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EFFIXIS Belgium

Actief
0784.586.082
Adres
15 Avenue Arnaud Fraiteur Box 23 1050 Ixelles
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
07/04/2022

Juridische informatie

EFFIXIS Belgium


Nummer
0784.586.082
Vestigingsnummer
2.339.288.523
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0784586082
EUID
BEKBOBCE.0784.586.082
Juridische situatie

normal • Sinds 07/04/2022

Activiteit

EFFIXIS Belgium


Code NACEBEL
62.100, 70.200, 62.900, 63.100, 62.200Ontwerpen van computerprogramma’s, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities

Financiën

EFFIXIS Belgium


Prestaties2022
Brutowinst46.4K
EBITDA3.8K
Bedrijfsresultaat3.8K
Nettoresultaat2.3K
Groei2022
EBITDA-marge%8,124
Financiële autonomie2022
Kaspositie8.0K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-8.0K
Solvabiliteit2022
Eigen vermogen10.6K
Rentabiliteit2022
Nettomarge%4,909

Bestuurders en Vertegenwoordigers

EFFIXIS Belgium

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie :  Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds  :  01/01/2025
Bedrijfsnummer :  0791.757.451

Cartografie

EFFIXIS Belgium


Juridische documenten

EFFIXIS Belgium

1 document


Statuts - EFFIXIS
06/04/2022

Jaarrekeningen

EFFIXIS Belgium

1 document


Jaarrekeningen 2022
31/08/2023

Vestigingen

EFFIXIS Belgium

2 vestigingen


2.339.288.523
Actief
Adres :  15 Avenue Arnaud Fraiteur Box 23 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum :  03/01/2023
Afzonderlijke activiteit :  63920
• null
2.329.936.436
Gesloten
Adres :  431G Chaussée de Louvain 1380 Lasne
Oprichtingsdatum :  07/04/2022
Sluitingsdatum :  06/08/2025

