Laatste update: op 12/06/2026
RSE FIDUCIAIRE
Actief
•0795.132.853
Adres
124 Rue Alphonse Vanrôme(CAR) 7141 Morlanwelz
Activiteit
Activities of certified accountants (tax experts)
Oprichting
20/12/2022
Bestuurders
Juridische informatie
RSE FIDUCIAIRE
Nummer
0795.132.853
Vestigingsnummer
2.339.217.059
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0795132853
EUID
BEKBOBCE.0795.132.853
Juridische situatie
normal • Sinds 20/12/2022
Activiteit
RSE FIDUCIAIRE
Code NACEBEL
69.201•Activities of certified accountants (tax experts)
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
RSE FIDUCIAIRE
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 13.1K |
| EBITDA | € | 9.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 9.6K |
| Nettoresultaat | € | 7.2K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 73,686 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 5.5K |
| Financiële schulden | € | 36.1K |
| Netto financiële schuld | € | 30.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,169 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 7.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 55,332 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
RSE FIDUCIAIRE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 20/12/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 20/12/2022
Tot: 30/04/2025
Cartografie
RSE FIDUCIAIRE
Juridische documenten
RSE FIDUCIAIRE
1 document
RSE Fiduciaire srl - statuts initiaux
RSE Fiduciaire srl - statuts initiaux
20/12/2022
Jaarrekeningen
RSE FIDUCIAIRE
1 document
Jaarrekeningen 2023
16/09/2023
Vestigingen
RSE FIDUCIAIRE
1 vestiging
2.339.217.059
Actief
Adres: 124 Rue Alphonse Vanrôme(CAR) 7141 Morlanwelz
Oprichtingsdatum: 20/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 69.201• Activities of certified accountants (tax experts)
Publicaties
RSE FIDUCIAIRE
2 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2025
Rubriek Oprichting
22/12/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : RSE FIDUCIAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Alphonse Vanrôme 124
: 7141 Carnières
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu le vingt décembre deux mille vingt-deux par Alexandre LECOMTE, Notaire à la résidence de Braine-le-Comte, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée « Amélie Lecomte & Alexandre Lecomte », ayant son siège à 7090 Braine-le- Comte, place de la Victoire, 14. Il résulte qu’ a été constituée une société à responsabilité limitée, dénommée « RSE FIDUCIAIRE», ayant son siège à 7141 Carnières, Rue Alphonse Vanrôme, 124 par Monsieur ROSIER Sébastien Ghislain Laurent, né à La Louvière, le quatre août mil neuf cent nonante-cinq, Étant le fondateur, aux capitaux propres de départ de trois mille cinq cents euros (1.500,00€),
Le fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Le fondateur déclare souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de quinze euros chacune, comme suit :
- par Rosier Sébastien: 100 actions, soit pour 1.500,00 euros soit la totalité. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation et
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « RSE FIDUCIAIRE ».
Il s’agit d’une société à inscrire au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts- comptables avec la qualité de personne morale reconnue.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : - l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; - l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’
*22384973*
Déposé
20-12-2022
0795132853
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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établissement des comptes,
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière,
- les conseils en matière fiscales, l’assistance et la représentation des contribuables - les services et conseils juridiques en rapport avec les activités du professionnel (notamment création et liquidation de sociétés);
- bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale, - fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative,
- mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions;
- fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires
- Exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession.
-Exercer l’activité de syndic immobilier.
- Exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés.
- Exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut.(ITAA)
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles.
Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
L'entreprise peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession.
La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable.
La société peut, à titre subsidiaire :concevoir, développer, acheter, vendre , louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet . Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis: Qualité
L’actionnaire unique doit être expert-comptable ou doit être une personne qui dans un autre état membre, possède une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique.
L’expert-comptable et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes :
1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous :
1. Être ressortissant d’un état membre
2. Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques
3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX. 173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
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portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale;
2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1.a été déclarée en faillite;
2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire; 3. a été judiciairement liquidée;
4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers;
3° lorsqu'un associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Article 6. Compte de capitaux propres
La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions
§ 1. Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. § 2. A la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, tout actionnaire qui voudra céder ses actions
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entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’ organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable certifié / conseiller fiscal certifié / expert-comptable / expert-comptable fiscaliste et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public
Les sociétés d’expert-comptable certifié / conseiller fiscal certifié / expert-comptable / expert- comptable fiscaliste qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’ article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
SOCIETE D’UN STAGIAIRE
Si la société est constituée par un stagiaire expert-comptable certifié : - son objet est limité aux activités d’un expert-comptable (fiscaliste)
- la majorité des droits de vote doit être détenue par des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ayant une qualité équivalente à celle d’expert-comptable ou expert-comptable certifié en Belgique - la majorité des membres de l’organe de gestion sont des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ont une qualité équivalente à celle d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié en Belgique - au moins un des administrateurs de la personne morale doit être inscrit au registre public en qualité d’expert-comptable (fiscaliste) ou d’expert-comptable certifié.
La personne morale ne détient aucune participation dans des personnes morales autres que des personnes morales qui font partie du réseau dont relève la personne morale. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
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S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, tous les actes engageant la société, en et hors justice, ne sont valables que quand ils sont signés par Monsieur ROSIER Sébastien, comparant, prénommé, agissant seul.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
§ 1. Administrateur ou administrateur-délégué qui ne possède pas la qualité d’expert-comptable L’administrateur ou l’administrateur délégué qui n’a pas la qualité d’expert-comptable ne peut poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’expert- comptable pour le compte de la société.
Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-comptable, ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable, ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au registre public par le biais et pour compte de la société. §2. Désignation obligatoire d’un représentant
Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier 2ème lundi du mois de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l’assemblée générale
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Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
*le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
*les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Article 29. Déontologie
Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables seront tenues pour non écrites
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, au¬torisations ou licences préalables.
C. — DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe :
1° Le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente-et-un mars 2023. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième lundi du mois de septembre 2023 à 18.00 heures, soit le 11 septembre 2023.
3° Désignation des administrateurs.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont désignés en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée : a/ Monsieur ROSIER Sébastien , ici présent et qui déclare accepter le mandat qui lui est conféré. b/ Monsieur MERCIER Guillaume Gaston, né à Tournai le 29 janvier 1991, domicilié à 7618 Rumes (ex Taintignies), Rue de l’Eglise, 40.
L’administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4° Le comparant ne désigne pas de commissaire.
5°- Le siège social est fixé à 7141 Carnières, Rue Alphonse Vanrôme, 124. 6°. Pouvoirs
Monsieur ROSIER Sébastien prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié
7°. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er octobre 2022 par les administrateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de l’Entreprise compétent. Pour extrait analytique conforme.
Le Notaire Alexandre LECOMTE.
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts. Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
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