Pappers Pro

de professionele versie van Pappers

  • · Exclusieve data : kredietwaardigheidsscoring, faillissementsrisico, realtime meldingen over gevolgde bedrijven
  • · Geavanceerde functies : uitgebreide zoekfilters, bulkexports, toegang voor meerdere gebruikers
  • · Internationale dekking : België en 9 andere Europese landen in één interface
Meer weten
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo


Laatste update: 18/06/2026

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

Actief
0465.334.536
Adres
29 Rue des Combattants, 4280 Hannut
Activiteit
Manufacture of other metal products nec
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
05/02/1999

Juridische informatie

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER


Nummer
0465.334.536
Vestigingsnummer
2.090.444.030
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0465334536
EUID
BEKBOBCE.0465.334.536
Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 11/02/1999

Maatschappelijk kapitaal
62 000,00 €

Activiteit

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER


Code NACEBEL
25.999, 28.292Manufacture of other metal products nec, Manufacture of weighing devices
Activiteitsgebied
Manufacturing

Financiën

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER


Prestaties202320222021
Brutowinst787,4K844,1K935,0K
EBITDA144,6K297,2K264,2K
Bedrijfsresultaat125,6K293,3K257,4K
Nettoresultaat100,8K218,1K192,2K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-6,711-9,726-
EBITDA-marge%18,3635,20728,252
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie374,4K372,5K512,7K
Financiële schulden545,1K114,6K150,3K
Netto financiële schuld170,7K-257,9K-362,4K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)1,181--
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen1,5M1,4M1,2M
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%12,80125,83420,552

Bestuurders en Vertegenwoordigers

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

11 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/01/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/04/2007
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 30/04/2010
Tot: 31/12/2017
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/04/2007
Tot: 30/04/2010
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 29/04/2007
Tot: 30/04/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/10/2007
Tot: 24/01/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/01/2006
Tot: 18/10/2007
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 05/02/1999
Tot: 01/04/2007
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/01/2006
Tot: 24/01/2024
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...

Cartografie

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER


Juridische documenten

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

2 documenten


Statuts coordonnés.pdf
23/03/2022
Statuts coordonnés.docx
21/05/2021

Jaarrekeningen

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

24 documenten


Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
23/12/2022
Jaarrekeningen 2021
05/01/2022
Jaarrekeningen 2020
22/12/2020
Jaarrekeningen 2019
06/01/2020
Jaarrekeningen 2018
21/12/2018
Jaarrekeningen 2017
21/12/2017
Jaarrekeningen 2016
21/12/2016
Jaarrekeningen 2015
09/12/2015
Jaarrekeningen 2014
09/12/2014
Jaarrekeningen laden...

Vestigingen

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

1 vestiging


2.090.444.030
Actief
Adres: 29 Rue des Combattants, 4280 Hannut
Oprichtingsdatum: 16/03/1999
Afzonderlijke activiteit: 25.530
• Machining of metals

