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Dr LEROY TIMOTHEE

Actief
0765.218.152
Adres
24/1 Chaussée de Dinant 5530 Yvoir
Oprichting
16/03/2021
Bestuurders

Juridische informatie

Dr LEROY TIMOTHEE


Nummer
0765.218.152
Vestigingsnummer
2.314.958.052
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0765218152
EUID
BEKBOBCE.0765.218.152
Juridische situatie

normal • Sinds 16/03/2021

Activiteit

Dr LEROY TIMOTHEE


Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...

Financiën

Dr LEROY TIMOTHEE


Prestaties202320222021
Omzet156.6K168.7K166.0K
Brutowinst62.5K67.4K65.2K
EBITDA63.2K67.4K65.2K
Bedrijfsresultaat62.3K67.4K65.2K
Nettoresultaat45.1K48.1K46.4K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-7,1841,6280
Brutomarge%39,8939,92839,291
EBITDA-marge%40,3539,92839,291
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie104.2K86.4K50.7K
Financiële schulden000
Netto financiële schuld-104.2K-86.4K-50.7K
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen140.2K95.9K48.6K
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%28,83328,53427,925

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Dr LEROY TIMOTHEE

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  16/03/2021
Bedrijfsnummer:  0765.218.152

Cartografie

Dr LEROY TIMOTHEE


Juridische documenten

Dr LEROY TIMOTHEE

1 document


COORDINATION
16/03/2021

Jaarrekeningen

Dr LEROY TIMOTHEE

3 documenten


Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022

Vestigingen

Dr LEROY TIMOTHEE

2 vestigingen


Dr LEROY TIMOTHEE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.314.958.052
Adres:  24/1 Chaussée de Dinant, Spontin 5530 Yvoir
Oprichtingsdatum:  16/03/2021
Dr LEROY TIMOTHEE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.344.578.189
Adres:  17 Herleuvaux, Durnal 5530 Yvoir
Oprichtingsdatum:  27/04/2023

