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DR BETS

Actief
0714.936.421
Adres
48 Rue d'Ham-sur-Heure(NAL) 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
29/11/2018
Bestuurders

Juridische informatie

DR BETS


Nummer
0714.936.421
Vestigingsnummer
2.284.181.338
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0714936421
EUID
BEKBOBCE.0714.936.421
Juridische situatie

normal • Sinds 29/11/2018

Activiteit

DR BETS


Code NACEBEL
86.210Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

DR BETS


Prestaties202220212020
Omzet0553.1K498.7K
Brutowinst102.7K47.4K45.1K
EBITDA69.8K16.5K25.2K
Bedrijfsresultaat69.5K16.4K25.2K
Nettoresultaat43.7K5.0K13.4K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%116,6510,9020
Brutomarge%08,579,034
EBITDA-marge%67,9582,985,056
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie62.0K23.6K24.8K
Financiële schulden78.8K115.9K108.6K
Netto financiële schuld16.8K92.3K83.8K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)0,2415,6023,321
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen81.1K37.4K32.4K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%42,570,8972,694

Bestuurders en Vertegenwoordigers

DR BETS

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  07/12/2023
Bedrijfsnummer:  0714.936.421

Cartografie

DR BETS


Juridische documenten

DR BETS

1 document


6548-STATUTS COORDONNES
07/12/2023

Jaarrekeningen

DR BETS

4 documenten


Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/09/2021
Jaarrekeningen 2019
29/12/2020

Vestigingen

DR BETS

1 vestiging


DR BETS
Actief
Ondernemingsnummer:  2.284.181.338
Adres:  48 Rue d'Ham-sur-Heure(NAL) 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Oprichtingsdatum:  01/12/2018

Publicaties

DR BETS

2 publicaties


Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
14/12/2023
Rubriek Oprichting
03/12/2018
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : DR BETS (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Rue d'Ham-sur-Heure 48 6120 Nalinnes Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE) Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Christine CLINQUART, de résidence à Jumet, en date du 29 novembre 2018, que la société privée à responsabilité limitée, dénommée "DR BETS", ayant son siège social à 6120 Nalinnes, rue d’Ham-sur-Heure, 48, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes : FONDATEUR : Monsieur BETS Pierre Julien Olivier, né à Montegnée le 10 mai 1971 (RNPP 710510-307-46), époux de Madame LANGLOIS Geneviève, domicilié à 6040 Jumet, rue Daubresse, 18. les mille huit cent soixante (1.860) parts sont souscrites en espèces, au prix de dix euros (10,00-€) chacune, en totalité par Monsieur Pierre BETS, à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 €), soit mille huit cent soixante parts (1.860) ____ Ensemble : mille huit cent soixante parts...................................................... 1.860 Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600-€). Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée. STATUTS : Article 1 - Forme La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination La société a pour dénomination : « DR BETS ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes : 1. la dénomination de la société ; 2. la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société; 3. l’indication précise du siège de la société ; 4. l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; 5. le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM » suivi du numéro d’ entreprise. Article 3 - Siège social Le siège social est établi à 6120 Nalinnes, rue d’Ham-sur-Heure, 48. *18338274* Déposé 29-11-2018 0714936421 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d’activités ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Article 4 - Objet La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l’exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités. L’art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société. Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l’enseignement et la publication d’ouvrages rédigés par son ou ses associés. La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin. 1. pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s’ intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l’accord préalable du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l’objet d’un contrat. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes ou représentées. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 €). Il est divisé en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 mille huit cent soixante (1.860) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième (1/1.860ième) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées. Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Les parts sociales sont nominatives. Article 7 Modifications du capital Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. Article 8 Rémunération du capital Le capital n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Article 9 Parts sociales Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits au Tableau de l’ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l’ importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. Article 10 Décès de l'associé unique Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: 1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ; 2. soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts; 3. soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation. Article 11 Décès d'un associé (société pluripersonnelle) En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants. Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu’ ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 12 Gérance La société est administrée par une ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommés par l'assemblée générale, à la majorité simple. Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s) Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable de façon à pouvoir réparer les dommages éventuellement causés. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront respecter un strict devoir de réserve dans l’exercice de leur fonction et qui devront s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale et plus particulièrement le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 14 Durée et rémunération du mandat Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit. Le mandat du gérant est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale, sans préjudice du remboursement des frais et vacations. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération éventuelle du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si la société ne comporte qu’un associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’associés ou s’il s’agit d’un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Article 15 Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 16 Réunion L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à 20 heures. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant. Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite. Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres. Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication. Au terme de ce délai de réponse : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 • si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées; • si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises. Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai. La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés. Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. L’éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir. Article 17 Prorogation Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 18 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article 19 Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre chaque année. Article 20 Ecritures sociales La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Article 21 Répartition des bénéfices Les honoraires générés par l’activité médicale, apportée à la société du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article 22 Dissolution En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui s’ils ne sont pas médecins habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre de Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Article 23 Répartition Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique. Article 24 Déontologie Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts. Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’ assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. 1. médecin privé du droit d’exercer l’art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Toute l’activité médicale de chaque médecin est apportée à la société. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l’assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l’assure de sa collaboration loyale. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Lorsqu’un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu’une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger sauf voies de recours. Toute modification aux statuts et à la convention établie entre la société et les associés devra être soumise préalablement à l’approbation du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe compétent, moment où la société acquerra la personnalité morale. 1. Le premier exercice social commence fiscalement le 01 décembre 2018 et juridiquement le jour du dépôt au greffe de l’extrait de l’acte constitutif et il se clôturera le 31 décembre 2019. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 1. La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de juin 2020 à 20 heures. 1. Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, est désigné en qualité de gérant unique, pour la durée de son activité au sein de la société : Monsieur BETS Pierre, prénommé, et qui accepte. Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts. Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement des frais et vacations. 1. L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire. Signé Christine CLINQUART, Notaire. Déposé en même temps, une expédition de l’acte. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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