Publicaties

EFFIXIS Belgium

2 publicaties


Rubriek Oprichting
11/04/2022
Beschrijving :  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : EFFIXIS Belgium (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431G : 1380 Lasne Objet de l'acte : CONSTITUTION CONSTITUTION – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "EFFIXIS Belgium" Société à responsabilité limitée à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431G ------------------------------------- L'an deux mille vingt-deux. Le six avril. Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek, exerçant sa fonction dans la société "Damien COLLON, Notaire SRL", ayant son siège à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70. Ont comparu : 1. La société anonyme EFFIXIS SA, société de droit suisse, dont le siège est établi Rue du Centre 158, 1025 St-Sulpice VD, enregistrée au registre de commerce suisse sous le numéro CH- 550.1.175.435-6 et sous le numéro d’entreprise bis : 0784.539.265 Représentée par Monsieur BERTRAND Elliott Charles Edouard Jean-Marie, né à Anderlecht le 4 mars 1997, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1004 Lausanne (Suisse), Avenue de Morges 43. 2. Monsieur VANHALST Guillaume Jean, né à Uccle le 3 septembre 1997, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1560 Hoeilaart, Nilleveldstraat 66. Ci-après dénommé « les comparants ». Le comparant sub 1/ est ici représenté par Madame LOUIS Delphine Charlotte Nicole, née à Uccle le 15 février 1997, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 512/b010, en vertu d’une procuration sous signature privée datée du 1er avril 2022. Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre. *22324162* Déposé 07-04-2022 0784586082 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Commentaire de l’acte – Lecture totale ou partielle L'acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Les parties sont libres de demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer. Chaque comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte. Le notaire instrumentant informe les comparants qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte si l'un d'entre eux l'exige ou si l'un d'entre eux estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt. Chaque comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte. Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement. Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit : Constitution 1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « EFFIXIS Belgium », ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431G, aux capitaux propres de départ de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €). 2. Les comparants, détenant ensemble la totalité des actions, déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations, les autres comparants étant tenus pour simples souscripteurs. 3. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 31 mars 2022 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Les comparants déclarent souscrire les dix mille (10.000) actions, en espèces, au prix d’un euro (1,00 €) chacune, comme suit : 1. La société anonyme EFFIXIS SA, société de droit suisse, dont le siège est établi Rue du Centre 158, 1025 St-Sulpice VD, titulaire de neuf mille deux cents (9.200) actions, soit pour neuf mille deux cents euros (9.200,00€) ; 1. Monsieur VANHALST Guillaume Jean, domicilié à 1560 Hoeilaart, Nilleveldstraat 66, titulaire de huit cents (800) actions, soit pour huit cents euros (800,00€). Soit ensemble : dix mille (10.000) actions ou l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque de la Banque KBC BANK sous le numéro BE91 7350 6001 3076. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000,00 €). Statuts Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "EFFIXIS Belgium". Article 2. Siège Le siège est établi en Région Wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - Le conseil, le développement, l’expertise, l’exploitation, la réalisation, la distribution et la commercialisation de logiciels, modèles numériques, algorithmes et de programmes informatiques ; - La consultance en intelligence artificielle et data analytics ; - Tous travaux et services de traitement de l’information et des données informatiques ; - La consultance et/ou les prestations de services dans les domaines de gestion, de l’administration, du marketing, de systèmes d’informations, de digitalisation, du développement économique et du management d’entreprises en général ; - Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 02 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation, de « digitalisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; - Exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet ; - Toutes opérations pour compte propre d’achat, de vente, d’échange, d’exploitation, de mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d’administration, de leasing et de location de tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent directement ou indirectement. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations, ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie dans toutes les sociétés dont elle serait actionnaire. La société peut acquérir, vendre, tout actif financier lié ou non à son objet social, dans le cadre de la gestion de son patrimoine. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apport En rémunération des apports, dix milles (10.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 6. Appels de fonds Sauf stipulation contraire dans les conditions d’émission, ou lors de la constitution, les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 11 des présents statuts, ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Titre III. Titres Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. En cas de pluralité d’actionnaires la société pourra dans le respect des conditions fixées par le Code des Sociétés et des Associations, émettre des actions ou des titres de catégories différentes. Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions L’émission des autres titres que les actions, les parts bénéficiaires, les obligations convertibles peut être décidée par l’organe d’administration. Tous les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10. Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier Article 11. Cession et transmission des actions à des tiers Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur en ce compris la mise en gage ou la constitution de toute sûreté sur les actions. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui-ci soit préalablement agréé par l’organe d’administration. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession ainsi qu’une lettre d’intention irrévocable émanant du candidat-cessionnaire et mentionnant les éléments précités. L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au candidat-cédant dans les 30 jours de la prise de décision. Si le candidat-cédant n’a pas reçu de réponse dans le délai prévu au présent article, l’ organe d’administration est réputé avoir donné son agrément quant à l’identité du cessionnaire et au nombre d’actions cédées dans les modalités expliquées dans la demande d’agrément. Toute modification d’un élément décrit dans la demande d’agrément doit donner lieu à une nouvelle demande d’agrément. L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d’agrément, le candidat-cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les 15 jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration a la possibilité de proposer au candidat-cédant un tiers agréé par l’organe d’administration et qui propose d’acquérir les actions aux conditions visées dans la demande d’agrément, cette notification intervenant dans les 15 jours de la notification par le candidat-cédant de son intention réitérée de céder les actions. Le candidat-cédant doit alors céder les actions visées au tiers agréé dans les conditions annoncées. A défaut de la notification par l’organe d’administration d’un tiers agréé, il s’ouvre au profit de ses autres actionnaires que le candidat-cédant un droit de préemption sur les actions concernées. L’ organe d’administration est tenu d’informer les actionnaires de l’ouverture de la période d’exercice de leur droit de préemption, dans les 15 jours de la notification par le candidat-cédant de son intention réitérée de céder les actions, ou, à défaut de notification, dans les 15 jours suivant la notification du refus d’agrément du candidat-cessionnaire par l’organe d’administration. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 30 jours de la notification de cette information par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. A cet effet, l’organe d’ administration notifie aux actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption, le nombre d’actions que chacun peut à nouveau préempter dans un nouveau délai de 15 jours. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, et si aucun accord n’ intervient entre les bénéficiaires du droit de préemption, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, la vente aura lieu pour les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et l’organe d’administration peut proposer un tiers candidat-cessionnaire pour les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé. Si l’organe d’ administration n’a pas proposé de tiers candidat-cessionnaire dans les 15 jours, les actions restantes peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire initial. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. Si la renonciation totale ou partielle au droit de préemption a pour effet que le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions restantes peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire initial. A défaut d’agrément et d’exercice du droit de préemption dans les délais et conditions susvisés, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux conditions initiales. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée et par e-mail à la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. 1. ayant-droit de l’actionnaire décédé est tenu de faire connaître sa qualité d’héritier ou de légataire et le nombre et le numéro des actions concernées à l’organe dans les 4 mois du décès. Cette notification ouvre la procédure d’agrément et éventuellement de préemption décrite ci-dessus. Tant que la procédure d’agrément et/ou de préemption de chaque héritier et légataire n’a pas abouti, les droits de ce dernier sont suspendus. Article 12. Cession et transmission entre actionnaires existants Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à un actionnaire existant, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur en ce compris la mise en gage ou la constitution de toute sûreté sur les actions. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un autre actionnaire, doit en informer l’ organe d’administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession ainsi qu’une lettre d’ intention irrévocable émanant du candidat-cessionnaire et mentionnant les éléments précités. La procédure décrite à l’article 11 des présents statuts s’applique. Au terme de la procédure et à défaut d’exercice du droit de préemption, le candidat-cédant peut céder les actions visées au coactionnaire candidat-cessionnaire aux conditions initialement notifiées. Titre IV. Administration - Contrôle Article 13. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, constituant alors un collège ou non, qui sont des personnes physiques ou morales. Le(s) administrateur(s) sont nommé(s) par décision de l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des engagements de la société. Sauf décision différente de l’assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est à durée indéterminée. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire. Chaque membre de l’ organe d’administration peut donner sa démission par simple notification à l’organe d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Chaque administrateur peut à tout moment être révoqué sans motif ni indemnité par l’assemblée générale. Si une personne morale est nommée administrateur, cette personne morale doit nommer un représentant permanent pour la représenter dans l’exercice de ce mandat. Article 14. Vacances Un administrateur doit rester en fonction après sa démission jusqu'à ce que son remplacement puisse être raisonnablement organisé. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont conjointement le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive à l’occasion de sa réunion suivante. Si la nomination est confirmée, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. Si la nomination n’est pas confirmée, le mandat de l’ administrateur coopté prend fin au terme de l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment. Si seulement deux administrateurs ont été désignés et que le mandat de l’un d’eux devient vacant, l'administrateur restant est tenu de convoquer sans tarder une assemblée générale spéciale, en vue de la désignation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur sortant, ou de décider que la société est dirigée par un administrateur unique. Article 15. Réunion de l’organe d’administration L’organe d’administration peut élire un président parmi ses membres. L’organe d’administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et en outre endéans les quatorze (14) jours suivant une demande à cet effet de deux administrateurs. La convocation de l’organe d’administration peut avoir lieu par courrier électronique et, sauf urgence, doit être adressée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion. L’organe est présidé par le président, ou en son absence par un membre de l’organe nommé à la majorité simple des voix comme président de la réunion. La réunion se tient au siège de la société ou en n'importe quel endroit indiqué dans la convocation. Article 16. Délibérations L’organe d’administration peut délibérer et statuer valablement dès qu’un de ses membres est présent ou représenté à la réunion. Tout administrateur empêché de participer à la réunion peut donner procuration à un de ses collègues, mais uniquement pour une réunion. Cette procuration doit être donnée par écrit. S'il n'y a que deux administrateurs désignés, l'administrateur qui est empêché de participer à la réunion peut également, par écrit autoriser l'autre administrateur à prendre une décision. Les administrateurs qui ne sont pas physiquement présents à la réunion peuvent néanmoins prendre part aux délibérations et aux votes par des moyens de communication tels que la télé ou la vidéoconférence, à la condition qu’ils puissent communiquer directement avec tous les autres participants à la réunion. Les personnes qui prennent part à la réunion à l’aide de ces moyens de télécommunication sont considérées comme étant présentes. Les procès-verbaux de la réunion mentionnent clairement les administrateurs qui ont pris part de cette façon aux délibérations et aux votes. Les résolutions sont constatées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial, signé chaque fois par les administrateurs présents. Si l’organe d’administration le décide, ce registre spécial peut être tenu au format électronique. Les décisions de l’organe d’administration, peuvent être prises par accord écrit unanime des administrateurs. Les résolutions sont prises à simple majorité. Si le conseil ne compte que deux membres, chaque administrateur dispose d'une voix égale et les décisions doivent être prises à l'unanimité. En cas d’égalité des voix, la voix de l’ administrateur qui préside la réunion, est prépondérante, sauf lorsque le conseil se compose de deux administrateurs seulement, auquel cas la proposition est rejetée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 17. Rémunération – Tantièmes Aucune rémunération