Laatste update: op 10/06/2026
K HOLDING
Actief
•0777.813.603
Adres
35 Rue des Sandrinettes 7033 Mons
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
29/11/2021
Bestuurders
Juridische informatie
K HOLDING
Nummer
0777.813.603
Vestigingsnummer
2.326.130.571
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0777813603
EUID
BEKBOBCE.0777.813.603
Juridische situatie
normal • Sinds 29/11/2021
Activiteit
K HOLDING
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
K HOLDING
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 165.3K |
| EBITDA | € | 164.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 164.5K |
| Nettoresultaat | € | 110.2K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 99,549 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 5.2K |
| Financiële schulden | € | 695.5K |
| Netto financiële schuld | € | 690.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,195 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 2.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 66,646 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
K HOLDING
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Director
In functie sinds : 29/11/2021
Cartografie
K HOLDING
Juridische documenten
K HOLDING
1 document
K HOLDING SRL, statuts initiaux
K HOLDING SRL, statuts initiaux
26/11/2021
Jaarrekeningen
K HOLDING
1 document
Jaarrekeningen 2023
05/01/2024
Vestigingen
K HOLDING
1 vestiging
2.326.130.571
Actief
Adres: 35 Rue des Sandrinettes 7033 Mons
Oprichtingsdatum: 29/11/2021
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
K HOLDING
1 publicatie
Rubriek Oprichting
01/12/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : K HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Sandrinettes 35
: 7033 Cuesmes
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Constant JONNIAUX à Bernissart le 26 novembre 2021, en cours d’enregistrement et de publication au Moniteur belge, que
Monsieur KABAKCI Abdullah (né à Saint-Ghislain le 20 mai 1986) Nous a requis d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une Société à Responsabilité Limitée dénommée « K HOLDING », ayant son siège initialement établi à 7033 Mons (Cuesmes), rue des Sandrinettes, numéro 35, aux capitaux propres de départ de deux millions sept cent douze mille cinq cents euros (2.712.500 EUR).
PLAN FINANCIER
Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société réalisé le 05 novembre 2021 avec l’aide de la société ROLAND, BLOQUIAU & ASSOCIES à Soignies, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ce plan est, à l'instant, paraphé et signé par le fondateur ainsi que par moi, Notaire, pour réception. Il sera conservé en l’Etude du Notaire soussigné, conformément à la loi. Le comparant déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
APPORTS EN ESPECES - SOUSCRIPTION
Monsieur KABAKCI Abdullah déclare souscrire vingt-cinq actions (25), en espèces, au prix de cinq cents euros (500,00€) chacune, soit pour douze mille cinq cents euros (12.500,00€) ; Soit : vingt-cinq (25) actions ou l'intégralité des apports en espèces.
Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille cinq cents euros (12.500,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, agence de Jemappes, sous le numéro BE65.0019.1901.8896 ; Moi, Notaire, confirme que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations sur base d’une attestation délivrée par la banque en date du 25 novembre 2021. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00€) en espèces.
APPORTS EN NATURE (Actions)
Rapports
Rapport d’un reviseur d’entreprises
La société à responsabilité limitée CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, ayant son siège à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, RPM Gand (division Courtrai), numéro d’entreprise 0446.426.860, représentée par Monsieur Kristof PLANQUETTE, réviseur d’entreprises, désigné par le fondateur préalablement à la constitution, a rédigé le 25 novembre 2021, conformément à l’article 5:7 du Code des Sociétés et des Associations, un rapport sur la description des apports, sur les modes d’ évaluation adoptés et sur la rémunération réelle qui est accordée en contrepartie des apports. Ce rapport contient les conclusions suivantes :
CONCLUSIONS
Conformément à l'article 5:7 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre
*21370238*
Déposé
29-11-2021
0777813603
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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conclusion au fondateur de la SRL K HOLDING, ci-après dénommé « la Société » dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 29 octobre 2021. Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’ Institut des Réviseurs d’Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci- dessous dans la section « Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature ». Concernant l’apport en nature
Conformément à l'article 5:7 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le projet du rapport spécial du fondateur ajouté en annexe, et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant : - la description des biens à apporter;
- l’évaluation appliquée par le fondateur, sous réserve du fait que les valorisations des actions à apporter sont établies sur base des chiffres non-audités;
- Le mode d’évaluation utilisé à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par le fondateur pour l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport mentionné dans le projet d’acte. La rémunération réelle pour l’apport en nature consiste de 5.400 actions de la Société à constituer.
