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FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS

Actief
0718.970.829
Adres
27 Rue de la Concorde 4800 Verviers
Activiteit
Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
22/01/2019

Juridische informatie

FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS


Nummer
0718.970.829
Vestigingsnummer
2.320.417.865
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0718970829
EUID
BEKBOBCE.0718.970.829
Juridische situatie

normal • Sinds 22/01/2019

Activiteit

FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS


Code NACEBEL
69.201Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

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Vestigingen

FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS

2 vestigingen


FIDUCIAIRE BALTHASAR ET VANDERCAMMEN
Actief
Ondernemingsnummer:  2.320.417.865
Adres:  27 Rue de la Concorde 4800 Verviers
Oprichtingsdatum:  21/01/2021
FIDUCIAIRE BALTHASAR ET VANDERCAMMEN
Actief
Ondernemingsnummer:  2.284.782.045
Adres:  20 Rue de Battice 4880 Aubel
Oprichtingsdatum:  22/01/2019

Financiën

FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS


Prestaties202220212020
Brutowinst203.5K176.2K105.4K
EBITDA20.4K63.5K39.7K
Bedrijfsresultaat20.3K62.9K39.4K
Nettoresultaat11.1K48.3K32.9K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%15,53467,0980
EBITDA-marge%10,04336,06237,667
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie42.9K79.8K3.5K
Financiële schulden22.4K56.2K58.8K
Netto financiële schuld-20.4K-23.5K55.3K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)001,393
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen99.6K118.8K64.3K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%5,43227,43431,248

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29/08/2023
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23/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020

