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Laatste update: op 11/06/2026

PPP & NPK MANAGEMENT

Actief
0787.426.402
Adres
30 Avenue du Camp(JB) 5100 Namur
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
Oprichting
20/06/2022
Bestuurders

Juridische informatie

PPP & NPK MANAGEMENT


Nummer
0787.426.402
Vestigingsnummer
2.332.682.922
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0787426402
EUID
BEKBOBCE.0787.426.402
Juridische situatie

normal • Sinds 20/06/2022

Activiteit

PPP & NPK MANAGEMENT


Code NACEBEL
46.120, 68.201, 70.200, 73.300, 82.100, 82.990Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities

Financiën

PPP & NPK MANAGEMENT


Prestaties2023
Brutowinst12.6K
EBITDA9.6K
Bedrijfsresultaat9.6K
Nettoresultaat6.1K
Groei2023
EBITDA-marge%75,769
Financiële autonomie2023
Kaspositie126,89
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-126,89
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen10.1K
Rentabiliteit2023
Nettomarge%48,449

Bestuurders en Vertegenwoordigers

PPP & NPK MANAGEMENT

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie: Director
In functie sinds : 20/06/2022

Cartografie

PPP & NPK MANAGEMENT


Juridische documenten

PPP & NPK MANAGEMENT

1 document


COORDINATION
16/06/2022

Jaarrekeningen

PPP & NPK MANAGEMENT

1 document


Jaarrekeningen 2023
30/07/2024

Vestigingen

PPP & NPK MANAGEMENT

1 vestiging


2.332.682.922
Actief
Adres: 30 Avenue du Camp(JB) 5100 Namur
Oprichtingsdatum: 01/07/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.12001
• Commission trade of fertilisers, pesticides and chemical products for agricultural use

