RCS-bijwerking : op 29/05/2026
FRIT FLAGEY
Actief
•0666.920.728
Adres
308 Avenue Kersbeek 1180 Uccle
Activiteit
Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
04/12/2016
Bestuurders
Juridische informatie
FRIT FLAGEY
Nummer
0666.920.728
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0666920728
EUID
BEKBOBCE.0666.920.728
Juridische situatie
normal • Sinds 04/12/2016
Activiteit
FRIT FLAGEY
Code NACEBEL
56.112, 47.210•Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden, Detailhandel in groenten en fruit
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
FRIT FLAGEY
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 560.1K | 545.9K | 465.4K | 354.1K |
| EBITDA | € | 235.8K | 222.8K | 88.0K | 1.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 234.3K | 221.8K | 87.9K | 538,23 |
| Nettoresultaat | € | 172.7K | 158.5K | 63.4K | -4.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,6 | 17,293 | 31,452 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 42,092 | 40,81 | 18,909 | 0,522 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 248.4K | 164.6K | 68.7K | 108.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -248.4K | -164.6K | -68.7K | -108.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 68.9K | 68.9K | 20.5K | 16.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 30,838 | 29,032 | 13,622 | -1,256 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FRIT FLAGEY
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0666.920.728
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0666.920.728
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0666.920.728
Cartografie
FRIT FLAGEY
Juridische documenten
FRIT FLAGEY
2 documenten
statuts coordonnées
statuts coordonnées
26/10/2020
Statuts Coordonnés
Statuts Coordonnés
08/04/2024
Jaarrekeningen
FRIT FLAGEY
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/06/2024
Jaarrekeningen 2022
26/06/2023
Jaarrekeningen 2021
25/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
18/09/2020
Jaarrekeningen 2018
22/08/2019
Jaarrekeningen 2017
28/09/2018
Vestigingen
FRIT FLAGEY
1 vestiging
FRIT FLAGEY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.258.860.081
Adres: 7 Kapellelaan 3012 Leuven
Oprichtingsdatum: 04/12/2016
Publicaties
FRIT FLAGEY
4 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/04/2024
Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
02/05/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
09/11/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0666920728
Nom
(en entier) : FRIT FLAGEY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Forêt 8 bte 17
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un acte qui a été reçu le 26 octobre 2020, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint- Gilles Bruxelles, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Privée à Responsabilité Limitée «FRIT FLAGEY» dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Forêt 8 boîte 17 a notamment décidé :
1°/ de fixer à un le nombre d’administrateur statutaire. et de nommer Monsieur Thierry Van Geyt, prénommé, en qualité d’administrateur statutaire de la société pour une durée indéterminée, lequel a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé notamment par la signature des présentes.Le mandat est rémunéré.
2°/ D’ajouter dans les statuts une clause de préemption suivie d’une clause d’agrément libellées comme suit :
« §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.
*20353942*
Déposé
05-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par l’organe d’administration.
L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément.
La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les quinze jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’ administration est réputé avoir donné son agrément.
L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les quinze jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans les quinze jours de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions selon une formule d’évaluation déterminée par PVMD, réviseur d’entreprise, dans un rapport daté du 18 juin 2020.
En vertu de ce rapport, les actions de la société pourront être valorisées sur base d’une situation comptable clôturée remontant à maximum trois mois. La formule est la suivante : Fonds propres comptables de la situation récente
+ Goodwill net
Valeur de cent pour cent (100%) des actions de la société
Le goodwill net sera calculé de la manière suivante :
Moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années x (100% - Taux moyen ISoc) - valeur nette comptable du goodwill dans la situation comptable récente clôturée * Goodwill brut
- goodwill brut X Taux moyen de l’ISoc
Goodwill net
Taux moyen de l’ISoc = taux moyen de l’impôt des sociétés au jour de l’évaluation Dans les cas où la transaction sur les actions a lieu dans les trois premières années du permis de stationnement : le chiffre d’affaire utilisé pour le calcul du goodwill sera repris à 100%. Pour toute transaction sur les actions ayant lieu dans les années 4 et 5, une décote de 33% par année sera appliquée au chiffre d’affaire. Pour les transactions apparaissant dans la sixième année, le goodwill net sera considéré comme étant nul.
