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GHULAM MIRZA

Actief
0735.533.776
Adres
3bis Rue Arthur Roelandt(D) 7711 Mouscron
Activiteit
Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
Oprichting
01/10/2019

Juridische informatie

GHULAM MIRZA


Nummer
0735.533.776
Vestigingsnummer
2.299.778.047
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0735533776
EUID
BEKBOBCE.0735.533.776
Juridische situatie

normal • Sinds 01/10/2019

Activiteit

GHULAM MIRZA


Code NACEBEL
47.252, 47.260, 47.110Detailhandel in dranken, algemeen assortiment, Detailhandel in tabaksproducten, Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

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Vestigingen

GHULAM MIRZA

1 vestiging


GHULAM MIRZA
Actief
Ondernemingsnummer:  2.299.778.047
Adres:  3 Rue Arthur Roelandt(D) Box bis 7711 Mouscron
Oprichtingsdatum:  01/10/2019

Financiën

GHULAM MIRZA


Prestaties202220212020
Omzet546.1K546.3K182.6K
Brutowinst603,4513.6K5.5K
EBITDA-1.9K13.0K5.4K
Bedrijfsresultaat-1.9K13.0K5.4K
Nettoresultaat-2.0K9.7K4.1K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-0,044199,2430
Brutomarge%0,1112,4912,989
EBITDA-marge%-0,3482,3832,943
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie7.5K9.6K3.8K
Financiële schulden1.2K00
Netto financiële schuld-6.3K-9.6K-3.8K
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen13.8K15.7K6.1K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%-0,3581,7682,221

Bestuurders en Vertegenwoordigers

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2 bestuurders en vertegenwoordigers


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Juridische documenten

GHULAM MIRZA

1 document


statuts initiaux
25/09/2019

Jaarrekeningen

GHULAM MIRZA

3 documenten


Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
26/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021

