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DOCTEUR YANNICK SUGIER

Actief
0784.585.488
Adres
57 Rue de Pousset(REM) Box 1 4350 Remicourt
Oprichting
07/04/2022

Juridische informatie

DOCTEUR YANNICK SUGIER


Nummer
0784.585.488
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0784585488
EUID
BEKBOBCE.0784.585.488
Juridische situatie

normal • Sinds 07/04/2022

Activiteit

DOCTEUR YANNICK SUGIER


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Vestigingen

DOCTEUR YANNICK SUGIER

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DOCTEUR YANNICK SUGIER
Actief
Ondernemingsnummer:  2.334.104.367
Adres:  38 Rue Edouard Colson 4431 Ans
Oprichtingsdatum:  07/04/2022

Financiën

DOCTEUR YANNICK SUGIER


Prestaties20232022
Brutowinst99.0K42.4K
EBITDA98.1K39.6K
Bedrijfsresultaat98.1K39.6K
Nettoresultaat76.5K30.7K
Groei20232022
Omzetgroeipercentage%133,2480
EBITDA-marge%99,09493,435
Financiële autonomie20232022
Kaspositie71.9K37.2K
Financiële schulden00
Netto financiële schuld-71.9K-37.2K
Solvabiliteit20232022
Eigen vermogen71.9K33.2K
Rentabiliteit20232022
Nettomarge%77,30972,382