Pour les transactions apparaissant dans la septième année (dernière année de l’autorisation d’ exploiter), la valeur des actions de la société sera estimée en valeur liquidative. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale.
§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les deux mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. ».
3°/ En application de la loi, elle décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et de modifier les pouvoirs de représentations afin de permettre à un administrateur de représenter seul la société
4°/ En application de la loi, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application du Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
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modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de la loi et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
5°/ Comme conséquence des résolutions précédentes, elle décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet ; étant entendu que les gérants en place restent nommés pour une durée indéterminée et en cas d’adoption des statuts seront les administrateurs de la société à responsabilité limitée.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
CHAPITRE I. : DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE :
Article 1.- Forme et Dénomination.
La société est constituée dans la forme d'une société à responsabilité limitée et a pour dénomination « FRIT FLAGEY ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée", en abrégé "SRL".
Article 2.- Siège social.
Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe de gestion. La décision de transfert du siège social prise par l’organe de gestion au sein de la Région ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l’organe de gestion modifie les statuts et doit être constatée par acte authentique. La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique. La société peut établir, par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. Article 3.- Objet.
La société a pour objet :
1. Toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night- club, cafétérias et autres établissements similaires; ainsi que l'élaboration de plats préparés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur et de marchand restaurateur ambulant.
2. L’exploitation sous toutes formes généralement quelconques de friteries, snacks, sandwicheries, tavernes, cafétérias, et services de petite restauration, fixe ou non (ambulants), la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer ou à emporter. 3. L'exploitation en général de supermarchés, épiceries, "night-shop" et le commerce en général sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative :
• tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, vêtements divers, neufs ou de "seconde main", chaussures, articles de sport;
• tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons, alcoolisées ou non; • tous produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles;
• fleurs, jouets divers;
• tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la téléphonie, ainsi que de l'électroménager en ce compris des cassettes vidéos, cd-Rom, DVD et autres médias sur tous supports;
• tous articles de librairie, papeterie, fournitures et mobiliers de bureau ; • tous articles pour fumeur et tabac;
• tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l'automobile. 4. L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au détail de tous produits pétroliers, Car-Wash, carrosseries, atelier mécanique et garage; toutes prestations en vue de l'agréation d'un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique ainsi que toutes prestations
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requises par le transit des véhicules;
5. Toutes activités relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
6. Toutes activités sous toutes ses formes ayant trait aux jeux de hasard en général, luna-parks, lotto et PMU.
7. Toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
Article 4.- Durée.
La société a été constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire. Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet actionnaire. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
CHAPITRE II. : PATRIMOINE DE LA SOCIETE :
Article 5.- Fonds propres.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6.- Souscription-Libération.
Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui répondent aux conditions définies dans l’article 10 des statuts, peuvent apporter à la Société des éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites pour chaque type d’apport par le Code des Sociétés et des Associations. L’assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l’organe de gestion agissant dans le cadre de la délégation prévue par l’article 8.6 des présents statuts, détermine les conditions, les modalités et la rémunération de chaque apport en droits d'actionnaire. Les conditions d’émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
CHAPITRE III : DES TITRES, DE LEUR EMISSION ET DE LEUR TRANSMISSION Article 7.- Titres.
La Société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu un registre, au siège social, pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de son registre.
L’organe de gestion peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations. Le transfert de titres s’opère selon les règles du droit civil et dans le cadre des conditions prévues aux articles 10, 11 et 12 des présents statuts. Une cession ou une transmission n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe de gestion et les bénéficiaires en cas de transmission à cause de mort.
Toute personne inscrite dans le registre des actions en qualité d’actionnaire est réputée être actionnaire jusqu’à preuve du contraire.
Article 8.- Actions.
8.1. La Société a émis cent actions, numérotées de 1 à 100, toutes intégralement libérées. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
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requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe de gestion peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique.