Publicaties

FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CLAESSENS

2 publicaties


Rubriek Oprichting
01/02/2019
Beschrijving:  MOD WORD 17.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MU *1901690 \/ en OFI8.9F0.889 ss Dénomination (en entier): FIDUCIAIRE NOEL et BALTHASAR SE jege Division Verviers 22 JAN, 2019 "Greffele greffier Rés: Moni {en abrégé) : Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : Bansions, 135 à 4845 JALHAY (Sart) (adresse complète} D'un acte reçu par le notaire Paui-Henry THIRY, à Theux, le dix-sept janvier deux mille dix-neuf, en cours d'enregistrement, il résulte que : Monsieur BALTHASAR Marc Alice Paul Rose Joseph, né à Verviers, le quatre juillet mil neuf cent soixante-! cinq, divorcé, domicilié à 4845 JALHAY (Sart), Bansions, 135. } Comptable agréé IPCF sous le numéro 30134866. A déclaré avoir fondé une société commerciale dont il a arrété les statuts comme suit : CHAPITRE PREMIER : DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE ARTICLE UN : N est forms par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « FIDUCIAIRE NOËL et BALTHASAR » Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres! documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société contiendront, outre [a dénomination sociale, ' la forme, en entier ou en abrégé, l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes! morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans lei ressort territorial duquel la société a son siège social. i Toute personne qui interviendra pour la société dans uni acte ou sur un site Internet où les prescriptions de! l'alinéa qui précède ne sont pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement: responsable des erigagements qui y sont pris par la société. ARTICLE DEUX : Le siège social est établi à 4845 JALHAY (Sart), Bansions, 135. ll pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge, à charge de respecter toute législation: linguistique. La société pourra également par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs,! d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. ARTICLE TROIS : La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers : a) les activités mentionnées par les articles trente-huit et quarante-neuf de la loi du vingt-deux avril mil neuf; cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales : - l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières : - l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; - la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ; - les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ; b) le conseil en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ; c) l’activité de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ; d) toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour! autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable ou! de comptable-fiscaliste agréé par l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés. Obiet{s) de l'acte : CONSTITUTION i : i i { i Be ee ann nn nn eee een nes nn nenn mn nn nn nn nn nn nn nn nn m teenie peewee nn ann men nn ! Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge La société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d’autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d’un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. ARTICLE QUATRE : La société est constituée pour une durée illimitée. Eile peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés. CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL ARTICLE CINQ : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacurıe un/centieme de l'avoir social. Les conditions de détention des parts sociales sont régies par les dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptabie-fiscaliste agréé dans le cadre d'urie persorine morale. ARTICLE SIX: a) Souscription : Monsieur Marc BALTHASAR a déclaré souscrire les cerit (100) parts sociales, au prix de cent quatre-virigt- six euros (186,00 €) chacurıe, soit pour un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). b) Libération : Monsieur Marc BALTHASAR a déclaré avoir libéré à coricurrence de deux tiers les parts par lui souscrites, soit pour un moritarit total de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), qui se trouve ainsi dès à présent à la disposition de la société. A l'appui de cette déclaration, le comparant a produit au notaire une atiestation établie par CBC BANQUE et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présentait à ce jour un solde créditeur de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), provenant du versement effectué par le souscripteur. Monsieur Marc BALTHASAR devra donc encore libérer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 €). ARTICLE SEPT : Tous les appels de forids sur des parts non intágralement libérées sont décidés souverainement par la gérarice. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. CHAPITRE TROIS : TITRES ET TRANSFERTS DE TITRES ARTICLE HUIT : Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siége social qui contiendra notamment la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats au rom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant. ARTICLE NEUF : Les parts sociales sont indivisibles. S'il y à plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve des dispositions du Code des sociétés. En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété), seul l'usufruitier exercera les droits y afférents et percevra les éventuels dividendes. ARTICLE DIX : Sous réserve des dispositions prévues par l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé danis le cadre d'une personne morale : a) si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra céder librement céder tout ou partie de ses parts sociales. b} en cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec Pagrément de la moitié au moins des associés possédant les trois- quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sorit cédées ou transmises : - à uni associé, fondateur ou nor, - au conjoint du cédarit ou du testateur, - à des ascendants ou descendarits en ligne directe d’un associé. Ces règles sont applicables en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE ONZE : Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs 4 une personne devant étre agréée devra adresser a la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et te prix offert, Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandée, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés, Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l'un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Même en cas d'agrément des associés survivants, les héritiers et légataires de l'associé défunt, s'ils désirent être titulaires des droits sociaux, doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues par les statuts et l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale. ARTICLE DOUZE : La société ne peut acquérir et détenir ses propres parts que dans le respect des dispositions du Code des sociétés. La société ne peut avancer de fonds ni accorder de prêts ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers que moyennant le respect des conditions prévues par le Code. ARTICLE TREIZE : Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. L'assemblée fixe notamment le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. . Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété), le droit de préférence appartient au nu-propriétaire ; à défaut pour celui-ci de faire usage de son droit, le droit de souscription préférentielle pourra être exercé par l'usufruitier. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. ARTICLE QUATORZE : Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre. ARTICLE QUINZE : Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société. CHAPITRE QUATRE : GERANCE - SURVEILLANCE ARTICLE SEIZE : La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans le respect des dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, par l'assemblée générale ou dans l'acte de constitution. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé avoir été conféré sans limitation de durée. Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent personne physique choisi conformément à l'article soixante et un du Code de sociétés, à l'intervention duquel elle Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions iégales applicables. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. ARTICLE DIX-SEPT : Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour FIDUCIAIRE NOEL et BALTHASAR, société privée & responsabilité limitée, le gérant ou un gérant », lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet. il est solidairement responsable envers le société et envers les tiers de tous dommages et intérêts résultant d'infractions au Code des sociétés et aux présents statuts. ARTICLE DIX-HUIT : Si, dans une opération ou prise de décision, un gérant unique a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il devra s’en référer aux associés, qui désigneront l'un d'eux ou un tiers en qualité de mandataire « ad hoc » pour traiter l'opération pour compte de la société. S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt apposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer aux dispositions du Code des sociétés et de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion. Lorsque le gérant est l'associé unique de la société et qu'il se trouve placé dans une telle opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés. ARTICLE DIX-NEUF : a) Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale. Il représente ta société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. b) Si la société compte plusieurs gérants, ceux ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. Agissant conjointement, tes gérants peuvent accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale. Us peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice, par deux gérants agissant conjointement. Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contre valeur est égale ou inférieure à vingt mille euros (20.000,00 €), la société est valablement représentée par un seul gérant. Toute personne nantie de pouvoirs spéciaux ou généraux qui n'est pas personnellement membre de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou qui ne possède pas à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste ne peut se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste. ARTICLE VINGT : S'il existe un collège de gestion, celui-ci se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'intérêt social le requiert ou qu'un gérant le demande. Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et sont envoyées au moins cinq jours francs avant la réunion par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen écrit. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le délai de convocation mentionné ci-dessus n'est pas approprié, le délai de convocation peut être plus court. Si nécessaire, une convocation peut être effectuée par téléphone en complément des modes de convocation mentionnés ci-dessus. La régularité de la convocation ne peut pas être contestée si tous gérants sont présents ou régulièrement représentés et marquent leur accord sur l'ordre du jour. Les réunions du collège de gestion peuvent être valablement tenues par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique. ‘ Les délibérations du collége de gestion sont constatées dans des procés-verbaux qui sont enregistrés ou insérés dans un registre spécial et qui sont signés par la majorité des membres présents lors de la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux. Le collège de gestion peut uniquement délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent voter par écrit. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge réunion du collège de gestion est convoquée avec le même ordre du jour, celle-ci délibérant et décidant valablement si au moins deux gérants sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner procuration à un autre gérant par lettre, fax, e-mail ou tout autre procédé technique analogue, afin qu'il le représente à une réunion du collège de gestion et y vote à sa place. Le collège de gestion ne peut valablement délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous les membres sont présents ou représentés et qu'ils décident à l'unanimité de délibérer sur ces points. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ARTICLE VINGT ET UN : Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE VINGT-DEUX : Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable, dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEES GENERALES ARTICLE VINGT-TROIS : Les associés se réunissent en assemblée pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et les présents statuts, les décisioris sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées. ARTICLE VINGT-QUATRE : Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai de chaque année, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi. L'assemblée générale doit être réunie par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige où sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE VINGT-CINQ : L'assemblée générale est présidée par un gérant ; celui-ci désigne un secrétaire qui peut ne pas être associé, L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents et par les membres du bureau. Les expéditions ou extraits sont sigriés par un gérant. ARTICLE VINGT-SIX : Chaque part sociale confère une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf limitation légale. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs ou autres incapables par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-proprétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d’un mandataire commun. En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété) et à défaut d'accord contraire entre nu-propriótaire et usufruitier, l'usufruitier est a l'égard de la société le représentant du nu- propriétaire. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours avant l'assemblée. Conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. CHAPITRE SIX : EXERCICE SOCIAL - BENEFICE ARTICLE VINGT-SEPT : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions du Code des sociétés. L'assemblée générale statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce, par un vote spécial, après l'adoption, sur la décharge du ou des gérants. ARTICLE VINGT-HUIT : L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il sera fait Un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance. : CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-NEUF : La société peut étre dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions du Code des sociétés. ARTICLE TRENTE : Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à là moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures ; le tout dans le respect des dispositions du Code des sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par te quart des voix émises à l'assemblée générale. Lorsque l'actif riet est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément aux dispositions du Code des sociétés. La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par les dispositions du Code des sociétés ou les présents statuts. ARTICLE TRENTE ET UN : En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale, et à défaut par le ou les gérants en exercice, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment uni collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce, le liquidateur répartit l'actif net également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE TRENTE-DEUX : Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son rom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'orgarie de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés. ARTICLE TRENTE-TROIS : Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société privée à responsabilité limitée unipersornelle (SPRLU). li en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut, er aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre. Dans ce cas, ses décisions doivent être conisignées dans un registre spécial tenu au siège social. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur ‚beige » V Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au rect, Volet B - Suite } ARTICLE TRENTE-QUATRE : : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de 2 tpouvoirs domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, ! ı sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. À défaut, il sera censé pour ce! ! faire avoir fait élection de domicile au siège social. i ARTICLE TRENTE-CING : i Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En ‘ conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les ; ; présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires + ? aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. (...) DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le fondateur a ensuite pris les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi. 1. PREMIER EXERCICE SOCIAL. Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mille dix-neuf. La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille vingt. 2. NOMINATION DE GÉRANT(S) A été nommé gérant pour une durée indéterminée : - Monsieur Marc BALTHASAR, plus amplement nommé ci-avant, qui a déclaré accepter cette fonction ; son mandat sera rémunéré. Dûment interrogé par le notaire soussigné, le gérant ci-avant nommé a déclaré expressément qu'il ne faisait l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation l'empêchant d'exercer les fonctions de gérant ou d'administrateur d'une société commerciale. 11 a également déclaré posséder les connaissances de gestion de base (via une pratique professionnelle suffisante ou via un diplôme ou un titre reconnu). 3. COMMISSAIRE Compte tenu des critères légaux, le fondateur a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Paut-Henry THIRY, notaire. Déposée en même temps : expédition de l'acte constitutif Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
17/02/2021
Beschrijving:  Mod DOG 19.04 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N | | | Tom Tribunal de l'entreprise de Liège Greffé. Le greffier N° d'entreprise : 0718 970 829 Nom (en entier): FIDUCIAIRE NOEL ET BALTHASAR (en abrégé) : Forme légale : société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Bansions, 135 à 4845 JALHAY (Sart) Objet de l'acte : DENOMINATION - OBJET SOCIAL - ADAPTATION DES STATUTS ET DU CAPITAL AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - DEMISSION - NOMINATION - SIEGE SOCIAL D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux, le vingt et un janvier deux mille vingt et un, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée, à l'unanimité, ! a pris les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en « FIDUCIAIRE BALTHASAR ET VANDER CAMMEN ». Elle a dès lors décidé d'adapter en conséquerice le texte des articles un (1) et dix-sept (17) des statuts. DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration! exposarıt la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social (rapport établi dans le cadre de! l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations). Lactionnaire unique a déclaré et reconnu être en possession d'un exemplaire de ce rapport et ne pas avoir: d'observation à formuler au sujet de celui-ci. Ce document sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du présenti procès-verbal. menmmenenneneenoneensnenserenennnnenrnenrenmevensennnrensennenmennennenvenenensnennenaenvevansennn0 ' ! ‘ ' i ! i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 i 1 1 1 ï i 1 1 : 1 i i 1 1 1 1 7 i ï : i ‘ ‘ ï ‘ ! \ ! ' ' ' : ı i : ‘ ‘ ' ' ' ‘ ı ' ' : ' : ï ! : ' ‘ ‘ ' ! ‘ 1 i : ; i t i i ı : TROISIEME RESOLUTION L'assemblée a décidé de modifier l'objet social afin de rendre celui-ci conforme aux dispositions de ta loi du: 7 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, entrée en vigueur le 30! eptembre 2020. Elle a décidé d'adopter le nouvel objet social suivant : « La société a pour objet les activités d’un expert-comptable ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l'intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, ' soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et; règlemeritaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et réglementaires de l'institut dont ladite: personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, écoriomique, financière et administrative ; - mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des: activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise etfou qui sont réservées par la loi a d'autres professions ; - fournir des coriseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités yi relatives tel que le calcul des salaires ; - exercer les activités d'ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession ; i - exercer l'activité de syndic immobilier ; ur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). t t ï 1 1 ' t t 1 1 7 i ' ' ' 1 \ 1 t ' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' ' 8 ; ' ' ' : ' ' ' 1 : 3 i t ë ï Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ; - exercer des mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés inscrites au registre public de l'institut. La société ne peut détenir des participations que dans d’autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l'exécution de son objet. » QUATRIEME RESOLUTION En application de l'article 39, S1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). CINQUIEME RESOLUTION En application de l'article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légaie de la société, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), avaient été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. SIXIEME RESOLUTION Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et avec les dispositions de ta loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, sans toutefois apporter d'autres modifications à l'objet social que celles-ci-dessus. L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts était rédigé comme suit : TITRE | : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE Article 1. Forme et dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, qui sera inscrite au registre public de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables (ci-après « l'Institut »). Elle a pour dénomination « FIDUCIAIRE BALTHASAR ET VANDER CAMMEN ». Article 2. Siége Le siège est établi en Région wallonne. L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne où de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet : La société a pour objet les activités d'un expert-comptable ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l'institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l'intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontolagiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative ; - mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ; - fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l'accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires ; - exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession ; - exercer l'activité de syndic immobilier ; - exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - exercer des mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés inscrites au registre public de l'institut. La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontolagique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l'exécution de son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE Il : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports : En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la réparütion des bénéfices et des produits de la liquidation. Les conditions de détention des actions sont régies par les dispositions du Titre III ci-après. Article 6. Appels de fonds Les actions peuvent ne pas être libérées à leur émission. Lorsque fes actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L'organe d'administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l'assemblée générale afin d'entendre prononcer l'exclusion de l'actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des saciétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux article neuf‘ et douze des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les actionnaires. Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d'un compte de capitaux propres statutairement indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations est devenu applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprenait le montant de l'ancien capital effectivement libéré et ta réserve légale de la société, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 €). Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations est devenu applicable à la présente société, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. , Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge En cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. TITRE Il : TITRES Article 9. Détention des titres (a) L'actionnaire unique doit être expert-comptable ou doit être une personne qui dans un autre état membre de l'Union Européenne, possède une qualité équivalente à celle délivrée par l'Institut aux professionnels en Belgique. En cas de pluralité d'actionnaires, l'expert-comptable et/ou la {les} personne(s) qui dans un autre état membre de l'Union Européenne, possède(nt) une qualité équivalente à celle délivrée par Finstitut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l'assemble générale. (b) Le Conseil de l'institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être où sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu'actionnaire, administra-teur au membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous : - être ressortissant d'un état membre ; ~ he pas avoir été privé de ses droits civils et politiques ; - he pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3 du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout-ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même Code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l’article XX.229 du même Code et ne pas s'être vu refuser Ja réhabilitation en application de l'article XX.237 du même Code ; - ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux failis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au Code de droit économique, livre IIL titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale ; 2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme actionnaires ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : - a été déclarée en faillite ; - 8 fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire ; - a été judiciairement liquidée ; - fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers ; 3° lorsqu'un actionnaire, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Article 10. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 11. Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action. . SI plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés de manière alternante par l'usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon que celle-ci se rapporte aux droits de lusufruitier ou du nu-propriétaire. En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 12. Cessions d'actions (a) Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu'à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables et/ou des personnes qui dans un autre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge état membre de l'Union Européenne, possèdent une qualité équivalente à celle délivrée par l'Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l'Institut toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion ou toute modification de son réseau. {b} Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs, même à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus. diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionneilement au nombre d'actions acquises s’ils sont plusieurs. ll en ira de méme en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV : ADMINISTRATION - CONTRÔLE Article 13. Organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire. . L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sens que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 14. Qualité des membres Si la société ne compte qu'un administrateur, celui-ci doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou être une personne qui dans un autre état membre de l'Union, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou être des personnes qui dans un autre état membre de l'Union, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique. Les sociétés d'expert-comptable qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exergait cette mission en son nom et pour compte propre. Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses actionnaires ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Article 15. Pouvoirs de l'organe d'administration (a) Les administrateurs qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable ne peuvent poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l'indépendance de l’expert- comptable qui exerce les missions d'expert-comptable pour le compte de la société. Les administrateurs qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable, ne peuvent pas porter le titre d’expert- comptable ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Les activités compatibles effectuées par la société et non légalement dévolues aux professionnels, peuvent être exercées par ou sous la direction d'une personne physique qui n'est pas membre de l'Institut. {b) L'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. (c) S'il existe plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un organe d'administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. IL peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 16. Rémunération des administrateurs L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 17. Gestion journaliére (a) L'organe d'administration peut déléguer la gestion journa-lière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un où plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. {b} Les délégués à la gestion journalière qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable ne peuvent poser aucun acte en particulier où prendre aucune décision qui compromettralt, directement où indirectement, l'indépendance de l'expert-comptable qui exerce les missions d’expert-comptable pour le compte de la société. Les délégués à la gestion journalière qui ne possèdent pas la qualité d'expert-comptable, ne peuvent pas porter le titre d'expert-comptable ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. Les activités compatibles effectuées par la société et non légalement dévolues aux professionnels, peuvent être exercées par ou sous la direction d'une personne physique qui n'est pas membre de f'Institut. Article 18. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE Article 19. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L'organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer a la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. Admission à l'assemblée générate Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 21, Séances - procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par ie plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 22. Délibérations A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 23. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI: EXERCICE - REPARTITION - RESERVES Article 24. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que {ui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 26. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession, ou qui ont trait au port du titre d’expert-comptable, le(s} liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise, Article 28. Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Réservé ak au . Moniteur belge Ir réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code ! des sociétés et des associations sont censées non écrites. Article 32. Déontologie Toutes les dispositions des présents statuts qui ne seraient pas conformes à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut seront tenues pour non écrites. L'assemblée générale a décidé de mettre fin à compter de ce jour aux fonctions du gérant nommé, Monsieur Marc BALTHASAR, et lui a donné décharge pour l'exécution de son mandat. Elle a ensuite procédé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Monsieur Marc BALTHASAR, expert-comptable agréé ITAA sous le numéro 10.045.863, plus amplement nommé ci-avant, présent, a déclaré accepter. Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de | SEPTIEME RESOLUTION l'assemblée générale. Dûment interrogé par le notaire instrumentant, l'administrateur ci-avant nommé a déclaré expressément qu'il : ine faisait l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation l’emp&chant d'exercer les fonctions : ; d'administrateur d'une société. HUITIEME RESOLUTION L'assemblée générale a décidé de fixer l'adresse du siège social à 4800 VERVIERS, rue de la Concorde, 27. NEUVIEME RESOLUTION L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Paul-Henry THIRY, notaire. Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée, rapport spécial de l'organe d'administration, coordination des statuts. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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