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MBM Medical

Actief
0824.534.642
Adres
26 Avenue Tedesco 1160 Auderghem
Activiteit
Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
31/03/2010

Juridische informatie

MBM Medical


Nummer
0824.534.642
Vestigingsnummer
2.196.673.678
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0824534642
EUID
BEKBOBCE.0824.534.642
Juridische situatie

normal • Sinds 31/03/2010

Activiteit

MBM Medical


Code NACEBEL
69.201Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

MBM Medical


Prestaties2023202220212020
Brutowinst211.1K159.5K125.7K98.1K
EBITDA136.7K98.6K62.5K36.4K
Bedrijfsresultaat136.6K98.6K62.5K36.4K
Nettoresultaat128.0K94.2K59.7K32.2K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%32,33426,87928,1810
EBITDA-marge%64,74461,82349,71637,072
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie65.7K105.9K96.2K60.3K
Financiële schulden0000
Netto financiële schuld-65.7K-105.9K-96.2K-60.3K
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen40.4K45.4K38.7K36.3K
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%60,6259,0747,4932,809

Bestuurders en Vertegenwoordigers

MBM Medical

3 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds :  13/03/2024
Bedrijfsnummer:  0787.866.563
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  31/03/2022
Bedrijfsnummer:  0824.534.642
Functie:  Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds :  06/12/2013
Bedrijfsnummer:  0542.637.202

Cartografie

MBM Medical


Juridische documenten

MBM Medical

1 document


statuts coordonnés MBM Medical
31/03/2022

Jaarrekeningen

MBM Medical

14 documenten


Jaarrekeningen 2023
21/06/2024
Jaarrekeningen 2022
07/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
02/07/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Jaarrekeningen 2017
21/08/2018
Jaarrekeningen 2016
23/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
10/09/2015

Vestigingen

MBM Medical

1 vestiging


MBM Medical
Actief
Ondernemingsnummer:  2.196.673.678
Adres:  26 Avenue Tedesco 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum:  31/03/2010

