RCS-bijwerking : op 12/05/2026
LAMANA IMMO
Actief
•0765.200.138
Adres
81 Grand'Rue(WSP) 1457 Walhain
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Oprichting
15/03/2021
Bestuurders
Juridische informatie
LAMANA IMMO
Nummer
0765.200.138
Vestigingsnummer
2.324.774.254
Rechtsvorm
Commanditaire vennootschap
BTW-nummer
BE0765200138
EUID
BEKBOBCE.0765.200.138
Juridische situatie
normal • Sinds 15/03/2021
Activiteit
LAMANA IMMO
Code NACEBEL
68.201•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
LAMANA IMMO
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
LAMANA IMMO
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 15/03/2021
Bedrijfsnummer: 0765.200.138
Cartografie
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Juridische documenten
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Jaarrekeningen
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Vestigingen
LAMANA IMMO
1 vestiging
LAMANA IMMO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.324.774.254
Adres: 81 Grand'Rue(WSP) 1457 Walhain
Oprichtingsdatum: 15/03/2021
Publicaties
LAMANA IMMO
1 publicatie
Rubriek Oprichting
17/03/2021
Beschrijving: Mod PDF 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Volet B
Greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
Réservé
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belge
N° d'entreprise :
Nom :
(en entier) : LAMANA IMMO
(en abrégé) : LI
Forme légale : Société en commandite
Adresse du siège :
1457
Belgique
Objet de l'acte : Constitution
Walhain
Grand'Rue(WSP) 81
ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOCIÉTÉ SIMPLE SOUS FORME DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
Par acte sous seing privé, établi le 25 février 2021 à WALHAIN, les fondateurs associés soussignés :
Monsieur WILLEMS Lambert, Ingénieur industriel, né le 15 octobre 1986 à Woluwé, de nationalité Belge, célibataire, domicilié Grand Rue 81 à 1457 WALHAIN, associé indéfiniment responsable et solidaire, ci-après dénommé « commandité » ;
Monsieur WILLEMS Christian, Géomètre expert, né le 21 février 1958 à Louvain, de nationalité Belge, Célibataire, domicilié Chemin de Mérindol 950 à F-85550 MORNAS, simple associé commanditaire, associé dont la responsabilité n’est engagée qu’à concurrence de sa participation dans le patrimoine social.
Monsieur WILLEMS Martin, Responsable technique, né le 18 avril 1989 à Woluwé, de nationalité Belge, Célibataire, domicilié Chemin de Mérindol 950 à F-85550 MORNAS, simple associé commanditaire, associé dont la responsabilité n’est engagée qu’à concurrence de sa participation dans le patrimoine social.
Madmoiselle WILLEMS Nathalie, Couturière, né le 18 avril 1991 à Carpentras, de nationalité Belge, Célibataire, domicilié Rue Antoine Labarre 18 à 1050 Ixelles, simple associé commanditaire, associé dont la responsabilité n’est engagée qu’à concurrence de sa participation dans le patrimoine social.
réunis en assemblée générale le 25 février 2021 ont convenu de constituer une société simple sous forme de société en commandite (SComm)
les associés fondateurs mentionnés ci-dessus ont arrêté les statuts suivants :
Titre I : Dénomination-Siège-Objet-Durée
Article 1 : Dénomination sociale
La dénomination sociale de la société est LAMANA IMMO , en abrégé LI
Article 2. Siège social
*21316746*
Déposé
15-03-2021
0765200138
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Le siège social est initialement établi en Région Wallonne à l’adresse suivante : Grand Rue 81 à 1457 WALHAIN
Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne par simple décision de l’organe d’administration. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs ou d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
Tout transfert sera publié aux annexes du Moniteur belge.
Article 3. Objet social
La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers :
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (nacebel 68.2)
Elle peut réaliser toute opération liée directement ou indirectement à son objet, pour autant qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu’à l’étranger.
De même, la société pourra s’intéresser par toute voie à toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son propre objet social et son développement.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège et/ou son siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée à partir de la présente assemblée générale constitutive.
