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F & G Bati Concept

Inactief sinds 23/12/2016
0628.950.077
Adres
173 Rue du Cheval Blanc 4852 Plombières
Activiteit
Electrotechnical installation work for buildings
Oprichting
28/04/2015
Bestuurders

Juridische informatie

F & G Bati Concept


Nummer
0628.950.077
Vestigingsnummer
2.242.058.889
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0628950077
EUID
BEKBOBCE.0628.950.077
Juridische situatie

other • Sinds 23/12/2016

Maatschappelijk kapitaal
18 600.00 EUR

Activiteit

F & G Bati Concept


Code NACEBEL
43.211, 43.212, 43.222, 43.320, 43.332, 43.910Electrotechnical installation work for buildings, Electrotechnical installation work other than buildings, Installation of heating, ventilation and air conditioning, Joinery works, Fitting of wood coverings for floors and walls, Roofing works
Activiteitsgebied
Construction

Financiën

F & G Bati Concept


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Bestuurders en Vertegenwoordigers

F & G Bati Concept

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Manager
In functie sinds : 28/04/2015
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 28/04/2015
Tot: 30/09/2015

Cartografie

F & G Bati Concept


Juridische documenten

F & G Bati Concept

0 documenten


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Jaarrekeningen

F & G Bati Concept

0 documenten


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Vestigingen

F & G Bati Concept

1 vestiging


2.242.058.889
Gesloten
Adres: 173 Rue du Cheval Blanc 4852 Plombières
Oprichtingsdatum: 28/04/2015
Sluitingsdatum: 30/03/2017
Afzonderlijke activiteit: 27.402
• Manufacture of electric lighting equipment

