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Nicauelo Law

Actief
0794.259.853
Adres
110 Avenue du Roi-Soldat Box 9 1070 Anderlecht
Activiteit
Activiteiten van advocaten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/11/2022
Bestuurders

Juridische informatie

Nicauelo Law


Nummer
0794.259.853
Vestigingsnummer
2.340.953.161
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0794259853
EUID
BEKBOBCE.0794.259.853
Juridische situatie

normal • Sinds 30/11/2022

Activiteit

Nicauelo Law


Code NACEBEL
69.101Activiteiten van advocaten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

Nicauelo Law


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Bestuurders en Vertegenwoordigers

Nicauelo Law

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie :  Bestuurder
In functie sinds  :  30/11/2022
Bedrijfsnummer :  0794.259.853

Cartografie

Nicauelo Law


Juridische documenten

Nicauelo Law

1 document


Statuts initiaux 28 11 2022
28/11/2022

Jaarrekeningen

Nicauelo Law

0 documenten


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Vestigingen

Nicauelo Law

1 vestiging


2.340.953.161
Actief
Adres :  110 Avenue du Roi-Soldat Box 9 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum :  30/11/2022

Publicaties

Nicauelo Law

1 publicatie


Rubriek Oprichting
02/12/2022
Beschrijving :  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Nicauelo Law (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue du Roi-Soldat 110 bte 9 : 1070 Anderlecht Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 28 novembre 2022, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit : Madame GODEFRIDI Marie Charlotte Maud Claire, née à Uccle le 5 décembre 1978, domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Docteur Huet 91 requiert le notaire soussigné d’acter qu’elle constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Nicauelo Law », ayant son siège à 1070 Anderlecht, Avenue du Roi Soldat 110, boîte 9, aux capitaux propres de départ disponibles de cinq mille euros (€ 5.000,00) I. CONSTITUTION Souscription par apports en espèces La comparante déclare souscrire les cent (100) actions en espèces, au prix de cinquante euros (€ 50,00) chacune. Elle déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (€ 5.000,00) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (€ 5.000,00) Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. L’attestation de l'organisme dépositaire en date du 28 novembre 2022 sera conservée par Nous, Notaire. II. STATUTS La comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Nicauelo Law » Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention « société d’avocat à forme de S.R.L. » ou « société à responsabilité limitée ». Article 2. Siège Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l’ organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la *22377835* Déposé 30-11-2022 0794259853 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires. Article 3. Objet La société a objet pour son compte ou pour le compte d’autrui, en Belgique ou à l’étranger, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à : - L’exercice de la profession d’avocat, c’est-à-dire de dispenser à la clientèle des services et des devoirs qui se rattachent à la profession d’avocat dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette profession, en ce compris les activités d’arbitrage, de jurisconsulte, de médiateur et les mandats de justice, par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés. - Elle peut entreprendre toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement, - Dans le respect des règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat, la société peut également investir dans les biens immeubles bâtis et non bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter et valoriser lesdits biens, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession de droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, pour autant que la profession d’avocat n’en soit pas altérée, - Elle peut contribuer à la recherche scientifique, dans les disciplines en relation avec le droit au sens large, en organisant des réunions, conférences et congrès, en Belgique ou à l’étranger, en y participant, en constituant une documentation spécifique ou en publiant des études, ceci dans les limites autorisées par les règles de la déontologie des avocats et à l’exception de toute activité commerciale, Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions ne doivent pas être entièrement libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’administrateur décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’administrateur peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’administrateur peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes avec lesquelles les actionnaires peuvent d’associer sur la base des articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s’associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes annuels et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article 10. Cession et rachat d’actions Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des actionnaires donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat ou une personne avec qui il peut s'associer conformément aux articles 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et du règlement déontologique bruxellois. Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'actionnaire), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, devant obligatoirement être actionnaire et qui doivent avoir la qualité d’avocat. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non, pour des actes qui ne concernent pas l’exercice de la profession d’avocat en tant que telle. Article 13. Rémunération des administrateurs Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Si la société n’a eu qu’un actionnaire unique pendant toute la durée d’un exercice social, elle est dispensée de l’obligation de contrôle externe pour l’exercice concerné. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par l’administrateur ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part du capital représentée, à la majorité des voix. Chaque actionnaire, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-ci que pour une voix. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les administrateurs présents. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. Article 17bis – Règlement d’ordre intérieur L’assemblée générale peut arrêter un règlement d’ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des actionnaires et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. La personne porteuse de la procuration doit avoir la qualité d’avocat. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 21bis. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. En application de l’article 5:141 du CSA, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des art. 5:142 et 5:143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les administrateurs en exercice, sauf pour l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments éventuels. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26 - Clause arbitrale Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les actionnaires, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Article 27 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés et associations, ainsi qu’aux règles professionnelles de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Article 28 – Obligations déontologiques de la profession d’avocat Le (ou les) actionnaires s’engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4.14 à 4.25 et 4.43 et suivants du Code de déontologie de l’avocat et 4.18 a) à d) et 4.45 du règlement déontologique bruxellois. S’il existe parmi les actionnaires des avocats d’autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c’est la règle la plus stricte qui s’appliquera. Le (ou les) actionnaires s’engagent à respecter l’article 4.20 du Code de déontologie prévoyant : « Article 4.20 § 1er. L’avocat associé au sein d’une personne morale visée à l’article 4.17 veille à ce que ses statuts et conventions garantissent le respect des règles qui régissent l’exercice de la profession ainsi que des principes essentiels de celle-ci et du présent Code. Ceux-ci s’imposent à lui et priment dès lors toute disposition contraire ou incompatible, statutaire ou non. En toute hypothèse, ces statuts et conventions doivent prévoir que : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1° l’organe de gestion ou d’administration de la personne morale ne peut être constitué que d’ avocats; 2° toutes les actions sont nominatives et font l’objet d’une inscription au nom de leurs titulaires respectifs dans le registre des actionnaires ; 3° l’associé en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la personne morale vis-à-vis du client ; 4° le bâtonnier a à tout moment accès à l’ensemble des statuts, conventions, avenants et documents qui organisent la personne morale, en ce compris le registre des actions et les documents sociaux ; 5° en cas de dissolution, sa liquidation ne peut être réalisée que par un ou plusieurs avocats. § 2. Les règles énoncées au paragraphe 1er s’appliquent à toute structure d’exercice au sens de l’article 4.17, § 1er. » DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES La comparante a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023 La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2024 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 1070 Anderlecht, Avenue du Roi Soldat 110, boîte 9 3. Site internet et adresse électronique Le site internet de la société est : https://godefridi.be L’adresse électronique de la société est : [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1) Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Madame GODEFRIDI Marie, [domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Docteur Huet 91], ici présente et qui accepte. L’administrateur est nommé jusqu’à révocation et peut engager seul et valablement la société sans limitation de sommes Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2022 par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à sont conférés à Monsieur Alexandre de Wever, mandataire de la fiduciaire MDS Consulting S.A., à 1090 Bruxelles, avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5 Boîte 1, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’ entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge Le notaire associé, Alexandra RHODIUS NOTAIRE Déposé en même temps : expédition de l’acte + statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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