Publicaties

GHULAM MIRZA

2 publicaties


Rubriek Oprichting
03/10/2019
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : GHULAM MIRZA (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Arthur Roelandt 3bis : 7711 Dottignies Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte qui a été reçu le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles, Bruxelles, il résulte qu'une Société à Responsabilité Limitée a été constituée sous la dénomination " GHULAM MIRZA ", dont le siège social est établi à 7711 (Dottignies) Mouscron, Rue Arthur Roelandt numéro 3 bis par : Monsieur MIRZA Arslan, né à Nîmes (France) le vingt-sept novembre mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à 59150 Wattrelos (France), rue de la Boutillerie, 42. Que les capitaux propres de départ sont fixé à la somme de deux mille euros (2.000,00 €), représentés par 100 actions sans désignation de valeur nominale. Que les actions ont été intégralement souscrites par le fondateur au prix de vingt euros (20,00 EUR) chacune. À titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le 25 septembre 2019 et prendra fin le 31 décembre 2020 et la première assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunira en 2021. STATUTS. CHAPITRE I. : DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE : Article 1.- Forme et Dénomination. La société est constituée dans la forme d'une société à responsabilité limitée et a pour dénomination « GHULAM MIRZA ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée", en abrégé "SRL". Article 2.- Siège social. Le siège social est établi dans la Région Wallonne. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe de gestion. La décision de transfert du siège social prise par l’organe de gestion au sein de la Région de Bruxelles Capitale ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique. Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l’organe de gestion modifie les statuts et doit être constatée par acte authentique. La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique. La société peut établir, par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. L’adresse électronique de la société est [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. Article 3.- Objet. La société a pour objet : 1. Toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, *19336868* Déposé 01-10-2019 0735533776 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 tels que notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night- club, cafétérias et autres établissements similaires ; ainsi que l'élaboration de plats préparés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur. 2. L'exploitation en général de supermarchés, épiceries, "night-shop" et le commerce en général sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative : • Tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, vêtements divers, neufs ou de "seconde main", chaussures, articles de sport ; • Tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons, alcoolisées ou non ; • Tous produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles ; • Fleurs, jouets divers ; • Tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la téléphonie, ainsi que de l'électroménager en ce compris des cassettes vidéo, cd-Rom, DVD et autres médias sur tous supports ; • Tous articles de librairie, papeterie, fournitures et mobiliers de bureau ; • Tous articles pour fumeur et tabac ; • Tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l'automobile. 3. L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au détail de tous produits pétroliers, Car-Wash, carrosseries, atelier mécanique et garage ; toutes prestations en vue de l'agréation d'un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique ainsi que toutes prestations requises par le transit des véhicules ; 4. Toutes activités relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de "copy-service" ; 5. Toutes activités sous toutes ses formes ayant trait aux jeux de hasard en général, luna-parks, Lotto et PMU. 6. Toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé. La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise. Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non. La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées, sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général. L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large. L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été accomplis dans le cadre de l’objet. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4.- Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire. Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet actionnaire. La société peut être Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. CHAPITRE II. : PATRIMOINE DE LA SOCIETE : Article 5.- Capitaux propres. A la constitution de la Société, les capitaux propres de départ s’élèvent à deux mille euros (2.000 EUR), constitués des apports en espèces intégralement libérés par les fondateurs et inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Article 6.- Souscription-Libération. Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui répondent aux conditions définies dans l’article 10 des statuts, peuvent apporter à la Société des éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites pour chaque type d’apport par le Code des Sociétés et des Associations. L’assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l’organe de gestion agissant dans le cadre de la délégation prévue par l’article 8.6 des présents statuts, détermine les conditions, les modalités et la rémunération de chaque apport en droits d'actionnaire. Les conditions d’émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. CHAPITRE III : DES TITRES, DE LEUR EMISSION ET DE LEUR TRANSMISSION Article 7.- Titres. La Société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d’ordre. Il est tenu un registre, au siège social, pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de son registre. L’organe de gestion peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations. Le transfert de titres s’opère selon les règles du droit civil et dans le cadre des conditions prévues aux articles 10,11 et 12 des présents statuts. Une cession ou une transmission n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe de gestion et les bénéficiaires en cas de transmission à cause de mort. Toute personne inscrite dans le registre des actions en qualité d’actionnaire est réputée être actionnaire jusqu’à preuve du contraire. Article 8.- Actions. 8.1. La Société a émis cent actions, numérotées de 1 à 100, toutes intégralement libérées. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe de gestion peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. 8.2. La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport. Toutefois, l’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique. Chaque action donne droit à une voix. La Société peut émettre des actions sans droit de vote. Chaque action participe au bénéficie et au solde de la liquidation. 8.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les héritiers ou légataires d’actions et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. 8.4. Les actions émises par la société doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites ; elles doivent être libérées à concurrence de moitié à la souscription. Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe de gestion. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L’organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe de gestion peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un actionnaire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions de l'actionnaire défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Le transfert des actions sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l’organe de gestion dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. 8.5. L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts, dans le respect des articles 5 :120 et 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations. L’assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts, détermine les conditions et les modalités d’émission des actions nouvelles. Seules les personnes répondant aux conditions définies dans l’article 10 des statuts pour pouvoir devenir actionnaires peuvent souscrire des actions nouvelles. Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, le cas échéant dans le respect des classes d’actions. 8.6. Aux dates et conditions qu’il fixera et dans le respect des limitations apportées par les articles 5: 134 et 5:135 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe de gestion est autorisé à émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l’acte constitutif ou de la modification des statuts. Article 9.- Indivisibilité des titres. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. A défaut de stipulation expresse contraire, les actionnaires sont actionnaires « passifs ». En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 10.- Transfert des actions. Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les trois/quart au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises : • À un autre actionnaire ; • Au conjoint du cédant ou du testateur ; • À des ascendants ou des descendants en ligne directe du cédant ou du testateur ; • À une société dont les seuls actionnaires sont le cédant ou le testateur et/ou ses descendants en ligne directe ; • À une autre société qui est liée à un actionnaire au sens des articles 1 :20 et 1 :21 du Code des Sociétés et des Associations. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. La cession réalisée en méconnaissance des prescriptions ci-avant n’est pas opposable à la Société ou aux tiers, la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire étant indifférente. Article 11.- Refus d'agrément d'une cession entre vifs. En cas de refus d'agrément, les parties à la cession pourront s’opposer au refus devant le Président du Tribunal des Entreprises du siège de la Société siégeant comme en référé. La Société, les parties à la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaudra agrément, à moins que le cessionnaire ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la requête de la partie la plus diligente. Article 12.- Transmission d’actions à cause de mort. Les héritiers et légataires d’actions, non visés à l’article 10, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit, nonobstant toute clause contraire, à la valeur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 des actions transmises selon le cas à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l’autorisation Les actionnaires et/ou la société qui se sont opposés à l’agrément doivent racheter les actions de l’ actionnaire prédécédé. Le prix de cession correspond à la valeur d’actif net des actions du défunt telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de cession doit être payé dans le mois du refus d’agrément. CHAPITRE IV : ADMINISTRATION – SURVEILLANCE Article 13.- Administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail. Article 14.- Vacance. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Article 15.- Pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. Article 16.- Représentation - Actes et actions judiciaires. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 17.- Contrôle. Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l'assemblée générale et pour de justes motifs. CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 18.- Composition et pouvoirs. L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des Sociétés et des Associations. L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. Article 19.- Assemblée ordinaire. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier lundi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations. Article 20.- Assemblée extraordinaire. L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations. Article 21.- Convocations. Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par l’organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation. Les assemblées sont convoquées par l’organe de gestion par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux actionnaires, porteurs d’obligations, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs de la société et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs d’obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs s et commissaires sont présents ou valablement représentés. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d’obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires consentent à se réunir. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 22.- Admission à l'assemblée. Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des actionnaires. Article 23.- Représentation. Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. Article 24.- Liste des présences et bureau. Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’ empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. Article 25.- Prorogation de l’assemblée L’organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois (3) semaines l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels ainsi que toute autre assemblée extraordinaire. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 assemblée générale en décide autrement. L’organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois (3) semaines suivant la décision de prorogation. Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale. Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une prorogation. Article 26.- Délibérations de l’assemblée générale. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Majorité et quorum de présence Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité. A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. Sous réserve des dispositions prévues par le Code des Sociétés et des Associations, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des voix. En cas démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, lorsque l’usufruit est l’usufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne l’ attribution éventuelle de dividendes. Dans tous les autres cas, le droit de vote est exercé par le nu- propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord et, à défaut, par le plus âgé d’entre eux. Décision par écrit A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. A cette fin, l’organe de gestion enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l’agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n’ont pas approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Les membres de l’organe d’administration, les commissaires éventuels, les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société. Article 27.- Procès-verbaux. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS Article 28.- Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi. Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 3:5 et 3:6. du Code des Sociétés et des Associations. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 3:4 du Code des Sociétés et des Associations. Article 29.- Distribution. L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l’ actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant de ces capitaux propres ou de ces réserves. La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d’au moins un an à compter de la date de la distribution. La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. L’organe de gestion peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d’une action. Article 30.- Vote des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels. Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe. Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration/ organe de gestion. Article 31.- Pertes de la société-Sonnette d'alarme. Lorsque l’actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe de gestion convoque l'assemblée générale dans un délai de deux mois maximum après que la situation ait été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales, aux fins de délibérer, et le cas échéant, de décider sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour pour assurer la continuité de la société. Dans ce dernier cas, l’organe de gestion expose dans un rapport spécial quelles mesures seront prises pour assurer la continuité de la société. CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION : Article 32.- Liquidation de la société. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Article 33.- Répartition. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou titres, le montant libéré des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. CHAPITRE VIII : DIVERS Article 34.- Élection de domicile. Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout actionnaire résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui, ainsi que tout administrateur, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites. Article 35.- Dispositions légales. Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 présents statuts sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. Article 36.- Attribution de compétence. Pour tous litiges entre la société et ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE. Les statuts ayant été arrêtés, les actionnaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité prennent les décisions suivantes : 1. De fixer à un le nombre d'administrateurs. 2. De nommer administrateur de la société pour une durée indéterminée, Monsieur MIRZA Aslan, précité, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé. 3. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution. Signé Hervé Behaegel, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
25/02/2020
Beschrijving:  Med DOG 19.01 ; Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DEPOSE AU GREFFE LE . 14 FEV, en nana carre DU HAINAUT DIVIS@MRFOURNAI I. ii TT PUTT Tm A A a J 5 N° d'entreprise : 0735 533 776 Nom {en entier) ; GHULAM MIRZA {an abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue Arthur Roelandt(D) 3bis , 7711 Mouscron Obiet de l'acte : A.G.E du 10 Décembre 2019 : - Cession d'actions - Nomination - Cession d'actions Suite à la cession des parts entre les actionnaires, la nouvelle répartition du Capital se fait de la manière suivante Monsieur MIRZA Arslan détient soixante actions (60). Monsieur MIRZA Ghulam, murtaza détient vingt actions (20). Monsieur MIRZA Sufian, murtaza détient vingt actions (20). Les cédants donnent mandat aux cessionnaires pour effectuer les modifications d'usage dans le registre des actions. - Nomination ; Est nommé administrateur pour une durée indéterminée Monsieur MIRZA Ghulam, murtaza, domicilié a rue de la Boutillerie 42, 59150 Watterlos. Déposé en méme temps texte intégral. “MIRZA Arslan administrateur Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter la personne morale à Pégard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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