Publicaties

Dr LEROY TIMOTHEE

1 publicatie


Rubriek Oprichting
18/03/2021
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Dr LEROY TIMOTHEE (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Dinant 24/1 : 5530 Spontin Objet de l'acte : CONSTITUTION L'an deux mille vingt-et-un, le seize mars. A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9. Devant Nous, Antoine DECLAIRFAYT, notaire actionnaire de résidence à Assesse agissant pour le compte de la SPRL « Declairfayt Antoine & Anne, notaires actionnaires », dont le siège social est sis à Assesse, rue Jaumain, 9. COMPARAIT : Monsieur LEROY Timothée Roland Grégoire, docteur en médecine né à Ixelles le 20 janvier 1991, célibataire, domicilié à 5530 Purnode, commune d’Yvoir, rue des Ecoles 30. CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société à responsabilité limitée sous la dénomination " Dr. LEROY TIMOTHEE ", ayant son siège social à B- 5530 Spontin, commune d’Yvoir, Chaussée de Dinant 24/1, au moyen d’apports de fonds à concurrence de trois mille euros (3.000,00-€), représentés par trois mille (3.000) actions sans valeur nominale. APPORT EN NUMÉRAIRE Le fondateur confirme avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. Conformément à l’article 5 :8 du CSA, le fondateur déclare que les apports doivent être totalement libérés au plus tard dans les six mois de l’acte constitutif. Le fondateur atteste que les apports seront entièrement libérés par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société au plus tard dans les six mois des présentes. La société disposera par conséquent et dès à présent d’une somme de trois mille euros (3.000,-€). Déclarations Le comparant déclare et reconnait ensuite: 1. Plan financier - Que préalablement à cet acte, le comparant, en sa qualité de fondateur, Nous a remis le plan financier et atteste que celui-ci comporte l’ensemble des éléments prévue au CSA et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par le fondateur comme dit est, et signé par Nous, notaire, pour réception. Ce document sera conservé par Nous, notaire. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 1. Début des activités - Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par le dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. *21317263* Déposé 16-03-2021 0765218152 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Capacité - Être capable d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre. 1. Frais de constitution - Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,00 €), taxe sur la valeur ajoutée comprise. Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. PARTIE II. : STATUTS Article 1. : Forme - Dénomination La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DR. LEROY TIMOTHEE ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société doivent contenir 1. la dénomination sociale; 2. la mention " Société à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3. l'indication précise du siège de la société; 4. le registre dans lequel la société est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre; 5° le numéro d'identification octroyé en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées et portant diverses dispositions. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. Article 2. : Siège Le siège de la société est établi en Région Wallonne. Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société. La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins. La société pourra établir des lieux d’activité supplémentaires moyennant l’accord préalable du Conseil de l’Ordre des Médecins. Article 3. : Objet – But Objet La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et convenant d'apporter à la société ou de mettre en commun tout ou partie de leur activité médicale, la médecine étant exercée par chaque médecin actionnaire, au nom et pour le compte de la société. Et plus particulièrement médecine générale par le ou les actionnaires qui la compose. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique du patricien, de la dignité et de l'indépendance professionnelle ainsi que le libre choix du patient par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : 1. en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ; 2. en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin; 3. en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société et comprend : • Les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes • Les activités de soins dispensés dans des centres de santé intégrés, des maisons médicales • Les activités des services de promotion de la santé à l’école • Les activités de surveillance médicale dans le cadre de la médecine du travail • Les pratiques non conventionnelles dans le domaine de l’art médical : ostéopathie, homéopathie, chiropraxie, acupuncture, aromathérapies, gemmothérapies • Personne qui n’est ni médecin généraliste ni médecin spécialiste mais qui se charge d’assister des médecins et de faire des consultations préopératoires ou postopératoires ; test covid par des étudiants en médecine. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentes pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion «en bon père de famille» n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d’investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité de deux tiers minimum. But Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect. Article 4. : Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 5. : Titres – qualité des actionnaires Trois mille (3.000) actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Article 6. : Indivisibilité des titres La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. 1. présent article ne fait pas préjudice à l’application de l’article 5 quant à la qualité des actionnaires. Article 9. : Cession et transmission des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : 1. soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social dans le respect du Code des sociétés et des associations. 2. soit négocier les actions de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article. 3. soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. 4. à défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l’actionnaire ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l’établissement d’un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. B : dès le jour où la société comprendra plusieurs actionnaires, les actions pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort. Tout actionnaire qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article cinq, obtenir l'agrément d’une majorité des autres actionnaires, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur de la société. A cette fin, le nouvel actionnaire devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la cession est envisagée. L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d'un actionnaire décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Article 10. : Registre des actions Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l'article 5:25. CSA. Article 11 : Exclusion Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours. En cas d'exclusion d'un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions, et à l’ annulation de celle-ci. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l'actionnaire exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Article 12. : Administration A/ Nomination La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, médecin ou non mais dont au moins un est actionnaire, nommés par l’Assemblée Générale et toujours révocables par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction d’administrateur a une durée déterminée ; elle est éventuellement rémunérée suivant décision à prendre par l’assemblée générale ordinaire. Si la société ne comprend qu'un actionnaire, l’actionnaire unique peut être nommé administrateur pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d’actionnaires, ou si un des administrateurs n’ est pas médecin, le mandat d’administrateur sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des administrateurs n’est pas médecin, l’assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les actionnaires et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d’un ou de plusieurs actionnaires. Ce montant devra correspondre aux prestations d’ administration réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l’Ordre des Médecins compétent. B/ Pouvoirs Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Article 13. : Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit. Article 14. : Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 15. : Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de mai à 20h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA. Article 16. : Représentation Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 17. : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 18 : Présidence — Délibérations —Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. Article 19 : règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. Article 20 : Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Article 21. : Affectation du bénéfice L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA. Article 22. : Liquidation Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination). Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Article 23. : Répartition Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Article 24. : Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. Article 25. : Litiges - Compétence Pour tous litiges entre la société, ses actionnaire(s), administrateur(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Ensuite, le comparant déclare arrêter les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d’un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2021. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle se tiendra en 2022. 3. Mandat d’administrateur Le comparant déclare que le notaire a attiré son attention sur: 1. les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes; 2. les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats; 3. les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales; 4. les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion. 4. Organe de gestion – Contrôle 1. Le nombre d’administrateur est fixé à un (1). Est nommé à la fonction d’administrateur pour une durée illimitée, Monsieur Timothée LEROY, prénommé, ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire. Ce mandat sera rémunéré éventuellement en fonction d’une décision qui devra être prise par l’ assemblée générale. 4.2 Le comparant déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères permettant de ne pas nommer un commissaire. 5. Engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique. Le comparant déclare avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes. 6. Siège social Le siège social est établi à B-5530 Spontin, commune d’Yvoir, Chaussée de Dinant 24/1. 7. Formalités administratives - Procuration Monsieur Timothée LEROY, prénommé, agissant sa dite qualité d’administrateur (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à la société D-FISC, représentée par Monsieur Vincent Dachelet, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité). Déposés en même temps : expédition conforme de l'acte constitutif, coordination des statuts* POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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Dr LEROY TIMOTHEE


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24/1 Chaussée de Dinant 5530 Yvoir