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Laatste update: op 11/06/2026

GéoExim

Actief
0677.477.197
Adres
2 Rue du Faisan 7700 Mouscron
Activiteit
Activities of land surveyors
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
22/06/2017
Bestuurders

Juridische informatie

GéoExim


Nummer
0677.477.197
Vestigingsnummer
2.269.961.732
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0677477197
EUID
BEKBOBCE.0677.477.197
Juridische situatie

normal • Sinds 22/06/2017

Activiteit

GéoExim


Code NACEBEL
71.122Activities of land surveyors
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

GéoExim


Prestaties20222021
Brutowinst149.8K137.4K
EBITDA790,19-17.5K
Bedrijfsresultaat790,19-17.5K
Nettoresultaat-3.2K-21.5K
Groei20222021
Omzetgroeipercentage%9,0210
EBITDA-marge%0,527-12,731
Financiële autonomie20222021
Kaspositie21.6K0
Financiële schulden66.7K58.6K
Netto financiële schuld45.1K58.6K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)57,097-3,347
Solvabiliteit20222021
Eigen vermogen72.1K62.9K
Rentabiliteit20222021
Nettomarge%-2,107-15,621

Bestuurders en Vertegenwoordigers

GéoExim

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Director
In functie sinds : 25/11/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 22/06/2017
Tot: 24/11/2022

Cartografie

GéoExim


Juridische documenten

GéoExim

1 document


Statuts coordonnés GéoExim.doc
25/11/2022

Jaarrekeningen

GéoExim

6 documenten


Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
16/03/2022
Jaarrekeningen 2020
15/03/2021
Jaarrekeningen 2019
18/03/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
17/08/2018

Vestigingen

GéoExim

1 vestiging


2.269.961.732
Actief
Adres: 2 Rue du Faisan 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 22/06/2017
Afzonderlijke activiteit: 66.210
• Risk and damage evaluation