Publicaties

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER

33 publicaties


Ontslagen, Benoemingen
06/04/2023
Beschrijving: Med Doc 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe aE V ENTREE = Hm er VE mn Forme légale: Société anonyme Adresse complète du siège : 4280 HANNUT - Rue des Combattants 29 Obiet de lacte : Démission - Nominations Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2023 1.Démission du délégué à fa gestion journalière Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Benoît SMEYSTERS, domicilié à 453 VERLAINE, Voie de Meuniers 27, administrateur de la Société, de son poste de délégué a la gestio journalière. Cette démission sort ses effets le 1 janvier 2023 Monsieur Benoît SMEYSTERS reste administrateur de la Société. 3.Nomination de directeurs — pouvoirs Le conseil d'administration désigne, pour une durée indéterminée : -Monsieur Benoit SMEYSTERS, domicilié à 4537 VERLAINE, Voie de Meuniers 27, -Monsieur Régis ETIENNE, demicilié 4 4480 ENGIS, Mégamie 27, en qualité de directeur de la Société. mm En Les directeurs de la Société peuvent engager seuls la Société, sous leur signature propre, dans les limites suivantes : -Signature des offres d'un montant inférieur à 100.000€ ; -Signature des bons de commande de marchandises pour des montants inférieurs à 50.000€ ; Signature de tous les actes de gestion journalière pour un montant inférieur à 26.000€. Cette délégation de pouvoirs fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge. Ces désignations sont acceptées par Benoît SMEYSTERS et Régis ETIENNE. Pour la SA PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER Valentin DUBOIS Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
24/03/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0465334536 Nom (en entier) : PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Rue des Combattants 29 : 4280 Hannut Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Anne-Françoise LAMBRECHTS à Verlaine le 23 mars 2022 que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER", ayant son siège à 4280 Hannut, rue des Combattants 29, inscrite au RPM sous le numéro 0465.334.536 et assujettie à la TVA sous le même numéro 465334536. La SA PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER a pris à l'unanimité les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION : Modification des articles 11 et 28 des statuts, suppression de l’article 12 et renumérotation des articles comme suit : - L’assemblée a décidé de modifier l’article 11 des statuts comme suit : Article 11 : Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. - L’assemblée a décidé de supprimer l’article 12 des statuts « Cession et transmission des actions » - L’assemblée a décidé de modifier l’article 28 des statuts comme suit : Article 28 : Droit de vote 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes détiennent des actions en indivision, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par le nu-propriétaire. - Compte tenu de la suppression de l’article 12 des statuts, l’assemblée a décidé de renuméroter les articles suivants comme suit : TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12: Composition du conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres *23325992* Déposé 22-03-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 au plus. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’ ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique. Article 13: Présidence du conseil d’administration Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Article 14: Convocation du conseil d’administration Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les trente jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. Article 15: Délibérations du conseil d’administration Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs. Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 18: Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 19: Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par l’administrateur-délégué qui peut agir seul. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou conjointement selon la décision prise par le conseil d’administration conformément à l’article 19 des présents statuts. 3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif. Article 20: Rémunération des administrateurs Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. TITRE V: CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ Article 21: Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE Article 22: Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de décembre à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée. Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information. Article 23: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 24: Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que : - toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. - ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 25: Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 26: Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 27: Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 28: Droit de vote Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par le nu-propriétaire. Article 29: Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 30: Procès-verbaux de l’assemblée générale Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. TITRE VII: EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 31: Exercice social – Comptes annuels L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Article 32: Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. Article 33: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VIII: DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 34: Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 35: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 36: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES Article 37: Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 38: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 39: Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. » DEUXIEME RESOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNÉ D’ÉTABLIR ET DE DÉPOSER LA COORDINATION DES STATUTS. L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS CONCERNANT L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS. L'assemblée générale a décidé de confier à l’administrateur-délégué tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent. Déposés en même temps une expédition de l'acte. Pour extrait conforme. Signé Anne-Françoise LAMBRECHTS, Notaire à Verlaine. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
01/09/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0465334536 Nom (en entier) : PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Rue des Combattants 29 : 4280 Hannut Objet de l'acte : DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Anne-Françoise LAMBRECHTS, à Verlaine, le 21 mai 2021, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER", ayant son siège à 4280 Hannut, rue des Combattants 29, inscrite au RPM sous le numéro 0465.334.536 et assujettie à la TVA sous le même numéro. La SA PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER a pris à l'unanimité les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé SA). DEUXIEME RESOLUTION : MAINTIEN DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE « PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER » MAIS AJOUT D’UNE DENOMINATION COMMERCIALE, A SAVOIR « GROUPE WARNIER » L’assemblée a décidé de maintenir la dénomination de la société « PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER » mais d’ajouter une dénomination commerciale, à savoir « Groupe Warnier ». TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS, SANS MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE MAIS EN Y INTEGRANT LA MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, mais en y intégrant la modification de la dénomination de la société. L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER » et a pour dénomination commerciale « Groupe Warnier ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "SA". Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela *21351479* Déposé 30-08-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société Article 3. Objet La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, la construction, l’entretien, la location et la commercialisation en gros et en détail d’appareils de pesage, de dosage, de manutention et de conditionnement. En outre la société pourra réaliser tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant faciliter sa réalisation ou son développement. Elle pourra par ailleurs s’occuper par toutes voies de droit, d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes les entreprises, associations ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe de nature à favoriser l’extension et de développement de son entreprise. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation et d’association avec toutes personnes physiques ou morales. Elle peut accepter tout mandat d’administrateur et/ou gérant dans toute société quelque soit son objet. La société peut constituer hypothèque ou toute sûreté réelle sur ses biens sociaux ou se porter caution. La société pourra réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger, de toutes les manières et selon les modalités qui lui sembleront le plus appropriée. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5: Capital de la société Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) et est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et libérées. Toute action confère les mêmes droits et obligations. Historique du capital Lors de la constitution le capital a été fixé à la somme de deux millions cinq cent mille francs belges (2.500.000 BEF) soit soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) représenté par (250) actions sans désignation de valeur nominale Aux termes de l’assemblée générale du 26 février 2004, les actionnaires ont décidé d’augmenter le capital à concurrence de mille septante-quatre francs belges (1.074 BEF) ou vingt-six euros et soixante-deux cents (26,62 EUR) par un prélèvement sur les réserves de la société pour porter le capital à soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Article 6: Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Article 8: Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’ administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. TITRE III. TITRES Article 9: Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Article 10: Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique. Article 11: Indivisibilité des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toute action est indivisible. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 12: Cession et transmission des actions A. Règles communes : Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B (cessions entre vifs) et sous littera C (transmissions pour cause de mort). Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles. Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale, ou par e-mail avec accusé de réception à l’adresse électronique de la société. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B. Cession entre vifs : Les actions ne peuvent être cédées qu'à une personne, physique ou morale, préalablement agrée par le conseil d'administration. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à dater de la demande d'agrément pour agréer le cessionnaire ou refuser l'agrément. Il doit notifier sa décision dans le dit délai. En cas de refus d'agrément et si le conseil n'a pas proposé un autre cessionnaire, la cession peut se réaliser telle que proposée dans la demande d'agrément du cédant, sous réserve du droit de préemption des actionnaires qui s'ouvre à partir de la notification de la décision du conseil d'administration. Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent également renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception adressé au conseil d'administration dans le même délai. L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exercent au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai de quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord par le Président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les soixante jours de sa désignation. Le conseil d’ administration doit notifier ce prix au cédant et aux cessionnaires dans les quinze jours après en avoir été informé. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de vingt pour cent, celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d’administration par lettre recommandée ou par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 courrier électronique avec accusé de réception, dans les trente jours à dater de la notification par le conseil d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par les candidat- cessionnaires, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire initial. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des cessionnaires, proportionnellement aux actions qu’ils ont acquises. S’ils renoncent à la cession, les frais seront à charge de la société. L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal de plein droit et sans mise en demeure. C. Transmission pour cause de mort : Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutadis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 13: Composition du conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’ ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique. Article 14: Présidence du conseil d’administration Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Article 15: Convocation du conseil d’administration Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les trente jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. Article 16: Délibérations du conseil d’administration Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs. Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 19: Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 20: Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par l’administrateur-délégué qui peut agir seul. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou conjointement selon la décision prise par le conseil d’administration conformément à l’article 19 des présents statuts. 3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif. Article 21: Rémunération des administrateurs Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. TITRE V: CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE Article 23: Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de décembre à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée. Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information. Article 24: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 25: Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que : - toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. - ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 26: Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 27: Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 27 bis: Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 28: Droit de vote 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par le nu-propriétaire. Article 29: Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 30: Procès-verbaux de l’assemblée générale Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. TITRE VII: EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 31: Exercice social – Comptes annuels L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Article 32: Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. Article 33: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VIII: DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 34: Désignation des liquidateurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 35: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 36: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES Article 37: Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 38: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 39: Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. » QUATRIEME RESOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNÉ D’ÉTABLIR ET DE DÉPOSER LA COORDINATION DES STATUTS. L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. CINQUIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIÈGE L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est : 4280 Hannut, rue des Combattants 29. SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS CONCERNANT L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS. L'assemblée générale a décidé de confier à l’administrateur-délégué tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent. Déposés en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés. Pour extrait conforme Signé Anne-Françoise LAMBRECHTS, Notaire à Verlaine Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie ä publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserv au Monitet belge N° d'entreprise : 0465 334 536 Dénomination (en entier): PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME Adresse complète du siège : RUE DES COMBATTANTS 29 4280 HANNUT 0 7 JAN. 2019 Greffe Objet de l'acte : NOMINATION Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19/12/2018: Après avoir entendu le président du conseil d'administration et après avoir délibéré, l'assemblée prend, à Funanimité des voix, les résolutions suivantes : -Monsieur Régis Etienne est nommé comme administrateur de la société et prendra ses fonctions à partir du ter janvier 2019. Par ailleurs, afin de faire concorder son mandat avec les autres administrateurs, il est décidé que son mandat commencera le 1er janvier 2019 et se terminera le 1er décembre 2023. Son mandat pourra être rémunéré. Benoit Smeysters. Administrateur Délégué. Mentionner sur la dernière page du ValetB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15. Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé Déposé a: greffe du Moniteur Tribunal de Commerce de Liège, belge division d Wel? 07 *18005134* Le @ r e = . Bun en N. N° d'entreprise : 0465 334 536 ' Dénomination (enentie) : PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER (en abrége) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME | Adresse compléte du siège : RUE DES COMBATTANTS 26 4280 HANNUT Obiet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01/12/2017: —Il est décidé à l'unanimité de nommer pour une durée de six ans (du 02/12/2017 au 01/12/2023) les: administrateurs suivants : -Michel Smeysters, administrateur délégué et président du conseil d'administration jusqu'au 31/12/2017 et: qui deviendra « simple » administrateur après le 31/12/2017, il sera remplacé le 01/01/2018 par Benoit Smeysters qui sera donc nommé administrateur délégué et président du conseil d'administration; -Christine Warnier, administrateur ; -Marie — Thérèse Fabry, administrateur. Michel Smeysters. Administrateur Délégué. : Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-29/0410776
Jaarrekeningen
15/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-15/0397067
Jaarrekeningen
12/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-12/0398710
Jaarrekeningen
16/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-16/0396627
Publicaties laden...

Contactgegevens

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER


Telefoon
019 63 66 02
Websites
www.pesage-warnier.be
Adressen
29 Rue des Combattants, 4280 Hannut