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FISCALITY

Actief
0864.224.171
Adres
41 Rue du Pont-Neuf, Neerh., 1357 Hélécine
Activiteit
Activities of certified accountants (tax experts)
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
08/03/2004
Bestuurders

Juridische informatie

FISCALITY


Nummer
0864.224.171
Vestigingsnummer
2.210.018.306
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0864224171
EUID
BEKBOBCE.0864.224.171
Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 22/03/2004

Activiteit

FISCALITY


Code NACEBEL
69.201Activities of certified accountants (tax experts)
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

FISCALITY


Prestaties202220212020
Omzet513,8K501,9K474,4K
Brutowinst251,2K235,9K234,3K
EBITDA106,5K93,5K122,8K
Bedrijfsresultaat106,5K93,5K122,8K
Nettoresultaat74,1K64,7K85,6K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%2,3815,802-
Brutomarge%48,89347,00449,382
EBITDA-marge%20,73318,62725,896
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie399,7K338,3K302,2K
Financiële schulden06824,8K
Netto financiële schuld-399,7K-337,6K-297,4K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen445,9K386,2K346,6K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%14,4312,89718,039

Bestuurders en Vertegenwoordigers

FISCALITY

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/02/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 08/03/2004
Tot: 15/02/2023

Cartografie

FISCALITY


Juridische documenten

FISCALITY

1 document


coordination statuts 15.02.23
15/02/2023

Jaarrekeningen

FISCALITY

19 documenten


Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
28/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
30/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
20/07/2015
Jaarrekeningen 2013
13/08/2014
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Vestigingen

FISCALITY

2 vestigingen


2.210.018.306
Actief
Adres: 41 Rue du Pont-Neuf, Neerh., 1357 Hélécine
Oprichtingsdatum: 31/05/2012
Afzonderlijke activiteit: 69.201
• Activities of certified accountants (tax experts)
2.198.315.354
Actief
Adres: 32 Rue du Brasseur, Oph., 1357 Hélécine
Oprichtingsdatum: 08/03/2004
Afzonderlijke activiteit: 69.201
• Activities of certified accountants (tax experts)

Publicaties

FISCALITY

17 publicaties


Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
20/02/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0864224171 Nom (en entier) : FISCALITY (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Pont-Neuf, Neerh. 41 : 1357 Hélécine Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS D'un acte reçu par Maître Kathleen DANDOY, Notaire à Perwez, le 15 février 2023, en cours d’ enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de "Fiscality" société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1357 Hélécine, Rue du Pont-Neuf 41, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro TVA BE 0864.224.171, s'est réunie et a décidé, à l’unanimité des voix, de ce qui suit : Première résolution En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Deuxième résolution a) Rapport Il est fait lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modi- fication proposée de l'objet. b) Modification de l'objet En conséquence, l’assemblée décide de modifier l'article 3 de ses statuts en le remplaçant par le texte suivant pour se conformer aux recommandations de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables : « La société a pour objet les activités d’un expert-comptable fiscaliste ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : • les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; • fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, • mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions; • fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires • Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. • Exercer l’activité de syndic immobilier • Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. *23315519* Déposé 16-02-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut.(ITAA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire : concevoir, développer, acheter, vendre , louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet . » Le notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir se procurer les autorisations, licences, ou diplômes préalables, requis par la loi. A cet égard, les comparants déclarent avoir pris tout renseignement utile auprès du guichet d’ entreprise compétent, et dispensent le notaire soussigné de plus amples informations en la matière. Troisième résolution En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés". Quatrième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Fiscality". Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet les activités d’un expert-comptable fiscaliste ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, - mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions; - fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires - Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. - Exercer l’activité de syndic immobilier - Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. - Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’Institut.(ITAA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire : concevoir, développer, acheter, vendre , louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apports En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Qualité des actionnaires L’expert-comptable fiscaliste et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. L’actionnaire unique doit être expert-comptable fiscaliste ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous : 1. Être ressortissant d’un état membre 2. Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques 3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale; 2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1. a été déclarée en faillite; 2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire; 3. a été judiciairement liquidée; 4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers; 3° lorsqu'un associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Article 10. Cession d’actions Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables fiscalistes et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. S’il n’y a qu’un seul administrateur, celui-ci doit avoir la qualité d’expert-comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public. Les sociétés d’expert-comptable fiscaliste qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. § 1. Administrateur ou administrateur-délégué qui ne possède pas la qualité d’expert-comptable fiscaliste L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable fiscaliste ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’expert-comptable fiscaliste pour le compte de la société. Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable fiscaliste, ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable fiscaliste ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. §2. Désignation obligatoire d’un représentant Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 17bis. Assemblée générale électronique 1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale. 4. Extension de la possibilité de participer à une assemblée générale par voie électronique aux assemblées générales des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées à l’ article des présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 20. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 23. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Conformément à l’article 5:141 alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, et dans les limites des articles 5:142 et 5:143, l’organe d’administration pourra procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. Article 26. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun - Déontologie Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Code des sociétés et des associations, à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables seront tenues pour non écrites. Cinquième résolution L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. Sixième résolution L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur TORDOIR Yves, domicilié à 1357 Hélécine (Neerheylissem), Rue du Pont-Neuf 41, numéro d’adhésion ITAA 11.207.237, qui accepte. Son mandat est gratuit. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat. Septième résolution L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1357 Hélécine, Rue du Pont-Neuf 41. Pour extrait analytique conforme Maître Kathleen DANDOY, notaire associé à Perwez Déposé en même temps : • une expédition de l'acte • statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0324989
Jaarrekeningen
27/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-27/0187807
Jaarrekeningen
20/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-20/0247290
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0298948
Jaarrekeningen
17/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-17/0235178
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
15/06/2012
Beschrijving: Mod 2.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LEED en _ 5 17 i N° d'entreprise: 0864224171 Dénomination ten entien: FISCALITY Forme juridique : SPRL Siège : RUE DU BRASSEUR, 32 1357 HELECINE Objet de l'acte: TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2012 ' Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, il est acté les modifications suivantes: Le siège social est transféré "Rue du Pont-Neuf, 41 - 1357 Hélécine" Un siège d'exploitation est créé "Rue du Brasseur, 32 - 1357 Hélécine" Ces décisions prennent effet à compter de ce jour. Tordoir Yves Gérant Mentlonner sur la dernière page du Volet B' Au recto - Nom et qualité du notaire ınstrumentant ou de te personne ou aes persûnnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-05/0281082
Maatschappelijke zetel
07/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe IONITEUR BELGE DIRECTION 35-03 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE 25 -03- 201 BELGISCH SITAATSBLAD cHMELLES 052 7 74 BESTUUR 21 i / : : N° d'entreprise : 0864224171 | } : Dénomination i i ten entier): FISCALITY i Forme juridique : SPRL ; i : Siége : RUE DE LA FECULERIE, 11 1350 JANDRAIN | i : Obiet de Pacte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL | P.V. DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2011 | : Par décision de l'Assembiée Générale Extraordinaire, il est acté les modifications suivantes: i || Le siège social est transféré ‘Rue du Brasseur, 32 - 1357 Hélécine" : i . Ces décisions prennent effet à compter de ce jour. ! i+ Tordoir Yves : : Gérant Mentionner sur la dernière page du Volet: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentani ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
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18/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-18/0096801
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