Publicaties

GéoExim

4 publicaties


Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
06/12/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0677477197 Nom (en entier) : GéoExim (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Beau-Quartier 19 : 7700 Mouscron Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS D'un acte reçu par le notaire Aurélie STORME, de résidence à Mouscron, en date du 25 novembre 2022, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit : Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’ assemblée adopte les résolutions suivantes : 1. Première résolution En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). 2. Deuxième résolution En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit ZERO EUROS (0,00 EUR) euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1). L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. 3. Troisième résolution L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à 7700 Mouscron, Rue du Faisan, 2. 4. Quatrième résolution L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée : *22378942* Déposé 02-12-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • Monsieur BERGHE Damien, ici présent et qui accepte. • L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat 5. Cinquième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GéoExim ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : 1. Tous travaux relevant de l’activité de géomètre, savoir les levers techniques sans exception, les travaux de métrés, les travaux topométriques, les études de projet de lotissement, de voirie, de cours d’eau, d’urbanisme, d’alignement, les expertises et évaluations - savoir les sinistres, dégâts locatifs et valeurs d’assurance -, les travaux de réception, de voirie, de bâtiment, les travaux d’expropriation, les missions de gérant, d’intermédiaire, de syndic et de négociateur en matières immobilières ainsi que les activités qui sont du monopole du géomètre-expert-immobilier, c’est à dire, les mesurages, les bornages, les cessions de mitoyenneté, les certificats d’évaluation, les expertises préalables ainsi que les expertises judiciaires. Y compris également les projets d’égouttage et d’assainissement. 2. La mise en valeur, l’accompagnement et la gestion dans la plus large acceptation du terme de tout projet relatif à un patrimoine immobilier bâti ou non bâti. La société a également pour objet la mise en relation entre d’une part, les administrations et organismes publics et, d’autre part tout propriétaire foncier et tout organisme privé ayant pour but la consultance, l’accompagnement, le développement en communication et la formation de projet immobilier. La société peut accomplir toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser la promotion et le développement d’un patrimoine immobilier. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut se porter garant ou affecter ses biens en hypothèque dans le cadre d’un crédit souscrit par un tiers. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 9. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 11. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 12. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de juin, à neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 19. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • Article 20. Séances – procès-verbaux • §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 21. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 22. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 24. Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 26. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. 6. Sixième résolution L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/10/2017
Beschrijving: 5 Mad Word 15.1 f N i \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte reffe-—.. A 1 DEPOSÉ ALLGREEFELE EENDEN ob con ide TRIBUNAL DE COMM *17152733* “| DE TORNAIA | I 7 i vi one a een nennen En tesa ce keene eee nn . . een cee eee | : N° d'entreprise : 0677.477.197 Dénomination (en entier): GéoExim {en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilitée limitée Adresse complète du siège : Belgique, 7700 Mouscron, rue du Beau-Quartier, 19 .... Qhiet de Facte : Désignation d'un mandataire ad hoc Aux termes d'un assembiée générale extraordinaire du 14 juillet 2017, l'ensemble des associés de la société : a convenu de ce qui suit : : Est nommé mandataire ad-hoc pour la SPRL « GéoExim » : Madame DE WINTER Marguerite Marie Joseph, née 4 Herseaux le quatre mai mille neuf cent quarante-neuf, : | inscrite au registre national sous le numéro 49.05.04-090.78, veuve non remariée, domiciliée 4 7783 Bizet: : (Comines-Wameton), Rue du Touquet, 155. i Qui déctare accepter. Afin de signer : 1.L'acte d'achat de l'immeuble suivant : Ville de MOUSCRON - sixiéme division - Mouseron Clos des Ramées Un terrain cadastré selon titre section A, numéro 516Z, pour une contenance de six ares quatre-vingt-un centiares (06 a 81 ca) et selon extrait cadastral récent section À, numéro 0516ZP0000, pour une contenance de: ‘ six ares quatre-vingt-un centiares (06 a 81 ca). : Revenu cadastral : 8,00 € Dans lequel la société acquiert un pour cent en pleine propriété et contenant un renon à accession au profit. de Monsieur BERGHE et Madame COLPAERT, personnes physiques. 2.L'acte de crédit par leque! Monsieur BERGHE et Madame COLPAERT sont personnellement crédités, : tandis que la société est affectant hypothécaire pour le pour cent dont question ci-dessus. Et ceci étant donné qu'il y a opposition d'intérêts, conformément à l'article 260 du Code des Sociétés. Tout pouvoir est donné à Maître Aurélie STORME, notaire à Mouscron, afin de réaliser les formaiités | nécessaires à l'exécution de ladite résolution. i L'ordre du jour étant épuisé, la séance, commencée à 11h00, est levée à 11h05, après lecture et approbation . du présent procès-verbal. : Signé par les associés et le mandataire ad hoc POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME x. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/06/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) GéoExim Rue du Beau-Quartier 19 7700 Mouscron Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution D'un procès-verbal reçu par Maître Aurélie STORME, Notaire à Mouscron, Notaire gérant de la Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée "NOTAIRE AURELIE STORME", ayant son siège social à 7700 Mouscron, rue Léopold, 49 (Numéro d'entreprise 0832.009.976), en date du 22 juin 2017, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1° Monsieur BERGHE Damien Marie Pierre, né à Ypres le 23 novembre 1976, célibataire, domicilié à Mouscron, rue du Beau-Quartier, 19. Lequel a fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame COLPAERT Maud, ci-dessous citée, devant l’Officier d’Etat civil de Mouscron le 22 avril 2015. 2° Madame COLPAERT Maud Adrienne Françoise, née à Mouscron le 19 février 1978, célibataire, domiciliée à Mouscron, rue du Beau-Quartier, 19. Laquelle a fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur BERGHE Damien, ci-dessus cité, devant l’Officier d’Etat civil de Mouscron le 22 avril 2015. Ont déclaré constituer une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent les dispositions suivantes : Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE La société adopte la forme d’une société commerciale, à savoir de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "GéoExim". En vertu de l’article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d’entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation. Article 2 - SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à Mouscron, rue du Beau-Quartier, 19. Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 - OBJET SOCIAL La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers *17314768* Déposé 22-06-2017 0677477197 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ou en participation avec ceux-ci : 1. Tous travaux relevant de l’activité de géomètre, savoir les levers techniques sans exception, les travaux de métrés, les travaux topométriques, les études de projet de lotissement, de voirie, de cours d’eau, d’urbanisme, d’alignement, les expertises et évaluations - savoir les sinistres, dégâts locatifs et valeurs d’assurance -, les travaux de réception, de voirie, de bâtiment, les travaux d’expropriation, les missions de gérant, d’intermédiaire, de syndic et de négociateur en matières immobilières ainsi que les activités qui sont du monopole du géomètre-expert-immobilier, c’est à dire, les mesurages, les bornages, les cessions de mitoyenneté, les certificats d’évaluation, les expertises préalables ainsi que les expertises judiciaires. Y compris également les projets d’égouttage et d’assainissement. 2. La mise en valeur, l’accompagnement et la gestion dans la plus large acceptation du terme de tout projet relatif à un patrimoine immobilier bâti ou non bâti. La société a également pour objet la mise en relation entre d’une part, les administrations et organismes publics et, d’autre part tout propriétaire foncier et tout organisme privé ayant pour but la consultance, l’accompagnement, le développement en communication et la formation de projet immobilier. La société peut accomplir toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser la promotion et le développement d’un patrimoine immobilier. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut se porter garant ou affecter ses biens en hypothèque dans le cadre d’un crédit souscrit par un tiers. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Article 4 - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou : de l’associé unique), prise comme en matière de modification des statuts. Article 5 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en CENT (100) parts, sans valeur nominale. SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES Les comparants déclarent que les CENT (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune, comme suit: - par Monsieur BERGHE Damien, NONANTE-NEUF (99) parts, soit pour DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS (18.414,00 EUR) ; - par Madame COLPAERT Maud pour UNE (1) part, soit pour CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR). Ensemble CENT (100) parts, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). LIBERATION DU CAPITAL Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d’un tiers, par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE24 7320 4408 5238, ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR). Article 6 – VOTE PAR L’USUFRUITIER EVENTUEL En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Article 7 – CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS A/Cessions libres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément Tout associé qui voudra céder des parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Article 8 DESIGNATION DU GERANT Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non. Article 9 - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S) Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque (ou : le) gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque (ou: Le) gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 10 - REMUNERATION DU (DES) GERANT(S) L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 11 - CONTROLE DE LA SOCIETE Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 12 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième jeudi du mois de février de chaque année à neuf heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote. Article 13 - DROIT DE VOTE Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote. Article 14 - COMPTES ANNUELS L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable. Article 15 - REPARTITION DES BENEFICES L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après. L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 16 - DISSOLUTION DE LA SOCIETE La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 17 - LIQUIDATION - PARTAGE En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve de l’homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. S'il existe des parts sans droit de vote, l'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts sans droit de vote. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote. Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital. Article 18 : DROIT COMMUN Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce du Hainaut, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2017. 2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2018. 3.- NOMINATION D'UN (DE) GERANT(S) NON STATUTAIRE(S) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Elle appelle à ces fonctions Monsieur BERGHE Damien, comparant. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré. 4.- Désignation d’un représentant permanent L’assemblée décide de désigner un représentant permanent. Elle appelle à ces fonctions Monsieur BERGHE Damien, comparant, lequel accepte. Il est nommé pour la même durée que son mandat de gérant. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Aurélie STORME Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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