No fairness opinion
Conformément à l'article 5:7 du Code des sociétés et des associations, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’ évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité du fondateur relative à l’apport en nature
Le fondateur est responsable :
- d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société;
- de la description et de l’évaluation de chaque apport en nature; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description fournie par le fondateur de chaque apport en nature; - d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet; - d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:7 du Code des sociétés et des associations dans le cadre de l’apport en nature dans la société K HOLDING SRL, précitée, et ne peut être utilisé à d’ autres fins.
Wevelgem, 25 novembre 2021
SRL CERTAM BEDRIJFSREVISOREN représentée ex ultimo par Mr. Kristof Planquette, Réviseur d’ entreprises (signé).
Rapport du fondateur
Le fondateur a rédigé, conformément à l’article 5 :7 du Code des Sociétés et des Associations, un rapport dans lequel il expose l’intérêt que l’apport en nature présente pour la société. Ces rapports seront déposés en même temps que le présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément au Code des Sociétés et des Associations.
Apports
Monsieur KABAKCI Abdullah a déclaré faire apport à la société de :
- cent (100) actions numérotées de 1 à 100, soit la totalité des actions émises dans la société à responsabilité limitée « IMMO DE ROECK », ayant son siège à 7322 Bernissart (Pommeroeul), Route de Mons, 33, RPM du Hainaut (division Tournai), numéro d’entreprise 0810.187.847. - trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions numérotées de 1 à 389, soit la totalité des actions émises dans la société à responsabilité limitée KABAKCI CAR, ayant son siège à 7033 Mons (Cuesmes), rue des Sandrinettes, 35, RPM du Hainaut (division Mons), numéro d’entreprise 0894.568.840. Evaluation des apports en nature
- Les cent (100) actions de la société à responsabilité limitée IMMO DE ROECK apportées sont estimées à la valeur de huit cent nonante mille euros (890.000,00€) ;
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- Les trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions de la société à responsabilité limitée KABAKCI CAR apportées sont estimées à la valeur d’un million huit cent dix mille euros (1.810.000,00€). Rémunération des apports en nature
- En rémunération de l’apport à la société par Monsieur KABAKCI Abdullah de cent (100) actions de la société à responsabilité limitée IMMO DE ROECK, il lui est attribué : mille sept cent quatre-vingts (1.780) actions de la société K HOLDING ;
- En rémunération de l’apport à la société par Monsieur KABAKCI Abdullah de trois cent quatre-vingt- neuf (389) actions de la société à responsabilité limitée KABAKCI CAR, il lui est attribué : trois mille six cent vingt (3.620) actions de la société K HOLDING.
Les apports du fondateur sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles, qui sont susceptibles de distribution aux actionnaires.
STATUTS
Le comparant nous a ensuite requis de dresser ainsi les statuts de la société comme suit : TITRE I. FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Dénomination et forme
1.1 La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « K HOLDING ».
1.2 Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres notes de commande et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être procédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SRL». Ces documents devront contenir les mentions prévues à l’article 2: 20 du Code des Société et des Associations, à savoir:
1° la dénomination de la société ;
2° sa forme légale, en entier ou en abrégé ;
3° l'indication précise du siège de la société ;
4° le numéro d'entreprise ;
5° les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivis de l'indication du tribunal du siège de la société ;
6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la société; 7° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
Article 2. Siège
1. Le siège est établi en Région wallonne.
2. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. 3. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
4. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que déplacer son siège.
5. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : - la prise de participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; - l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ; - la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés et entreprises dans lesquels elle détient une participation ;
- la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;
A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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- l’exercice des mandats d’administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ;
- l’achat, la vente, la cession et l’échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d’Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux, des œuvres d’art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière ; - la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l’exécution de toute assistance technique, administrative et financière ;
- l’octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières ; - la prestation de services dans un des domaines énoncés ci-avant.
- toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l’administration, la direction, la gestion, le développement, l’informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales et juridiques à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés ;
- tous travaux d’audit, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres. La société a également, pour objet, en Belgique et à l’étranger, exclusivement pour son compte propre et en son nom la constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine immobilier en ce compris les immeubles de rapport; toutes opérations en rapport avec les biens immobiliers et les droits réels en matière immobilière, tels que l’achat, la vente, la construction, la transformation, l’ aménagement, la rénovation, la transformation, la location, l’échange, le lotissement et, en général, toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur de biens immobiliers ou de droits réels en matière immobilière ; la constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine immobilier ; toutes opérations en rapport avec les biens immobiliers et les droits réels en matière immobilière, tels que l’achat, la vente, la construction, la transformation, l’ aménagement, la rénovation, la transformation la location, l’échange, le lotissement et, en général, toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur de biens immobiliers ou de droits réels en matière immobilière ; Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’autres sociétés. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l’assemblée générale dans les formes et conditions pour les modifications des statuts.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
1. En rémunération des apports, cinq mille quatre cent vingt-cinq actions (5.425) nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
2. Outre les actions existantes au moment de la constitution de la société, d’autres actions pourront, ultérieurement, être émises, notamment dans le cadre d’admission d’actionnaires ou de majoration de souscriptions.
