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FOCUS IMPULSE

Inactief sinds 30/12/2024
0543.974.812
Adres
15 Halloux, 4830 Limbourg
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
09/01/2014

Juridische informatie

FOCUS IMPULSE


Nummer
0543.974.812
Vestigingsnummer
2.225.724.485
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0543974812
EUID
BEKBOBCE.0543.974.812
Juridische situatie

Sluiting van vereffening • Sinds 30/12/2024

Activiteit

FOCUS IMPULSE


Code NACEBEL
70.220Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

FOCUS IMPULSE


Prestaties202220212020
Omzet-7,7K9,8K
Brutowinst-15,8K-10,6K-8,2K
EBITDA-13,4K-25,9K-25,4K
Bedrijfsresultaat-31,9K-27,0K-26,6K
Nettoresultaat-13,5K-26,3K-25,6K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-100-21,346-
Brutomarge%--137,957-83,598
EBITDA-marge%--336,551-260,282
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie86,1K103,3K116,0K
Financiële schulden000
Netto financiële schuld-86,1K-103,3K-116,0K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen224,6K238,1K264,4K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%--342,451-261,618

Bestuurders en Vertegenwoordigers

FOCUS IMPULSE

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 09/01/2014
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 09/01/2014

Cartografie

FOCUS IMPULSE


Juridische documenten

FOCUS IMPULSE

0 documenten


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Jaarrekeningen

FOCUS IMPULSE

9 documenten


Jaarrekeningen 2022
21/07/2023
Jaarrekeningen 2021
24/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
13/12/2019
Jaarrekeningen 2018
29/05/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
15/05/2017
Jaarrekeningen 2015
09/05/2016

Vestigingen

FOCUS IMPULSE

1 vestiging


2.225.724.485
Gesloten
Adres: 15 Halloux, 4830 Limbourg
Oprichtingsdatum: 09/01/2014
Sluitingsdatum: 30/03/2025
Afzonderlijke activiteit: 32.99005
• Manufacture of artificial flowers, foliage and fruit and of ornamental articles of dried flowers