Titre II. Patrimoine social – Apports - Parts
Article 5. Le patrimoine social
Le patrimoine social est actuellement fixé à la somme de deux mille (1000) EUR, libérée intégralement.
Il est divisé et représenté en cent (100) parts, sans valeur nominale.
Les fonds seront déposés sur un compte bancaire dès la constitution.
Les parts appartiennent aux associés dans les proportions suivantes :
- Monsieur WILLEMS Lambert, commandité, fait apport de trois cent trente trois (333) euros en espèces donnant droit au total à trente trois (33) parts entièrement souscrites et libérées ; - Monsieur WILLEMS Christian, commanditaire, fait apport de un (1) euro en espèces donnant droit au total à une (1) parts entièrement souscrites et libérées;
- Monsieur WILLEMS Martin, commanditaire, fait apport de trois cent trente trois (333) euros en espèces donnant droit au total à trente trois (33) parts entièrement souscrites et libérées; - Mademoiselle WILLEMS Nathalie, commanditaire, fait apport de trois cent trente trois (333) euros en espèces donnant droit au total à trente trois (33) parts entièrement souscrites et libérées;
soit, ensemble, cent (100) parts sociales, représentant l’intégralité du patrimoine social.
Article 6. Cession de parts
Compte tenu de l’objet social de la présente société et des rapports des titulaires de parts entre eux, il est de l’intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs des parts sociales.
En conséquence, toute cession de parts doit être soumise à l’unanimité des associés. Aucun associé ne pourra
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céder ses droits entre vifs à titre onéreux ou gratuit à une personne non associée qu’après que celle-ci ait été agréée à l’unanimité des associés.
Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.
En outre, la cession ne peut avoir d’effet quant aux engagements de la société antérieurs à son opposabilité.
Titre III. Associés
Article 7. Registre des associés
Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés où sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et l’organe d’administration, pour acquit.
Article 8. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé
La souscription du présent acte implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.
Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.
Chaque associé consacre à la réalisation de l'objet social tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-ci. Il s'interdit toute activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettraient plus de mener à bien les affaires sociales ou qui serait de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.
Chaque associé s’interdit de s’intéresser, soit directement, soit indirectement, dans toute entreprise similaire ou concurrente, sauf accord écrit et unanime des associés. En cas de non-respect, l’associé peut être exclu de la société selon la procédure prévue à l’article 13 des présents statuts.
Article 9. Agrément du candidat associé
Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée à l’unanimité par les associés. L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé.
Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge.
L’admission d’un associé est constatée par la signature du registre des associés conformément à la loi.
Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants- droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent l’organe d’administration dans les trois mois du décès par lettre recommandée. L’organe d’administration transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.
Article 10. Fixation du prix de la part
Le prix de la part sociale doit être évalué à sa valeur réelle.
Le débiteur de la valeur des parts sera, sauf clause contraire, la société, avec laquelle le ou les associé(s)
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commandité(s) sont solidairement responsables.
Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé. Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.
Article 11. Responsabilité des associés
Au niveau de la responsabilité des associés, il convient de distinguer deux catégories d’associés :
- Le ou les associé(s) commandité(s) qui sont indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la société et qui sont ceux mentionnés comme tel dans le présent acte constitutif ou qui accèdent par la suite à la société en cette qualité, moyennant publication aux annexes du Moniteur belge.
- Le ou les associé(s) commanditaire(s) qui ne sont responsables qu’à concurrence des sommes et des biens qu’ils ont promis d’apporter et ce, sans solidarité. Toutefois, tout commanditaire qui s’immisce dans la gestion sociale en accomplissant un ou plusieurs acte(s) de gestion, même par procuration, ou dont le nom figure dans la raison sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société. Toutefois, ne sont pas considérés comme des actes de gestion, les avis, les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs.
Article 12. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé
Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.
Article 13. Retrait–Exclusion–Décès
1. Le retrait d’un associé
Tout associé a le droit de se retirer de la société sans que celle-ci prenne fin à l’égard des autres associés. Il doit pour ce faire informer les autres associés six mois au moins avant son retrait effectif. Ce retrait ne sera de surcroît effectif qu'à partir du moment où les travaux entamés par l’associé en question seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.
