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Labrique & Cie, courtage en assurances

Inactief
0716.867.513
Adres
170 Route Charlemagne 4841 Welkenraedt
Activiteit
Activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars
Oprichting
27/12/2018

Juridische informatie

Labrique & Cie, courtage en assurances


Nummer
0716.867.513
Vestigingsnummer
2.284.999.997
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0716867513
EUID
BEKBOBCE.0716.867.513
Juridische situatie

other • Sinds 08/04/2025

Activiteit

Labrique & Cie, courtage en assurances


Code NACEBEL
66.220, 66.191Activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars, Agenten en makelaars in bankdiensten
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities

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Vestigingen

Labrique & Cie, courtage en assurances

1 vestiging


2.284.999.997
Actief
Ondernemingsnummer:  2.284.999.997
Adres:  170 Route Charlemagne 4841 Welkenraedt
Oprichtingsdatum:  27/12/2018

Financiën

Labrique & Cie, courtage en assurances


Prestaties202220212020
Brutowinst121.2K125.8K125.8K
EBITDA7.9K254,872.9K
Bedrijfsresultaat7.9K254,872.9K
Nettoresultaat-4.1K-14.4K1.8K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-3,6510,010
EBITDA-marge%6,4860,2032,336
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie334,84410,72.1K
Financiële schulden349.9K408.5K465.9K
Netto financiële schuld349.6K408.1K463.9K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)44,4611.6K157,824
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen-8.8K-4.7K9.7K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%-3,413-11,4531,46

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Juridische documenten

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1 document


D - STATUTS COORDONNÉS
16/03/2023

Jaarrekeningen

Labrique & Cie, courtage en assurances

4 documenten


Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
14/09/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
24/11/2020

