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N.P. Management

Actief
0727.767.244
Adres
12 Avenue des Epicéas(N), 4121 Neupré
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
05/06/2019

Juridische informatie

N.P. Management


Nummer
0727.767.244
Vestigingsnummer
2.289.794.371
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0727767244
EUID
BEKBOBCE.0727.767.244
Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 05/06/2019

Activiteit

N.P. Management


Code NACEBEL
70.200Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

N.P. Management


Prestaties202220212020
Brutowinst282,4K392,0K373,0K
EBITDA210,2K382,8K367,8K
Bedrijfsresultaat210,2K381,5K367,8K
Nettoresultaat146,0K277,7K278,5K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%-27,9715,106-
EBITDA-marge%74,43397,65298,627
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie66,3K149,6K182,5K
Financiële schulden329,5K00
Netto financiële schuld263,2K-149,6K-182,5K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)1,252--
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen707,3K561,3K283,5K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%51,72470,84774,682

Bestuurders en Vertegenwoordigers

N.P. Management

2 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/07/2020

Cartografie

N.P. Management


Juridische documenten

N.P. Management

1 document


STATUTS COORDONNES
03/06/2019

Jaarrekeningen

N.P. Management

3 documenten


Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/08/2021

Vestigingen

N.P. Management

1 vestiging


2.289.794.371
Actief
Adres: 17 Rue des Bouvreuils(N), 4121 Neupré
Oprichtingsdatum: 05/06/2019
Afzonderlijke activiteit: 70.200
• Business and other management consultancy activities

Publicaties

N.P. Management

3 publicaties


Ontslagen, Benoemingen
17/08/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise de age Division Huy, le GACT le greffier N° d'entreprise : 0727 767 244 Nom {en entier : NLP. Management {en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Avenue des Epicéas 12 4121 NEUPRE Objet de l'acte : Nomination Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra ordinaire du 14 juillet 2020 Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les résolutions suivantes : -Mme Manon Laurent, rue des Epicéas 12 à 4121 Neupré, est nommée administrateur à compter de ce jour et ce pour une durée indéterminée. Son mandat sera rémunéré. Pour extrait conforme Nicolas Parmentier Administrateur Pièce jointe: copie du pv de l'age mem sey ee nen nne ee ee eee eee eed Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ‘ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
19/03/2020
Beschrijving: Mod 2.0 Copie a publier aux annexes du Moniteur beige anrès dépôt de l'acte au greffe WEDDEN Oe „11 HARS 2020 > - und Division’ Buy Dénomination : NP MANAGEMENT Forme juridique : SOGIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE Siège : rue des Bouvreuils 17 4121 NEUPRE AP d'entreprise: 0727.767.244 Qbiet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Texte: EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28/02/20 : ‘Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes: Le siège social est transféré à compter de ce jour Avenue des Epicéas 12 à 4121 NEUPRE pour extrait conforme Nicolas Parmentier - administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
07/06/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : N.P. Management (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue des Bouvreuils 17 : 4121 Neupré Objet de l'acte : CONSTITUTION D’un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 3 juin 2019, en cours d’enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société à Responsabilité Limitée « N. P. Management », il résulte : Que Monsieur PARMENTIER Nicolas Anne Benoit, né à Liège, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domicilié à 4000 Liège, rue Saint-Gilles, numéro 504/0001 a comparu à l’acte constitutif. Que les capitaux propres de départ de la société sont de cinq mille euros (5.000,00 €). Que le comparant a souscrit les cent (100) actions émises, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00 €) chacune. Qu’il a déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrite a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant total de ce versement, soit cinq mille euros (5.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit : TITRE UN : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE ARTICLE UN - Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « N. P. Management ». ARTICLE DEUX - Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ARTICLE TROIS - Objet La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers : - la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ; - toute prestation de service dans le domaine du conseil et de la mise en œuvre de stratégies en matière commerciale et d’entreprise ; - toutes activités d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes morales liées ou non ; *19320375* Déposé 05-06-2019 0727767244 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - toute prestation de services consistant à, notamment, collaborer au développement des activités d'une entreprise par des actions et des conseils en matière de stratégie commerciale, de marketing et d'ingénierie financière ; - toutes opérations en rapport avec les actions, obligations, valeurs et effets de toute nature ; - la constitution et le développement de toutes sociétés, associations ou autres. Elle pourra notamment emprunter et prêter de l’argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies, par l’ émission d’obligations ou tout autre moyen ; - la formation et la gestion d’un patrimoine, consistant tant en des biens meubles qu’immeubles dans le sens le plus large du mot et toutes opérations relatives aux immeubles pour constitution et la gestion de son propre patrimoine ; - la recherche et/ou l’octroi de crédits à ses filiales et le financement leurs activités. La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, ce tant à l'étranger qu'en Belgique. La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés et ce, quel qu’en soit le secteur. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE - Durée La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts. TITRE DEUX : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS ARTICLE CINQ - Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SIX - Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Toutefois, en cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE SEPT - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE TROIS : TITRES ARTICLE HUIT - Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE NEUF - Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. ARTICLE DIX - Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. ARTICLE ONZE - Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE QUATRE : ADMINISTRATION - CONTRÔLE ARTICLE DOUZE - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. ARTICLE TREIZE - Pouvoir de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE QUATORZE - Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE QUINZE - Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. ARTICLE SEIZE - Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE DIX-SEPT - Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE DIX-HUIT - Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. ARTICLE DIX-NEUF - Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE VINGT - Séances - Procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. ARTICLE VINGT ET UN - Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemble générale. ARTICLE VINGT-DEUX - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE SIX : EXERCICE SOCIAL ARTICLE VINGT-TROIS - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE VINGT-QUATRE - Répartition - Réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-CINQ - Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE VINGT-SIX - Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. ARTICLE VINGT-SEPT - Liquidateurs Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE HUIT : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE VINGT-HUIT - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE VINGT-NEUF - Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE TRENTE - Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. * * * * Que le comparant a notamment pris les décisions suivantes : 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil vingt. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil vingt et un. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 4121 Neupré, rue des Bouvreuils, numéro 17. 3. Désignation de l’administrateur L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateur à un (1). A été appelé à cette fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur PARMENTIER Nicolas, précité. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mil dix-neuf par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs Monsieur PARMENTIER Nicolas, ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. POUR EXTRAIT CONFORME Bernard DEGIVE, Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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