MD TRADUCTION
Actief
•0788.655.728
Adres
58 Rue de Vedrin, Emines Box 2, 5080 La Bruyère
Activiteit
Translation activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
15/07/2022
Bestuurders
Juridische informatie
MD TRADUCTION
Nummer
0788.655.728
Vestigingsnummer
2.335.853.238
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0788655728
EUID
BEKBOBCE.0788.655.728
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 15/07/2022
Activiteit
MD TRADUCTION
Code NACEBEL
74.301, 82.990•Translation activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
MD TRADUCTION
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 39,4K |
| EBITDA | € | 34,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 34,0K |
| Nettoresultaat | € | 25,6K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 86,857 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 18,5K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -18,5K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 26,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 64,891 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MD TRADUCTION
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/07/2022
Cartografie
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Juridische documenten
MD TRADUCTION
1 document
Coordination des statuts
Coordination des statuts
14/07/2022
Jaarrekeningen
MD TRADUCTION
1 document
Jaarrekeningen 2023
23/02/2024
Vestigingen
MD TRADUCTION
1 vestiging
2.335.853.238
Actief
Adres: 58 Rue de Vedrin, Emines Box 2, 5080 La Bruyère
Oprichtingsdatum: 15/07/2022
Afzonderlijke activiteit: 74.301• Translation activities
Publicaties
MD TRADUCTION
2 publicaties
Maatschappelijke zetel
13/04/2023
Beschrijving: Mod BOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Namur be | A . | 03 AVR. 2023 Greffe Pour le Greffier 15 Michel Raze ner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : Nom (en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0788 655 728 MD TRADUCTION SRL Rue de Noirmont, 12 à 5030 Ernage Objet de l’acte: Transfert du siége social Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 2023, il est pris acte du transfert du siège social à la Rue de Vedrin, 58/2 à 5080 Emines avec effet au 27 janvier 2023. Expert - comptable et fiscal certifié Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
19/07/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MD TRADUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Noirmont 12
: 5030 Ernage
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Géry van der ELST, notaire résidant à Perwez, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Géry van der ELST & Fanny BAIJOT, Notaires associés », ayant son siège à 1360 Perwez, Grand Place, 21, en date du 14 juillet 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame DONAY Maurine Carine Laurence, née à Nivelles le 3 septembre 1997, domiciliée à 5030 Gembloux, section d’Ernage, rue de Noirmont, 12, a requis le Notaire précité d'acter qu'elle constitue une société et d'établir les statuts d’une société à responsabilité limitée dénommée « MD TRADUCTION », ayant son siège à 5030 Gembloux, section d’Ernage, rue de Noirmont, 12.
I. - CONSTITUTION.
Conformément au plan financier remis par le fondateur au notaire soussigné, les apports de départ mis à la disposition de la société s’élèvent à un montant de mille euros (1.000 €), intégralement libéré.
Le comparant déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
L’ensemble de ces apports ont été effectués en numéraire par le dépôt de la dite somme sur le compte spécial ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de mille euros (1.000,00€)
Une attestation bancaire de ce dépôt est remise par le fondateur au Notaire instrumentant. Le comparant déclare souscrire cent (100) actions, en espèces, au prix de dix euros (10,00€ €) chacune, soit l'intégralité des apports.
Le comparant déclare que ces apports sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. En rémunération de ces apports, le comparant décide d’émettre cent (100) actions de même type, qui bénéficieront chacune d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un droit à une part égale du bénéfice et du solde de liquidation.
En conséquence de quoi, le comparant requiert le notaire d’acter que les actions émises sont intégralement souscrites et les apports libérés comme dit ci-avant.
II. - STATUTS.
Article 1 - Forme.
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination.
Elle est dénommée « MD TRADUCTION ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Article 3 - Siège
Le siège est établi en région wallonne, à l’endroit déterminé par l’organe de gestion, qui veillera à en assurer la publication au Moniteur belge.
La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Article 4 - Objet.
