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MURPROTEC SERVICES

Actief
0780.419.240
Adres
22 Avenue de l'Industrie 1420 Braine-l'Alleud
Activiteit
Detailhandel in overige bouwmaterialen, n.e.g.
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
13/01/2022

Juridische informatie

MURPROTEC SERVICES


Nummer
0780.419.240
Vestigingsnummer
2.326.533.815
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0780419240
EUID
BEKBOBCE.0780.419.240
Juridische situatie

normal • Sinds 13/01/2022

Activiteit

MURPROTEC SERVICES


Code NACEBEL
47.529, 46.839, 46.130, 43.421Detailhandel in overige bouwmaterialen, n.e.g., Groothandel in overige bouwmaterialen, Handelsbemiddeling in de groothandel in hout en bouwmaterialen, Waterdichtingswerken van muren
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, construction

Financiën

MURPROTEC SERVICES


Prestaties20232022
Brutowinst2.6M1.5M
EBITDA219.4K70.7K
Bedrijfsresultaat219.4K70.7K
Nettoresultaat125.5K32.8K
Groei20232022
Omzetgroeipercentage%77,2930
EBITDA-marge%8,3534,772
Financiële autonomie20232022
Kaspositie379.9K28.8K
Financiële schulden00
Netto financiële schuld-379.9K-28.8K
Solvabiliteit20232022
Eigen vermogen168.3K42.8K
Rentabiliteit20232022
Nettomarge%4,782,213

Bestuurders en Vertegenwoordigers

MURPROTEC SERVICES

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie:  Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds :  01/10/2025
Bedrijfsnummer:  0780.419.240
Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  13/01/2022
Bedrijfsnummer:  0780.419.240

Cartografie

MURPROTEC SERVICES


Juridische documenten

MURPROTEC SERVICES

1 document


STATUTS
11/01/2022

Jaarrekeningen

MURPROTEC SERVICES

2 documenten


Jaarrekeningen 2023
21/06/2024
Jaarrekeningen 2022
26/06/2023

Vestigingen

MURPROTEC SERVICES

1 vestiging


MURPROTEC SERVICES
Actief
Ondernemingsnummer:  2.326.533.815
Adres:  22 Avenue de l'Industrie 1420 Braine-l'Alleud
Oprichtingsdatum:  13/01/2022

