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GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

Actief
0795.091.578
Adres
2 Boulevard de la Woluwe 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
20/12/2022

Juridische informatie

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING


Nummer
0795.091.578
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0795091578
EUID
BEKBOBCE.0795.091.578
Juridische situatie

normal • Sinds 20/12/2022

Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR

Activiteit

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING


Code NACEBEL
64.210Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities

Financiën

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING


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Bestuurders en Vertegenwoordigers

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

3 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  20/12/2022
Bedrijfsnummer:  0795.091.578
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  20/12/2022
Bedrijfsnummer:  0795.091.578
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  20/12/2022
Bedrijfsnummer:  0795.091.578

Cartografie

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING


Juridische documenten

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

1 document


Statuts coordonnés
15/12/2022

Jaarrekeningen

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

0 documenten


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Vestigingen

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

0 vestigingen


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Publicaties

GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING

1 publicatie


Rubriek Oprichting
22/12/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 2 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte passé devant le Notaire Renaud VERSTRAETE à Auderghem, le 15/12/2022, en cours d’enregistrement 1. Monsieur EL MACHAOUD Farid, né à Waregem, le 5 novembre 1981, numéro national : époux de Madame RENIERS Stéphanie, ci-après nommée, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans, 84. 2. Madame RENIERS Stéphanie Bettina Jeanne, née à Etterbeek, le 26 décembre 1982, épouse de Monsieur EL MACHAOUD Farid, prénommé, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans, 84. 3. Monsieur LHASNAOUI Hassane, né à Bruges (France), le 13 septembre 1981, de nationalité française, célibataire, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de la Raquette, 6. ont constitué la société GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING Les statuts de cette société ont été établis comme suit : Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. 1. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Dénomination et forme La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée en français «GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING». Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Objet La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, des activités suivantes : • Toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise belge ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et le contrôle de ces participations ; • Les prestations de services, de conseil/consultance, de gestion et d’organisation d’entreprises, assistance, formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement : de gestion journalière de sociétés, d’analyse de besoins, d’études techniques et scientifiques, d’études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services ou *22385075* Déposé 20-12-2022 0795091578 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de produits, d’études de sécurité, de restructuration d’entreprise, d’organisation et gestion des ressources humaines et administratives ; • La recherche, le recrutement de personnel à l’intention de l’employeur ou du demander d’ emploi ; l’évaluation, la sélection, l’orientation, le placement de personnel ; le placement de travailleurs indépendants et freelance ; le coaching et l’organisation de séminaires et de cours de formation ; l’établissement de centres de formation ; l’organisation d’examens pour le personnel à l’ intention de l’employeur ; le management, l’intérim management, le consulting comprenant la gestion, le conseil en stratégie, le conseil en gestion des ressources humaines ; l’outplacement et le conseil individuel ou collectif en dynamique de carrière et développement professionnel ; de manière générale toutes opérations et activités d’organisation, d’assistance, de consultance et de conseil en gestion, et de formation ; • Toutes activités et opérations généralement quelconques se rapportant à l’informatique au sens large, et notamment à la programmation informatique ; à la consultance informatique ; au conseil et à la mise en place de nouvelles technologies au sens large ; au conseil dans le domaine analytique, du big data, du cloud ou de la digitalisation ; au développement d’applications ; au développement de e- commerces et de sites web ; à la maintenance informatique ; à l’installation et à la commercialisation de produits de télécommunications et de matériel informatique ; au traitement de données, hébergement et activités connexes ; ainsi que toute autre activité qui serait nécessaire à la réalisation de l’objet social ; • Les services administratifs au sens large, tels que des activités de secrétariat ; la préparation et l’envoi de factures pour le compte de tiers ; la répétition de demandes de paiement, etc ; • L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle- même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d’ entretien. • La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l’étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’autres sociétés. • Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social. La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement. • Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d’autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son développement. • Elle peut, à cet égard, acquérir ou vendre sans restriction tout immeuble sis en Belgique ou à l’ étranger, et de manière générale effectuer tout opération mobilière et immobilière en Belgique ou à l’ étranger. • Elle peut également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’objet de la société doit être interprété de manière extensive et non de manière restrictive. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. 1. Capital Capital de la société le capital est fixé à neuf cent neuf mille euros (€909.000,00) représenté par nonante mille neuf cent actions ( 90.900) avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 90.900 représentant chacune une part du capital social. Souscription -libération Ces nonante mille neuf cent actions ( 90.900) sont intégralement souscrites et entièrement libérées Augmentation et réduction de capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'organe d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, les tiers pourront y participer. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Appels de fonds Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds â effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode. L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, né peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration. En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. 1. Titres Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance, ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des associations. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique, aux conditions déterminées par Arrêté royal. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives avec mention de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Le registre de titres nominatifs d'une société anonyme peut également être tenu sous forme électronique. Nature des autres titres Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 respectifs. Indivisibilité des actions Tout action est indivisible. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l'actionnaire unique, l'exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur gagiste. Cession et transmission des actions Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires ou une société du groupe de l'actionnaire cessionnaire ; Pour l'application du présent article, il faut entendre par "société du groupe de l'actionnaire cessionnaire" l'ensemble des sociétés ou les actionnaires de ces dernières, à l'exception toutefois des sociétés exerçant une activité concurrente directement ou indirectement â celles exercées par la présente société détenues à concurrence d'au moins cinquante pour cent, par l'actionnaire cessionnaire. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Les actionnaires de la société Anonyme « GENTIS TALENT SOLUTIONS HOLDING » s'engagent à ne céder tout ou partie des actions dont ils sont propriétaires qu'aux autres actionnaires existants à ce jour, et sauf accord unanime des autres actionnaires et ce durant une période maximale de cinq années à compter de ce jour. Cette période de cinq années sera reconduite tacitement. 