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GID CONSTRUCTION

Actief
0783.198.883
Adres
44 Rue de Verviers Box A 4700 Eupen
Activiteit
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Oprichting
08/03/2022

Juridische informatie

GID CONSTRUCTION


Nummer
0783.198.883
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0783198883
EUID
BEKBOBCE.0783.198.883
Juridische situatie

normal • Sinds 08/03/2022

Activiteit

GID CONSTRUCTION


Code NACEBEL
77.320, 43.350, 43.230, 43.240Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw, Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, Installatie van isolatie, Overige bouwinstallatie
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, construction

Financiën

GID CONSTRUCTION


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Bestuurders en Vertegenwoordigers

GID CONSTRUCTION

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  08/03/2022
Bedrijfsnummer:  0783.198.883

Cartografie

GID CONSTRUCTION


Juridische documenten

GID CONSTRUCTION

1 document


Statuts initiaux
08/03/2022

Jaarrekeningen

GID CONSTRUCTION

0 documenten


Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...

Vestigingen

GID CONSTRUCTION

1 vestiging


GID CONSTRUCTION
Actief
Ondernemingsnummer:  2.333.448.133
Adres:  13 Place Léon d'Andrimont 4830 Limbourg
Oprichtingsdatum:  08/03/2022

Publicaties

GID CONSTRUCTION

2 publicaties


Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
28/03/2025
Rubriek Oprichting
11/03/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : GID CONSTRUCTION (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Place Léon d'Andrimont 31 : 4830 Limbourg Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu par Maître Amélie GUYOT, notaire à Limbourg, exerçant sa fonction dans la SRL « Amélie GUYOT société notariale », ayant son siège à 4830 Limbourg, avenue Victor David 58, le huit mars deux mille vingt-deux, en cours d’enregistrement, il résulte que Monsieur DILSHAD Muhammed, né à Faisalabad (Pakistan), en 1972, domicilié à 9907 Troisvierges (Grand-Duché de Luxembourg), rue d’Asselborn, 17 et Monsieur OURO GOUNI ASAD Jamiou, né à Wassaradé (Togo), le 14 janvier 1977, domiciliée à 4700 Eupen, rue de Verviers 44/A000 ont constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination GiD CONSTRUCTION, dans laquelle ils ont fait les apports suivants en espèces, pour lesquels il leur a été attribué le nombre d’actions suivant : SOUSCRIPTION : 1. Monsieur DILSHAD Muhammed souscrit pour SIX CENT CINQUANTE euros (650,00€), soit SIX CENT CINQUANTE (650) actions sans désignation de valeur nominale. 2. Monsieur OURO GOUNI ASAD Jamiou souscrit pour TROIS CENT CINQUANTE euros (350,00€), soit TROIS CENT CINQUANTE (350) actions sans désignation de valeur nominale. LIBERATION : 1. Monsieur DILSHAD Muhammed libère la somme de SIX CENT CINQUANTE euros (650,00€). 2. Monsieur OURO GOUNI ASAD Jamiou libère la somme de TROIS CENT CINQUANTE euros (350,00€). REMUNERATION : En rémunération de leurs apports, il est attribué aux comparants le nombre d’actions qu'ils ont souscrites, savoir : - DILSHAD Muhammed : 650 actions - OURO GOUNI ASAD Jamiou : 350 actions TOTAL : 1.000 actions STATUTS Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société, ainsi qu'il suit. TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GID CONSTRUCTION ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela *22316421* Déposé 08-03-2022 0783198883 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit seule ou en participation avec d’autres, soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers : - L’entreprise générale de construction ; - Les travaux de terrassement ; - Les travaux d’aménagements extérieurs ; - L’exploitation forestière ; - La vente en gros et en détail de produits et services liés aux activités décrites ci-dessus. La société peut également accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit seul ou en participation avec d’autres, soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. La société peut ainsi acheter, prendre à bail, louer ou sous-louer, construire, gérer, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles. Elle peut s’intéresser par toutes voies d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou simplement susceptible de favoriser, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le développement de ses affaires. La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large. L’assemblée générale, délibérant et votant aux conditions requises pour la modification des statuts, peut étendre et interpréter l’objet social. Enfin, au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5: Apports En rémunération des apports, MILLE (1.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 11, §1 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Nature des autres titres Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés. Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentées par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 13. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, à l’exception de tout acte engageant la société pour un montant supérieur à CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), où la société doit être représentée, en cas de pluralité d’administrateurs, par deux administrateurs agissant conjointement, et sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 15. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 16. Opposition d’intérêts Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gestion, il devra se référer au respect des dispositions légales. Article 17. Responsabilités Chaque administrateur est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet. Il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions au Code des sociétés et des associations et aux présents statuts. Article 18. Contrôle de la société La surveillance de la société est exercée par chacun des actionnaires qui aura tous pouvoirs d’ investigation et de contrôle des opérations et pourra notamment prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il ne sera fait appel à un ou plusieurs commissaires-réviseurs que sur décision de l’assemblée générale ou lorsque la société se trouverait dans une des situations où la loi rend un tel recours obligatoire. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 19. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de décembre, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 21. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 22. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 23. Délibérations A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 24. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 25. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 26. Exercice social L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 27. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 28. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 29. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 30. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 31. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 32. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 33. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de décembre de l’année 2023. 2. Le siège est situé à 4830 Limbourg – Place Léon d’Andrimont, 13 3. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2). Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire : - Monsieur OURO GOUNI ASAD Jamiou, comparant prénommé, sans limitation de durée, lequel a déclaré accepter cette nomination. - Monsieur DILSHAD Muhammed, comparant prénommé, sans limitation de durée, lequel a déclaré accepter cette nomination. La question de la rémunération de leur mandat sera traitée lors d’une assemblée générale ultérieure. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Notaire Amélie Guyot Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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