Publicaties

MURPROTEC SERVICES

1 publicatie


Rubriek Oprichting
17/01/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : MURPROTEC SERVICES (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de l'Industrie 22 : 1420 Braine-l'Alleud Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu le 11 janvier 2022 par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l’Alleud, dont une expédition a été levée avant enregistrement en vue du présent dépôt, il résulte qu’à la requête de : La société anonyme "MURPRO GROUP", ayant son siège social à 1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine), Parc Industriel, 27, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Brabant wallon division Nivelles sous le numéro BE0568.827.794. Société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du seize décembre deux mille quatorze, publié aux Annexes du Moniteur Belge du trente janvier deux mille quinze sous le numéro 15017001. A été constituée une société à responsabilité limitée, dénommée « MURPROTEC SERVICES» dont les statuts sont les suivants : STATUTS TITRE I – FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1 – Nom – Forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « MURPROTEC SERVICES ». S’il y a lieu, les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2 – Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3 – Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : - l’entreprise de traitement de l’humidité par procédés autres que l’asphaltage et bitumage, de nettoyage de façades, de démoussage de toitures, d’hydrofugation de façades, de ventes et placements de toiles et plafonds tendus ; - toutes opérations de représentation, commission et courtage, relativement à tous produits, marchandises et objets de toute nature et de toute provenance ; - la commercialisation et l’application de produits de lutte contre l’humidité, cuvelage et étanchéité, *22303676* Déposé 13-01-2022 0780419240 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déshumidification. En outre, la société peut accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social. La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d’administrateur ou de liquidateur. La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité. Article 4 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II – CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5 – Apports En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription attachés ou non à un autre titre. Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour la modification des statuts. L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique. Article 6 – Appels de fonds Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation. Dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’ actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 – Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut conférer à l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, le pouvoir d’émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum. Les émissions d’actions nouvelles et les modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’ administration. Article 8 – Acquisition d’actions propres La société peut procéder à l’acquisition d’actions propres ou certificats dans les conditions prévues par le Code des sociétés et des associations. Article 9 – Démission et exclusion à charge du patrimoine social Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine moyennant le respect des modalités fixées par le Code des sociétés et des associations. Un actionnaire peut être exclu par l’assemblée générale pour justes motifs et moyennant le respect des modalités fixées par le Code des sociétés et des associations. En cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. De même l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, ses créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société. TITRE III – TITRES Article 10 – Nature des actions Toutes les actions sont nominatives et portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Les titres sont indivisibles. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire du droit de vote. En cas de démembrement de la propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par l’ usufruitier. Article 11 – Cession d’actions § 1. Cessions libres Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées, en cas d’exclusion ou de retrait d’un actionnaire, tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV – ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12 – Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial, et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’ administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. Article 13 – Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation d’un organe collégial par l’assemblée générale, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’ organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14 – Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Article 15 – Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16 – Convocation en présence d’un organe d’administration collégial L’organe d’administration collégial se réunit sur la convocation d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place. Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions peuvent également être prises par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit. Les délibérations du collège sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. Article 17 – Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles. Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi. TITRE V – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 18 –Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19 – Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, le titulaire peut toujours participer à l’assemblée générale sans participer au vote. Article 20 – Séances – Procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 21 – Délibérations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. § 5. Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration ou de la personne qui convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité. L’organe d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication à distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent. Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. L’organe d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration avec de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. § 6. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 7. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 22 – Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI – EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES Article 23 – Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s). Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation. Article 24 – Répartition – Réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le devenait à la suite d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le devenait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »). La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »). L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 25 – Procédure d’alarme Lorsque l’actif net est ou risque d’être négatif ou lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus établi que la société, compte tenu de l’évolution raisonnablement prévisible de la situation, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’ au moins douze mois, l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale pour tenir une assemblée, qui se tiendra dans les deux mois après que la situation ait été constatée ou aurait dû être constatée selon les dispositions légales ou statutaires, afin de décider de la dissolution de la société ou des mesures prévues à l’ordre du jour pour garantir la continuité de la société. A moins que l’organe d’administration ne propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer la continuité de la société. Une fois que les obligations susmentionnées ont été remplies une première fois, l’organe d’ administration n’est pas tenu de convoquer à nouveau l’assemblée générale pour le même motif dans les douze mois suivant la convocation originaire. Article 26 – Dissolution Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux. Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 27 – Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28 – Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 – Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30 – Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31 – Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE A l’instant, l’actionnaire, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l’extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise compétent. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier lundi du mois de mai 2023. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de l’Industrie, 22. 3. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire, pour une durée illimitée, Monsieur DI DONATO Pasqualo prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat sera gratuit. 4. Commissaire Le nombre de commissaires est fixé à un. L’assemblée générale décide de nommer au titre de commissaire réviseur la SRL « DGST & Partners », réviseurs d’entreprises, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere 28A/71. Ce cabinet a déclaré désigner comme représentant permanent Monsieur Michaël DE RIDDER, réviseur d’entreprises associé. Le mandat portera sur trois exercices, à savoir les exercices clôturés au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, et prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Les honoraires sont fixés à trois mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (3.385,00 €) hors TVA par exercice à contrôler, indexables annuellement. 5. Pouvoirs Monsieur DI DONATO Pasqualo, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à un guichet d’entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat confié, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l’origine par la société. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l’utilité de faire ratifier expressément par l’organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation. Pour extrait analytique conforme. (Signé) Jean François DELATTRE. Notaire. Déposé en même temps une expédition de l’acte. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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