Publicaties

Labrique & Cie, courtage en assurances

5 publicaties


Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
22/04/2025
Rubriek Herstructurering, Diversen
04/03/2025
Rubriek Oprichting
31/12/2018
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : Labrique & Cie, courtage en assurances (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Route Charlemagne 170 4841 Henri-Chapelle Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE) Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER- CLERMONT, en date du 20 décembre 2018. FONDATEURS : 1/ Monsieur LABRIQUE Jean Louis Marie Jacques, né à Liège, le dix-sept juin mil neuf cent cinquante-huit, époux de Madame MAURICE Martine, demeurant et domicilié à 4845 JALHAY, Chemin du Banc du Général, numéro 11. 2/ Madame MAURICE Martine Madeleine Victorine, née à Ougrée, le dix-neuf mars mille neuf cent soixante, épouse de Monsieur LABRIQUE Jean, demeurant et domiciliée à 4845 JALHAY, Chemin du Banc du Général, numéro 11, , . FORME : Société Privée à Responsabilité Limitée. DENOMINATION : « Labrique & Cie, courtage en assurances » SIEGE SOCIAL : 4841 WELKENRAEDT (Henri-Chapelle), Route Charlemagne, numéro 170 OBJET SOCIAL : I. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l’agence bancaire, l’agence de prêt à tempérament, de prêt personnel, de prêt commercial et de financement de toute nature, tout conseil en matière financière. La société peut de manière générale effectuer toutes opérations de courtage en matière de dépôt et de financement, réglementées ou non. - toutes opérations de courtage et d’intermédiation en produits financiers ; - le courtage et l’intermédiation en matière de crédits, toute opérations de courtage, notamment en matière d’assurances de tous types, la gestion centralisée des sinistres et expertises en matière d’ assurances, et généralement toutes opérations financières ; - l’exercice des mandats d’administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ; - la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières commerciales ou civiles ; - la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ; - l’achat, la vente, le cession et l’échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotée ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titre analogues ; des métaux précieux, des œuvres d’art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilières ; - la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l’ exécution de toute assistance technique, administrative et financière ; *18343307* Déposé 27-12-2018 0716867513 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 - la réalisation de toutes opérations financières ; - le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l’achat, la vente l’ importation et l’exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ; - la prestation de services dans un des domaines annoncés ci-avant ; II. La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou de compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l’administration, la direction, la gestion, le développement, l’ informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés. Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d’auditing, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres. III. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat promesse ou engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte. Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession. IV. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s’intéresser par voie d’ apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société. V. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées. VI. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’ un ou de plusieurs associés. CAPITAL : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) PARTS SOCIALES avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième de l'avoir social. Les comparants souscrivent le capital en numéraire et le libèrent de la manière suivante : par Monsieur LABRIQUE Jean Louis à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales, soit par un apport en numéraire de NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 €), qu’il libère partiellement à concurrence d’un/tiers, soit par un apport en numéraire de TROIS MILLE CENT EUROS (3.100,00 €). par Madame MAURICE Martine à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales, soit par un apport en numéraire de NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 €), qu’elle libère partiellement à concurrence d’un/tiers, soit par un apport en numéraire de TROIS MILLE CENT EUROS (3.100,00 €). APPEL DE FONDS : Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent (2 %) l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE : Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’ opération. REGISTRE DES PARTS SOCIALES : Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. INDIVISIBILITE DES PARTS : Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS : § 1. Cessions libres Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. § 2. Cessions soumises à agrément Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement. GERANCE : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conférer sans limitation de durée. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale parmi les associés ou en dehors d’eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera censé conférer sans limitation de durée. Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l’intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. POUVOIRS : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Si la société compte plus de deux gérants, ceuxci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES : L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. CONTROLE DE LA SOCIETE : Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. ASSEMBLEE GENERALE TENUE ET CONVOCATION : Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’ obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. PROROGATION : Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. REPRESENTATION : Chaque part sociale confère une voix. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nu-propriétaires et usufruitiers, l’ usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE : § 1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. § 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. § 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. § 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées. DELIBERATIONS : § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des suffrages exprimés. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. PRESIDENCE - PROCES-VERBAUX : § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. REPARTITION - RESERVES : Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée générale ; sur proposition de la gérance. DISSOLUTION : La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. LIQUIDATION : En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le Tribunal, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. REPARTITION DE L’ACTIF NET : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. DISPOSITIONS DIVERSES ELECTION DE DOMICILE : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. COMPETENCE JUDICIAIRE : Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. DROIT COMMUN : Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Verviers, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux mil dix-neuf. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de juin deux mil vingt. ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités d'entreprises effectuées depuis ce jour par Monsieur LABRIQUE Jean, susnommé, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent. GERANT Le nombre de gérant est fixé à un et est appelé à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents statuts : Monsieur Jean Louis LABRIQUE, qui accepte, son mandat, lequel mandat sera non rémunéré. COMMISSAIRE Il n’est pas nommé de commissaire, les associés estimant que la société est actuellement dans les conditions légales pour en être dispensée. IDENTITE : Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 21 décembre 2018. Le Notaire Dorothée BERGS, de THIMISTER-CLERMONT. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
07/04/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0716867513 Nom (en entier) : Labrique & Cie, courtage en assurances (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Route Charlemagne 170 : 4841 Welkenraedt Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER- CLERMONT, en date du 16 mars 2023, en cours d’enregistrement, duquel il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « Labrique & Cie, courtage en assurances », ayant son siège à 4841 WELKENRAEDT (Henri-Chapelle), route Charlemagne 170, et immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0716.867.513, a pris les résolutions suivantes toutes à l'unanimité : PREMIÈRE RÉSOLUTION - CSA En application de l’article 39, §1er, alinéa 1er et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. DEUXIÈME RÉSOLUTION - SRL Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Par conséquent, l’assemblée décide que la 1ère phrase de l’article 1er des statuts est remplacée comme suit : « La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. » TROISIÈME RÉSOLUTION – LE CAPITAL L’assemblée déclare ne pas avoir procédé à une augmentation de capital conformément à l’article 537 du CIR 1992 pour obtenir un précompte mobilier réduit. Dans le cas contraire, la Notaire attire l’ attention des actionnaires sur le fait que toute distribution ultérieure est réputée s’opérer en premier lieu en déduction de l’apport en capital réalisé suivant ce régime. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré en numéraire et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et que la partie non encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, §2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore éventuellement libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. Les comparants déclarent avoir été informés par la Notaire instrumentant que rendre disponible le compte de capitaux propres ne les autorise à libérer celui-ci que dans le respect de la procédure de distribution, qui implique un double test de solvabilité et de liquidité. Les comparants confirment avoir reçu à ce sujet toutes les informations nécessaires et avoir été informés par la Notaire qu'il leur est *23331998* Déposé 04-04-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 conseillé de faire appel à un professionnel du chiffre pour réaliser ce double test. Les actionnaires déclarent également qu’ils procèderont au remboursement de fonds propres qu’à condition de ne pas avoir profité d’une réduction ou d’exonération de droits dans le cadre d’une cession d’actions d’une entreprise familiale dans une période de 5 ans avant la date de remboursement. L’assemblée décide que l’article 5 des statuts est remplacé comme suit : « En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. » QUATRIÈME RÉSOLUTION - EXEMPTION DE LA LIBÉRATION L’assemblée générale est informée que même en l’absence de capital minimum suite à l’adaptation de la société conformément au CSA, les actionnaires restent tenus de libérer leurs actions (la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé a été inscrite sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”) mais qu'il est possible d’exempter les actionnaires de leur obligation de libérer leurs actions. L’assemblée générale est également informée que l’exemption de l’obligation de libération ne consiste pas en une distribution de dividendes mais en une procédure similaire de sorte qu'il est fortement conseillé d’effectuer au préalable le double test de solvabilité et de liquidité. Au vu de la situation de la société, l’assemblée déclare, de manière certaine, que le double test en question n'est pas nécessaire et décide à l’unanimité l’exemption de l’obligation de libération. CINQUIÈME RÉSOLUTION – ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. L’assemblée générale décide que l’article 2 des statuts est remplacé comme suit : « Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. » L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4841 WELKENRAEDT (Henri- Chapelle), route Charlemagne 170. Ceci n’est pas une donnée statutaire. SIXIÈME RÉSOLUTION – REFONTE ET COORDINATION Et pour le surplus, l’assemblée décide d’adopter de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société. Les comparants Nous ont ensuite requis de dresser, ainsi qu’il suit, les statuts de la société : « TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE ARTICLE 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Labrique & Cie, courtage en assurances ». ARTICLE 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ARTICLE 3. Objet I. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l’agence bancaire, l’agence de prêt à tempérament, de prêt personnel, de prêt commercial et de financement de toute nature, tout conseil en matière financière. La société peut de manière générale effectuer toutes opérations de courtage en matière de dépôt et de financement, réglementées ou non. - toutes opérations de courtage et d’intermédiation en produits financiers ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - le courtage et l’intermédiation en matière de crédits, toute opérations de courtage, notamment en matière d’assurances de tous types, la gestion centralisée des sinistres et expertises en matière d’ assurances, et généralement toutes opérations financières ; - l’exercice des mandats d’administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ; - la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières commerciales ou civiles ; - la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ; - l’achat, la vente, le cession et l’échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotée ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titre analogues ; des métaux précieux, des œuvres d’art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilières ; - la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l’ exécution de toute assistance technique, administrative et financière ; - la réalisation de toutes opérations financières ; - le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l’achat, la vente l’ importation et l’exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ; - la prestation de services dans un des domaines annoncés ci-avant ; II. La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou de compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l’administration, la direction, la gestion, le développement, l’ informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés. Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d’auditing, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres. III. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat promesse ou engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte. Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession. IV. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s’intéresser par voie d’ apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société. V. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées. VI. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE 4. Durée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE 5. Apports En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble de actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. À la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Si une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. TITRE III. TITRES ARTICLE 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires. ARTICLE 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire avec confirmation par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE ARTICLE 10. Organe d’administration Tant que la société ne comporte qu'un seul actionnaire, elle est administrée soit par l’actionnaire unique, soit par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conférer sans limitation de durée. Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l’intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur. La publication au Moniteur belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables. À cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. Le décès de l’administrateur ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est actionnaire, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions d’administrateur. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. ARTICLE 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Un administrateur peut donner mandat par écrit ou par tout moyen électronique à un autre administrateur pour prendre part aux délibérations et aux votes de l’organe d’administration ; pour les décisions prises à l’unanimité de tous les administrateurs de la société, la décision peut être prise par voie de consensus au moyen d’une vidéo-conférence ou par toute autre moyen de communication électronique. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 11bis. Clause de représentation Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. La rémunération d’un administrateur sera octroyée en contrepartie de prestations d’administration effectivement accomplies et ne pourra, le cas échéant, être octroyée au détriment des actionnaires. ARTICLE 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. ARTICLE 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Si la société est dans la situation où la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARTICLE 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation des comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 15bis. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées. ARTICLE 15ter. Participation à l’AG à distance par voie électronique 1. Participation à l’assemblée générale par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : - Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe d’ administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : - le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social ; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale ; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision ; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ; - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, §4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions des articles 8.1, 2° et 3° et 8.18 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe d’administration (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe d’administration et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale. ARTICLE 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE 17. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. ARTICLE 18. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, par tout moyen de transmission, une procuration écrite ou par tout moyen électronique, pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit ou par tout moyen électronique avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard six heures avant la tenue de l’assemblée générale. L’organe d’administration peut également décider, si les circonstances le justifient, d’ouvrir la présence des actionnaires à l’assemblée par voie de vidéo-conférence selon les modalités qu’il fixe, sans toutefois pouvoir interdire la présence physique des actionnaires qui le souhaitent, à moins que les conditions sanitaires l’y oblige par voie légale. §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruitier et nu(s)-propriétaire (s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. ARTICLE 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL RÉPARTITION – RÉSERVES ARTICLE 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. ARTICLE 21bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration ou par l’assemblée générale. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions et restrictions légales, à procéder à des distributions du bénéfice sous forme d’acompte sur dividende ou autrement. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION ARTICLE 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs actionnaires. ARTICLE 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 25. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites sans Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire. ARTICLE 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. » SEPTIÈME RÉSOLUTION - DÉMISSION ET DÉCHARGE DE LA GÉRANCE - NOMINATION ADMINISTRATEUR L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : • Monsieur Jean LABRIQUE, né à LIÈGE le dix-sept juin mille neuf cent cinquante-huit et domicilié à 4845 JALHAY, chemin du Banc du Général 11, ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’assemblée générale donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire précité pour l’ exécution de son mandat pendant l’exercice social en cours jusqu’à ce jour, ainsi que pour les exercices précédents pour lesquels il n’y a pas eu prise d’acte de la décharge. HUITIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS À CONFÉRER L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. La Notaire Dorothée BERGS, à THIMISTER-CLERMONT. Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - une expédition de l'acte, - les statuts coordonnés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

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