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Joseph PUTMAN, docteur en médecine

Actief
0809.827.858
Adres
84 Rue de Bascoup 7170 Manage
Oprichting
16/02/2009

Juridische informatie

Joseph PUTMAN, docteur en médecine


Nummer
0809.827.858
Vestigingsnummer
2.178.064.526
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0809827858
EUID
BEKBOBCE.0809.827.858
Juridische situatie

normal • Sinds 16/02/2009

Activiteit

Joseph PUTMAN, docteur en médecine


Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...

Financiën

Joseph PUTMAN, docteur en médecine


Prestaties202220212020
Omzet492.4K465.3K0
Brutowinst295.8K272.2K296.6K
EBITDA121.5K154.2K179.1K
Bedrijfsresultaat103.9K149.5K171.5K
Nettoresultaat94.2K119.9K138.4K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%5,82156,8470
Brutomarge%60,08758,4980
EBITDA-marge%24,68133,14960,36
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie17.2K242.2K117.4K
Financiële schulden123.1K144.2K173.9K
Netto financiële schuld105.9K-98.0K56.5K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)0,87200,316
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen618.6K539.4K439.5K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%19,12325,76646,661

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Joseph PUTMAN, docteur en médecine

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie :  Bestuurder
In functie sinds  :  03/01/2023
Bedrijfsnummer :  0809.827.858
Functie :  Bestuurder
In functie sinds  :  03/01/2023
Bedrijfsnummer :  0809.827.858

Cartografie

Joseph PUTMAN, docteur en médecine


Juridische documenten

Joseph PUTMAN, docteur en médecine

1 document


Statuts coordonnés
03/01/2023

Jaarrekeningen

Joseph PUTMAN, docteur en médecine

10 documenten


Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
02/08/2018
Jaarrekeningen 2016
01/08/2017
Jaarrekeningen 2015
22/08/2016
Jaarrekeningen 2014
24/08/2015
Jaarrekeningen 2013
01/07/2014
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Vestigingen