1. Clause d’agrément §1 Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s'appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu'à toute cession de droit de souscription préférentielle. §2 Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par le conseil d'administration. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément. La décision du conseil d'administration est notifiée au cédant dans les six semaines. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément. Le conseil d'administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s'il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. 1. Droit de préemption Si le cédant ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit de ses co-actionnaires un droit de préemption sur les actions concernées. Le conseil d'administration est tenu d'en informer les actionnaires dans les quinze jours de la notification du cédant ou à défaut de notification, dans les quinze jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette information par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, le cédant pourra, à son choix, soit céder les actions librement au candidat-cessionnaire, soit accepter la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et céder les actions restantes au candidat cessionnaire, soit renoncer à la cession. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé. L'expert doit fixer le prix dans les quinze jours de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercés leur droit de préemption dans les quinze jours après qu'il en a été informé. Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption à pour effet que le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, cela aura les mêmes conséquences comme décrites ci-avant en cas d'exercice incomplet du droit de préemption. Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le prix des actions vendues doit être payé dans les 30 jours après la notification par le conseil d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cession-naine un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû. §3 Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §4 Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire au conseil d'administration de la société dans les cinq mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées â l'actionnaire-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. 1. Administration et représentation Composition du Conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable. Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date. Lorsque la société ne compte plus qu'un seul administrateur par suite de décès ou d'incapacité, l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d'administration peuvent alors être lues comme renvoyant â l'administrateur unique. Présidence du conseil d’administration Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Convocation du Conseil d’administration Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Délibérations du Conseil d’administration Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter â une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues. Un administrateur peut aussi, â condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera censé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des trois quarts des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Procès-verbaux du Conseil d’administration Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés. Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du conseil d'administration sont mentionnées aux procès-verbaux. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par au moins deux administrateurs Pouvoirs du Conseil d’administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué. L’organe d’administration détermine si les délégués à la gestion journalière agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs agissant conjointement. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. 4. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. Rémunération des administrateurs A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. L'assemblée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux. 1. Contrôle de la Société Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. 1. Assemblée Générale Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de mars à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit â l'information. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi. Représentation à l’Assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que : - toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. - ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n'est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d'incapacité, par leur représentant légal. - le mandat soit déposé au siège de la société cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale. Le mandat contient au moins les mentions suivantes : - la date de l'assemblée ; - au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention ; - la date et la signature légalisée Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. Liste des présences Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences Vote par correspondance Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Pour autant que l'organe d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes : - l'identité de l'actionnaire - sa signature et la date et le lieu de signature - le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale - le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention. Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration à l’adresse e-mail de la société. Les formulaires doivent être disponibles au plus tard quinze jours avant l'assemblée générale à la requête de tout actionnaire Composition du bureau L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Délibération L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Droit de vote A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 régissant les actions sans droit de vote. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l'actionnaire unique, l'exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier. Séances – procès-verbaux Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par l'administrateur délégué. Prorogation de l’Assemblée générale Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. 1. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BENEFICE Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition du conseil d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un- dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Conformément à l’article 7:213 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration peut également procéder, dans les limites des articles 7:211 et 7:212 du Code des Sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. 1. DISSOLUTION – LIQUIDATION Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Désignation des Liquidateurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée gêné-rate. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité-de collège de liquidateurs. Pouvoirs des Liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. 1. DISPOSITIONS DIVERSES Compétence judiciaire Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont réputées non écrites. B DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi du mois de mars à dix-huit heures de l’année 2024. 1. Adresse du siège L’adresse du siège est situé à : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, boulevard de la Woluwe, 2. 1. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3) Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 1. Monsieur EL MACHAOUD Farid, prénommé, ici présent et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. 1. Madame RENIERS Stéphanie, prénommée, ici représentée par Monsieur EL MACHAOUD Farid et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. 1. Monsieur LHASNAOUI Hassane, prénommé, ici présent et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. 1. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 depuis le 1er novembre 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 1. Mandat spécial Monsieur EL MACHAOUD Farid, prénommé, et MEO Roberto, expert-comptable membre du bureau RM ASSOCIATES, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 1. Conseil d’administration A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué. A l’unanimité, le conseil décide: - d’appeler à la fonction de président Monsieur EL MACHAOUD Farid, prénommé, ici présent et qui accepte. - d’appeler à la fonction de délégués à la gestion journalière : o Monsieur EL MACHAOUD Farid, prénommé, ici présent et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. o Madame RENIERS Stéphanie, prénommée, ici représentée par Monsieur EL MACHAOUD Farid et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. o Monsieur LHASNAOUI Hassane, prénommé, ici présent et qui accepte ; Son mandat est exercé à titre gratuit. Lesquels en vertu de l’article 7 :121 du Code des sociétés et associations peuvent agir individuellement. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Le Notaire Renaud Verstraete Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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