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NOIR RHUM

Actief
0794.247.480
Adres
41 Route de Liège 4560 Clavier
Activiteit
Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
Oprichting
30/11/2022
Bestuurders

Juridische informatie

NOIR RHUM


Nummer
0794.247.480
Vestigingsnummer
2.338.912.005
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0794247480
EUID
BEKBOBCE.0794.247.480
Juridische situatie

normal • Sinds 30/11/2022

Activiteit

NOIR RHUM


Code NACEBEL
47.252, 46.349, 11.010Detailhandel in dranken, algemeen assortiment, Groothandel in dranken, algemeen assortiment, Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing

Financiën

NOIR RHUM


Prestaties2023
Omzet7.6K
Brutowinst2.2K
EBITDA-403,69
Bedrijfsresultaat-403,69
Nettoresultaat-466,18
Groei2023
Brutomarge%28,507
EBITDA-marge%-5,283
Financiële autonomie2023
Kaspositie6.9K
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-6.9K
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen4.5K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%-6,101

Bestuurders en Vertegenwoordigers

NOIR RHUM

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  30/11/2022
Bedrijfsnummer:  0794.247.480

Cartografie

NOIR RHUM


Juridische documenten

NOIR RHUM

1 document


NOIR RHUM statuts coordonnés
29/11/2022

Jaarrekeningen

NOIR RHUM

1 document


Jaarrekeningen 2023
25/06/2024

Vestigingen

NOIR RHUM

1 vestiging


2.338.912.005
Actief
Ondernemingsnummer:  2.338.912.005
Adres:  41 Route de Liège 4560 Clavier
Oprichtingsdatum:  30/11/2022

