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HEINEN B&N

Actief
0804.907.780
Adres
10 Chaumont 4890 Thimister-Clermont
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Oprichting
18/08/2023

Juridische informatie

HEINEN B&N


Nummer
0804.907.780
Vestigingsnummer
2.348.951.109
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0804907780
EUID
BEKBOBCE.0804.907.780
Juridische situatie

normal • Sinds 18/08/2023

Activiteit

HEINEN B&N


Code NACEBEL
43.211, 42.220, 43.120, 43.222Algemene elektrotechnische installatiewerken, Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, Bouwrijp maken van terreinen, Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit
Activiteitsgebied
Construction

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Vestigingen

HEINEN B&N

1 vestiging


HEINEN B&N
Actief
Ondernemingsnummer:  2.348.951.109
Adres:  10 Chaumont 4890 Thimister-Clermont
Oprichtingsdatum:  18/08/2023

Financiën

HEINEN B&N


Prestaties2023
Brutowinst13.7K
EBITDA11.9K
Bedrijfsresultaat11.8K
Nettoresultaat9.3K
Groei2023
EBITDA-marge%86,836
Financiële autonomie2023
Kaspositie10.2K
Financiële schulden24.1K
Netto financiële schuld13.9K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)1,174
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen12.3K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%67,774

Bestuurders en Vertegenwoordigers

HEINEN B&N

2 bestuurders en vertegenwoordigers


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Juridische documenten

HEINEN B&N

1 document


D - STATUTS INITIAUX
18/08/2023

Jaarrekeningen

HEINEN B&N

1 document


Jaarrekeningen 2023
05/06/2024

Publicaties

HEINEN B&N

1 publicatie


Rubriek Oprichting
22/08/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : HEINEN B&N (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaumont 10 : 4890 Thimister-Clermont Objet de l'acte : CONSTITUTION Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER- CLERMONT, en date du 18 août 2023. I. CONSTITUTION FONDATEURS : 1/ Monsieur GELENCSER Boris Didier Georges Ghislain, né à VERVIERS le 01er avril 1987, demeurant et domicilié à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Chaumont 10. 2/ Monsieur VANDEBERG Nicolas Nathan Alain Ghislain, né à VERVIERS le 18 mai 1987, demeurant et domicilié à 4852 PLOMBIÈRES, rue de l’Eglise 40. PLAN FINANCIER : Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis à la Notaire soussignée un plan financier signé par eux, dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ de TROIS MILLE EUROS (3.000,00€). SOUSCRIPTION – LIBÉRATION : les fondateurs déclarent souscrire les cent vingt (120) actions, en espèces, au prix de vingt-cinq euros (25,00€) chacune, comme suit : - par Monsieur Nicolas VANDEBERGS, prénommé : soixante (60) actions, soit pour mille cinq cents euros (1.500,00€) ; - par Monsieur Boris GELENCSER, prénommé : soixante (60) actions, soit pour mille cinq cents euros (1.500,00€). Soit ensemble : cent vingt (120) actions ou l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trois mille euros (3.000€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque FORTIS. II. STATUTS TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE ARTICLE 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « HEINEN B&N ». ARTICLE 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ARTICLE 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou *23382290* Déposé 18-08-2023 0804907780 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’ entreprise dans les activités suivantes : • l’entreprise d’installation de chauffage central, l’entreprise de chauffage au gaz par appareils individuels ; • l’entretien de tous types de chaudières ; • l’installation de tous systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude par pompe à chaleur, géothermie, etc. ; • l’installation de système de climatisation et de ventilation, l’installation de système de réfrigération ; • la pose de panneaux solaire et panneaux photovoltaïques ainsi que tout procédé de production d’énergies vertes ; • l’entreprise d’installation sanitaire et de plomberie ; • l’installation de tous poêles peu importe la source d’alimentation ; • l’entreprise d’installateur électricien ainsi que tous travaux liés à l’électronique ou à l’électricité; ainsi que tous travaux et interventions liés à la domotique ; • les travaux d’installation générale dont notamment : l’entreprise de carrelage (carrelage, marbre, pierre naturelle) ; • la réalisation et le recouvrement de constructions par bardage, en tous types de matériaux, couvertures métalliques de constructions ou autres ; • les travaux de couverture non métallique (installation, travaux, entretien, réparations) zinguerie ; tous travaux d’étanchéité, placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, ainsi que le placement de toutes menuiseries métalliques ; le recouvrement de corniches en plastiques ; • la pose de toiture et de tous systèmes d’étanchéité ; • la vérification de l’étanchéité de constructions, tous travaux liés à l’étanchéité ; • tous travaux d’isolation, la mise en œuvre dans les bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile ; • tous travaux de plafonnage, crépis, cloison, faux plafonds et notamment, l’entreprise de plafonneur-cimentier, le montage de cloisons sèches à base de plâtre, la pose de plaques en plâtre et le montage de cloisons mobiles ou non, ainsi que toutes décorations en plâtre et décoration intérieure ; • tous travaux de rénovation ainsi que tous travaux de finitions ; • la coordination de tous travaux effectués par des sous-traitants dans la construction en général, pour son compte ou pour compte de tiers ; • la pose de chapes, de carrelage, de mosaïque ou tous autres revêtements de sols ; • la pose de tapis et de tous autres revêtements de murs et de sols ; • la location de matériel (électrique, technique) lié à la rénovation et la décoration intérieure ; • la location de machines et d’outils ; • tous travaux d’entreprise générale de constructions non soumis à l’accès à la profession ; • toutes opération d'achat, de vente, de transformation, de rénovation (parachèvement), vente de matériaux de construction en gros et au détail, exploitation, de gestion, d'administration et de location de tous immeubles ou parties divises ou indivises d'immeuble généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement ; • l’entreprise de plafonneur-cimentier ; le montage de cloisons sèches à base de plâtre, - le placement de cloisons et de faux-plafonds, la pose de plaques en plâtre, montage de cloisons mobiles ou non, • la société peut coordonner tous travaux effectués par des sous-traitants dans la construction en général. • l’entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, toute activité liée à la construction générale de bâtiments, tous travaux de démolition ou transformation de bâtiments, la réalisation de gros-œuvre et mise sous toit ; • le montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail, • toutes opérations se rapportant à la construction, la rénovation et l'aménagement de bâtiments de toute nature, y compris tous travaux de menuiserie, carrelage, maçonnerie et tous travaux de réparation, entretien, pose, finition et autres travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs, travaux publics et privés, sans être exhaustif. • Le commerce de tous produits. • Elle pourra effectuer des missions de consultance dans tous les domaines visés ci-avant. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, ainsi que toute autre opération immobilière en général, en ce compris notamment : toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte. Elle peut prendre toutes participations financières ou à titre d’actionnaire dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. ARTICLE 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE 5. Apports En rémunération des apports, cent vingt actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE 6. Appels de fonds Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. À la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE III. TITRES ARTICLE 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires. ARTICLE 9. Cession d’actions Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément. § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire avec confirmation par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’ actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE ARTICLE 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. ARTICLE 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Un administrateur peut donner mandat par écrit ou par tout moyen électronique à un autre administrateur pour prendre part aux délibérations et aux votes de l’organe d’administration ; pour les décisions prises à l’unanimité de tous les administrateurs de la société, la décision peut être prise par voie de consensus au moyen d’une vidéo-conférence ou par toute autre moyen de communication électronique. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 11bis. Clause de représentation Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. La rémunération d’un administrateur sera octroyée en contrepartie de prestations d’administration effectivement accomplies et ne pourra, le cas échéant, être octroyée au détriment des actionnaires. ARTICLE 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. ARTICLE 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Si la société est dans la situation où la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARTICLE 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième mardi du mois d’ avril à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation des comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 15bis. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. ARTICLE 15ter. Participation à l’AG à distance par voie électronique 1. Participation à l’assemblée générale par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : - Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe d’ administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : - le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social ; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale ; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision ; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, §4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions des articles 8.1, 2° et 3° et 8.18 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe d’administration (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe d’administration et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale. ARTICLE 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE 17. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE 18. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite ou par tout moyen électronique, pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit ou par tout moyen électronique avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard six heures avant la tenue de l’assemblée générale. L’organe d’administration peut également décider, si les circonstances le justifient, d’ouvrir la présence des actionnaires à l’assemblée par voie de vidéo-conférence selon les modalités qu’il fixe, sans toutefois pouvoir interdire la présence physique des actionnaires qui le souhaitent, à moins que les conditions sanitaires l’y oblige par voie légale. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ARTICLE 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL RÉPARTITION – RÉSERVES ARTICLE 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. ARTICLE 21bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration ou par l’assemblée générale. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions et restrictions légales, à procéder à des distributions du bénéfice sous forme d’acompte sur dividende ou autrement. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION ARTICLE 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs actionnaires. ARTICLE 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 25. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire. ARTICLE 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 4ème mardi du mois d’avril 2024 (soit le 23.04.2024). 2. Adresse du siège : L’adresse du siège est située à : 4890 THIMISTER-CLERMONT, Chaumont 10. 3. Désignation des administrateurs : L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2). Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Nicolas VANDEBERG et Monsieur Boris GELENCSER, prénommés, ici présents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Représentant permanent Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur dans d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien informés par la Notaire soussignée qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le1er août 2023 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Les administrateurs ainsi que la SRL « Fiduciaire de l’Est », à Welkenraedt ou toute autre personne désignée par l’un d’eux, sont chacun désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’ administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Ils reconnaissent que la Notaire soussignée a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. La Notaire Dorothée BERGS, à THIMISTER-CLERMONT. Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - une expédition de l'acte, - les statuts coordonnés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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