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Dr NGANDO,cardiologue

Actief
0883.870.829
Adres
30 Avenue Van Beesen 1090 Jette
Oprichting
29/09/2006

Juridische informatie

Dr NGANDO,cardiologue


Nummer
0883.870.829
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883870829
EUID
BEKBOBCE.0883.870.829
Juridische situatie

normal • Sinds 29/09/2006

Activiteit

Dr NGANDO,cardiologue


Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...

Financiën

Dr NGANDO,cardiologue


Prestaties202320222021
Brutowinst94.9K107.0K58.2K
EBITDA78.5K86.9K37.9K
Bedrijfsresultaat78.3K86.9K37.9K
Nettoresultaat53.2K59.5K24.6K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-11,34184,0020
EBITDA-marge%82,72181,21965,257
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie240.9K204.2K136.7K
Financiële schulden03.9K13.1K
Netto financiële schuld-240.9K-200.3K-123.6K
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen209.3K177.8K128.8K
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%56,11155,61642,35

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Dr NGANDO,cardiologue

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  26/01/2023
Bedrijfsnummer:  0883.870.829

Cartografie

Dr NGANDO,cardiologue


Juridische documenten

Dr NGANDO,cardiologue

1 document


Dr Ngando - COO - 26.01.2023
26/01/2023

Jaarrekeningen

Dr NGANDO,cardiologue

17 documenten


Jaarrekeningen 2023
21/11/2023
Jaarrekeningen 2022
04/01/2023
Jaarrekeningen 2021
06/01/2022
Jaarrekeningen 2020
27/11/2020
Jaarrekeningen 2019
06/01/2020
Jaarrekeningen 2018
10/01/2019
Jaarrekeningen 2017
10/01/2018
Jaarrekeningen 2016
02/01/2017
Jaarrekeningen 2015
18/12/2015
Jaarrekeningen 2014
16/12/2014

Vestigingen

Dr NGANDO,cardiologue

0 vestigingen


Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...

Publicaties

Dr NGANDO,cardiologue

12 publicaties


Jaarrekeningen
26/01/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-01-26/0009933
Jaarrekeningen
29/01/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-01-29/0008116
Jaarrekeningen
14/01/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-01-14/0006695
Jaarrekeningen
06/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-06/0003530
Jaarrekeningen
04/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-04/0014511
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
02/02/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0883870829 Nom (en entier) : Dr NGANDO,cardiologue (en abrégé) : Dr Ngando Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Van Beesen 30 : 1090 Jette Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Ce jour, le vingt-six janvier deux mille vingt-trois. (...) Par-devant moi, Yorik DESMYTTERE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST RÉUNIE l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Dr NGANDO, cardiologue », ayant son siège à 1090 Jette, Avenue Van Beesen 30, ci-après dénommée la « Société ». (...) DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIÈRE RÉSOLUTION : Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en un compte de capitaux propres disponible. L'assemblée constate qu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, §2, troisième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, (i) la partie libérée de la part du capital et la réserve légale de la Société, ont été converties de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, et (ii) l'éventuelle partie non libérée du capital a été convertie de la même manière en un compte de capitaux propres « apports non appelés ». L’assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné en un compte de capitaux propres disponible. A la libération, les montants libérés sont inscrits sur ce même compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. DEUXIÈME RÉSOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: « TITRE I. FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Forme et dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Dr NGANDO, cardiologue », en abrégé « Dr Ngando ». La dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège Le siège est établi en Région bruxelloise. *23310624* Déposé 31-01-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, être transféré dans toute autre localité en Belgique, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. Chaque transfert du siège doit préalablement être porté à la connaissance du conseil provincial de l'Ordre des médecins concerné. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger : - l’exercice, en son nom et pour son compte, de l’art médical et en particulier de la cardiologie dans tous ses aspects de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies cardio-vasculaires ; - la direction, l’organisation et la gestion de services hospitaliers, d’hôpitaux et d’institutions de soins ; et ce par l’intermédiaire de son ou de ses organes médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, la dignité et l’indépendance professionnelle conformément aux règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept. Il comporte l’exercice de la profession en groupe de praticiens conformément à l’article dix-huit paragraphe premier de l’arrêté royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante- sept. La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de souscription, d’acquisition de part ou autrement dans toute société ou association de médecins dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale. D’une manière générale, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu’à l’étranger nécessaires et/ou indispensables à l’accomplissement de son objet, et s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l’approbation du conseil provincial compétent de l’ordre des médecins. Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Capital En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. Article 6. Obligation de libérer Les actions doivent être libérées dès leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les libérations ultérieures à effectuer. (...) TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE Article 10. Composition de l’organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts. Au moins l'un des administrateurs doit exercer la profession de médecin sinon la société perd sa vocation de société de médecin, et en tous temps, au moins un actionnaire doit figurer parmi les administrateurs de la société. L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En tous temps, au moins un actionnaire exerçant la fonction de médecin doit figurer parmi les administrateurs de la société. Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration – Réunions, délibérations et résolutions §1. Pouvoirs Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement. Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un tiers non actionnaire, personne physique ou personne morale (dans ce second cas, il est recommandé de communiquer l’identité et les coordonnées du représentant de la personne morale au Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné. L’administrateur non-actionnaire ne peut faire aucun acte à caractère ou portée médical(e), fait preuve du plus grand devoir de réserve dans l’accomplissement de sa mission et s’engage par écrit à avoir égard aux normes de déontologie médicale auxquelles sont astreints les actionnaires de la société, en particulier concernant le libre choix du patient et le secret professionnel. §2. Organe d’administration collégial Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège. Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. §3. Général Chaque membre du l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent. Article 12. Représentation externe Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur. Pour les affaires médicales, l’ administrateur doit être un médecin actionnaire. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion, conformément à ce qui est repris à l'article 14. La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale. (...) Article 14. Gestion journalière Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à une personne qui : a) exerce la profession de médecin, celle-ci pourra exécuter ou représenter la société à tout acte de quelque nature que ce soit. b) n'exerce pas la profession de médecin, celle-ci ne pourra signer ou représenter la société à aucun acte ayant caractère ou portée médical(e). Cette dernière devra par écrit s'engager à prendre connaissance et à respecter les normes de déontologie médicale auxquelles sont astreints le ou les actionnaire(s) de la société, plus particulièrement en matière de libre choix du patient et de secret médical. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. (...) TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation Il est tenu chaque année, au siège de la société, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le troisième jeudi du mois de novembre, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation. (...) Article 17. Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote. (...) Article 19. Délibérations À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. (...) TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE – RÉSERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante. (...) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION (...) Article 25. Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière. (...) TROISIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts. (...) QUATRIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration. (...) POUR EXTRAIT CONFORME. (Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Yorik DESMYTTERE Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/02/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-02-05/0015624
Jaarrekeningen
22/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-22/0400994
Jaarrekeningen
30/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-30/0013391
Jaarrekeningen
23/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-23/0403899

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