8.2. La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport. Toutefois, l’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Chaque action donne droit à une voix. La Société peut émettre des actions sans droit de vote. Chaque action participe au bénéficie et au solde de la liquidation.
8.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.
Les héritiers ou légataires d’actions et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.
8.4. Les actions émises par la société doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites ; les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe de gestion. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe de gestion peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un actionnaire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions de l'actionnaire défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
Le transfert des actions sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l’organe de gestion dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. 8.5. L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts, dans le respect des articles 5 :120 et 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts, détermine les conditions et les modalités d’émission des actions nouvelles. Seules les personnes répondant aux conditions définies dans l’article 10 des statuts pour pouvoir devenir actionnaires peuvent souscrire des actions nouvelles.
Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, le cas échéant dans le respect des classes d’actions.
8.6. Aux dates et conditions qu’il fixera et dans le respect des limitations apportées par les articles 5: 134 et 5:135 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe de gestion est autorisé à émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l’acte constitutif ou de la modification des statuts.
Article 9.- Indivisibilité des titres.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. A défaut de stipulation expresse contraire, les actionnaires sont actionnaires « passifs ». En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
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Article 10.- Transfert des actions.
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par l’organe d’administration.
L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément.
La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les quinze jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’ administration est réputé avoir donné son agrément.
L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les quinze jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans les quinze jours de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions selon une formule d’évaluation déterminée par PVMD, réviseur d’entreprise, dans un rapport daté du 18 juin 2020.
En vertu de ce rapport, les actions de la société pourront être valorisées sur base d’une situation comptable clôturée remontant à maximum trois mois. La formule est la suivante : Fonds propres comptables de la situation récente + Goodwill net
Valeur de cent pour cent (100%) des actions de la société
Le goodwill net sera calculé de la manière suivante :
Moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années x (100% - Taux moyen ISoc) - valeur nette comptable du goodwill dans la situation comptable récente clôturée * Goodwill brut
- goodwill brut X Taux moyen de l’ISoc
Goodwill net
Taux moyen de l’ISoc = taux moyen de l’impôt des sociétés au jour de l’évaluation
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Dans les cas où la transaction sur les actions a lieu dans les trois premières années du permis de stationnement : le chiffre d’affaire utilisé pour le calcul du goodwill sera repris à 100%. Pour toute transaction sur les actions ayant lieu dans les années 4 et 5, une décote de 33% par année sera appliquée au chiffre d’affaire. Pour les transactions apparaissant dans la sixième année, le goodwill net sera considéré comme étant nul.
Pour les transactions apparaissant dans la septième année (dernière année de l’autorisation d’ exploiter), la valeur des actions de la société sera estimée en valeur liquidative. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale.
§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les deux mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Article 11.- Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
En cas de refus d'agrément, les parties à la cession pourront s’opposer au refus devant le Président du Tribunal des Entreprises du siège de la Société siégeant comme en référé. La Société, les parties à la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaudra agrément, à moins que le cessionnaire ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la requête de la partie la plus diligente.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION – SURVEILLANCE
Article 12.- Administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Monsieur Thierry VAN GEYT est nommé administrateur de la société pour une durée indéterminée. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail. Article 13.- Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14.- Pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
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Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. Article 15.- Représentation - Actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 16.- Contrôle.
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 17.- Composition et pouvoirs.
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. Article 18.- Assemblée ordinaire.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier lundi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations.
Article 19.- Assemblée extraordinaire.
L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation.
Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 20.- Convocations.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par l’organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation.
Les assemblées sont convoquées par l’organe de gestion par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux actionnaires, porteurs d’obligations, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs de la société et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs d’obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs s et commissaires sont présents ou valablement représentés.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d’obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires consentent à se réunir.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
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Article 21.- Admission à l'assemblée.
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des actionnaires.
Article 22.- Représentation.
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Article 23.- Liste des présences et bureau.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’ empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. Article 24.- Prorogation de l’assemblée
L’organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois (3) semaines l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels ainsi que toute autre assemblée extraordinaire. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement.