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3. L'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts, le cas échéant en appliquant l'article 5:102 du Code des Sociétés et des Associations. Les actions émises doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites. L'assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique. L'organe d'administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° du Code des Sociétés et des Associations. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84 du Code des Sociétés et des Associations. En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire contenant l'évaluation prévue par les alinéas précédents, la décision de l'assemblée générale est nulle. Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime aux rapports susmentionnés. 4. En-dehors des actions représentants les apports, il pourra être créé d’autres titres par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix, qui déterminera les droits attachés à ces titres.
Article 6. Appels de fonds
1. Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission. 2. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’ entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des Sociétés et des Associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des Sociétés et des Associations. 3. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
4. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions
Droit de préférence
1. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. 2. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
3. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l’ usufruitier, à moins qu’il ne s’accorde avec le nu propriétaire pour démembrer les nouvelles parts entre nue-propriété et usufruit, moyennant partage entre le nu propriétaire et l’usufruitier du montant de patrimoine à libérer. Les nouvelles actions que l’usufruitier obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Si l’usufruitier ne se prévaut pas du droit de souscription
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préférentielle, le nu-propriétaire peut l’exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
4. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur- gagiste.
5. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 12 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de l’organe d’administration.
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
1. Au jour de l’acte de constitution de la société en société à responsabilité limitée, tous les capitaux propres ont été rendus disponibles pour des distributions futures et la société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
2. Pour les apports effectués après la constitution de la société les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Article 10. Nature des autres titres
10.1 Une société à responsabilité limitée peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci.
10.2 Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Article 11. Indivisibilité des titres
11.1 Les titres sont indivisibles.
11.2 La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
11.3 Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
11.4 Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. 11.5 En cas de décès éventuel de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12. Cession d’actions
12.1 Principe
Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, celui-ci peut céder librement tout ou partie de ses actions. Dans tous les autres cas, toutes les cessions d’actions, entre vifs et toutes les transmissions d’actions pour cause de mort, sauf les cessions par un actionnaire de l’usufruit d’actions lui appartenant en faveur de son conjoint ou de son cohabitant légal ou les cessions par un actionnaire de l’usufruit, de la nue-propriété ou de la pleine propriété d’actions lui appartenant en faveur de l’un ou de plusieurs de ses descendants, sont soumises au respect des règles ci-dessous à peine d’ inopposabilité à la société et aux tiers et ce indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire.
12.2 Cessions d’actions visées
Par cession d’actions au sens du présent article, il faut entendre dans la mesure permise par la réglementation en vigueur le jour de la cession, toutes aliénations, à titre particulier ou universel, entre vifs ou pour cause de mort généralement quelconques, tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, y compris notamment les cas de transmission d’actions, à la suite de dissolution d’une société actionnaire, d’apport en société, de fusion, de scission, et de vente sur saisie ou mise en gage ainsi que le cas de changement d’actionnaire majoritaire d’un actionnaire personne morale. Ne sont pas visées les cessions par un actionnaire de l’usufruit d’actions lui appartenant en faveur de son conjoint ou de son cohabitant légal ou les cessions par un actionnaire de l’usufruit, de la nue-propriété ou de la pleine propriété d’actions lui appartenant en faveur de l’un ou de plusieurs de ses descendants. 12.3 Notification préalable
L’actionnaire qui veut - ou est tenu de - céder tout ou partie de ses actions notifie à l’organe d’
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administration le nombre d’actions concerné, ainsi que, hors le cas de vente forcée, le prix proposé, les autres conditions de la cession envisagée, l’identité et l’adresse du candidat cessionnaire, lequel devra contresigner cette notification. La notification qui ne serait pas contresignée par le candidat cessionnaire serait considérée comme nulle et non avenue. Cette notification vaut offre irrévocable de vente par le candidat cédant, au prix fixé conformément à l’article 12.5.4 ci-dessous, par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés des 3 derniers exercices précédant la cession, au profit des autres actionnaires jusqu’à l’échéance de la procédure de préemption énoncée aux points suivants au cas où le candidat cessionnaire ne serait pas agréé en application de l’article 12.4. En cas de transmission à cause de mort, la notification visée ci-dessus est faite dans les deux mois de la prise de connaissance du décès par les héritiers ou les légataires ou tout autre attributaire des titres concernés.