Publicaties

F & G Bati Concept

3 publicaties


Rubriek Einde
16/01/2017
Beschrijving: Mod Word 18,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Dépostran gene a | Tecra ese ANI D de wine all P.O. Le greffier, | Greffe N° d'entreprise : 0628.950.077 Dénomination (en entier) : F & G BATI CONCEPT (en abrégé) : : Forme juridique: SPRL : Adresse complète du siège : 4852 Hombourg, Rue du Cheval Blanc 173 . Objet de l'acte : Dissolution, mise en liquidation et clôture D'un acte reçu par le Notaire François ANGENOT, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Jean-Luc et François ANGENOT, notaires associés », ayant son siège ‚ social à WELKENRAEDT en date du 23 décembre 2016, en cours d'enregistrement, il résulte que: : : L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « F & G Bati Concept », ayant son siège social à : : 4852 Hombourg, Rue du Cheval Blanc 173, constituée par acte reçu par Maître François ANGENOT, Notaire ! . soussigné, le 27 avril 2045, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 30 avril suivant sous le ; : numéro 15307339, dont les statuts n'ont pas été modifiés, et portant le numéro d'entreprise 0628.950.077 et ' assujettie a la Taxe sur la valeur Ajoutée sous le numéro BEO628.950.077, a pris les résolutions suivantes, ; toutes à l'unanimité: 1- RAPPORT SPECIAL DE L'ORGANE DE GESTION PREVU PAR L'ARTICLE 181 DU CODE DES : SOCIETES * Monsieur le Président donne connaissance du rapport du gérant daté du 5 décembre 2016 et justifiant la proposition de dissolution de la société. . À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 5 décembre. : 2016 et établi conformément à la loi. : Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive est à l'instant déposé sur le bureau et visé par le. notaire. Les associés déclarent en avoir parfaite connaissance. DONT ACTE. * 2- RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE Le Cabinet d'Expertise Comptable « PONS-GOGEST & Cie » SCPRL, représentée par Monsieur PIRNAY Dany, expert-comptable, a établi en date du 16 décembre 2016 le rapport spécial sur l'état comptable prévu par la loi. Ce rapport conclut en les termes suivants : « Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe de gestion de la société F & G Bati Concept SPRL a établi un état comptable arrêté au 05 décembre 2016 qui tenant compte . des perspectives d’une liquidation de la société fait apparaître un total de bilan de 8.281,61 EUR et un actif net _ . comptable de 8.281,61 EUR. Il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables et plus particulièrement sur la base de ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit fidèlement et correctement la situation de la . société. Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'IEC, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard des tiers à la date de signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. En outre nous tenons à souligner que le précompte , mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de 562,03 EUR, qui sera dû au moment où l'assemblée : : | générale décidera de la liquidation, n’a pas été consigné. » Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur fe bureau et visé par le notaire. ” Les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport. : DONT ACTE. ' 3- DISSOLUTION ET LIQUIDATION Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2017 - Annexes du Moniteur belge NE Vobr- behouden aan het Belgisch Staatsblad L'assemblée décide que la société privée à responsabilité limitée « F & G BATI CONCEPT » est dissoute et entre en liquidation à dater de ce jour. : L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur. : Conformément à l’article 185 du Code des sociétés, à défaut de nomination de fiquidateur, ja: fiquidation sera _assurée par le gérant. 4- CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes; “tant vis-à-vis des ‚tiers qu entre les associés, sont entièrement fixés et qu'il n'existe aucune dette vis-à-vis de tiers autre que les _ associés, l'expert-comptable et le notaire ayant été provisionnés. : L'assemblée prononce la dissolution définitive et constate que la société privée à responsabilité limitée « F & G ‘ BATI CONCEPT » a définitivement cesser d'exister entraînant le transfert de la propriété des biens de la société „aux comparants, qui confirment en outre leur accord de supporter, le cas échéant, tous les engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation. Les valeurs tant actives que passives transférées sont reprises à la situation comptable arrêtée au 5 décembre 2016. Le transfert s'effectue sur base de cette situation, toutes les opérations faites depuis cette date par la société : privée à responsabilité limitée « F & G BATI CONCEPT » sont aux pro"fits et risques des associés, prénommés. ; L'assemblée approuve ces comptes, et donne décharge à Monsieur Frédéric Nix pour sa gestion durant : l'exercice. En conséquence de ce qui précède, la société privée à responsabilité limitée «F & G BATI CONCEPT » a cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation. Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à compter de la publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge, chez Monsieur NIX Frédéric, prénommé. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire Francois ANGENOT, de Welkenraedt, en date augg décembre 2016. Déposée en méme temps: - expédition de l'acte du 28 décembre 2016 contenant le rapport de l'expert comptabie et ie rapport du gérant ‘ contenant la situation active/passive Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij v van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2015
Beschrijving: Mod PDF 11.4 ‘Valet Ey Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Déposé au Greffe du peewee cee ne eee eee TARY STEVENS “= A eri au Monit belg *15155756* Le Grettil | Greffe : N°d’entreprise : 0628.950.077 énomination (en entier): F & G Bati Concept : (en abrégé) : ! Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée | Siège : rue du Cheval Blanc 173, 4852 Hombourg, Belgique : (adresse complète) ! Objet(s) de l’acte: Extrait de l'acte de démission -gérants | Texte : L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20/10/2015 a décidé que: Le mandat de gérant de Monsieur Grégory FRANSIS domicilié Allée des Saules 4 à 4837 BAELEN se termine au 30/09/2015. L'assemblée donne décharge au gérant Grégory FRANSIS pour sa gestion exercée jusqu'au 30/09/2015. Frédéric NIX Gérant nner sur a dernière page du Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
30/04/2015
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) F & G Bati Concept Rue du Cheval Blanc 173 4852 Plombières Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution ~~Extrait de l'acte reçu par le Notaire François ANGENOT, Notaire associé, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Jean-Luc et François ANGENOT, notaires associés », ayant son siège social à WELKENRAEDT, en date du 27 avril 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur NIX Frédéric Marie Jean Ghislain, et Monsieur FRANSIS Grégory Louis René Ghislain, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « F & G Bati Concept », dont le siège social est établi à 4852 Hombourg, Rue du Cheval Blanc 173 au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,- EUR) représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,- EUR). Monsieur NIX Frédéric Marie Jean Ghislain, et Monsieur FRANSIS Grégory ont constitué les statuts comme suit: CHAPITRE PREMIER FORME - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL OBJET DUREE ====================================================== ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION. La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est « F & G Bati Concept ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL. Le siège social est établi à 4852 HOMBOURG, Rue du Cheval Blanc 173. Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique. La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence. La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d’exploitation, succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement A L’ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE, DE MENUISERIE ET D’EBENISTERIE, et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative : - les travaux d’installations électriques, de chauffage électrique direct et à accumulation ; *15307339* Déposé 28-04-2015 0628950077 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 - la fabrication et l’installation d’enseignes lumineuses ; - la réparation d’appareils électronique et électrique; - Fabrication de salle de bains, salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de meubles, notamment meubles de jardins, de bureau, de magasin, de cuisine, de salle à manger et salon, de placards, - Travaux de menuiserie générale intérieure et extérieure ; - Travaux d’isolation et de vitrerie ; - Travaux d’étanchéification des murs ; - Pose de revêtements en bois ; - la commercialisation et distribution en gros et en détail de tous biens meubles, appareils électriques et électronique, matériaux de construction, assortiment général ; - Travaux d’achèvement et de finition divers : notamment, les travaux de plafonnage et de carrelage ; - Les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantier de construction, ouverture de tranchée, dérochement, destruction à l’explosif, etc ; - Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions ; - Déblayage des chantiers ; - Exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations ; - Mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile, travaux d’isolation de canalisation de chauffage ou de réfrigération de chambres froides ou d’entrepôts frigorifiques ; - Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux. Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments ; - Exécution de travaux de rejointoiement ; - Montage et démontage d’échafaudage et de plates-formes de travail ; - Ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaine de ventilation et des dispositifs d’évacuation de fumées - Elagage des arbres et des haies, création et entretien de jardins, de parc et d’espace vert ; - Location avec opérateur de matériel de construction, véhicule automobiles, de machine-outil, d’outil à main et de matériel de bricolage. GESTION DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER La société a également pour objet la gestion de son patrimoine immobilier. Elle pourra notamment réaliser toutes opérations immobilières et foncières et entre autres l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis, et en outre l’acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières et fonds publics. La société pourra réaliser ses activités en Belgique et à l’étranger, soit directement, soit par l’entremise de tiers. ----- Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet sans que l’énumération des opérations soit limitative. La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés. CHAPITRE DEUX FONDS SOCIAL =============== ARTICLE CINQ : CAPITAL. Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,- EUR). Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social. ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. – a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. b) REDUCTION DE CAPITAL Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS. Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE HUIT : REGISTRE. Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS. Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales. En cas de pluralité d’associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 1) à un associé, fondateur ou non ; 2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d’un associé. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur d’une personne morale. ARTICLE DIX : PROCEDURE D’AGREMENT. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l’expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. CHAPITRE TROIS GERANCE SURVEILLANCE ======================== ARTICLE ONZE : GERANTS. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale parmi les associés ou en dehors d’eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera censé conférer sans limitation de durée. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. ARTICLE DOUZE : POUVOIRS. Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00€). En conséquence, la signature de chaque gérant sera requise pour tous les engagements de la société dépassant la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00€). Cette somme est indexée. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. ARTICLE TREIZE. : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES. Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale. ARTICLE TREIZE BIS. : INTERÊT OPPOSE. S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l’article 259 du Code des sociétés. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il pourra conclure l’opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. ARTICLE QUATORZE. : CONTROLE. Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE QUATRE ASSEMBLEES GENERALES ======================= ARTICLE QUINZE. TENUE ET CONVOCATION L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de juin à 17 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d’associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION. Chaque part sociale confère une voix. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui- ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées. ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. CHAPITRE CINQ EXERCICE SOCIAL BENEFICE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ============================ ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Chaque année, le 31 décembre , la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. ARTICLE VINGT. : RESULTATS ET REPARTITION. Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d’abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. L’affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée générale ; sur proposition de la gérance. CHAPITRE SIX DISSOLUTION LIQUIDATION =========================== ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti également entre toutes les parts sociales. CHAPITRE SEPT DISPOSITIONS GENERALES ======================== ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE. Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE VINGT-QUATRE. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de LIEGE – Division VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte pour se clôturer le 31 décembre 2016. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième lundi de juin 2017, à savoir le 12 juin 2017. 3° Gérance : Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont nommés gérants : - Monsieur NIX Frédéric, prénommé ; - Monsieur FRANSIS Grégory, prénommé. Ils sont appelés à leurs fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 présents statuts, ici présents et qui acceptent leur mandat. Leur mandat est rémunéré. Conformément au code des sociétés, le conseil de gérance ainsi nommé désigne Monsieur NIX Frédéric, prénommé, comme représentant permanent auprès de toute société à constituer, dont la société privée à responsabilité limitée "F & G BATI CONCEPT » sera administrateur ou gérant, à dater de ladite nomination jusqu'à révocation. 4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 13 avril 2015 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique. 6° Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise (1.250,00 EUR TVAC). Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire François ANGENOT, Notaire associé, de Welkenraedt, en date du 28 avril 2015. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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