Joseph PUTMAN, docteur en médecine

1 vestiging


2.178.064.526
Actief
Adres :  84 Rue de Bascoup 7170 Manage
Oprichtingsdatum :  01/04/2009

Publicaties

Joseph PUTMAN, docteur en médecine

12 publicaties


Statuten
21/10/2009
Beschrijving :  Mos 21 Lo aft | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe T |) | *09148477* \ / : N° d'entreprise : 0809.427.858 : : Dénomination ten entier): SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine TRIG’ Oe “EDGE FI ee 12 ~id 9609 Greffe Forme juridique : société civile prenant la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 7170 MANAGE ‚rue de Bascoup, 84 Objet de l'acte : modification des statuts D'un procès-verbal reçu par le Notaire Olivier LEBRUN à la résidence de Courcelles, le vingt-deux septembre deux mille neuf, enregistré cinq rôles sans renvoi à Fontaine l'Evêque, le premier octobre deux mille neuf, volume 522 , folio 99, case O2, reçu : vingt-cinq euros , signé : le receveur M. STOGUART il résulte quien l'étude s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civie ayant pris là forme d'une société privée à responsabilité limitée « SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine » ayant son siége 4 7170 MANAGE. tue de Bascoup, 84, Numéro d'entreprise 0809.827.858 Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : Adoption de nouveaux statuts afin de les rendre conformes aux remarques fannulées par le Conseil provinaal du Hainaut de l'Ordre des médecins. L'assemblée a décidé d'adopter de nouveaux statuts qu'elle arrête comme suit : Article un : La société civile ayant pris la fomme d'une société pr'vée à responsabilité limitée est formée sous la dénomination & SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine » Cette dénomination dait toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL CIVILE » Article deux : Le siège socia! est établi a 7170 MANAGE, rue de Bascoup, 84. Ii pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour : faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résullerait. : Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moriteur Belge par les soins du gérant et transmis également au Conseil de l'Ordre compétent L'établissement d'autres sièges d'exploitatior. ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordres des Médecins. Article trois : La société a pour objet social, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine. par ses organes légalement habilités à exercer lesdites activités en Be’gique et qui conviennent d'apporter à la société ia totalité de leur activité dans le domaine de la médecine. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'ascomplissement de son objet et plus particukèrement toute transaction mabitière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du persannel aaministratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la saciêté, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civi ni sa vocation médicale. Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la saciété pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toules entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similare, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la saciété. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. La société garantt a chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en taute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la ‘iberté diagncstique et thérapeutique et au libre choix du patient. Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La responsabilité professionnelle du ou des médecins assaciés demeure ülimitée. Article quatre : La société est constituée pour une durée ülimitée prenant cours le jour du dépôt des présents statuts au greffe du Tribunal compétent, sous réserve de d'ssokrion anticipée dans les conditions prévues par la boi. Article cing : Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cents euros (18.700 EUR) représenté par cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-septéme {1/187ème) de avoir social. Article six : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto Norte: qualité du notaire instrumentant ou de la persorne ou des personnes ayant pauvoit de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Norte: signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à dix-huit mille sept cents euros (15.700 EUR) et était représenté par cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-septième (1/187&me) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre-vingt-sept (187 ) _ Chacune des parts sociales a été entièrement libérée en espèces lors de ka constitution. Article sept : Les parts sociales sont indwisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9 Article huit : Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues à l'artide 233 du Code des Sociétés Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre A refleter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin vour la travail presté. Article neuf : Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine. inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec. s'il y a plusieurs associés, avec le consentement unanime des autres associés. Article dix : Les hêritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12. Article onze : En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la sociélé pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à mains que, dans l'année du décès, les parts sociales n'aient été valablement cédées ou que l'objet social en y excluant toute aclivité médicale et la dénomination de la société n'aient été modifiés. Article douze : À défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément au Code de Déontologie médicale. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise. Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation. Artide treize : La sociëté est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple. choisis parmi les associés, conformément au Code de Déontologie. Ces fonctions sont rémunérées ou pas. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'assacié unique pourra être nommé gérant pour 1a durée de la société. En cas de pluralité d'associés. le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventueitement renouvelé. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. En cas de cécès de l'associé unique, la gérance sera exercée conformément aux articles 237 ei 344 du Code des Sociétés. Article quatorze : Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. I peut accomplir tous les actes nécessaires ou Utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. I représente la société a l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ll exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. | suppcre la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle 11 doit s'être assuré auprès d'une compagnie noloirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article quinze : La surveillance de la société est exercée dans es conditions prévues au Code des Sociétés. Anide seize : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous tes objets qui intéressent la société. Lorsque la socièté ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. I! ne peut les déléguer. Artide dix-sept : L'assambléé générale se tient au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, chaque année de plein droit le troisième samedi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvraole qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant. chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordiraire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au rnoins avant l'assemblée. Les procès-verbaux des assemblées générales et las décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social. Article dix-huit : L'exercice social commence te premier janvier et finit le trente et un décembre. Article dix-neuf : Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions iégales Article vingt : Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sant perçus au nom et pour le compte de la société