ni avantage en nature n’est attribué d'office en contrepartie de l’exercice de la fonction d'administrateur. Cependant, une rémunération peut leur être accordé par une décision de l'assemblée générale qui stipule clairement quels administrateurs et quelle période sont visés, sans préjudice au droit au remboursement de leurs frais, dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui sera à charge des frais généraux de la société. Article 18. Administration – Restrictions L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Lorsque les administrateurs forment un collège, ils sont soumis aux obligations résultant de l'administration collégiale, à savoir la délibération, la direction et le contrôle. Sans préjudice de ces obligations, les administrateurs peuvent se partager les tâches. Un tel partage de pouvoirs n'est pas opposable à ou par des tiers. L’organe d’administration est notamment compétent pour décider la cession de tout ou partie des actifs de la société, la modification ou la demande de toute autorisation d’exploitation et en général la stratégie de la société. Article 19. Pouvoir de représentation externe S’il n’y a qu’un seul administrateur, il représente la société. Si un organe d’administration est nommé, l’assemblée générale décide s’il représente la société collégialement ou si chaque administrateur peut valablement la représenter seul. Si la société exerce un mandat (administrateur, liquidateur ou autre) dans une autre société, elle ne peut, dans l’exercice de ce mandat, être valablement représentée que par le représentant permanent désigné à cet effet. Article 20. Publication de la nomination ou démission du/des administrateur(s) La nomination des membres de l’organe d’administration ou de l’administrateur unique et leur/sa démission sont rendues publiques par dépôt dans le dossier de la société au greffe du tribunal de l’ entreprise d'un extrait de la décision de nomination ou de démission et d'une copie de celle-ci destinée à la publication dans les annexes au Moniteur belge. Ces documents doivent mentionner si les personnes qui représentent la société agissent individuellement, conjointement ou en tant que collège. Article 21. Gestion journalière – comité d’audit – comité de rémunération – comités consultatifs – Procurations spéciales a/ Gestion journalière La gestion journalière et le pouvoir de représentation dans le cadre de cette gestion peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes (administrateur unique / membres de l’organe d’administration ou non) qui agissent comme organe de la société. Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il portera le titre « d’administrateur délégué ». L’organe d’administration désigne la(les) personne(s) chargées de la gestion journalière et fixe les conditions de sa(leur) désignation. Si une ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, sans que celles-ci ne forment un collège, chaque personne chargée de la gestion journalière a le pouvoir d'agir seule au nom de la société et de la représenter dans les limites de la gestion journalière. b/ Procurations spéciales L'organe représentant la société conformément aux articles précédents peut nommer des fondés de pouvoir de la société. Seules des procurations spéciales et limitées pour certaines ou une série d'actes juridiques spécifiques sont autorisées. Les fondés de pouvoir engagent la société dans les limites de leur procuration, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de délégation excédant leurs pouvoirs. TITRE V. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ Article 22. Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI. Assemblée générale Article 23. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois d’avril à 17 heures. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 24. Représentation et admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu. Il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire spécial, conformément aux dispositions de la loi, à condition que : - toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies ; - ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal ; - le mandat soit communiqué à l’organe d’administration 8 jours ouvrables avant l’assemblée générale. Ce mandat doit être spécial et pourra être donné sous forme de simple lettre, télécopie ou courriel et dont l’organe d'administration pourra déterminer, le cas échéant, la forme. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 25. Séances – procès-verbaux L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 26. Délibérations A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote ou à vote multiple. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 27. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 28. Assemblée générale par procédure écrite Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Titre VI. Exercice social - répartition - réserves Article 29. Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 30. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Titre VIII. Dissolution - liquidation Article 31. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 32. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 33. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 34. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 35. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, la compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 36. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Dispositions finales et (ou) transitoires Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième vendredi du mois d’avril de l’ année deux mille vingt-trois. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431G. 3. Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1). Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur VANHALST Guillaume Jean, domicilié à 1560 Hoeilaart, Nilleveldstraat 66. Son mandat est rémunéré. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tout pouvoir à la société ‘thg Bruxelles’ SA, Chaussée de Louvain, 431G à 1380 Lasne, représentée par ses administrateurs Madame Isabelle Folie et/ou Monsieur Gilles Gondry, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications au Moniteur belge et auprès du Tribunal de l’Entreprise et/ou d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et/ou à la TVA et/ou auprès de toute autre autorité administrative notamment toute Caisse d’Assurances Sociales. Ces pouvoirs rapportent à tous les changements, inscriptions, radiations et toutes autres formalités pour des décisions prises dans le passé ou le futur. 7. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille trois cents euros (1.300,00 €). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’ existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée. Expédition de l'acte L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en ligne, soit via www.naban.be, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes- actes. Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur le fait que ce dernier a un caractère authentique et donc la même valeur probante qu'une copie signée par le notaire par courrier postale ou par voie électronique. Les parties déclarent que ces options sont suffisantes. Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera toujours délivrée gratuitement. IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi. be. Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter par notaire.be). Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers) Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €). DONT ACTE. Fait et passé à Etterbeek, en l'Etude. Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte, le 5 avril 2022 et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire. /Suivent les signatures/ PUR EXPEDITION CONFORME Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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