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KRO PRO

Actief
0756.786.476
Adres
26 Rue Péry 4460 Grâce-Hollogne
Activiteit
Chapewerken
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
20/10/2020

Juridische informatie

KRO PRO


Nummer
0756.786.476
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0756786476
EUID
BEKBOBCE.0756.786.476
Juridische situatie

normal • Sinds 20/10/2020

Activiteit

KRO PRO


Code NACEBEL
43.422, 43.331, 43.310, 41.001Chapewerken, Plaatsen van vloer- en wandtegels, Stukadoorswerk, Algemene bouw van residentiële gebouwen
Activiteitsgebied
Construction

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Vestigingen

KRO PRO

1 vestiging


KRO PRO
Actief
Ondernemingsnummer:  2.309.237.626
Adres:  2B Rue des Filières 4651 Herve
Oprichtingsdatum:  01/11/2020

Financiën

KRO PRO


Prestaties202320222021
Brutowinst139.2K206.0K170.3K
EBITDA980,76-1.0K20.3K
Bedrijfsresultaat980,63-1.0K20.1K
Nettoresultaat-3.7K-4.5K12.7K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-32,42620,9240
EBITDA-marge%0,705-0,49311,918
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie13.0K8.7K5.3K
Financiële schulden5.8K10.9K20.2K
Netto financiële schuld-7.2K2.2K14.9K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)0-2,1440,734
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen9.1K12.7K17.2K
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%-2,648-2,1767,472

