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Docteur Simona SAVA

Actief
0744.993.058
Adres
1 Rue Pierre Lakaye Box A 4460 Grâce-Hollogne
Activiteit
Activiteiten van medisch specialisten
Oprichting
12/03/2020
Bestuurders

Juridische informatie

Docteur Simona SAVA


Nummer
0744.993.058
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0744993058
EUID
BEKBOBCE.0744.993.058
Juridische situatie

normal • Sinds 12/03/2020

Activiteit

Docteur Simona SAVA


Code NACEBEL
86.220Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

Docteur Simona SAVA


Prestaties2023202220212020
Brutowinst543.6K425.9K338.4K195.9K
EBITDA490.4K380.2K302.7K174.8K
Bedrijfsresultaat489.8K380.2K302.7K174.8K
Nettoresultaat370.2K284.0K211.4K125.1K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%27,61625,87172,6940
EBITDA-marge%90,22789,26489,44789,23
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie438.4K365.7K251.7K157.5K
Financiële schulden257.1K270.8K284.4K0
Netto financiële schuld-181.4K-94.9K32.7K-157.5K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)000,1080
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen300.7K300.5K316.5K130.1K
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%68,166,67762,46863,869

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Docteur Simona SAVA

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  12/03/2020
Bedrijfsnummer:  0744.993.058

Cartografie

Docteur Simona SAVA


Juridische documenten

Docteur Simona SAVA

1 document


COORDINATION DES STATUTS
10/03/2020

Jaarrekeningen

Docteur Simona SAVA

4 documenten


Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
16/06/2023
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021

Vestigingen

Docteur Simona SAVA

1 vestiging


Docteur Simona SAVA
Actief
Ondernemingsnummer:  2.303.093.764
Adres:  155 Chaussée Roosevelt 4420 Saint-Nicolas
Oprichtingsdatum:  12/03/2020

Publicaties

Docteur Simona SAVA

1 publicatie


Rubriek Oprichting
16/03/2020
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Docteur Simona SAVA (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Pierre Lakaye 1 bte A : 4460 Grâce-Hollogne Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par Maître Sébasten MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction au sein de la SPRL « Etude Notariale MAERTENS & MANS », ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 17.en date du 10 mars 2020 il resulte que : Madame SAVA Simona Liliana, née à Focsani (Roumanie) le 22 novembre 1984, inscrite , domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Pierre Lakaye, 1/A000. a requis le notaire d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Docteur Simona SAVA », ayant son siège en région wallonne, à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Pierre Lakaye, 1/A, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros, et de dresser les statuts comme suit : TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE ARTICLE 1. NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Docteur Simona SAVA». ARTICLE 2. SIEGE Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés. ARTICLE 3. OBJET La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les actionnaires qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'actionnaires, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et *20314684* Déposé 12-03-2020 0744993058 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, notamment procéder à des études cliniques, organiser des séminaires ou autres rassemblements professionnels et séances d’information grand public. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée. La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les actionnaires en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. ARTICLE 4. DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE 5. APPORTS En rémunération des apports, cent actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE 6. APPELS DE FONDS Les actions doivent être libérées à leur émission. ARTICLE 7. APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PREFERENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES ARTICLE 8. NATURE DES ACTIONS Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe d’administration peut décider que le registre des actions sera tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE 8bis : ACTIONNAIRES La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. Tout médecin est tenu de faire part à ses coactionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute proposition de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours. L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. L’actionnaire doit être entendu à sa demande. L’organe d’administration communique dans les 15 jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion par lettre recommandée. En cas d'exclusion d'un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions comme dit aux articles 5 :154 et 5 :155 du Code des sociétés et des associations. Ce remboursement est équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l'actionnaire exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion, sauf en cas d’application de l’article 5 :154, §1er, dernier alinéa, du Code des sociétés et des associations. ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES TITRES Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. De plus, il est expressément prévu que le droit de vote de l’usufruitier ne peut porter que sur des décisions n’ayant aucune incidence sur l'activité médicale. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. ARTICLE 10. CESSION D’ACTIONS § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé , par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE ARTICLE 11. ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée générale les choisira, parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestions ayant une incidence sur l'activité médicale des actionnaires, parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Les mandats d’administration d’une société comportant plusieurs actionnaires et les mandats des administrateurs non actionnaires, auront une durée de 6 ans. Si, et tant que la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société. Est désigné en qualité d’administrateur statutaire, pour la durée de son activité médicale au sein de la société, Madame Simona SAVA, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Pierre Lakaye, 1/A000. ARTICLE 12. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée. ARTICLE 13. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. En cas de rémunération de l’administrateur, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE 14. GESTION JOURNALIERE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Il est ici précisé que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins de l’administrateur. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués de l’administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. ARTICLE 15. CONTROLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 16. TENUE ET CONVOCATION Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e mardi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 17. ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. ARTICLE 18. ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE 19. SEANCES – PROCES-VERBAUX § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE 20. DELIBERATIONS § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. ARTICLE 21. PROROGATION Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. ARTICLE 21bis. POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ARTICLE 21ter : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE 23. REPARTITION – RESERVES Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION ARTICLE 24. DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE 25. LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE 26. REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 27. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE 28. COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 29. DROIT COMMUN Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. ARTICLE 30 Tout médecin actionnaire s’engage à respecter les dispositions déontologiques du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. ARTICLE 31 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES A l’instant, l’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2021. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à : 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Pierre Lakaye, 1/A 3. Site internet et adresse électronique Le site internet de la société est www.docteur-sava.be L’adresse électronique de la société est [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Administrateur Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de l’administrateur est rémunéré. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 février 2020 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposé en même temps : la coordination des statuts Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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