12.4 Agrément de l’organe d’administration
Toute cession d’actions est, en premier lieu, soumise à l’agrément de l’organe d’administration. L’ organe d’administration devra se réunir dans un délai d’un mois, à compter de la notification visée à l’ article 12.3. et se prononcer sur l’agrément du candidat cessionnaire. En cas de pluralité d’ administrateurs, l’agrément devra réunir l’unanimité des voix. La décision de l’organe d’administration ne devra pas être motivée. Il notifiera sa décision dans la huitaine au candidat cédant. 12.5 Droit de préemption
12.5.1 Droit de préemption en faveur des autres actionnaires
En cas de refus d’agrément du candidat cessionnaire par l’organe d’administration, les autres actionnaires disposent d’un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. L’organe d’administration notifie l’offre de cession à tous les actionnaires. Cette notification a lieu dans la huitaine de la décision de refus d’agrément par l’organe d’administration tel que prévu à l’ article 12.4. ci-dessus.
A compter de cette notification, les autres actionnaires disposent d’un délai d’un mois pour exercer un droit de préemption sur les actions offertes.
Les actionnaires désirant user de leur droit de préemption sont tenus, à peine de déchéance, de notifier, dans le délai d’un mois susvisé, l’exercice de leur droit à l’organe d’administration en précisant le nombre d’actions pour lesquelles ils sont disposés à exercer leur droit de préemption. L’organe d’administration notifiera à son tour à tous les autres actionnaires et au candidat cédant, dans la huitaine de l’expiration du délai d’un mois, ces éléments ainsi que le nombre d’actions restant, le cas échéant, à céder.
Au cas où plusieurs actionnaires exerceraient leur droit de préemption pour un nombre d’actions excédant le nombre de titres offerts, ces actions seront réparties entre eux au prorata du nombre d’ actions de la société dont ils sont déjà propriétaires, et dans l’hypothèse où une répartition proportionnelle ne serait pas possible, le solde sera attribué par voie de tirage au sort, tout ceci sauf accord contraire intervenu entre eux.
12.5.2 Exercice partiel du droit de préemption par les personnes bénéficiant de celui-ci Au cas où toutes les personnes bénéficiant d’un droit de préemption n’auraient pas exercé celui-ci sur toutes les actions, dont la cession est proposée, les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de préemption seraient tenus d’acquérir eux-mêmes les actions restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu’il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux. Le rachat des actions restantes pourra également être effectué par la société elle-même.
12.5.3 Non exercice du droit de préemption par les personnes bénéficiant de celui-ci A défaut pour les personnes bénéficiant d’un droit de préemption d’avoir exercé celui-ci et pour autant que la société elle-même n’ait pas procédé au rachat des actions, le candidat cédant dispose d’un délai d’un mois pour céder les actions offertes au cessionnaire à un prix au moins égal au prix indiqué dans la première notification. A défaut d’avoir procédé à la cession des actions dans ce délai, le candidat cédant est, à nouveau, tenu de respecter les procédures d’agrément et de préemption visées au présent article.
12.5.4 Prix auquel est exercé le droit de préemption
Le droit de préemption est exercé au prix fixé par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés des 3 derniers exercices précédant la cession.
12.5.5 Délai de paiement
Le prix de vente devra être payé endéans un délai de douze mois à compter de l’exercice du droit de préemption sur toutes les actions. Un intérêt annuel est dû par l’acquéreur des actions au taux légal sur le montant non libéré de sa dette.
12.6 Droit de suite
Chacun des actionnaires s’engage de manière irrévocable à ne pas céder ses actions de la société à un tiers sans obtenir de celui-ci qu’il consente à l’acquisition des actions des autres actionnaires aux mêmes conditions. La décision de céder ou non leurs actions reste à la discrétion des autres actionnaires.
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12.7 Ecrit constatant le transfert de propriété
En cas de cession de tout ou partie de leurs titres à un tiers, dans le respect des dispositions des statuts, le(s) cédant(s) s’engage(nt) à rédiger un écrit constatant le transfert de propriété et à y insérer une clause en vertu de laquelle le tiers acquéreur reconnaît avoir connaissance des statuts. Cet écrit restera annexé au procès-verbal de l’assemblée générale ayant agréé le tiers en qualité d’ actionnaire.
12.8 Mise en gage des actions
Tout actionnaire s’interdit de consentir sur les actions lui appartenant de nouveaux gages, nantissements, ou autres sûretés sans l’accord de l’organe d’administration donné à l’unanimité des voix.