Publicaties

FOCUS IMPULSE

4 publicaties


Jaarrekeningen
26/05/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-26/0061760
Jaarrekeningen
13/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-13/0067891
Rubriek Oprichting
13/01/2014
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination (en entier): FOCUS IMPULSE (en abrégé): Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4830 Limbourg, Halloux 15 (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Constitution Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 9 janvier 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur MORAINE, Eric Jean Fernand Marie, né à Etterbeek, le vingt et un septembre mille neuf cent cinquante-quatre, et son épouse, Madame HAENECOUR, Véronique Marie Jacqueline Angèle, née à Kamituga, (Congo belge), le vingt-huit août mille neuf cent cinquante-huit, domiciliés à 4830 Limbourg, Halloux, numéro 15, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée " FOCUS IMPULSE " et dont le siège social sera établi à 4830 Limbourg, Halloux 15, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 120 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées partiellement. Monsieur Eric MORAINE et Madame Véronique HAENECOUR, ont constitué les statuts comme suit: « CHAPITRE PREMIER FORME - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE ====================================================== ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.- La société commerciale revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « FOCUS IMPULSE ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.- Le siège social est établi à 4830 Limbourg, Halloux 15. Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique. La gérance est habilitée à modifier les statuts en Greffe Réservé au Moniteur belge Mod PDF 11.1 *14300401* Déposé 09-01-2014 0543974812 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge conséquence. La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d’exploitation, succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.- La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant à destination des particuliers que des entreprises : • Toutes opérations de consultance, de conseil, de services, d’organisation, de gestion de projets, d’assistance, de recherche et d’études de marché aux sociétés, associations et personnes physiques, sur les plans de l’organisation de sociétés, du management général, de ventes, de marketing, de la stratégie commerciale, du business development international et du conseil en management dans tout domaine et en toute matière, le tout au sens le plus large du terme, cette liste étant énumérative et non limitative ; • Toutes opérations de consultance, de conseil, de stratégie, de formation, de services, de missions d’expertise, d’assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines du training-coaching à l’égard de general managers et d’équipes commerciales, le tout devant être compris au sens le plus large ; • Toutes opérations de conseil, de marketing, de consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d’organisation, d’enseignement, de formation, de services, de missions d’expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d’assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière d’infirmerie et de soins à domicile, de jardinage, de montage floral et de couture, ainsi qu’en matière éducative et d’enseignement, notamment de dispenses de cours individuels et collectifs et d’activité de soutien scolaire dans tous domaines, cette liste étant énumérative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ; • Pour compte propre : l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, de droits d’auteur et tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière ; • L’achat, la vente, la vente à distance, l’importation, l’exportation, l’exploitation, le commissionnement, la distribution, le conseil en achat et en vente, la consultance en achat et en vente, l’assistance en achat et en vente en matière de tous biens de consommation, notamment de boissons alcoolisées ou non, de spiritueux et matériaux solaires, ainsi qu’en matière d’équipements de maison, cette liste étant exemplative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ; • Toutes opérations de conseil, de marketing, de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d’organisation, de formation, de services, de missions d’expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d’assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière de photographie, de reportages photographiques et vidéo, cette liste étant exemplative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ; • Toutes opérations d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, de conseil, de marketing, de consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d’organisation, d’enseignement, de formation, de services, de missions d’expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d’assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière d’art culinaire, de restauration, de cuisine, de produits alimentaires, de boissons et produits du terroir, d’ustensiles de tables, d’art de la table, de tables d’hôtes, de chambres d’hôtes, de services traiteurs, cette liste étant énumérative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ; • Toutes activités de transport de personnes et de colis ainsi que toutes opérations s’y rapportant ; • L’organisation tant pour les sociétés, associations que les personnes physiques de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, événements, événements usant de supports visuels, sonores et/ou audiovisuels, incenvites, conférences, soirées, réceptions, symposia, activités, salons professionnels, conférences et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel, technologique, scientifique, touristique, commercial au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant énumérative et non limitative. L’organisation précitée peut être opérée, notamment, en vue de la promotion de l’objet social, de l’entreprise et de la marque ; • La rédaction, la publication, l’édition, la commercialisation, la création et la commercialisation de tous livres, brochures, études, revues, articles et publications, tant sur papier que par la voie électronique ou tout autre support physique ou informatique ou porteur d’informations, au sens le plus large ; • La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ; • La gestion, l’achat, la cession, l’échange, la vente pour son propre compte de biens mobiliers comme tous droits sociaux, actions, parts sociales, belges ou étrangers, même non côtés en bourse, obligations, bons de caisse, fonds d’Etat, warrants, options et autres, métaux précieux, oeuvres d’art, meubles, livres et véhicules automobiles. Cette liste étant énumérative et non limitative ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge • La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large, pour compte propre; • Pour compte propre, la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels, droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le leasing, la vente, la cession, la revente, la mise en valeur, la promotion, l’expertise, la transformation, la rénovation, la construction et la destruction de biens immobiliers situés tant en Belgique qu’à l’étranger. Dans ce cadre, elle peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en constituant sur ses biens toute sûreté, y compris sur son propre fonds de commerce. Elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales, civiles et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet similaire, connexe ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra en outre faire toute exploitation, soit par elle-même, soit par tout autre mode, sans aucune exception, créer toutes sociétés, associations, entreprises, groupements de personnes ayant ou non la personnalité morale de nationalité belge ou étrangère, faire apport à des sociétés existantes de nationalité belge ou étrangère, fusionner, ou s’allier avec elles, prendre des participations, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances à toutes sociétés liées, filiales, soeurs, etc. Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE.- La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés. CHAPITRE DEUX FONDS SOCIAL =============== ARTICLE CINQ : CAPITAL.- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 120 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-vingtième de l’avoir social. ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. – a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. b) REDUCTION DE CAPITAL Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.- Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE HUIT : REGISTRE.- Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.- Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales. En cas de pluralité d’associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1) à un associé, fondateur ou non ; 2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d’un associé. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur d’une personne morale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE DIX : PROCEDURE D’AGREMENT.- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l’expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. CHAPITRE TROIS GERANCE - SURVEILLANCE ======================== ARTICLE ONZE : GERANTS.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale parmi les associés ou en dehors d’eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera censé conférer sans Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge limitation de durée. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.- Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. ARTICLE TREIZE.- : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.- Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale. ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.- S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l’article 259 du Code des sociétés. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il pourra conclure l’opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. ARTICLE QUATORZE.- : CONTROLE.- Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE QUATRE ASSEMBLEES GENERALES ======================= ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 26 avril à 19 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations, que ce jour soit un jour férié ou non. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d’associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.- Chaque part sociale confère une voix. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge légaux. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nuspropriétaires et usufruitiers , l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.- Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées. ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.- Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. CHAPITRE CINQ EXERCICE SOCIAL - BENEFICE ============================ ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.- L'exercice social commence le premier décembre et se termine le trente novembre de chaque année. Chaque année, le trente novembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. ARTICLE VINGT.- : RESULTATS ET REPARTITION.- Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d’abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. L’affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée générale ; sur proposition de la gérance. CHAPITRE SIX Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge DISSOLUTION - LIQUIDATION =========================== ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.- En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.- Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti également entre toutes les parts sociales. CHAPITRE SEPT DISPOSITIONS GENERALES ======================== ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.- Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE VINGT-QUATRE.- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte pour se clôturer le trente novembre deux mille quinze. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 26 avril 2016. 3° Gérance : le nombre de gérants est fixé à deux. Ils sont appelés à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents statuts. Sont nommés gérants pour toute la durée de la société : - Monsieur Eric MORAINE, prénommé ; - Madame Véronique HAENECOUR, prénommée ; ici présents et qui acceptent ; leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Conformément à l'article 61 du code des sociétés, le gérant ainsi nommé désigne Monsieur Eric MORAINE comme représentant permanent auprès de toute société à constituer, dont la société privée à responsabilité limitée "FOCUS IMPULSE" sera administrateur ou gérant, à dater de ladite nomination jusqu'à révocation. 4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 2 janvier 2014 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique. 6° Les comparants donnent procuration à la s.a. TAX CONSULT, avec faculté de substitution, pour représenter la société présentement constituée, auprès de toutes administrations, notamment auprès du Registre des Personnes Morales, de l’administration de la TVA, de caisses d’assurances sociales ainsi qu’auprès du guichet d’entreprise près la Banque Carrefour des Entreprises, pour signer toutes déclarations et généralement faire tout ce qui est nécessaire. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 9 janvier 2014. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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