentreprise de Liège - Division Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0823.384.302, a pris les résolutions suivantes : PREMIERE RÉSOLUTION : DECISION D'ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS En application de l'article 39, 81, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). " DEUXIEME RESOLUTION : DECISION DE SUPPRIMER LE COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE DANS LES STATUTS ET DE LE METTRE A DISPOSITION POUR DES DISTRIBUTIONS FUTURES En application de l'article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l'article 39, 82, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS, SANS MODIFICATION DE L'OBJET DE LA SOCIETE Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf.der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu vertreten Auf der Rückseite: Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 1 : Nom et forme La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR ARNAUD KERZMANN ». Article 2 : Siège Le siège de la société est établi en région walionne. Il pourra être transféré en toute localité par décision de l'organe d'administration régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social peut être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs en Belgique et à l'étranger, en communauté européenne, pour autant que cette décision n'entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3 : Objet La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les actionnaires qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de FOrdre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des médecins. L'exercice de la médecine comprend ou outre la pratique de la médecine générale et celle de la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'actionnaires, ceux- ci mettent en commun une partie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière où immobilière. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE Il. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5 : Apports En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : Appels de fonds Les actions ne doivent pas être libérées totalement à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Atticle 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE Ili. TITRES Article 8 : Nature des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l’'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine et inscrites au tableau de l'Ordre des médecins, ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, où dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10 : Cession d'actions § 1. Cession libre Les actions peuvent étre cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire. Cependant, les actions ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. $ 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à un tiers non actionnaire devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la totalité des actionnaires. Cependant, les actions ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huïtaine de l'expiration du déiai de réponse, organe d'administration notifle au cédant le sort réservé à sa demande. En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier à l'organe d'administration dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s'il renonce ou non à son projet de cession. A défaut d'une telle notification, le cédant sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption portant sur les actions mises en vente. L’organe d'administration est tenu d'en informer les actionnaires dans les trois jours de la notification du cédant ou à défaut de notification, dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de la notification de cette information par l'organe d'administration. Îls peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l'organe d'administration. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions. L’organe d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions, Les intéressés en sont immédiatement informés par l'organe d'administration. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, le droit de préemption échoit et les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. À défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé. L'expert doit fixer le prix dans les trente jours de sa désignation. L'organe d'administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercés leur droit de préemption dans les huit jours après qu'il en a été informé. Si le prix fixé par l'expert est supérieur ou inférieur de dix pour cent à l'offre du candidat-cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifié à l'organe d’administration par lettre recommandée, dans les quinze jours à dater de la notification par l'organe d'administration du prix fixé par l'expert. Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, cela aura les mêmes conséquences comme décrites ci-avant en cas d'exercice incomplet du droit de préemption. Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente jours après la notification par l'organe d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exciusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliguent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. . Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire à l'organe d'administration de la société dans les deux mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. La société pourra également procéder au rachat de ses propres actions. TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE Article 11 : Organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs. L'assemblée générale les choisira, parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, parmi les actionnaires où non pour les autres activités de gestion. Si une personne morale est nommée à administrateur, elle aura l'obligation de désigner nommément une personne physique pour le représenter. Les mandats d’administrateurs d'une société comportant plusieurs actionnaires et les mandats des administrateurs non actionnaires, auront une durée de 6 ans. Si, et tant que, la société ne comporte qu'un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d'administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société. Article 12 : Pouvoirs de l'organe d'administration Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des actionnaires ne peuvent être posés que par un administrateur ayant la qualité de médecin. Lorsque, par suite de décès ou pour une autre cause quelconque, un administrateur vient à cesser ses fonctions, l'administration est exercée par le ou les administrateurs restants s’il y en a. En cas de vacance totale de l'administration, l'assemblée générale, convoquée par l'actionnaire possédant le plus de voix, devra se réunir afin de pourvoir au remplacement dudit administrateur dans le mois de la vacance de la fonction d'administrateur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Toutes les fois où une distribution peut avoir lieu selon les dispositions du Code des sociétés et des associations ou des présents statuts, l'organe d'administration pourra distribuer le bénéfice de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent, et ce, pour ce dernier, aussi longtemps que les comptes annuels de l'exercice précédent n'auront pas été approuvés. L'organe d'administration pourra également distribuer les bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Article 13 : Rémunération des administrateurs L'assemblée générale décide si lé mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. En cas de rémunération de l'administrateur, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui pourra être préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou lactionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14 : Gestion journalière L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un où plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par des délégués non-médecins. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués de l'administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15 : Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 16 : Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faîtes par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. . Toute personne peut renoncer a la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17 : Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa Catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18 : Séances - Procés-verbaux $ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. $ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 19 : Délibérations 8 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas oti la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. 83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire où non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée"et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assembiée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard huit jours avant le jour de l'assemblée générale. $ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. $ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. § 6. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier. Article 20 : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION — RESERVES Article 21 : Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrétées ef !’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22 : Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VIL DISSOLUTION — LIQUIDATION Articié 23 : Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24 : Liquidateurs Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de l'administrateur, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent le secret médical et/ou le secret professionnel des actionnaires. . Article 25 : Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont rernis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 : Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27 : Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 28 : Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 29 : Déontologie médicale Les associés et administrateurs restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour lé médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'actionnaires, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art medical par une décision judiciaire au disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. À défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou actionnaires de celle- ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des actionnaires, administrateurs ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des actions entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. . Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d’un actionnaires ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des actions doit toujours être proportionnelle à l'activité des actionnaires. Les actionnaires mettent en commun en totalité leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins dans la mesure où cette obligation est toujours exigée. La société encaisse l'ensemble des honoraires, paie ses frais généraux, puis rétrocède les honoraires promérités aux médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. QUATRIEME RÉSOLUTION : DEMISSION ET RENOUVELLEMENT DU GERANT COMME ADMINISTRATEUR. L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge rh Dem + Belgischen Staatsblatt vorbehalten - Monsieur KERZMANN Arnaud Louis Marie Roland, Docteur en médecine, domicilié à 4730 Raeren, Marienthalstrasse 10, ici présent et qui accepte. L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à V Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : : l'exercice de ce mandat. Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat. L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 4730 Raeren, Marienthalstrasse 10. VOTES Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à : l'unanimité des voix. | CINQUIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE | POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : Notaire Gaëtan GUYOT Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale : extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, de résidence à Spa, le 20 janvier 2022 ; ainsi que le texte : coordonné des statuts. uf der Vorders: Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten Auf der Rückseite: Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung). Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
02/08/2019
Beschrijving:  Mad Ward 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réset au Monit bels wien *191 N° d’entreprise : 0823.384.302 Dénomination (en entier): DOCTEUR ARNAUD KERZMANN {en abrégé) : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Adresse complète du siège : Rue du Grand Moulin, 49 à 4671 SAIVE Objet de l’acte : Transfert du siège social de la société Suite à la décision du gérant, le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante : Marienthalstrasse, 10 à 4730 RAEREN. Et ce, avec effet au 06 mars 2019. Docteur Arnaud Kerzmann, gérant Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-29/0275506
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0312899

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DOCTEUR ARNAUD KERZMANN


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