Bestuurders en Vertegenwoordigers

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Juridische documenten

DOCTEUR YANNICK SUGIER

1 document


statuts Initiaux
06/04/2022

Jaarrekeningen

DOCTEUR YANNICK SUGIER

2 documenten


Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023

Publicaties

DOCTEUR YANNICK SUGIER

2 publicaties


Maatschappelijke zetel
20/07/2023
Beschrijving:  aay a Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe eee Réservé © = MOI 23093635* | TT RP ee — 7 N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : constituée. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Objet de l’acte : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 02/06/2023 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE La totalité des actions souscrites étant représentée à l'Assemblée Générale, celle-ci est valablement L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de changer le siège social de la société situé rue du Centenaire 44/1, 4452 Paifve à la nouvelle adresse rue de Pousset 57, 4350 Remicourt à partir du 2 juin 2023. La séance est levée 4 19h. Fait a Paifve, le 02 juin 2023 0784 585 488 DOCTEUR YANNICK SUGIER Société à responsabilité limitée Rue du Centenaire 44/1, 4452 Paifve Yannick Sugier Administrateur Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/04/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : DOCTEUR YANNICK SUGIER (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Centenaire 44 bte 1 : 4452 Juprelle Objet de l'acte : CONSTITUTION CONSTITUTION Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Stéphane DELANGE à Liège (2ème Canton), associé de la SRL NOTABIS ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 17, le 06 avril 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est constitué la société à responsabilité limitée DOCTEUR YANNICK SUGIER, dont le siège social est établi à 4452 Juprelle, rue du Centenaire 44/1. A COMPARU Monsieur SUGIER Yannick, Docteur en Médecine, né à Oupeye le 5 juin 1991, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4452 Juprelle, Rue du Centenaire 44/1. Numéro d’inscription à l’Ordre des Médecins : 74910. Ci-après dénommé « le comparant ». Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité du comparant au vu du registre national des personnes physiques. Le comparant déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. A.- CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « DOCTEUR YANNICK SUGIER », ayant son siège à 4452 Juprelle, rue du Centenaire 44/1, aux capitaux propres de départ de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €). FONDATEURS – SOUSCRIPTEURS Le comparant prénommé déclare assumer la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations. PLAN FINANCIER Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il atteste que celui-ci comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article 5:4. CSA. Il confirme avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. SOUSCRIPTION – LIBERATION Le comparant déclare souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de 25,00 euros chacune. Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 2.500,00 euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC. *22324136* Déposé 07-04-2022 0784585488 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Le comparant remet à l'instant au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 2.500,00 euros. Le comparant déclare qu’il n’y a pas d’avantages particuliers attribués à un fondateur ou à une personne ayant participé directement ou indirectement à la constitution de la société. B.- STATUTS Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1 : forme dénomination La société est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination « DOCTEUR YANNICK SUGIER ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la présente société à responsabilité limitée doivent contenir : 1. la dénomination ; 2. la mention " Société à responsabilité Limitée ", ou en abrégé " SRL ", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ; 3. l'indication précise du siège de la société ; 4. les mots écrits en toutes lettres " numéro d’entreprise " suivis du numéro d’entreprise. 5. les mots "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège et des sièges d'exploitation. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. Article 2 : siège Le siège est établi en Région Wallonne. Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. du Code des sociétés et associations (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance des Conseils Provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés. Un déplacement du siège à l’étranger est possible à deux conditions : - le siège doit, en tout état de cause, être établi au sein de l’Union Européenne ; - une juridiction belge doit être désignée pour trancher les litiges éventuels ; Article 3 : objet La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les actionnaires qui la composent, lesquels sont exclusivement des Médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’ Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée. La société peut également avoir pour objet, à titre accessoire, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier et notamment l’acquisition par voie d’achat ou autrement, l’aliénation, la valorisation, la construction, la rénovation, l’aménagement, l’entretien, la location ou le leasing de tous biens immeubles, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou qu’ elles puissent conduire, de quelque façon que ce soit, au développement d’une quelconque activité commerciale. Article 4 : durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts. TITRE II : APPORTS - ACTIONS - ACTIONNAIRES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 5 : apports En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les actions doivent être entièrement libérées à leur émission. Article 6 : registre des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions et transmissions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres qui le demandent. Article 7 : actionnaires La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. Article 8 : cessions 1 : tant que la société ne comprendra qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions librement sous le respect de l'article sept des présents statuts. 2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs actionnaires, les actions pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort : - tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d’une majorité des autres actionnaires, les conditions de réunion de cette majorité devront être précisées dans le règlement d’ordre intérieur. A cette fin, le nouvel actionnaire devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la cession est envisagée. L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d'un actionnaire décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Article 9 : exclusion Tout médecin est tenu de faire part aux actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours. En cas d'exclusion d'un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions conformément au Code des sociétés et associations. Ce remboursement se fera à la valeur des actions fixées au dire d'expert. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l'actionnaire exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Article 10 : droit de préférence En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les actions nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux actionnaires existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l’article 7. Dans les deux cas, le droit de préférence des actionnaires s'exercera selon la procédure organisée par la loi. TITRE III : GESTION - REPRESENTATION - SURVEILLANCE Article 11 : organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateur(s). L’assemblée générale les choisira, parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires, et parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion. Si une personne morale est nommée, elle aura l’obligation de désigner nommément une personne physique pour la représenter. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les mandats d’administrateurs d’une société comportant plusieurs actionnaires, et les mandats d’ administrateurs non-actionnaires, auront une durée de 6 ans. Si la société ne comporte qu'un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. Article 12 : vacance En cas de vacance de la place d'un administrateur, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 13 : pouvoirs des administrateurs Tout administrateur est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Tout administrateur a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Article 14 : émoluments Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération des administrateurs, le mode de calcul fera l’objet d’un écrit qui pourra être préalablement soumis à l’approbation du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins. • Cette rémunération ne sera octroyée qu'en contrepartie de prestations d'administration effectivement accomplies ; • Le cas échéant, elle ne peut être octroyée au détriment d'autres actionnaires. Les frais et vacations faits par l’administrateur pour le service de la société pourront être remboursés par celleci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. Article 15 : représentation Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur qui n'a pas à justifier, visàvis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article 16 : gestion journalière Chaque administrateur peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins de l’ administrateur. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués de l’administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article 17 : révocation d'un administrateur Tout administrateur peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un administrateur peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article 18 : contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE Article 19 : réunions composition pouvoirs Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège. En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les administrateur(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations. Article 20 : règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Article 21 : convocations Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 22 : représentation Tout actionnaire, sauf s'il détient la totalité des actions, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celuici soit luimême actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée. L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée. Article 23 : bureau Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par l’administrateur présent le plus âgé ou, à défaut, par l'actionnaire présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les actionnaires le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procèsverbaux de l'Assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un administrateur et par tous les actionnaires présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procèsverbaux sont signés par un administrateur. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège. Article 24 : délibération vote § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard huit jours avant le jour de l’ assemblée générale. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE Article 25 : année sociale bilan L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 26 : répartition des bénéfices-dividendes-distribution Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION Article 27 : dissolution Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut être dissoute sans mise en liquidation, dans le respect des articles 2:80. et 2:81. du Codes des sociétés et associations. Article 28 : liquidation Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de l’administrateur, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent le secret médical et/ou le secret professionnel des actionnaires. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et associations. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article 29 : répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES Article 30 : élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 31 : compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 32 : droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES Article 33 Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé doit en aviser le Conseil provincial du médecin. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Premier exercice social Le premier exercice social débutera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et finira le 31 décembre 2022. 2. Première assemblée générale ordinaire La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2023. 3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le 1er janvier 2022. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre la passation de l’acte constitutif et l’acquisition de la personnalité juridique, doivent être repris par la société endéans les trois mois suivant l’acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. IV. DISPOSITIONS DIVERSES 1. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 4452 Juprelle, Rue du Centenaire 44/1. 2. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à UN (1). Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • Monsieur SUGIER Yannick, Docteur en Médecine, né à Oupeye le 5 juin 1991, domicilié à 4452 Juprelle, Rue du Centenaire 44/1, ici présent et qui accepte. Son mandat sera rémunéré. 3. Désignation d’un représentent permanent L’assemblée décide de désigner en qualité de représentant permanent de la présente société : Monsieur SUGIER Yannick, prénommé, ici présent et qui accepte. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, avec en annexe l'expédition de l'acte du 6 avril 2022. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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