Est réputé se retirer de la société l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.
L’associé qui se retire de la société n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de son retrait. De plus, il ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux autres associés.
L’associé qui se retire a droit à la valeur de celle-ci au moment où il perd la qualité d’associé. Il sera rempli de ce droit par le rachat de sa part par les autres associés ou par le partage partiel du patrimoine social tel qu’il se composait lors de sa sortie sans participer aux droits ou engagements ultérieurs à moins que ceux-ci soient la suite nécessaire de ce qui s’est fait avant sa sortie.
2. Exclusion d’un associé
Les associés ont la faculté de mettre fin à l’association de l’un d’eux pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société. Cette faculté peut être exercée, pour autant que la société puisse subsister sans cet associé et que la réalisation de son objet ne devienne pas impossible.
La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par l’organe d’administration. Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par les autres associés réunis en assemblée générale extraordinaire à l’unanimité. Elle doit être assortie de motifs.
Le ou les gérants dressent et signent le procès-verbal de la décision d’exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.
L’associé exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de l'exclusion. L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.
L’associé à l’égard duquel la société prend fin a droit à la valeur de celle-ci au moment où il perd la qualité
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d’associé. Il sera rempli de ce droit par le rachat de sa part par les autres associés ou par le partage partiel du patrimoine social tel qu’il se composait lors de sa sortie sans participer aux droits ou engagements ultérieurs à moins que ceux-ci soient la suite nécessaire de ce qui s’est fait avant sa sortie.
3. Décès
Le décès d’un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.
Le ou les associés survivant(s) réunis en assemblée générale extraordinaire et statuant à l’unanimité, peut/peuvent décider que la société soit avec l’un soit avec tous les héritiers de l’associé prédécédé, soit avec les associés survivants uniquement.
Titre IV. Assemblée générale
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai. Cette assemblée générale ordinaire se prononce au moins sur la décharge du ou des gérant(s), l’examen des comptes annuels, la prise de connaissance de la gestion et des résultats de l’année écoulée et l’affectation de ces résultats.
Des assemblées générales extraordinaires doivent, en outre, être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société le commande et dans les conditions et formes prévues par le Code des sociétés et associations. Une assemblée générale extraordinaire devra également être convoquée à la requête d’associés représentant ..... des parts de la société.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mail envoyé quinze jours au moins avant l’assemblée générale aux associés. Elles sont faites par courrier ordinaire aux associés pour lesquels la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Ainsi, les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par l’organe d’administration. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 15. Séances–procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par l’associé choisi à cette fin en début d’assemblée.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les associés présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants.
Article 16. Délibérations
A l’assemblée générale, chaque associé dispose du même nombre de voix, que le nombre de parts dont il dispose.
Les associés tendront toujours à obtenir le consensus pour les décisions. S’il est recouru au vote, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sauf stipulation contraire de la loi ou des statuts.
Tout associé peut donner à toute personne, associé ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place. Un associé qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Article 17. Modification des statuts
Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une unanimité des associés pourvu que dans ces cas, la modification
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proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par l’organe d’administration aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale. La réunion ne peut se tenir que si elle compte tous les associés en personne.
Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.
Titre V. L’administration des affaires sociales
Article 18. Désignation du/des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisi(s) parmi les associés commandités ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés. L’associé commanditaire ne peut, en aucun cas, être nommé gérant. Le ou les gérants constituent l’organe d’administration de la société. Les gérants sont rééligibles. L’assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de l’organe d’administration lui est attribuée.
Les mandats des gérants seront rémunérés à concurrence d’un montant déterminé par l’assemblée générale.
Article 19. Révocation - Démission
La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites et pour justes motifs laissés à l’appréciation du juge.
Le gérant non statutaire est révocable par les associés statuant à une majorité absolue des associés.
Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.
Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.
Le gérant nommé par voie statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des associés.
Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son éventuel successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.
Article 20. Pouvoirs de l’organe d’administration.
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social et par les statuts. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants.