L’organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois (3) semaines suivant la décision de prorogation. Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une prorogation. Article 25.- Délibérations de l’assemblée générale.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Majorité et quorum de présence
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité. A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. Sous réserve des dispositions prévues par le Code des Sociétés et des Associations, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des voix.
En cas démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, lorsque l’usufruit est l’usufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne l’ attribution éventuelle de dividendes. Dans tous les autres cas, le droit de vote est exercé par le nu- propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord et, à défaut, par le plus âgé d’entre eux.
Décision par écrit
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. A cette fin, l’organe de gestion enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l’agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n’ont pas approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.
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Les membres de l’organe d’administration, les commissaires éventuels, les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.
Article 26.- Procès-verbaux.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 27.- Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 3:5 et 3:6. du Code des Sociétés et des Associations. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 3:4 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 28.- Distribution.
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l’ actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant de ces capitaux propres ou de ces réserves.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d’au moins un an à compter de la date de la distribution. La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. L’organe de gestion peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d’une action.
Article 29.- Vote des comptes annuels.
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration/ organe de gestion.
Article 30.- Pertes de la société-Sonnette d'alarme.
Lorsque l’actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe de gestion convoque l'assemblée générale dans un délai de deux mois maximums après que la situation ait été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales, aux fins de délibérer, et le cas échéant, de décider sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour pour assurer la continuité de la société. Dans ce dernier cas, l’organe de gestion expose dans un rapport spécial quelles mesures seront prises pour assurer la continuité de la société.
CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 31.- Liquidation de la société.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de
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pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Article 32.- Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou titres, le montant libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
CHAPITRE VIII : DIVERS
Article 33.- Élection de domicile.
Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout actionnaire résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui, ainsi que tout administrateur, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.
Article 34.- Dispositions légales.
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
Article 35.- Attribution de compétence.
Pour tous litiges entre la société et ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
6°/ Elle décide de confier la coordination et le dépôt des statuts au Notaire Hervé Behaegel, élisant domicile à Saint-Gilles, avenue des Villas, 46
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés..
Signé Hervé Behaegel Notaire.
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Rubriek Oprichting
07/12/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
FRIT FLAGEY
Avenue de la Forêt 8 bte 17
1050 Ixelles
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte qui a été reçu le 29 novembre 2016 par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles, Bruxelles, il résulte qu'une Société Privée à Responsabilité Limitée a été constituée sous la dénomination "FRIT FLAGEY" dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue de la Forêt numéro 8 boite 17 par :
1.- Monsieur VAN GEYT, Thierry, né à Watermael-Boitsfort le dix-sept mars mil neuf cent soixante et un de nationalité belge, célibataire, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue de la Forêt 8 boîte 17 et
2.- Monsieur DRAGAN, Augustin, né à Hida (Roumanie) le vingt-neuf décembre mil neuf cent cinquante-huit, de nationalité roumaine, célibataire, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue de la Forêt 8 boîte 17.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cents parts sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Monsieur VAN GEYT, Thierry, précité, à concurrence de nonante-neuf parts sociales. b) Monsieur DRAGAN, Augustin, précité, à concurrence d’une part sociale. Le capital social est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR) et il se trouve à la libre disposition de la société.
A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le 29 novembre 2016 et prendra fin le 31 décembre 2017 et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en 2018.
Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :
STATUTS :
CHAPITRE I. : DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE :
Article 1.- Forme et Dénomination.
La société est constituée dans la forme d'une société privée à responsabilité limitée et a pour dénomination « FRIT FLAGEY ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", en abrégé "SPRL".
Article 2.- Siège social.
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue de la Forêt numéro 8/17. Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l'étranger par simple décision du ou des Gérants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet :
1. Toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons,
*16324891*
Déposé
04-12-2016
0666920728
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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tels que notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night- club, cafétérias et autres établissements similaires; ainsi que l'élaboration de plats préparés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur et de marchand restaurateur ambulant.