12.9 Sanction
Toute cession d’actions effectuée en violation des dispositions qui précèdent est inopposable tant à l’ égard de la société concernée que des autres actionnaires et des tiers et ce indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire. Par ailleurs, elle constitue une cause incontestable d’ exclusion de l’actionnaire cédant. En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent article, l’actionnaire ayant enfreint ces dispositions se verra astreint, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités correspondant à une fois la valeur des actions cédées, telle que cette valeur aura été fixée par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés des 3 derniers exercices précédant la cession. Les autres actionnaires de la société se réservent le droit de faire état d’un dommage plus élevé et d’en réclamer réparation auprès de l’actionnaire qui a transgressé les dispositions de cette clause.
12.10. Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
12.11. En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement. Sauf convention contraire, le cédant d'une action non libérée auquel la libération est demandée par la société ou un tiers, peut exercer un recours pour ce qu'il a payé contre le cessionnaire auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire ultérieur.
TITRE IV. ACTIONNAIRES
Article 13. Titulaires de la qualité d’actionnaire
13.1 Sont actionnaires :
1. les personnes actionnaires de la société au moment de l’acte de constitution de la société ; 2. les personnes physiques ou morales, agréées comme actionnaires par l’organe d’ administration, en tant que souscripteurs ou cessionnaires d’actions et les personnes à qui des actions auront pu être cédées après exercice des procédures d’agrément et de préemption visées à l’article 12.
13.2 L’organe d’administration n’est pas tenu, en cas de refus d’agrément, de justifier sa décision. 13.3 Pour être agréé comme actionnaire, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l’organe d’administration, en application de l’article 5, au moins une action. L’admission implique adhésion aux statuts et à toute convention d’actionnaires éventuelle. L’admission d’un actionnaire est constatée par l’inscription au registre des actionnaires conformément à l’article 5:25 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 14. Registre des actionnaires
14.1 Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre pertinent visé à l'article 5:24 du Code des Sociétés et des Associations. Ce titre peut aussi être établi par la mention du nom de son titulaire dans l'acte d'émission.
14.2 La société tient à son siège un registre pour chaque classe de titres nominatifs que la société a émis. Ce registre contiendra les mentions requises par l’article 5:25 du Code des Sociétés et des Associations, à savoir :
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe ; 2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination, le siège et le numéro d'immatriculation visé à l'article 2:24, § 1er, 3°, et § 2, 3° du Code des Sociétés et des Associations, de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
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4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément à l'article 5:61 du Code des Sociétés et des Associations. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte ; 7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent, sauf si ceux- ci n'ont pas encore été adaptés après une émission d'actions par l'organe d'administration par application de l'article 5:137 du Code des Sociétés et des Associations. 14.3 Nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres.
14.4 En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’ usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
14.5 L’organe d’administration peut décider que le registre des actions nominatives sera tenu en la forme électronique.
14.4 Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 15. Perte de la qualité d’actionnaire
Les actionnaires cessent de faire partie de la société à la suite :
1. de la cession de la totalité des actions qu’ils détiennent dans la société; 2. de leur démission;
3. de leur exclusion;
Article 16. Démission – Retrait partiel d’actions
16.1 Principe
Conformément à l’article 5:154 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. La démission devient effective le dernier jour de l’exercice comptable au cours duquel elle est présentée. 16.2 Démission volontaire
Un actionnaire ne peut présenter sa démission volontaire de la société ou demander le retrait partiel de ses actions que durant les six premiers mois de l’exercice social. L’organe d’administration peut, par décision prise à l’unanimité des voix, s’opposer à la démission ou au retrait partiel des actions au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement. Un actionnaire qui souhaite présenter sa démission de la société, en informe l’organe d’administration par courrier ordinaire au siège de la société ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. 16.3 Sort des actions en cas de démission
La démission d’un actionnaire constitue de droit une offre à l’organe d’administration de la totalité des actions détenues par l’actionnaire sortant. L’organe d’administration veillera au paiement par la société de la valeur de ces actions ou à leur reprise par un ou plusieurs actionnaires à la valeur déterminée par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés des 3 derniers exercices précédant la démission. Si le paiement de la valeur des actions est effectué par la société elle-même, conformément à l’article 5:154 du Code des Sociétés et des Associations, le montant auquel l'actionnaire a droit suite à sa démission est une distribution telle que visée aux articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. Par conséquent, elle est soumise au double test de liquidité et de solvabilité prévu par ces articles. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie en application des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant. 16.4 Rapport à l’assemblée et mise à jour du registre
L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins l'identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les démissions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
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16.5 Modifications statutaires
Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration. Article 17. Exclusion
17.1 Principe
Tout actionnaire peut être exclu pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts.