Publicaties

NOIR RHUM

1 publicatie


Rubriek Oprichting
02/12/2022
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : NOIR RHUM (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Route de Liège 41 : 4560 Terwagne Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte non encore enregistré, reçu le 29 novembre 2022 par le notaire Vincent DUMOULIN, notaire à la résidence de Erezée, exerçant sa fonction dans la société « PIÉRARD & DUMOULIN² », ayant son siège à Marche-en-Famenne, il est extrait ce qui suit : A COMPARU : Monsieur NOIRHOMME André Marie Camille Ghislain, né à Mormont le 28 mai 1952, domicilié à 4560 Clavier, Route de Liège, 41. Qui, agissant en qualité de fondateur, déclare constituer une société et a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement la constitution et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « NOIR RHUM », ayant son siège à 4560 Clavier, route de Liège, 41, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 €). Souscription Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00 €) chacune, représentant l’intégralité des apports, soit pour un montant total de cinq mille euros (5.000,00 €). Libération Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE39 7320 6689 7719. Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00 €). Le comparant, en sa qualité de fondateur, décide de ne pas inscrire cet apport sur un compte de capitaux statutairement indisponible. Plan financier Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 27 octobre 2022 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. CET EXPOSÉ FAIT, les statuts de la société sont arrêtés comme suit : TITRE I. FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1er. Forme et dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NOIR RHUM ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. *22377916* Déposé 30-11-2022 0794247480 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 3. Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles, financières et commerciales se rattachant au négoce et à la fabrication de rhum et de whisky, ainsi qu’au commerce de gros et de détail et à la fabrication de sucreries, chocolats, confiseries et pralines et produits dérivés à base de rhum ou de whisky La société aura également pour objet l’organisation d’évènements, « d’incentives », de voyages, de salons, de présentations de produits, de congrès, de workshops, d’expositions, de réceptions, de séminaires, de concerts, de spectacles, de dégustations, de manifestations, et de festivités. La société pourra réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter l’expansion et le développement. La société peut s’intéresser par voie de prise de participation, d’apport, de souscription, d’ association, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes les entreprises, associations ou sociétés, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation de son objet. La société peut également fournir, au nom et pour compte de ses administrateurs ou actionnaires toute garantie généralement quelconque dans le respect du Code des sociétés et des associations. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur et/ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions Cession des actions entre vifs Les actions peuvent être cédées entre vifs sans agrément à un actionnaire. Les actions doivent cependant être offertes par préférence aux actionnaires existants, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à un tiers devra à peine de nullité, obtenir l’ agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires pressentis ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en les informant de la faculté de préemption ouverte en leur faveur. Dans les quinze jours de cette information, les actionnaires font savoir à l’organe d’administration, par pli recommandé, s’ils exercent ou non leur droit de préemption. L’absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. L’exercice du droit de préemption doit s’effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant et au prix offert par le tiers candidat-cessionnaire. Le droit de préemption des actionnaires s’exerce au prorata de leur participation dans les capitaux propres de la société et sans fractionnement de parts. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d’ actions dont ces actionnaires sont déjà titulaires. L’organe d’administration en informe toutes les parties. Au terme de ces délais, l’organe d’administration notifie à l’ensemble des actionnaires, par courrier recommandé, le résultat de l’exercice du droit de préemption. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d’actions offertes ou si le droit de préemption n’a pas été exercé, le cédant peut maintenir sa volonté de céder ses actions au tiers candidat-cessionnaire. Il revient au cédant d’en aviser l’organe d’administration par courrier recommandé. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit, dans un délai de quinze jours, quant à l’agrément du candidat-cessionnaire et en signalant que ceux qui s’abstiennent d’exprimer leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée elle aussi par pli recommandé. Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas, de plein droit, actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des actionnaires. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs peut donner lieu au recours prévu à l’article 5:64 du Code des sociétés et des associations. En outre, au deuxième refus d’agrément d’un candidat cessionnaire présentant toutes les garanties de compétence et d’honorabilité, le cédant pourra exiger des opposants qu’ils trouvent un acheteur dans un délai de trois mois, le prix des actions ne pouvant être inférieur au montant le plus faible des deux offres précédentes. Si, à l’expiration de ce délai de trois mois, aucun acheteur ne lui est présenté, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées par ceux-ci. Les actions seront rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège social, statuant comme en référé. Cette valeur de rachat ne pourra en aucun cas être inférieure à la quote-part de la valeur de l’actif net représentée par ces actions. La valeur d’actif net exprime la valeur du patrimoine social représentée par le bilan lui-même, compte tenu des amortissements et provisions opérés sur les éléments d’actif : elle représente la différence comptable entre éléments d’actif réel et de passif envers les tiers. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions comme il l’entend. Les cessions d’actions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions conformément à l'article 5 :61 du Code des sociétés et des associations. Transmission d’actions à cause de mort En cas de décès d’un actionnaire, la société continue entre les actionnaires survivants et les héritiers légaux du défunt à condition qu’ils soient conjoints et/ou descendants en ligne directe. Les autres héritiers et légataires devront être agréés selon les formalités définies au point précédent pour les cessions entre vifs. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 S’ils ne peuvent devenir actionnaires, soit par refus d'agrément, soit en vertu de dispositions légales en la matière, ils ont droit à la valeur des actions transmises. En cas de refus d’agrément, cette valeur est déterminée comme il est indiqué à l’article précédent. Les transmissions d’actions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts conformément à l'article 5:61 du Code des sociétés et des associations. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Tout administrateur qui ne serait pas nommé dans les statuts est révocable ad nutum par l’ assemblée générale, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 15. Tenue et convocation Le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à 18 heures, il est tenu au siège une assemblée générale ordinaire. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par courriels envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse digitale, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Assemblée générale tenue à distance par voie électronique Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Participation § 1er. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. § 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. § 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. § 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. 2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon des modalités qui devront être définies dans le même règlement interne que celui visé au point 1. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. 3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1er. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 § 1er. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION – RÉSERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 26. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS TEMPORAIRES L’assemblée constituante prend les décisions suivantes : 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt électronique d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin 2024. 2. Adresse du siège L’adresse du siège, y compris le siège d’exploitation, est à 4560 Terwagne, Route de Liège, 41. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 3. Site internet et adresse électronique : L’adresse électronique de la société est « [email protected] ». Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. 4. Désignation du ou des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Monsieur André NOIRHOMME, ci-avant, est désigné en qualité d’administrateur pour une durée indéterminée. Son mandant sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de la prochaine assemblée générale. Ici présent et qui accepte le mandat qui lui est conféré. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposés en même temps : • une expédition de l’acte ; • le texte initial des statuts. Vincent DUMOULIN, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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