RCS-bijwerking : op 07/06/2026
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
Actief
•0677.816.303
Juridische informatie
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
Nummer
0677.816.303
Vestigingsnummer
2.266.042.041
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0677816303
EUID
BEKBOBCE.0677.816.303
Juridische situatie
normal • Sinds 03/07/2017
Activiteit
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 239.2K | 194.4K | 191.8K | 189.4K |
| Brutowinst | € | 132.4K | 76.3K | 78.4K | 74.6K |
| EBITDA | € | 103.3K | 62.3K | 69.0K | 72.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 103.3K | 61.5K | 69.0K | 72.6K |
| Nettoresultaat | € | 83.1K | 42.3K | 49.6K | 57.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 23,021 | 1,35 | 1,273 | 0 |
| Brutomarge | % | 55,368 | 39,253 | 40,893 | 39,376 |
| EBITDA-marge | % | 43,182 | 32,061 | 35,985 | 38,354 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 154.0K | 81.1K | 206.2K | 186.7K |
| Financiële schulden | € | 196.2K | 224.2K | 15.1K | 20.0K |
| Netto financiële schuld | € | 42.2K | 143.1K | -191.1K | -166.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,408 | 2,296 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 250.7K | 207.7K | 185.4K | 149.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 34,727 | 21,743 | 25,846 | 30,456 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 11/10/2023
Bedrijfsnummer : 0677.816.303
Cartografie
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
Juridische documenten
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
11/10/2023
Jaarrekeningen
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
18/05/2022
Jaarrekeningen 2020
11/05/2021
Jaarrekeningen 2019
29/05/2020
Jaarrekeningen 2018
07/06/2019
Vestigingen
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
1 vestiging
2.266.042.041
Actief
Adres : 9 Chaussée Brunehault 7380 Quiévrain
Oprichtingsdatum : 19/07/2017
Publicaties
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
2 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
13/10/2023
Rubriek Oprichting
05/07/2017
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
Chaussée Brunehault 9
7380 Quiévrain
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le Notaire associé Emmanuel NIZET, de résidence à Dour (Elouges), en date du 30 juin 2017, en cours d'enregistrement, il résulte que :
Madame PIRARD Françoise Irma Catherine, née à Liège le vingt-sept avril mil neuf cent septante et un, domiciliée à 7382 Quiévrain (Audregnies), chaussée Brunehault, 9, a constitué une société civile prenant la forme d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « Docteur Françoise PIRARD », ayant son siège social à 7382 Quiévrain (Audregnies), chaussée Brunehault, 9, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
La comparante a déclaré :
- souscrire les cent (100.-) parts sociales en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit pour la somme totale de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) ; - que chacune des parts sociales ainsi souscrite a été libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro BE88 3631 6737 3641 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.
- qu’en conséquence le solde du capital à libérer s’élève à six mille deux cents euros (6.200 EUR) ; - qu’elle a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. - et qu’elle n’est associée unique d’aucune autre société privée à responsabilité limitée ;
Les statuts ont ensuite été arrêtés comme suit :
TITRE PREMIER - DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE
ARTICLE 1ER : DENOMINATION
La société, civile, adopte la forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : « Docteur Françoise PIRARD ».
Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes: a) la dénomination sociale,
b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention du caractère civil et de la forme de la société, en entier ou en abrégé,
c) l'indication précise du siège social,
d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et e) le numéro de registre des personnes morales de la société ;
ARTICLE 2: SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7382 Quiévrain (Audregnies), chaussée Brunehault, 9.
*17315707*
Déposé
03-07-2017
0677816303
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Il pourra être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. L’établissement de sièges d’activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’accord préalable du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de l'endocrinologie et de la diabètologie, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et qui conviennent d’apporter à la société la totalité de leur activité médicale. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.
Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que ne soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion, « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés sera à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
ARTICLE 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification aux statuts conformément au Code des Sociétés.
TITRE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL, APPORTS, PARTS.
ARTICLE 5 : CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€). Il est représenté par cent (100-) parts sociales sans désignation de valeur nominale. La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine légalement habilitées à exercer en Belgique, inscrites au tableau de l'ordre des Médecins, exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société.
ARTICLE 6 : APPEL DE FONDS
L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement des appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire dans le délai fixé dans la communication, est redevable envers la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à compter de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.
Article 7 - Démembrement de la propriété des parts sociales
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, à l'exception de l'usufruitier d'une part qui exerce seul les droits attachés à celle-ci et qui doit toujours être un associé.
Article 8 - Cession et transmission de parts
En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession
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dans le cadre de la société.
En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes: A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de douze mois à dater de l’entame de la procédure : 1. soit opérer une modification de la dénomination sociale et de l’objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du code des sociétés. 2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;
3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 et suivants du code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.
En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.
ARTICLE 9 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE
A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin dans le respect de l'article 8 des statuts, soit de faire constater la dissolution de l’association, soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés. B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 8 des statuts seraient applicables. En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 24 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.
Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.
Article 10 - Registre des associés
Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront notamment relatés les transferts et transmissions de parts.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l’importance des activités respectives des associés. Cette répartition ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE.
ARTICLE 11 – GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société.
Conformément aux règles de Déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée.
L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’associés ou de co-gérance, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d’un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de
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gestion réellement effectuées.
ARTICLE 12 : POUVOIRS DU GERANT
Le gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, y compris tous actes de disposition, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci. Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu d'en référer à l'autre gérant.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas un mandataire ad hoc, désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
ARTICLE 13 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.
Le ou les gérants devront précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 14 : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu’ils doivent s’engager, par écrit, à respecter, en particulier le secret médical.
ARTICLE 15 : RESPONSABILITE
Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.
ARTICLE 16 - CONTROLE
Tant que sa désignation n'est pas requise par les dispositions du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE, PROCES-VERBAUX
ARTICLE 17 – ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à dix-neuf heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
ARTICLE 18 - REPRESENTATION
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale qui, si le mandataire n’est pas médecin, limite ce mandat à tout ce qui n’est pas art de guérir.
ARTICLE19 - PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
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semaines au plus par la gérance.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Toutefois l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
TITRE V : EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES BENEFICES
ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
ARTICLE 22 – AFFECTATION DU BENEFICE
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.
L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.
A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l’unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l’Ordre peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
TITRE VI : DIVERS
ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Pour ce qui concerne les matières médicales, plus précisément les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, les liquidateurs, s’ils ne sont pas médecins, légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, devront être assistés par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE 24. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
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Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets de l'exclusion temporaire d'un médecin associé.
ARTICLE 25. CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Conformément aux règles de la Déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.
ARTICLE 26. LITIGES-COMPETENCE
Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé, sauf voies de recours.
ARTICLE 27 – ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.
ARTICLE 28 – DROIT COMMUN
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.
ARTICLE 29: ARTICLE DEONTOLOGIQUE
Les statuts et le contrat de société n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceuxci présentent également les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l’ordre des médecins duquel ils dépendent.
La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne, pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.
Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront cependant d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité juridique, soit au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent :
1° Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-huit.
2° Est désignée en qualité de gérante unique : Madame Françoise PIRARD, ci-avant plus amplement qualifiée, ici présente et qui accepte.
Elle est désignée pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonnelle. Elle peut engager valablement la société, sans limitation de sommes, ni de pouvoirs. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
3° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.
Pour extrait analytique conforme
Emmanuel NIZET
Notaire associé
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Annexe : expédition de l'acte constitutif du 30.06.2017
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Contactgegevens
DOCTEUR FRANCOISE PIRARD
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Adressen
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