*22347357*
Déposé
15-07-2022
0788655728
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, au sens le plus large du terme :
- toutes activités de traduction et d’interprétariat ainsi que toutes opérations liées aux activités de traducteur et d’interprète ;
- la réalisation de tous travaux de secrétariat, la réalisation, le conseil et l’assistance pour toutes démarches administratives ;
- l’organisation et la prestation de cours de langues ;
- l'organisation de séminaires et de conférences;
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.) La société pourra d’une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre manière dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle. La société peut se porter caution personnelle ou hypothécaire au profit de sociétés ou d'entreprises dans lesquelles elle possède une participation ou plus généralement des intérêts. Elle pourra également emprunter ou prêter de l’argent, avec ou sans garantie, par l’émission d’ obligations ou d’autres moyens.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.
L’administrateur ou le collège d’administrateurs a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.
Article 5 - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 6 – Actions - Apports.
En rémunération des apports des actionnaires, il a été émis cent (100) actions, bénéficiant chacune d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un même droit à la participation aux bénéfices de la société et du solde de la liquidation.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 8 – Démembrement du droit de propriété.
A défaut d’accord entre les titulaires, en cas de démembrement du droit de propriété d'une ou plusieurs actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, s’il en existe ou par le détenteur du plus grand nombre de quotités de la part démembrée et en cas de parité de quotités, le représentant des titulaires sera nommé à la majorité de quotité, à défaut le droit de vote relatif à la part démembrée sera suspendu jusqu’à ce qu’un représentant unique ait été désigné. Article 9 - Cession et transmission d’actions.
A/ Cessions libres.
Les actions peuvent être cédées entre vifs, sans agrément, à un autre actionnaire. B/ Cessions soumises à agrément.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
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possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.
Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non- agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l’autorisation.
Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’ administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement. Article 10 - Registre des actions.
Les actions, nominatives et numérotées, sont inscrites dans un registre tenu au siège ou un registre électronique dont tout actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, les mentions reprises à l’Article 5:27 du Code des sociétés et associations. . Des certificats constatant ces inscriptions sont remis aux actionnaires. Article 11 – Conseil d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique,
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chargé de l’exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de la personne morale. Le représentant permanent ainsi nommé ne peut exercer au sein de la société un autre poste d’ administrateur ou de représentant permanent d’une autre personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel ou pour son compte propre.
Si la société elle-même est nommée administrateur d’une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l’organe de gestion.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Article 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale ou sous réserve d’une restriction des pouvoirs d’agir seul votée par l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répondra aux critères de petite société défini par le Code des sociétés et associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire réviseur.
Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mercredi du mois de décembre, à 18 heures, au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15 - Assemblées générales électroniques
a) Participation à l’assemblée générale par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen decommunication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’ identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme
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présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures b.) Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
- le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé) k au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. c.) Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale.
Article 16- Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
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dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19 - Prise de décisions écrite
Conformément à l’Article 5:85 du code des sociétés et associations, sauf pour les décisions devant être reçues par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Article 20 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 21 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales. Article 22 - Affectation du bénéfice.
Le bénéfice annuel net recevra, dans le respect des tests de solvabilité et de liquidité, l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 22bis – Acompte sur dividendes
L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
Article 23 - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs peuvent exiger des actionnaires le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiment des dettes d’une société, les liquidateurs distribueronst aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; il leurs remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés. Article 24 - Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège.
Article 25 - Droit commun.
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations.
Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.
III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES – DECISION DE L’ORGANE DE GESTION. Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise, moment où la société acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social commence le 14 juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2023. 2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier mercredi du mois de décembre 2023 à 18 heures.
3°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
4°- Est nommé administrateur de la société, jusqu’à révocation, Madame DONAY Maurine, précitée, qui accepte. Son mandat est rémunéré.
5°- Le site internet de la société est www.md-traduction.be. L’adresse électronique de la société est [email protected] .
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
6° - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2022 par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.
7° Le comparant confère tous pouvoirs à l’administrateur, à l'effet d'effectuer les formalités d'immatriculation de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géry van der ELST, Notaire associé
Déposées en même temps : une copie de l'acte – la coordination des statuts
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