2. L’exploitation sous toutes formes généralement quelconques de friteries, snacks, sandwicheries, tavernes, cafétérias, et services de petite restauration, fixe ou non (ambulants), la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer ou à emporter. 3. L'exploitation en général de supermarchés, épiceries, "night-shop" et le commerce en général sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative :
• tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, vêtements divers, neufs ou de "seconde main", chaussures, articles de sport;
• tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons, alcoolisées ou non; • tous produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles;
• fleurs, jouets divers;
• tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la téléphonie, ainsi que de l'électroménager en ce compris des cassettes vidéos, cd-Rom, DVD et autres médias sur tous supports;
• tous articles de librairie, papeterie, fournitures et mobiliers de bureau ; • tous articles pour fumeur et tabac;
• tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l'automobile. 4. L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au détail de tous produits pétroliers, Car-Wash, carrosseries, atelier mécanique et garage; toutes prestations en vue de l'agréation d'un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique ainsi que toutes prestations requises par le transit des véhicules;
5. Toutes activités relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
6. Toutes activités sous toutes ses formes ayant trait aux jeux de hasard en général, luna-parks, lotto et PMU.
7. Toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
Article 4.- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.
CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL :
Article 5.- Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €) et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale.
Article 6.- Souscription-Libération.
Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 €).
Article 7.- Augmentation du capital.
§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale
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délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.
§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.
§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.
Article 8.- Droit de préférence.
Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.
Article 9.- Libération du capital social.
Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
Article 10.- Réduction du capital social.
Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.
CHAPITRE III : PARTS SOCIALES
Article 11.- Nature des parts sociales.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. A défaut de stipulation expresse contraire, les associés sont associés « passif ».
Article 12.- Registre des parts.
§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.
§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires.
En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre. Article 13.- Transfert de parts.
§1.- En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peut en outre et à peine de nullité, intervenir qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé ou au profit d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément. §2.- Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout
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ou partie de ses parts sociales.
Article 14.- Refus d'agrément.
En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article 249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.
Article 15.- Droit de préemption en cas de décès d'un associé. Au cas où la société comporterait plusieurs associés, les parts d'un associé décédé sont soumises à un droit de préemption au profit de l'autre associé ou des autres associés qui détiendraient au moins un/quart du capital social. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le délai pendant lequel les autres associés auront à se prononcer. Les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés, pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 13 des statuts.
Article 16.- Décès de l'associé unique.
Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession. Article 17.- Droits des tiers.
La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION – SURVEILLANCE
Article 18.- Administration de la société.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tout temps, être révoqués par l'assemblée générale.
Article 19.- Pouvoirs attribués à la gérance.
A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 20.- Pluralité de Gérants.
Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.
Article 21.- Représentation de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 22.- Responsabilité du Gérant.
Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.
Article 23.- Contrariété d'intérêts.
Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 24.- Rémunération du Gérant.
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L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera exercé gratuitement. Article 25.- Commissaires Réviseurs.
Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.
CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 26.- Réunion de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier lundi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande d'associés possédant un/cinquième du capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale. Il ne peut les déléguer.
Article 27.- Lieu de la réunion.
Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations ou convenu entre les associés dans la commune du siège. Article 28.- Convocation.
Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 29.- Présidence.
Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la réunion. Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.
Article 30.- Représentation.
Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui- même associé ou agréé par la Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis à vis de la société par l'usufruitier. Article 31.- Droit de vote.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 32.- Majorités.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Article 33.- Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.
CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 34.- Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Article 35.- Établissement des Comptes.
Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Article 36.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce
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pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance.
Article 37.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi. Article 38.- Pertes de la société.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.
CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 39.- Réunion des parts.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 40.- Liquidation de la société.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
CHAPITRE VIII : DIVERS
Article 41.- Élection de domicile.
Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.
Article 42.- Dispositions légales.
La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.
Article 43.- Attribution de compétence.
Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1. de fixer à un le nombre de gérants.
2. de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur VAN GEYT Thierry, précité, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
3. il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi des pouvoirs de contrôle.
4. le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
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Objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire.
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