Publicaties

MBM Medical

10 publicaties


Jaarrekeningen
15/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-15/0339687
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0149561
Jaarrekeningen
14/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-14/0161498
Jaarrekeningen
18/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-18/0069626
Rubriek Oprichting
02/04/2010
Beschrijving:  Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : MBM Medical Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1160 Auderghem, Avenue Tedesco 26 Objet de l’acte : Constitution -nomination Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 30 mars 2010, notamment textuellement ce qui suit : ONT COMPARU 1. Monsieur DEREUME Christophe Jacques Edmond Marcel Ghislain, comptable-fiscaliste agréé numéro 105149, né à Uccle le quatorze janvier mille neuf cent septante-sept, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 1056. 2. Monsieur BIOT Yannick André Constant Jean-Claude Ghislain, comptable-fiscaliste agréé numéro 104137, né à Anderlecht le dix-sept décembre mille neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1200 Woluwe- Saint-Lambert, Avenue Marie-José, 1. 3. Monsieur GRAULICH Thierry Pierre Marie Hubert, comptable-fiscaliste agréé numéro 104725, né à Bruxelles le vingt-cinq avril mille neuf cent septante, domicilié à 1330 Rixensart, Rue du Baillois, 48. I. CONSTITUTION. Les comparants ont requisle Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile et d'arrêter les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « MBM Medical », ayant son siège social à 1160 Auderghem, Avenue Tedesco, 26, dont le capital social est fixé à vingt mille Euro (20.000 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social. Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer. Les parts ont été souscrites en espèces, au prix de deux cent euros (200 €) chacune, comme suit : -par Monsieur DEREUME Christophe prénommé, à concurrence de dix mille euros, soit cinquante parts sociales 50 -par Monsieur BIOT Yannick prénommé, à concurrence de cinq mille euros, soit vingt-cinq parts sociales 25 -par Monsieur GRAULICH Thierry prénommé, à concurrence de cinq mille euros, soit vingt-cinq parts sociales + 25 Ensemble: cent parts 100 Soit pour vingt mille Euro (20.000 EUR) . Les comparants ont déclaréque chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux/cinquièmes (2/5èmes) et que le montant de ladite libération a été déposé auprès de la Banque KEYTRADE sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 19 mars 2010 a été remise au Notaire instrumentant qui l’atteste. Greffe Réservé au Moniteur belge Mod 2.0 *10301925* Déposé 31-03-2010 0824534642 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge Les comparants ont déclaré que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.000 euros. II. STATUTS. Article 1 -Forme La société, civile, adopte la forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Article 2 -Dénomination Elle est dénommée « MBM Medical ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir la dénomination de la société précédé ou suivi immédiatement par les mots « société civile à ferme de société privée à responsabilité limitée » ou par abréviation « SPRL » ainsi que l’indication précise du siège social et des mots « Taxe sur la Valeur Ajoutée » ou les initiales « TVA » accompagnés du numéro d’immatriculation suivis des mots « Registre des Personnes Morales » ou des initiales « RPM » suivis de l’indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. Si la société fait mention dans les dits documents de son capital social, il doit s’agir du capital libéré, tel qu’il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n’est plus intact, mention doit être faite de l’actif net tel qu’il résulte du dernier bilan. Article 3 -Siè ge social Le siège social est établi à 1160 Auderghem, Avenue Tedesco, 26. Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger. Article 4 -Objet La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour son compte ou pour compte de tiers : - les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 39 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales : . l’organisation des services comptables et de conseil en ces matières ; . l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes ; . la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ; . les conseils en matières fiscales, l’assistance et la représentation des contribuables ; -les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ; -bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ; -toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (- fiscaliste) agréé auprès de l’Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La société pourra s’intéresser par voies d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d’un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l’institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agrées et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Article 5 -Durée La société est constituée pour une durée illimitée. En cas de décès des associés et à défaut de tout successible, la succession sera acquise à l’Etat et la société sera dissoute de plein droit. Elle peut être dissoute par décision de rassemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge Article 6 -Capital Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence de deux/cinquièmes. Les titres sont nominatifs et portent un numéro d’ordre. Chaque part donne droit à une voix Vote par l’usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété d’une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Structure de l’actionnariat Conformément aux arrêtés royaux des 15 février 2005 et 30 septembre 2003 relatifs à l’exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) agréé dans le cadre d’une personne morale, la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession -de me mbres de l’Institut et/ou -des personnes ayant, à l’étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité. Article 7 -Cession des parts Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. La propriété des titres s’établit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres par les gérants. A/ Cessions libres Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours, néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Article 8 -Représentation Les personnes qui représentent la société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l’indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent. Article 9 -Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. La majorité des gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes comptables ou comptables-fiscalistes agréée auprès de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes, ou ayant, à l’étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge Belgique est partie ou moyennant réciprocité. S’il s’agit d’une personne morale, elle devra désigner comme représentant permanent une personne physique comptable ou comptable-fiscaliste. Les personnes physiques qui exécutent les missions décrites à l’article 49 de la loi de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, au nom et pour compte de la société, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou un qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l’étranger. Lorsque le conseil de gestion, le collège de gérants ou le comité de direction n’est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l’Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique à exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste, telles que définies à l’article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l’étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l’Institut doit toujours disposer d’une voix prépondérante lors de décisions de l’organe de gestion. Article 10 -Pouvoirs du gérant Conformément aux articles 257 et suivants du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Les personnes physiques qui exécutent les missions décrites à l’article 49 de la loi de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, au nom et pour compte de la société, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou un qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l’étranger. Article 12 -Rapport de gestion Dès que la société n’est plus considérée comme petite société conformément à l’article 15 du Code des sociétés, les gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Article 13 -Comptes annuels Chaque année, les comptes annuels dressés par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice Les comptes annuels sont déposés par les gérants à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation. Le contrôle des comptes annuels, de la situation financière et de la régularité des opérations au regard des présents statuts et du Code des sociétés à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises. L’assemblée générale établit au début du mandat du ou des commissaires leurs émoluments. Toutefois, si la société correspond aux critères de l’article 141 du Code des sociétés, aucun commissaire n’est nommé, sauf convention contraire de l’assemblée générale. L’organe de gestion reste cependant tenu de soumettre à l’organe compétent la demande d’un ou de plusieurs associés visant à la nomination d’un commissaire chargé des fonctions visées ci-dessus. Si aucun commissaire n’est nommé, chaque associé, pouvant se faire représenter par un expert-comptable, a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Article 14 -Assemblée générale des associés L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut par l’associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. L’assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Lorsqu’il n’y a qu’un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale sans pouvoir les déléguer. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Elle peut être convoquée par l’organe de gestion et les commissaires, s’il y en a. Elle doit être convoquée par eux sur la demande d’associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l’assemblée aux associés, titulaires éventuels, de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d’obligation, commissaires et gérants et contiennent l’ordre du jour avec l’indication des sujets à traiter. Il est en même temps adressé aux associés, commissaires et gérants une copie du rapport de gestion, du rapport des commissaires, ainsi que, le cas échéant, des documents prévus à l’article 269 du Code des sociétés. Une copie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande. Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l‘ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont également le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec l’accomplissement de leur fonction. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent ; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par les gérants. Le cas échéant les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Représentation aux assemblées générales : Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Assemblée générale ordinaire : L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à dix- neuf heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. Quinze jours avant rassemblée générale, les associés, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d’obligations peuvent prendre connaissance, au siège social: a) des comptes annuels; b) le cas échéant, des comptes consolidés; e) des titres qui composent le portefeuille, d) de la liste des associés qui n’ont pas libéré leurs parts, avec l’indication du nombre de leurs parts et celle de leur domicile; e) du rapport de gestion et du rapport des commissaires, Après l’approbation des comptes annuels, elle se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. L’organe de gestion peut proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation des y comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n’annule toutefois pas les autres décisions prises sauf décision contraire de l’assemblée générale. La seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement les comptes annuels. Article 15 -Exercice social L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. L’inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés. Article 16 -Constitution d’un fonds de réserve L’assemblée générale fait annuellement, sur tes bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Article 17 -Bénéfices distribuables Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l’actif ne peut comprendre: a) le montant non encore amorti des frais d’établissement, b) sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement. Article 18 -Pertes sociales Si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge L’organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l’assemblée générale. Si l’organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour et une copie de ce rapport est transmise en même temps que la convocation à l’assemblée générale aux associés, commissaires et gérants. Une copie de ce rapport est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande. Si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, les mêmes règles que ci-dessus doivent être observées mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart ce des voix émises à rassemblée. Article 19 -Dissolution -liquidation La société est après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation. La liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, formant un collège, à moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et tes émoluments. Article 20 -Election de domicile Les gérants, associés, commissaires, directeurs et liquidateurs, domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute ta durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations, notifications et communications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Article 21 -Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés. Les dispositions du Code des sociétés, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives des lois sont censées non écrites. Article 22 -Attribution de juridiction Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. AUTORISATION PREALABLE Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes : 1. Clôture du premier exercice social Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix. 2. Première assemblée générale La première assemblée générale annuelle se réunira en mai deux mille onze. 3. Gérant A été nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée : -Monsieur DEREUME Christophe, précité, qui aaccept é. Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement. 4. Commissaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidéde ne pas désigner de commissaire - réviseur. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er février 2010 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance. Pour extrait analytique conforme. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/12/2019
Beschrijving:  Mod DOC 49,01 ‘Vins: 3: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 3 = m SER. N° d'entreprise : 0824 534 642 = a C Nom (en entier) : MBM MEDICAL (en abrége) : Forme légale : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : 1160 Auderghem - Avenue Tedesco 26 Objet de l’acte : Démission Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 décembre 2019. A l'unanimité et après avoir délibéré, l'assemblée générale décide de prendre acte de la démission d Monsieur Yannick BIOT, domicilié Boulevard des Invalides 177/14 à 1160 Bruxelles, de son mandat de gérant. Cette décision prend effet à partir de ce jour. L'assemblée mandate la société MBM Groupe sc sprl, Mr Thierry Graulich et/ou Mr Christophe Dereume, gérants et Mme Isabelle De Roose, secrétaire, avenue Tedesco 26 à 1160 Auderghem, BCE n°0542.637.202 aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions. Christophe DEREUME, Gérant i nee en e nn nenn Danannnmamnnnnnnnnnmannannnnnnnnn Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/04/2014
Beschrijving:  Réservé au Moniteu belge wn NNUNN zum MOD WORD 11.4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | BRUXELLES: 1 1 7 i i : i i : 1 t t i t t t t t t t t t i } : t : t ; ' t i t \ ! ‘ t ! i \ : i i i ‘ : i i i 1 i t i i t H t t ; : : t ' \ : 5 : t t \ i t : \ \ t i i : : \ ! : i t \ ! ‘ i t t ! ‘ : i } i t i i i ; ; t : t ! i ‘ ' \ : ! H ‘ ! t t i i : t : t \ \ H i t t } : t ! i t t t \ i : t ‘ : ‘ Extrait di A Funan gérants : désigné ce Gérant (en abrégé) : Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : Avenue Tedesco 26 à 1160 Auderghem {adresse complète) Obiet{s) de l'acte Nomination de deux co-gérants d'exercer lesdites fonctions, Monsieur Yannick BIOT domicilié Avenue Marie-José, 1, à 1200 Woiuwe-Saint-Lambert, -L'assemblée confirme en outre le mandat de gérant de Monsieur Christophe DEREUME, domicilié : Halsdreef, 26 à 3090 Overijse. Qui, tous, acceptent leurs mandats. DEREUME Christophe, N° d'entreprise : 0824,534,642 Dénomination (en-entier) : MBM MEDICAL. Societe CIVILE u procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 décembre 2013 imité et après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer en tant que co- -La société « MBM GROUPE SPRL », dont le siège social est sis Avenue Tedesco, 26 en qualité de gérant: non statutaire, Monsieur Thierry GRAULICH, domicilié Rue du Baillois, 48 à 1330 Rixensart, ici présent a été! jour, préalablement à la signature des présentes, en qualité de Représentant Permanent en vue! Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-29/0199018