Bestuurders en Vertegenwoordigers

KRO PRO

1 bestuurder of vertegenwoordiger


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Juridische documenten

KRO PRO

1 document


Statuts initiaux.docx
19/10/2020

Jaarrekeningen

KRO PRO

3 documenten


Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022

Publicaties

KRO PRO

1 publicatie


Rubriek Oprichting
22/10/2020
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : KRO PRO (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Péry 26 : 4460 Grâce-Hollogne Objet de l'acte : CONSTITUTION L’an deux mil vingt Le dix-neuf octobre Par devant Nous, Maître Renaud CHAUVIN, notaire à la résidence de Verviers (second canton), exerçant sa fonction dans la SRL « CHAUVIN Renaud – Notaire », ayant son siège à 4800 Verviers, Avenue Peltzer 72, A COMPARU Monsieur WIOT Frédéric Daniel Lucien, né à Verviers le treize juin mille neuf cent septante- trois, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Péry, 26. Lequel comparant, après que le notaire soussigné l’eût informé sur les conséquences des articles 5: 16, 2° et 7:18, 2° du Code des sociétés et des associations relatifs à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital propre de départ manifestement insuffisant, a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit : I.-ACTE CONSTITUTIF 1. Constitution Il déclare constituer une société à responsabilité limitée sous la dénomination « KRO PRO », dont le siège sera établi à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Péry, 26, et au capital propre de départ de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 EUR), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale. 1. Plan financier Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé ce jour et signé par le comparant, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 1. Souscription – Libération Les cent (100) actions sont souscrites au pair en par Monsieur Frédéric WIOT, prénommé, souscrit cent (100) actions, pour un montant de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 EUR). Le comparant déclare et reconnait : *20350530* Déposé 20-10-2020 0756786476 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. que toutes et chacune des actions ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé, de sorte que la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ; 2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro BE11 0018 9422 0848 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS. Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l’instant par le fondateur au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 EUR). 1. Frais Le montant des frais, dépenses et rémunérations résultant des présentes s’élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400 EUR). Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. II.- STATUTS Le comparant fixe les statuts de la société comme suit : TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE Article 1 : Forme et dénomination La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « KRO PRO ». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l’indication précise du siège de la société du numéro d’entreprise, des mots «registre des personnes morales» ou son abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège et, le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la société. Article 2 : Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société Article 3 : Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tous travaux d’aménagements, d’entretiens et de réparations, les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols, travaux de plafonnage, cimentage, crépissage, d’isolation et la pose de chapes. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société commence ses activités à compter du dépôt des documents visés à l’article 2:8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, a). Elle peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prévues pour des modifications de statuts. TITRE DEUX - FONDS Article 5 : Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 6 : Nature des actions Les actions sont nominatives et portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 8 : Indivisibilité des titres Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action. Les droits afférents aux actions seront à défaut de convention contraire, exercés par l’usufruitier. Article 9 : Cession et transmission des actions A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES ACTIONS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU’UN ACTIONNAIRE a) La cession entre vifs Lorsque la société ne comprend qu’un actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie des actions à qui il l’entend. b) La transmission pour cause de mort Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’actionnaire unique n’ a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux actions, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage des dites actions ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des actions non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites actions, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de l’Entreprise du lieu où la société a son siège, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux actions non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des actions d’un actionnaire unique Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 exerce les droits attachés à celles-ci. B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES ACTIONS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ACTIONNAIRES § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET CONTROLE Article 10 : Organe d’administration L’administration de la société est confiée par l’assemblée générale à un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l’assemblée générale. L’assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un administrateur est nommé. Article 11 : Pouvoirs En cas de pluralité d’administrateurs, chacun des administrateurs, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l’Assemblée Générale. Agissant conjointement, le ou les administrateurs peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble. En cas d’administrateurs unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations. Article 12 : Rémunérations Il peut être attribué aux administrateurs un traitement dont le montant sera fixé par décision des actionnaires prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu’à décision nouvelle acceptée par l’administrateur intéressé. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 13 : Contrôle Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE Article 14 : Réunion L’Assemblée Générale représente la totalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d’ordre intérieur auxquels sont soumis les actionnaires par le seul fait de leur adhésion à la société. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures (18h00). Si ce jour était férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15 : Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 16 : Admission à l’assemblée générale Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote Article 17 : Délibération §1er. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 18 : Procès-verbal a) En cas de pluralité d’actionnaires, les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par tous les actionnaires présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. b) En cas d’actionnaire unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l’ assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège. TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION Article 19 : Exercice social L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 20 : Ecritures sociales Chaque année, à la fin de l’exercice social, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l’annexe et forment un tout. L’organe d’administration établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions légales. Elle n’y est pas tenue notamment si la société est qualifiée de petite société non cotée. Ces documents seront à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l’ Assemblée. L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de l’organe d’administration et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des administrateurs et du ou des commissaires. Article 21 : Distribution Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. En outre, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites légales, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Article 22 : Publicité du rapport de gestion Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 toute personne s’adressant au siège peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par la loi. TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 23 : Dissolution Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l’ assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s’opère par les soins du ou des administrateurs en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. Article 24 : Répartition Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. DIVERS Article 25 : Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Article 26 : Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27 : Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28 : Règlement d’ordre intérieur L’organe d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur et le modifier. Le règlement d’ ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l’application des statuts, à son activité et à celle de l’ Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux actionnaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société. III.-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Le comparant, actionnaire unique, réuni en assemblée générale extraordinaire, prend à l’instant les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’ acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social Le premier exercice social débute ce jour et finit le 31 décembre 2021. 1. Première assemblée générale La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de juin 2022. 1. Adresse du siège L’adresse du siège se situe à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Péry, 26. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Site internet et adresse électronique La société n’aura ni site internet ni adresse électronique. 1. Nomination d’un administrateur non statutaire Le nombre d’administrateurs est fixé à un (1). Est nommé à cette fonction, pour une durée illimitée : Monsieur Frédéric WIOT, prénommé. Lequel fait élection de domicile, pour l’exercice de sa fonction, au siège de la société. Lequel déclare accepter leur fonction et confirmer qu’il n’est pas frappé d’une décision qui s’y oppose ; Le mandat de l’administrateur est exercé à titre onéreux, jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. L’assemblée générale décide, au vu du plan financier et des critères légaux, de ne pas nommer de commissaire. 1. Pouvoirs Monsieur Frédéric WIOT, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. DISPOSITIONS finales Droit d’écriture Le présent acte est soumis à un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 EUR). LOIS ORGANIQUES DU NOTARIAT Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou disproportionnés est constatée. AUTORISATIONS PREALABLES Le notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. certificat d’identité Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. CAPACITE Les parties déclarent qu’aucune requête en règlement collectif de dettes les concernant n’a été introduite à ce jour, qu’elles ne sont pas pourvues d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur en vertu de la loi du 17 mars 2013, qu’elles ne sont pas en faillite et qu’elles n’ont pas obtenu, ni sollicité une procédure en réorganisation judiciaire. Plus généralement, chacun des comparant déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte. DONT ACTE. Fait et passé à Verviers, en l’Etude, avenue Peltzer 72. Et après lecture commentée de l’acte, intégrale des dispositions prévues par la loi et partielle pour le surplus, le comparant, reconnaissant avoir reçu copie du projet d’acte dans un délai suffisant pour être examiné attentivement, a signé avec nous, notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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