17.2 Motifs d’exclusion
Constituent notamment un motif d’exclusion :
- toute cession d’actions effectuée en violation de l’article 12 des statuts ; - toute infraction par l’un des actionnaires aux dispositions des statuts ou de toute convention d’ actionnaires éventuelle.
17.3 Procédure
La proposition motivée d'exclusion est communiquée à l’actionnaire concerné à l’adresse électronique qu’il a communiquée à la société. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé. Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu à sa demande. Toute décision d'exclusion est motivée. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion à l’ adresse électronique qu’il a communiquée à la société ou par courrier s’il n’a pas communiqué d’ adresse électronique à la société.
17.4 Sort des actions en cas d’exclusion
L’exclusion d’un actionnaire constitue de droit une offre à l’organe d’administration de la totalité des actions détenues par l’actionnaire sortant. L’organe d’administration veillera au paiement par la société de la valeur de ces actions ou à leur reprise par un ou plusieurs actionnaires à la valeur déterminée par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés des 3 derniers exercices précédant l’exclusion moins vingt pour cent (20%). Si le paiement de la valeur des actions est effectué par la société elle-même, les actions de l’actionnaire exclu seront annulées. 17.5 Mise à jour du registre
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
17.6 Modifications statutaires
Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration. Article 18. Remboursement des actions
L’actionnaire démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses actions, telle qu’elle est fixée par l’organe d’administration sur base des fonds propres corrigés de 3 derniers exercices. Article 19. Décès, faillite ou interdiction d’un actionnaire
En cas de décès, faillite ou interdiction d’un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants, non agréés en qualité d’actionnaires, recouvrent la valeur de ses actions, telle qu’elle est déterminée par l’organe d’administration. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par l’organe d’ administration.
Article 20. Droits des actionnaires
Les actionnaires, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l’inventaire. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.
TITRE V. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 21. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. L’assemblée générale ne peut révoquer les administrateurs que pour de justes motifs et à la majorité des trois quarts des voix, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des Sociétés et des
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Associations.
21.2 Est nommé en qualité d’administrateur statutaire lors de la constitution de la société, Monsieur Abdullah KABAKCI, faisant élection de domicile pour l’exécution de son mandat d’administrateur au siège de la société. Il est nommé pour une durée illimitée et est révocable uniquement pour motifs graves ou pour cause d’incapacité physique ou mentale de plus de six (6) mois l’empêchant d’ exercer de façon définitive ses fonctions dans la société.
21.3 Madame KRAJEWSKI Julie Emilie, née à Soignies le 24 septembre 1980, cohabitante légale de Monsieur Abdullah KABAKCI, faisant élection de domicile pour l’exécution de son mandat d’ administrateur au siège de la société, est nommée en qualité d’administrateur statutaire suppléant en cas de décès ou d’incapacité physique ou mentale de Monsieur Abdullah KABAKCI pour autant qu’ au moment du décès ou de l’incapacité de Monsieur Abdullah KABAKCI, elle soit toujours sa cohabitante légale ou son épouse. Elle est nommée pour une durée illimitée et sera révocable uniquement pour motifs graves.
En cas d’incapacité physique ou mentale temporaire de Monsieur Abdullah KABAKCI, le mandat d’ administrateur de Madame Julie KRAJEWSKI prendra cours au moment de la constatation de cette incapacité temporaire pour se terminer de plein droit à l’expiration de cette incapacité. En cas de décès de Monsieur Abdullah KABAKCI ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente de celui-ci constatée par un médecin rendant impossible l’exercice de ses fonctions d’ administrateur dans la société, le mandat d’administrateur de Madame Julie KRAJEWSKI prendra cours au moment du décès de Monsieur Abdullah KABAKCI ou au moment de la constatation par un médecin de l’incapacité permanente de Monsieur Abdullah KABAKCI. 21.4 Si la société est nommée administrateur d’une autre société, elle est tenue de désigner, dans l'exercice de cette fonction, une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société.
Si une personne morale est nommée administrateur de la société, elle désignera une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte.
Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux administrateurs et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. Article 22. Pouvoirs de l’organe d’administration
22.1 L’organe d’administration dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendu conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société à l’exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l’ assemblée générale.
22.2 S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’assemblée d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Article 23. Conflits d’intérêts
23.1 Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur et qu'il est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, il soumet la décision ou l'opération à l'assemblée générale.
23.2 Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, et que plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société, l'administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion de ces autres administrateurs. Les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser
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l'opération eux-mêmes. Dans ce cas, l'administrateur qui a le conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs concernant cette décision ou opération. Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.