L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. Réservé Volet B - Sure au © Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal, conformément au Code de Déontologie médicale. Moniteur Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt. doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet : belge social. : La société peut créer des réserves pour faire face à das dépenses où investissements jugés nécessaires à: d L . | l'exercice de la profession par l'assemblée générale. Une convention conforme à l'article 17 de l'arrêté royai numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante | - sept, et au Code de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin. : : : La fixation. d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est’ ı „Impossible, le Conseil provincial intéressé da l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article vingt et un : La société est dissoute dans les cas prévus par la loi el les présents statuts : Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'assacié unique ou par délibération de l'assemblée ! ‘générale dans las formes et conditions prévues par la loi. : Article vingt-deux : En cas de dissolution, 'assembiée générale désignera un cu plusieurs tiquidateurs dant : celle fxera les pouvoirs et les émotuments. Les liquidateurs non-habiités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des : . médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus : particulièrement pour tes questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou : fe secret professionnel des associés. tl À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidatian se fait par le gérant en fonctian. qui agit en : : qualité de comilé de ‘iquidation, sous réserve de la confirmation ou de lhomologation du mandat de ses; _: membres par le tribunal compétent. : Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé : : en proportion du nombre de parts que possèdent les associés. : Les penes éventuelles seront supportées par les associés dans la méme proportion, sans tautefois qu'ils : : puissent être tenus d'effectver aucun versement au-delà de leur apport en société. Article vingi-trois : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents staluis, la comparant déclare s'en referer aux dispositions du Code des Sociétes et aux dispositions du Code de Déontolagie médicale. : . Article vingt-quatre : Toute dispositian contraire au Code de Déortologie doit être considérée comme null ! ‘et non avenue : Article vingt-cinq : En cas de litige sur des problêmes décntologiques, le Consei! Provincial compétent de : : : l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger . : L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais etre : considérée comme un manquement aux présents statuts. to Artide vingt-six : En cas d'arbitrage el/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du: ! ! présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société. : A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord : : Si le désaccord porte sur des problèmes déontolagiques, la Conseit de l'Ordre des Médecins est seul : : : habilité à juger . © Site désarcord porle sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunai de ressort de la: : société qui est habilité à juger. : Article vingt-sept : La sanction de suspension cu droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin : : l'ayant encourue la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplace pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction : : ‘ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux; : : patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. : Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, it serait dans l'obligation de céder ses parts: : à ses associés. S'il est associé unique. il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à fa liquidation de la! : société ou en mocifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. : Tout médecin travaillant au sein d'une Association confonnément au Code de Déontologie, doit informer les : : “autres Membres ou Associés de toute décision civie, disciplinaire, pénale cu administrative susceptble de: : : quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif . : . décidera à la majorité simple des suites à danner. : Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière : : et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent 1 Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doi: être soumise à l'approbation !_! préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Pour extrait analytique conforme Déposé en même temps - expédition de l'acte - les statuts coordonnés LE NOTAIRE Olivier LEBRUN à Courcelles Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge Mantionner sur la dernière page da Volet B: Au recta Nom et qualité cu rotaire instrementant ou de ‘a cersonne ou des personnes ayan: pouvoir de rep:ésenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
28/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-28/0265323
Jaarrekeningen
27/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-27/0110680
Jaarrekeningen
10/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-10/0158848
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
06/01/2023
Beschrijving :  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0809827858 Nom (en entier) : SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de Bascoup 84 : 7170 Manage Objet de l'acte : DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET, DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE Le Notaire Arnaud WILLEMS, de résidence à Jurbise, atteste que suivant acte de son ministère reçu le 03.01.2023 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à responsabilité limitée « Joseph PUTMAN, docteur en médecine », ayant son siège à 7170 Manage, rue de Bascoup, 84 avec le numéro d’entreprise BE 0809.827.858 et ayant adopté les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L’assemblée générale décide à l’unanimité que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille sept cents euros (18.700,00 €) augmenté des réserves, est converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. DEUXIEME RESOLUTION L’assemblée générale décide, à l’unanimité, immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION OBJET SOCIAL L’assemblée décide de modifier l’objet social comme suit : « La société a pour objet social, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine, par ses organes légalement habilités à exercer lesdites activités en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité dans le domaine de la médecine. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, pour autant que n'en soient altérés sa vocation médicale. Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la *23302068* Déposé 04-01-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient. Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. » QUATRIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DE DENOMINATION L’assemblée décide à l’unanimité de dénommer la société : Joseph PUTMAN, docteur en médecine CINQUIEME RESOLUTION - REFONTE STATUTS Ces décisions prises, l’assemblée décide d’adapter les statuts et de se conformer au nouveau Code des Sociétés et des Associations par l’adoption de nouveaux statuts comme suit : Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée Article 1. Nom et forme La société a la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée " Joseph PUTMAN, docteur en médecine". Article 2. Siège Le siège est établi en Région Wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet social, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine, par ses organes légalement habilités à exercer lesdites activités en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité dans le domaine de la médecine. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, pour autant que n'en soient altérés sa vocation médicale. Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient. Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apport La société est représentée par cent quatre-vingt-sept actions. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Titre III. Titres Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Titre IV. Administration - Contrôle Article 9. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager à respecter par écrit la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira d’ accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de guérir. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager à respecter par écrit la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 11. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 12. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 16. Assemblées générales électroniques 1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le deuxième jour qui précède la date de l’assemblée générale. 3. Extension de la possibilité de participer à une assemblée générale par voie électronique aux assemblées générales des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées aux présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux (2) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social - répartition - réserves Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Conformément à l’article 5:141 du CSA l’organe d’administration a le pouvoir, dans le respect des articles 5:142 et 5:143 du CSA, de procéder à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Titre VII. Dissolution - liquidation Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 26. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Article 29 : DEONTOLOGIE MEDICALE Les associés s’engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société pourra également être soumise au préalable à l’approbation du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Lorsqu’un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l’Ordre des médecins duquel ils ressortissent. Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié au Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale. SIXIEME RESOLUTION L’assemblée acte et entérine la démission de Monsieur PUTMAN Joseph de son poste de gérant. L’assemblée nomme, pour une durée illimitée, à titre d’administrateur : 1/ Monsieur PUTMAN Joseph ici présent et qui accepte. 2/ Madame LAVENDHOME Diana Erika Albertine, née à Haine-Saint-Paul le 27 janvier 1966, domiciliée à 7100 La Louvière (Haine-Saint-Pierre), Rue Saint-Antoine, 30, ici présente et qui accepte. Madame LAVENDHOME Diana étant administrateur non-médecin, elle reconnait qu’elle ne pourra faire aucun acte à caractère médical et s’engage à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Leur mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. Clôture Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix. L’assemblée est clôturée à onze heures trente minutes. CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d’administration, composé de Monsieur PUTMAN Joseph et de Madame LAVENDHOME Diana précités, s’est réuni ce jour pour désigner comme administrateur-délégué et personne déléguée à la gestion journalière de la société, leur conférant ainsi individuellement les pouvoirs les plus étendus : 1/ Monsieur PUTMAN Joseph, ici présent et qui accepte. 2/ Madame LAVENDHOME Diana, ici présente et qui accepte. Le conseil d’administration désigne également Monsieur PUTMAN Joseph, ici présent et qui accepte, comme représentant permanent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/02/2009
Beschrijving :  Moa 2.1 EENS Copie à publier aux annexes du Moniteur belge rien na Re a Ss Mon be IN TRIAUNAL COMMERCE Il 10-0 zu Greffe après depöt de l’acte au greffe *09029395* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 6%. AIT ASR Dénomination {en entier): SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine Forme juridique : société civile prenant la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 7170 MANAGE ,rue de Bascoup, 84 Objet de l’acte : CONSTITUTION-NOMINATION-POUVOIRS D'un acte reçu par le Notaire Otivier LEBRUN & Courcelles, le 12 février 2009 en cours d'enregistrement, il résulte qu'a été constituée une société civile prenant la forme d'une société privée à responsabilité limitée ” dont les caractéristiques sont les suivantes: Fondateur : Monsieur Joseph PUTMAN, docteur en médecine, né 4 Haine-Saint-Paul, le cing octobre mil neuf cent cinquante-neuf (numéro national 591005 01973), divorcé, domicilié 4 7170 MANAGE rue de Bascaup, 84 Dénomination : « SPRL Joseph PUTMAN, docteur en médecine » Siège : 7170 MANAGE ,rue de Bascoup, 84 Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour ! faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et transmis également au Conseil de l'Ordre compétent. Objet : La société a pour abjet social, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine, par ses organes légalement habilités à exercer lesdites activités en Belgique et qui apporte à la société la totalité de leur activité ' dans le domaine de la médecine. La société paurra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet, tout en ne modifiant pas le caractère civil de la société ni sa vocation exclusivement médicale, et plus particulièrement toute transaction mobiliére et immobilière concemant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe où de nature à favoriser celui de la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale. Durée : illimitée. Capital : dix-huit mille sept cents euros (18.700 EUR) représenté par cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cœænt-quatre-vingt-septième (1/187ème) de l'avoir social. intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence de CENT POUR CENT lors de la constitution par le fondateur. Administration La société est administrée par un au plusieurs gérants, docteurs en médecine, nammés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément au Code de Déontologie Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelé. Dès lors qu'il y a plusieurs assaciès, la rémunération du mandat du gérant ne peut étre allouée au détriment d'un où de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement . effectuées Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, La gérance de la société est confiée à Monsieur Joseph PUTMAN précité Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation. Son mandat est rémunéré ou non Droit de vote Chaque part sociale confère une voix. Répartition des bénéfices Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B - Suite Moniteur | L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais generaux, charges et amortissements, constitue le belge : bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal, conformément au Code de Déontologie médicale. : Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet ‘social. La société peut créer des réserves pour faire face à des dépenses ou investissements jugés nécessaires à - l'exercice de la profession par l'assemblée générale. Assemblée générale annuelle ni L'assemblée générale se tient au siège social où en tout autre endroit indiqué dans la convocation, chaque } année de plein droit le troisième samedi du mois de juin, Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier ei se clôture te trente et un décembre. : Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du tribunal de : Commerce pour se clôturer le trente-et-un décembre deux mil neuf ! La premiére assemblée générale aura lieu en juin deux mil dix. Pour extrait analytique conforme Dépasé en méme temps - expédition de l'acte LE NOTAIRE Olivier LEBRUN à Courcelles : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge page duVoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur la dernière
Jaarrekeningen
29/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-29/0127338
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22/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-22/0183944
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15/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-15/0308736
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