Publicaties

PPP & NPK MANAGEMENT

1 publicatie


Rubriek Oprichting
22/06/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : PPP & NPK MANAGEMENT (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue du Camp 30 : 5100 Jambes Objet de l'acte : CONSTITUTION L'an deux mille vingt-deux, le seize juin. A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9. Devant Nous, Antoine DECLAIRFAYT, notaire actionnaire de résidence à Assesse agissant pour le compte de la SRL « Declairfayt Antoine & Anne, notaires actionnaires », dont le siège social est sis à Assesse, rue Jaumain, 9. COMPARAIT : Monsieur VAN BEGIN Xavier Laurent Antoine, , né à Namur le 11 novembre 1982, célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue du Pied Noir 30. FONDATEUR Le comparant est fondateur de la société. CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société à responsabilité limitée sous la dénomination " PPP & NPK MANAGEMENT ", ayant son siège social à 5100 Jambes, ville de Namur, Avenue du Camp 30, au moyen d’apports de fonds à concurrence de quatre mille euros (4.000 €), représentés par cent (100) actions sans valeur nominale. APPORT EN NUMÉRAIRE Le fondateur confirme avoir veillé à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. Conformément à l’article 5 :8 du CSA, le fondateur déclare que les apports doivent être totalement libérés Le comparant déclare souscrire en espèces les cent (100) actions, soit la totalité des actions prévues. Après vérification, le notaire atteste que les apports sont entièrement libérés par un versement en espèces effectué au compte n° BE38 7320 6500 1872 ouvert au nom de la société (alors dénommée par le fondateur BDVS MANAGEMENT) en formation auprès de CBC. Le comparant remet à l’instant au notaire l’attestation bancaire de ce dépôt. La société dispose par conséquent et dès à présent d’une somme de quatre mille euros. déclarations Le comparant déclare et reconnaît ensuite : 1. Plan financier - Que préalablement à cet acte, le comparant en sa qualité de fondateur, Nous a remis le plan financier et atteste que celui-ci comporte l’ensemble des éléments prévue au CSA. et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par le fondateur comme dit est, et signé par Nous, notaire, pour réception. Ce document sera conservé par Nous, notaire. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. *22339815* Déposé 20-06-2022 0787426402 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Début des activités - Que la société commencera ses activités le 1er juillet 2022. 1. Capacité - Être capable d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre. 1. Frais de constitution - Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,00 €), taxe sur la valeur ajoutée comprise. Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires. PARTIE II. : STATUTS Article 1. : Forme - Dénomination La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « PPP & NPK MANAGEMENT ». Article 2. : Siège Le siège de la société est établi en Région Wallonne. Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société. La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3. : Objet – But Objet La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-après : - Toutes prestations de conseil et de service possibles en matière d'organisation, de stratégie, de management, de développement, de financement, de fusions et acquisitions de sociétés ; - Toutes activités de management, de gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci, la prestation de services visant à conseiller, développer, promouvoir l’activité de commerces de gros et/ou de détail. - le service et le conseil en gestion, administration et secrétariat d'entreprise ; - la création, le management et la stratégie d'entreprise ; - la prestation de services d'ordre économique, assistance, conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle ; - Contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, financiers, commerciaux ou administratifs ; tous ces avis étant considérés dans le sens large du terme. La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 réalisation de ces conditions. But Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial directe ou indirect. Article 4. : Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 5. : Titres Cent actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. : Indivisibilité des titres La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés. En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions, les attributs liés à celles-ci se répartissent comme suit : • seul l'usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire, exerce le droit de vote en assemblée générale et ce, quel que soit l’ordre du jour ; • l’usufruitier acquiert de plein droit la propriété de l’ensemble des dividendes mis en distribution par l’assemblée générale et ce, pendant la partie d’exercice social qui s’est écoulée de l’ouverture de son droit jusqu’à l’extinction de celui-ci ; • l’usufruit participe seul aux libérations d’apport préalablement souscrit, seulement s’il n’est pas encore exigible à la naissance de son droit et se voit alors restituer l’apport libéré à l’extinction de celui-ci, le cas échéant, volontaire ; • à moins d’une convention contraire avec le nu-propriétaire, l’usufruitier a seul le droit de souscrire aux augmentations des apports ; • à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, rachat de actions propres,...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément à une moyenne entre deux tables actuarielles récentes, librement identifiées par les actionnaires concernés par le démembrement et à défaut, par l’expert-comptable de la société, l’impératif étant que ces tables soient au plus près de la valeur économique réelle, ce que ne permet pas la table visée à l’ article 624/1 du Code civil. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés (usufruitier, nu- propriétaire, ...) de convenir à l’ unanimité de toutes dispositions contraires, à condition d’en aviser le conseil d’administration sans délai et dans la forme recommandée, à l’initiative d’au moins un titulaire de droits réels. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 9. : Cession et transmission des actions 1. Quand la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses actions à qui il l'entend. Les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des actions d'un actionnaire unique, exerce les droits Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 attachés à celles-ci. 1. Quand la société comprend plusieurs actionnaires, les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. L’actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer l’organe d’administration, par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, (dénomination, siège social et numéro de RPM s’il s’agit d’une personne morale) le nombre d’actions cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, ou conformément au 1er alinéa de l’article 2 : 32 du CSA, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de répondre, seront considérés comme donnant leur agrément à la cession. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l'autre mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l'article 2:32. CSA vis- à-vis de l'actionnaire qui répond. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l'article 1 : 32. CSA. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. En cas de refus d'agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l'Entreprise du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d'agrément. Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. Article 10. : Registre des actions Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l'article 5:25. CSA. Article 11. : Administration A/ Nomination La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateurs statutaires. L’assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de durée. Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2 : 55 du CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. B/ Pouvoirs Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Conformément à l’article 5 :79 du Code des sociétés, le conseil d’administration ou l’administrateur unique de la société pourra déléguer la gestion journalière de la société à tout mandataire, actionnaire ou non, administrateur ou non. Article 12. : Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit. Article 13. : Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14. : Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année troisième vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. «Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA. Article 15. : Représentation Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 16. : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 : Présidence — Délibérations —Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. Article 18 : Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Article 19. : Affectation du bénéfice L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA. Article 20 : Dividende intercalaire A tout moment, une assemblée générale extraordinaire peut décider de la distribution d’un dividende intercalaire en respectant le test de l’actif net et le test de liquidité. Article 21. : Liquidation Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) . Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 22. : Répartition Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Article 23. : Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. Article 24. : Litiges - Compétence Pour tous litiges entre la société, ses actionnaire(s), administrateur(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Ensuite, le comparant déclare arrêter les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d’un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de de l’entreprise compétent. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social prendra cours le 1er juillet 2022 et sera clôturé le 31 décembre 2023. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle se tiendra en 2024. 3. Mandat d’administrateur Le comparant déclare que le notaire a attiré son attention sur: 1. les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes; 2. les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats; 3. les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales; 4. les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion. 4. Organe de gestion – Contrôle 1. Le nombre d’administrateur(s) est fixé à un (1). Est nommé à la fonction d’administrateur pour une durée illimitée, Monsieur Xavier VAN BEGIN ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 des statuts, son mandat pourra éventuellement être rémunéré par décision à prendre par l’assemblée générale ordinaire. La société décide d’ores et déjà que lorsqu’elle sera appelée à exercer des mandats relatifs à l’ administration, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations, son représentant permanent sera VAN BEGIN Xavier. 4.2 Le comparant déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères permettant de ne pas nommer un commissaire. 5. Engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique. Le comparant déclare avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes. 6. Siège social Le siège social est établi à 5100 Jambes, ville de Namur, avenue du Camp 30. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Déposés en même temps : expédition conforme de l'acte constitutif, statuts initiaux POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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