Jaarrekeningen
15/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-15/0170547
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
11/04/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0824534642 Nom (en entier) : MBM Medical (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Tedesco 26 : 1160 Auderghem Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Thi Thuy Mai HONG, Notaire exerçant sa fonction au sein de la SPRL « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, Notaires associés », ayant son siège social à Tubize, rue des Frères Taymans 34 boîte 2, le 31 mars 2022, portant la mention de l'enregistrement suivante: ACTE "Enregistré au bureau de l'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE NIVELLES le 4 avril 2022 (04-04-2022) rôles 16 renvoi 0 Reference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 5358 Reçu pour droits d'enregistrement cinquante euros ANNEXE: Rôles 2 Renvoi 0 Référence ASSP (6) Volume 000 Folio 100 Case 2055 Reçu pour droits d'enregistrement cent euros le Receveur notamment textuellement ce qui suit: S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « MBM Médical », ayant son siège à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 26, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0824.534.642. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Pierre Sterckmans, à Tubize, le 30 mars 2010, publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le numéro 2010-04-02 / 0301925 et dont les statuts n’ont pas été modifiés. PREMIERE RESOLUTION En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars précitée, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, a été convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. DEUXIEME RESOLUTION L’assemblée générale dispense de donner lecture du rapport établi par l’administrateur conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des Associations. Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise en même temps qu’une expédition des présentes. L’assemblée décide de remplacer entièrement le texte actuel de l’objet, afin de prévoir les activités préconisées par l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables. *22324367* Déposé 07-04-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TROISIEME RESOLUTION Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, et avec les dispositions déontologiques, légales et règlementaires de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Expert-comptable, rédigés comme suit : « TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MBM Médical ». Il s’agit d’une société inscrite au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts- comptables avec la qualité de personne morale reconnue. Article 2. Siège Le siège est établi en Région Bruxelloise. Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou bilingue de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts, La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, les activités d’un expert-comptable fiscaliste, ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - Les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ; - Fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative ; - Mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ; - Fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires ; - Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession ; - Exercer l’activité de syndic immobilier ; - Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés ; - Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut. (ITAA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire : concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 modification des statuts. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds §1. Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas (entièrement) libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. §2. Lorsqu’en raison d’une cause étrangère, le débiteur d’un apport en industrie est dans l’ impossibilité temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts, ou par des tiers, moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11. Cession d’actions §1. Cession libre Avec les restrictions reprises ci-dessous sous les titres « QUALITE » et « TRANSMISSION DU DROIT DE VOTE », les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Avec les restrictions reprises ci-dessous sous les titres « QUALITE » et « TRANSMISSION DU DROIT DE VOTE », tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. QUALITE L’expert-comptable fiscaliste et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous : 1. Être ressortissant d’un état membre 2. Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques 3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX. 173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale; 2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1. a été déclarée en faillite; 2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire; 3. a été judiciairement liquidée; 4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers; 3° lorsqu'un associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. TRANSMISSION DES DROITS DE VOTE Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables fiscalistes et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. ACTIONNAIRE UNIQUE L’actionnaire unique doit être expert-comptable fiscaliste ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public. Les sociétés d’experts-comptables fiscalistes qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. Article 13. Compétence § 1. Administrateur ou administrateur-délégué qui ne possède pas la qualité d’experts-comptables fiscalistes L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable fiscaliste ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’expert-comptable fiscaliste pour le compte de la société. Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable fiscaliste, ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable fiscaliste, ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. §2. Désignation obligatoire d’un représentant Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut. Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 15. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 16. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 17. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE Article 18. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 19bis. Assemblée générale électronique 1. Participation à l’assemblée à distance par voie électronique § 1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. § 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. § 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. § 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités établies par l’organe d’administration. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le huitième jour qui précède la date de l’assemblée générale. 4. Extension de la possibilité de participer à une assemblée par voie électronique aux assemblées des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées aux présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires. Article 20. Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 21. Délibérations §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 22. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 24. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 26. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. Article 28. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations ou aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables, sont censées non écrites. » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TROISIEME RESOLUTION L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, étant : - la société à responsabilité MBM Groupe, ayant son siège à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 26 (RPM 0542.637.202), représentée par son représentant permanent, Monsieur GRAULICH Thierry, prénommé ; - Monsieur DEREUME Christophe (numéro national 77.01.14-215.19). Et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée, ce qu’ils acceptent. QUATRIEME RESOLUTION L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 26. CINQUIEME RESOLUTION L’assemblée désigne avec faculté de substitution, la société MBM GROUPE en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique conforme Déposés en même temps les statuts coordonnés et une expédition Pierre STERCKMANS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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