Les autres administrateurs ou l'assemblée générale, si la décision a dû être renvoyée à celle-ci, décrivent, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 5:76 du Code des Sociétés et des Associations ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise.
Cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des Sociétés et des Associations, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l'organe d'administration ou de l'assemblée générale, telles que décrites dans le procès-verbal, pour lesquelles il existe un intérêt opposé.
Article 24. Délégations de pouvoirs – comités
24.1 L’organe d’administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
24.2 Il peut créer tout comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société. Toutefois, si l’organe d’administration décide de déléguer des pouvoirs à un comité de direction, il ne pourra lui déléguer la direction de la politique générale de la société, ni l’ensemble des actes réservés à l’organe d’administration par le Code des Sociétés et des Associations.
24.3 L’organe d'administration peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine et pour la durée qu’il entend.
Article 25. Gestion journalière
25.1 L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. 25.2 L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
25.3 La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
25.4 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
25.5 L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 26. Rémunérations
26.1 A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur sera rémunéré. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
26.2 L’organe d’administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. Article 27. Représentation
27.1 L’organe d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
27.2 L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 27.3 Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu à l’article 25 pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par un administrateur, et qui n'aura, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable de l’organe d'administration.
27.4 Les personnes qui représentent la société doivent, dans tous les actes engageant la société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
Article 28. Contrôle de la société
Pour autant que la société y soit tenue par le Code des Sociétés et des Associations ou que l’
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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assemblée décide de nommer un commissaire, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, conformément au Code des Sociétés et des Associations.
Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire.
TITRE VI. ASSEMELEE GENERALE
Article 29. Pouvoirs
29.1 L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. 29.2 Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts. Elle a seule le droit d’ apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d’accepter leur démission et leur donner décharge de l’exercice de leur mandat ainsi que d’approuver les comptes annuels.
29.3 Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses actionnaires, notamment quant aux causes d’exclusion et conditions d’agréation, par des règlements d’ordre intérieur auxquels sont soumis les actionnaires par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l’assemblée par décision prise à l’ unanimité des voix.
29.4 Les actionnaires pourront également conclure entre eux une convention d’actionnaires. Article 30. Assemblée générale ordinaire
30.1 Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de décembre à 18h. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
30.2 Cette assemblée entend (le cas échéant si les administrateurs sont tenu d’en établir un) le rapport de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée) et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour ; l’assemblée statue ensuite sur l’adoption des comptes annuels. Après l’adoption de ceux-ci, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et, quant aux actes fait en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence de l’organe d’administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société. Article 31. Assemblée générale extraordinaire
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Article 32. Convocation
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 33. Admission à l’assemblée générale – Procuration - Représentation 33.1 Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
En outre, pour assister aux assemblées, les actionnaires peuvent être requis par l’organe d’ administration, de notifier à la société leur intention d’assister à l’assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
33.2 Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, lui-même actionnaire, par tout moyen de
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentés par leurs représentants ou organes légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. En cas de mise en gage d’actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier gagiste.
L’organe d’administration qui convoque l’assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu’il fixe. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
33.3 Une liste de présence indiquant l’identité des actionnaires et le nombre de titres qu’ils possèdent doit être signée par chacun d’eux ou par leur mandataire, avant d’entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.
Article 34. Séances – procès-verbaux
34.1 Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires se réuniront au siège de la société ou à l’endroit désigné dans les avis de convocation.
34.2 L’assemblée générale est présidée selon le cas par l’administrateur unique, ou par le président de l’organe d’administration ou, à son défaut, par le plus âgé des administrateurs ou un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. L’assemblée choisit parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
34.3 Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs sont signées par le ou les administrateur(s) investi(s) du pouvoir de représentation générale de la société.
Article 35. Délibérations
35.1 A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
35.2 Si des titres autres que des actions sont émis, ils ne donnent pas droit à une voix à l’assemblée générale.
35.3 Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
35.4 Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
35.5 Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 35.6 Si des titres autres que des actions sont émis, ils ne donnent pas droit à une voix à l’assemblée générale.
Article 36. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 37. Vote par écrit
37.1 Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale au moyen d'un formulaire arrêté par l’organe d’administration qui reprend obligatoirement l’ identité complète de l’actionnaire (nom ou dénomination, prénom, profession, domicile ou siège social), le nombre d’actions pour lequel il prend part au vote, le projet de procès-verbal de l'assemblée et, à la suite de chaque proposition de résolution, les mentions "pour", "contre" et "abstention". L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes. Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de signature. Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège de la société quinze jours au moins avant l'assemblée.
37.2 Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux (2) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’ une cession des actions concernées.
