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RK ESTATE

Actief
0801.291.759
Adres
21 Rue du Centenaire - ATHUS, 6791 Aubange
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
28/04/2023

Juridische informatie

RK ESTATE


Nummer
0801.291.759
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0801291759
EUID
BEKBOBCE.0801.291.759
Juridische situatie

Gerechtelijke ontbinding of nietigheid • Sinds 30/01/2026

Activiteit

RK ESTATE


Code NACEBEL
68.110, 68.201, 68.310, 68.321Buying and selling of own real estate, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Intermediation service activities for real estate activities, Activities of managing agents of real estate
Activiteitsgebied
Real estate activities

Financiën

RK ESTATE


Prestaties2023
Brutowinst-14,3K
EBITDA-19,7K
Bedrijfsresultaat-19,7K
Nettoresultaat-19,7K
Financiële autonomie2023
Kaspositie188
Financiële schulden0
Netto financiële schuld-188
Solvabiliteit2023
Eigen vermogen-9,7K

Bestuurders en Vertegenwoordigers

RK ESTATE

6 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Vereffenaar
In functie sinds: 30/01/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/04/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/04/2023
Functie: Vereffenaar
In functie sinds: 30/01/2026
Voormalige bestuurders
Functie: Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds: 08/08/2025
Tot: 30/01/2026
Functie: Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds: 08/08/2025
Tot: 30/01/2026