Article 21. Représentation de la société et pouvoir de signature
La société sera valablement représentée dans tous les actes et en droit par le gérant. En outre, tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valablement posés que par le gérant, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes rentrant dans le cadre de leurs pouvoirs et ceux concourant à la réalisation de l'objet social.
Néanmoins, les actes des gérants n’engageront la société qu’aux conditions que les intéressés agissent au nom et pour le compte de celle-ci, qu’ils respectent les limites légales et statutaires de leurs pouvoirs et qu’ils agissent dans le cadre de l’objet social.
Dans le cas où l'acte que l’organe d’administration se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolus, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.
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Par ailleurs, les actes relatifs à la gestion journalière pourront être posés individuellement par chacun des deux gérants sans le consentement exprès de l’autre.
Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des actes de gestion journalière les actes suivants :
achat, vente, négociation de marchandises pour un montant égal ou inférieur à cent mille (100000) EUR ; achat, vente, négociation de matériel pour un montant égal ou inférieur à cent mille (100000) EUR ; établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc. pour un montant égal ou inférieur à cent mille (100000) EUR ;
paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc. pour un montant égal ou inférieur à cent mille (100000) EUR ; représentation vis-à-vis des banques, organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc. pour un montant égal ou inférieur à cent mille (100000) EUR ;
retrait de lettres recommandées et colis postaux, sans égard à la valeur de l’envoi.
Titre VI. Dissolution–liquidation
Article 22. Dissolution
La société est dissoute :
par la perte matérielle ou juridique de la chose ou par la réalisation de l’opération si elle a été créée exclusivement en vue de l’exploitation de cette chose ou l’accomplissement de cette opération ;
par la décision des associés prise à l’unanimité ;
Le décès, la démission ou l’exclusion d’un associé ne provoquent pas la dissolution de la société.
Article 23. Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les émoluments.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 2 :70 et suivants, Chapitre 1er, Titre 8, Livre 2 du Code des sociétés et des associations.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti entre les associés, dans la proportion de leurs droits dans la société. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Titre VII. Exercice social et répartition des bénéfices et pertes
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice comptable se clôture le trente et un décembre décembre deux mille vingt et un (31/12/2021).
Article 25. Répartition des bénéfices et des pertes
L’assemblée générale décide chaque année, sur proposition de l’organe d’administration, de l’affectation du résultat.
L'excédent favorable de l'exercice, déduction faite des frais généraux, y compris la rémunération éventuelle du ou des gérants, charges, provisions et amortissements, constitue le bénéfice de la société.
Les associés peuvent décider de l'affectation de tout ou partie du bénéfice à la constitution d'une réserve. Les bénéfices distribués seront répartis entre les associés au prorata des parts sociales détenues.
Les associés supporteront les pertes proportionnellement à leurs apports.
Aucun bénéfice ne peut être distribué si à la date de clôture de la dernière année comptable, l’actif net tel qu’il ressort des comptes annuels, est devenu ou pourrait devenir, par suite de distribution, inférieur au montant du
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patrimoine social libéré.
Titre VIII. Divers
Article 26. Application du droit commun
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions du Code des sociétés et des associations de droit belge sont pleinement applicables.
Article 27. Divers
Les présents statuts ont été rédigés en quatre originaux. Un exemplaire sera remis à chacun des associés fondateurs, les deux autres exemplaires seront destinés respectivement à l’enregistrement et au greffe du Tribunal de commerce.
Les présents statuts seront déposés, conformément à l’article 2:7 du Code des sociétés et des associations, au greffe du Tribunal de l’entreprise dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
* Assemblée générale *
A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée générale pour décider de ce qui suit.
- L’associé commandité Lambert WILLEMS est nommé gérant, non statutaire, rémunéré de la société et pour une durée indéterminé.
- La dénomination commerciale de la société est la suivante : GECKO IMMO.
Fait en quatre exemplaires le 25 février 2021 à WALHAIN.
Pour l’associé commandité - Lambert WILLEMS
Pour l’associé commanditaire - Christian WILLEMS
Pour l’associé commanditaire - Martin WILLEMS
Pour l’associé commanditaire - Nathalie WILLEMS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
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