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Article 38. Assemblée générale par procédure écrite
38.1 Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
38.2 A cette fin, l’organe d’administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d’information, à tous les actionnaires et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux actionnaires d’ approuver les propositions de décisions. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
38.3 La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Si au cours cette période, l’accord de tous les actionnaires sur tous les points de l’ordre du jour et sur la procédure écrite n’est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises. 38.4 En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’ administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. 38.5 En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
38.6 Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 39. Assemblée générale électronique
39.1 Participation à l’Assemblée générale à distance par voie électronique 39.1.1 L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, et s’il en existe les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, dans le respect des conditions légales. Les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé à l'alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique et seront, le cas échéant, incluses dans la convocation à l’assemblée générale.
39.1.2 Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, de participer aux délibérations, d’exercer leur droit de poser des questions et d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.
39.1.3 La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31 du Code des Sociétés et des Associations, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale.
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39.1.4 Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
39.1.5 Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
39.2 Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale Tout actionnaire peut, avant la tenue d’une assemblée générale, voter à distance, sous forme électronique, de la manière déterminée par l’organe d’administration et décrite dans la convocation. Un tel vote devra, en tout état de cause, être émis au moins trois jours avant l’assemblée générale. La qualité et l’identité de tout actionnaire exprimant son vote à distance pourront être contrôlées par l’ organe d’administration de la manière décrite dans la convocation.
39.3 Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’Assemblée Générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale.
TITRE VII. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE
PROCEDURE DE SONNETTE D’ALARME
Article 40. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet (01/07) et finit le trente juin (30/06) de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 41. Répartition bénéficiaire
41.1 Conformément à l’article 5:142 du Code des sociétés et des associations, aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible. L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel. Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement.
41.2 Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
41.3 Conformément à l’article 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, la décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.
S'il est établi que lors de la prise de la décision visée à l'article 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, les membres de l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que précisé à l'article 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.
41.4 L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
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41.5 Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par l’organe d’administration. 41.6 La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Article 42. Procédure de sonnette d’alarme
42.1 Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 5:157 du Code des Sociétés et des Associations, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84 du Code des Sociétés et des Associations. En cas d'absence du rapport visé à l'alinéa précédent la décision de l'assemblée générale est nulle. 42.2 Il est procédé de la même manière que celle visée au point 42.1.lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.
42.3 Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément à l’article 5:153 du Code des Sociétés et des Associations, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
42.4 Après que l'organe d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux points 42.1.et 42.2., il n'est plus tenu de convoquer l'assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale.
TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 43. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 44. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, et sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs par les statuts ou par l'assemblée générale doit être soumise au président du tribunal de l’entreprise pour confirmation. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant la nomination. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87.et suivants du Code des Sociétés et des Associations. Article 45. Répartition de l’actif net
S'il résulte des comptes visés à l'article 2:100, § 1er du Code des Sociétés et des Associations, que tous les créanciers ne pourront être remboursés intégralement, le liquidateur soumet, avant la clôture de la liquidation le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal compétent.
L'obligation de soumettre le plan de répartition pour approbation au tribunal ne s'applique pas lorsque les créanciers qui n'ont pas été intégralement remboursés, sont des actionnaires de la société et que tous ces actionnaires approuvent le plan de répartition par écrit et renoncent à soumettre celui-ci.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Article 46. Clôture immédiate de la liquidation.
Conformément à l’article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations, une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions suivantes :
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1° aucun liquidateur n'est nommé ;
2° toutes les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées. Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés et des Associations, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport. Le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article.
Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés et des Associations, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport.
3° l'assemblée générale des actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises. L'actif restant est repris par les actionnaires mêmes.
TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l’intéressé vaudra notification du domicile à considérer. A défaut par l’ intéressé d’avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.
Article 48. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 49. Droit commun
Les dispositions du Code des Sociétés et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés et des Associations sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du jour où la société acquerra la personnalité morale.
1° Le premier exercice social commencera le jour où la société acquiert la personnalité juridique pour se clôturer le trente juin deux mille vingt-trois (30/06/2023).
2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu en décembre deux mille vingt-trois (2023). 3° L’adresse du siège est située à : 7033 Mons (Cuesmes), rue des Sandrinettes, numéro 35. 4° Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 23 juin 2021 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration, qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique. 6° Pouvoirs
Monsieur Jonathan CATHERINE, domicilié à 59230 Saint-Amand-Les-Eaux (France), rue du Chêne Crupeau 36, Résidence Les Prés du Mont, de la société ROLAND, BLOQUIAU & ASSOCIES, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait conforme,
Constant JONNIAUX, Notaire.
Déposé en même temps ; expédition de l’acte, statuts initiaux, rapports spéciaux.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
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