Cartografie

RK ESTATE


Juridische documenten

RK ESTATE

1 document


statuts coordonnés RK Estate
27/04/2023

Jaarrekeningen

RK ESTATE

1 document


Jaarrekeningen 2023
26/07/2024

Vestigingen

RK ESTATE

0 vestigingen


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Publicaties

RK ESTATE

3 publicaties


Rubriek Oprichting
03/05/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : RK ESTATE (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Centenaire 21 : 6791 Athus Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par le Notaire Anne-France HAMES à Aubange (Athus), le 27 avril 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que : * Monsieur RICKAL Lorenzo, né à Arlon le 14 janvier 2000, célibataire, domicilié à 6791 Aubange (Athus), Rue du Centenaire, 21. * Monsieur KARTHAEUSER Nathan William, né à Anderlecht le 8 avril 1998, célibataire, domicilié à L-4050 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg), Rue du Canal, 9. Ont constitué une société à responsabilité limitée selon les statuts suivants: STATUTS : Article 1. : Forme - Dénomination La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « RK ESTATE ». Article 2. : Siège Le siège de la société est établi en Région Wallonne. Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société. La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3. : Objet – But Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger la réalisation de toutes opérations foncières et immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles bâtis non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la *23340196* Déposé 28-04-2023 0801291759 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 réalisation de ces conditions. Article 4. : Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 5. : Titres Cent (100) actions nominatives ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5 bis : Compte de capitaux propres statutairement indisponible Lors de la constitution, les actionnaires ont décidé d’inscrire une somme de dix mille euros (€ 10.000,00) sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 6. : Indivisibilité des titres La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés. En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions, les attributs liés à celles-ci se répartissent comme suit : • seul l'usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire, exerce le droit de vote en assemblée générale et ce, quel que soit l’ordre du jour ; • l’usufruitier acquiert de plein droit la propriété de l’ensemble des dividendes mis en distribution par l’assemblée générale et ce, pendant la partie d’exercice social qui s’est écoulée de l’ouverture de son droit jusqu’à l’extinction de celui-ci ; • l’usufruit participe seul aux libérations d’apport préalablement souscrit, seulement s’il n’est pas encore exigible à la naissance de son droit et se voit alors restituer l’apport libéré à l’extinction de celui-ci, le cas échéant, volontaire ; • à moins d’une convention contraire avec le nu-propriétaire, l’usufruitier a seul le droit de souscrire aux augmentations des apports ; • à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, rachat de actions propres,...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément à une moyenne entre deux tables actuarielles récentes, librement identifiées par les actionnaires concernés par le démembrement et à défaut, par l’expert-comptable de la société, l’impératif étant que ces tables soient au plus près de la valeur économique réelle, ce que ne permet pas la table visée au Code civil. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés (usufruitier, nu- propriétaire, ...) de convenir à l’ unanimité de toutes dispositions contraires, à condition d’en aviser le conseil d’administration sans délai et dans la forme recommandée, à l’initiative d’au moins un titulaire de droits réels. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versement ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 9. : Cession et transmission des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 1. Quand la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses actions à qui il l'entend. Les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des actions d'un actionnaire unique, exerce les droits attachés à celles-ci. 2 Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne directe des actionnaires. Article 10. : Registre des actions Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l'article 5:25. CSA. Article 11. : Administration A/ Nomination La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateurs statutaires. L’assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de durée. Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2 : 55 du CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’ interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’ administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale B/ Pouvoirs Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Conformément à l’article 5:79 du Code des sociétés, le conseil d’administration ou l’administrateur unique de la société pourra déléguer la gestion journalière de la société à tout mandataire, actionnaire ou non, administrateur ou non. Article 12. : Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit. Si l’assemblée générale le décide, tout administrateur est susceptible de prétendre à un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec l’administrateur intéressé, par décision de l’assemblée générale. Cette rémunération peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, exécutée en argent ou en nature, notamment par la mise à disposition gratuite de logement(s), véhicule(s), consommables, énergies ou autres, dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Dans ce contexte, la société peut également décider que le montant de l’avantage de toute nature, en ce compris celui de l’intervention éventuelle de l’administrateur (dans le coût de cet avantage), pourra faire l’objet d’une inscription au compte-courant « actif/passif » du dirigeant (tel qu’ouvert en ses comptes sociaux). Ce traitement peut être modifié à tout moment par décision de l’assemblée générale arrêtée aux mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu’à nouvelle décision acceptée expressément ou tacitement par l’administrateur concerné. Les frais de déplacement et autres débours exposés par l’organe d’administration pour le service de la société sont remboursés par celle-ci sur simple production d’un justificatif, à moins qu’une convention extrastatutaire n’en décide autrement. Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l’assemblée générale le décide, moyennant le respect du double test (solvabilité et liquidité), l’ organe d’administration a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux. Article 13. : Contrôle Tant que la société répond aux critères prévus par le Code et permettant de ne pas nommer de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14. : Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA. Article 15. : Représentation Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 16. : Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 : Présidence — Délibérations —Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur. Article 18 : Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Article 19. : Affectation du bénéfice - acomptes sur dividendes L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA. L’organe d’administration peut également, en cours d’exercice et moyennant le respect des dispositions qui précèdent, consentir des acomptes sur dividende. Article 20 : Dividendes intercalaires À tout moment, l’assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de l’entreprise. L'organe d'administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Article 21. : Liquidation Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur (s) en vertu des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté pour l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs émoluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) . Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. Article 22. : Répartition Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Article 23. : Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. Article 24 : Litiges - Compétence Pour tous litiges entre la société, ses actionnaire(s), administrateur(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2024. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu 28 juin 2024, à 18 heures. 2. Adresse du siège : L’adresse du siège est située à : 6791 Athus (Aubange), Rue du Centenaire 21. 3. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée : Monsieur Lorenzo RICKAL, prénommé ici présent et qui accepte et Monsieur Nathan KARTHAEUSER, prénommé, représenté comme dit est et qui accepte. Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de ce mandat. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Pouvoirs Monsieur Lorenzo RICKAL, ou toute autre personne désignée par lui est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 6. Mandat d’ouverture, inscription et modification du registre électronique L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’accomplir au nom et pour le compte de la société les actes suivants comme mandataire : - ouvrir un registre électronique des titres nominatifs au nom de la société et y introduire la situation actuelle, telle qu’elle ressort du registre des parts ; - effectuer et signer toutes les inscriptions nécessaires et accomplir tous les actes qui sont requis à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cette fin ; L’assemblée générale décide en outre : - Engagements. La société s’engage à collaborer au mieux de ses possibilités à l’exécution de la mission et notamment à fournir à cette fin au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la demande de l’ étude notariale les éléments et données qui sont requis pour compléter correctement le registre électronique des titres. Le notaire s’engage à accomplir la mission au mieux de ses possibilités. Cet engagement du notaire comprend notamment l’exécution en temps opportun de l’inscription dans un délai de 8 jours après que les données nécessaires ont été transmises par la société et/ou obtenues. Sauf lorsque les inscriptions résultent d’un acte du ministère du notaire, cet engagement est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, notamment parce que le notariat dépend à cet égard des informations communiquées par la société. - Responsabilités. La société décharge le notaire de toute responsabilité pour l’inexactitude ou le caractère incomplet des données inscrites, si ceux-ci trouvent leur origine dans des informations inexactes ou incomplètes communiquées par la société, ses titulaires de titres ou leurs mandataires ou dans l’ absence de communication de toutes les données et pièces requises aux fins de remplir la mission dans le délai précité de 8 jours. La responsabilité y afférente incombe exclusivement à la société et aux tiers qui fournissent les informations. La société accepte dans les cas précités de garantir le notaire contre les éventuelles revendications qui seraient faites à son égard dans ce cadre. 7. Site internet et adresse mail de la société Site internet : / Adresse mail de la société : [email protected] Ont signé le procès-verbal, les comparants présents ou dûment représentés et Maître Anne-France Hames, Notaire à Athus (Aubange). Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge avant enregistrement. Athus, le 27 avril 2023. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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