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Docteur Nassim BENLAFYA

Actief
0794.958.550
Adres
37 Rue des Pâturages(ANT) 4520 Wanze
Oprichting
19/12/2022

Juridische informatie

Docteur Nassim BENLAFYA


Nummer
0794.958.550
Vestigingsnummer
2.339.760.457
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0794958550
EUID
BEKBOBCE.0794.958.550
Juridische situatie

normal • Sinds 19/12/2022

Activiteit

Docteur Nassim BENLAFYA


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Vestigingen

Docteur Nassim BENLAFYA

1 vestiging


2.339.760.457
Actief
Ondernemingsnummer:  2.339.760.457
Adres:  37 Rue des Pâturages(ANT) 4520 Wanze
Oprichtingsdatum:  19/12/2022

Financiën

Docteur Nassim BENLAFYA


Prestaties2023
Brutowinst83.7K
EBITDA75.6K
Bedrijfsresultaat75.6K
Nettoresultaat54.3K
Groei2023
EBITDA-marge%90,34
Financiële autonomie2023
Kaspositie38.6K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-38.6K
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen56.5K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%64,938

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Docteur Nassim BENLAFYA

1 document


Statuts initiaux Docteur Nassim BENLAFYA
15/12/2022

Jaarrekeningen

Docteur Nassim BENLAFYA

1 document


Jaarrekeningen 2023
31/07/2024

Publicaties

Docteur Nassim BENLAFYA

2 publicaties


Rubriek Oprichting
21/12/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Docteur Nassim BENLAFYA (en abrégé) : Dr N. BENLAFYA Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de Serbie 80 bte 004 : 4000 Liège Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d'un acte reçu par Manon Deprez, notaire associée à Saint-Nicolas (Tilleur), le 15 décembre 2022 que : Monsieur BENLAFYA Nassim, né à Liège le 21 décembre 1993, domicilié à 4000 Liège, Rue de Serbie 80/0041. l’a requis d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Docteur Nassim BENLAFYA », ayant son siège à 4000 Liège, rue de Serbie 80/004, aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3.000€) représentés par mille (1.000) actions. Il déclare que les mille (1.000) actions sont souscrites en espèces, au prix de trois euros (3€) chacune, par lui en totalité. Le comparant déclare que les actions ainsi souscrites sont libérées à concurrence de trois mille euros (3.000€), par un versement en espèces effectué au compte numéro BE37 0689 4715 6628, ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius et sont intégralement disponibles. Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €). STATUTS TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE Article 1 - Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Docteur Nassim BENLAFYA ». Elle est dénommée en abrégé « Dr N. BENLAFYA ». Article 2 - Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. *22384241* Déposé 19-12-2022 0794958550 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le transfert du siège peut être établi par simple décision de l’organe d’administration, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. Article 3 - Objet La société a pour objet, l’exercice de la médecine par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et convenant d’apporter à la société ou de mettre en commun tout ou partie de leur activité médicale, la médecine étant exercée par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : • En assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ; • En permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ; • En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts. La société garantit à chaque médecin qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du médecin par le patient. Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. En cas de pluralité d’associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien. Conformément à l’article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais à la condition expresse qu’il s’agisse d’un objet accessoire et que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société et en aucune façon conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. En cas de société pluripersonnelle, les modalités d’investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège et/ou un siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. La société pourra organiser des formations sur le thème de la médecine générale ou de toute autre forme de médecine, ainsi que toutes formations relatives à la santé et à l’environnement, au sens le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 plus large possible, en ce compris la santé environnementale. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée. Article 4 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5 - Apports En rémunération des apports, mille (1000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins. Article 6 - Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8 - Nature des titres – Registre des actionnaires Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par l’usufruitier. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance dudit registre. Il contient : 1. La désignation précise de chaque actionnaire et le nombre d'actions lui appartenant ; 2. L'indication des versements effectués ; 3. Les transferts ou transmissions d'actions avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par l'administrateur et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort. Chaque actionnaire peut demander un certificat d'inscription à son nom. Cet extrait du registre est signé par l'administrateur mentionnant le nombre d'actions qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur. Article 9 - Cession entre vifs et transmission pour cause de morts En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société. En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes : A. La société ne comprend qu'un actionnaire : a) La cession entre vifs Tant que la société ne comprendra qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions librement, pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique. b) La transmission pour cause de mort Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre : 1. Soit opérer une modification de l'objet, dans le respect du Code des sociétés et des associations ; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. 4. À défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. B. La société comprend plusieurs actionnaires : a) Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. b). Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'accord unanime des membres de la société. En aucun cas, ni l'actionnaire ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 10 - Cession d'actions entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale Toute cession d'actions intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite. Article 11 - Exclusion d'un actionnaire A. La société ne comprend qu'un actionnaire : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si l'actionnaire unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses actions à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société. B. La société comprend plusieurs actionnaires : Si un des actionnaires était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses actions à un autre médecin et les dispositions de l'article 9 des statuts seraient applicables. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. TITRE IV. ADMINISTRATION – REPRESENTATION Article 12. Organe d’administration La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, choisis parmi les médecins-actionnaires faisant partie de la société pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires. Au moins un des administrateurs doit disposer des connaissances de gestion de base. Lorsque et tant que la société ne compte qu'un actionnaire, celui-ci est nommé administrateur jusqu’ à révocation de son mandat. En cas de pluralité d'actionnaires, le mandat d'administrateur sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le mandat d'administrateur est rémunéré (en nature ou en espèces) ou gratuit selon la décision de l’ assemblée générale. En cas de pluralité d'actionnaires, le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale, en accord avec tous les actionnaires et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs actionnaires et ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat peut être reconduit. Article 13 - Pouvoirs de l’administrateur - représentation L'administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. L'administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. En cas de pluralité, les administrateurs agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale. Le ou les administrateurs devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Tout acte impliquant la société pour un montant dépassant cinquante mille euros (50.000€) ne peut être considéré comme un acte relevant de la gestion journalière et devra recueillir la signature de deux administrateurs. Article 14 - Délégation de la gestion journalière Chaque administrateur peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l'administrateur. Les délégués de l'administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Article 15 - Responsabilité L'administrateur ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est illimitée. TITRE V. CONTRÔLE Article 16 - Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES Article 17 - Assemblée générale annuelle Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Article 18 - Convocation Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par courrier simple ou par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19 - Assemblée générale extraordinaire Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Article 20 - Lieu Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations. Article 21 - Représentation des actionnaires Tout actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire, porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion. L'administrateur peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée. Article 22 - Bureau Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des administrateurs, ou en son absence, par le plus âgé des actionnaires présents. Le président désigne parmi les actionnaires le Secrétaire et les scrutateurs éventuels. Article 23. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 24 - Délibérations - résolutions § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Résolutions Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Les administrateurs non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Les votes de personnes se font au scrutin secret. Article 25 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 26 - Résolutions en dehors de l'ordre du jour Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion. Article 27 - Procès-verbaux Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secrétaire et les actionnaires qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un administrateur. En cas d'actionnaire unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège. TITRE VII : COMPTES ANNUELS Article 28 - Exercice social - comptes annuels L'exercice social de la société commence le premier janvier d'une année et se termine le trente et un décembre de l’année suivante. À la fin de chaque exercice social, l'administrateur dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. TITRE VIII. COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE Article 29 - Comptes de résultats - bénéfice Les honoraires du ou des médecins actionnaires de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Toutefois, l'assemblée générale ne peut décider d'affecter ce bénéfice annuel net à une réserve que de l'accord unanime des actionnaires, à moins que le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet et ne peut dissimuler les buts Spéculatif ou compromettre les intérêts de certains actionnaires. L’assemblée générale peut décider de distribuer le bénéfice de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent alors que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE IX. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 30 - Réunion de tous les titres en une main La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société. Article 31 - Causes de dissolution En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. Article 32 - Dissolution - subsistance — clôture Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci Article 33- Nomination de liquidateur(s) En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Conformément au Code de déontologie médicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir. Article 34- Répartition Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE X. DISPOSITIONS GENERALES Article 35 - Litiges - compétence Pour tous les litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Article 36 - Élection de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 37 - Article déontologique Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et distribués en actions égales à travail égal. L'attribution d'actions doit toujours être proportionnelle à l'activité des actionnaires. Article 38 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le lundi 24 juin 2024. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 4000 Liège, rue de Serbie, 80/004. 3. Adresse mail L’adresse électronique de la société est : [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Monsieur Nassim BENLAFYA, comparant, est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Son mandat est rémunéré. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er octobre 2022 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, et en particulier le rachat de l’entreprise exercée en personne physique par le fondateur, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Monsieur Anthony VERDIN, représentant la SRL VPJ EXPERTS COMPTABLES ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’ administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour statuts initiaux conformes, Manon Deprez, notaire associé à Saint-Nicolas (Tilleur) Déposés en même temps : les statuts initiaux et une expédition de l'acte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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