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SAHAN MEDICAL

Actief
0769.865.145
Adres
104 Avenue Louis Piérard 1140 Evere
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
18/06/2021
Bestuurders

Juridische informatie

SAHAN MEDICAL


Nummer
0769.865.145
Vestigingsnummer
2.318.853.987
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0769865145
EUID
BEKBOBCE.0769.865.145
Juridische situatie

normal • Sinds 18/06/2021

Activiteit

SAHAN MEDICAL


Code NACEBEL
86.210Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

SAHAN MEDICAL


Prestaties2022
Brutowinst191.9K
EBITDA157.6K
Bedrijfsresultaat157.6K
Nettoresultaat134.7K
Groei2022
EBITDA-marge%82,107
Financiële autonomie2022
Kaspositie76.4K
Financiële schulden318.6K
Netto financiële schuld242.2K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)1,537
Solvabiliteit2022
Eigen vermogen139.7K
Rentabiliteit2022
Nettomarge%70,196

Bestuurders en Vertegenwoordigers

SAHAN MEDICAL

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  18/06/2021
Bedrijfsnummer:  0769.865.145

Cartografie

SAHAN MEDICAL


Juridische documenten

SAHAN MEDICAL

1 document


Coordination de statuts - SAHAN MEDICAL.docx
16/06/2021

Jaarrekeningen

SAHAN MEDICAL

1 document


Jaarrekeningen 2022
31/12/2023

Vestigingen

SAHAN MEDICAL

1 vestiging


SAHAN MEDICAL
Actief
Ondernemingsnummer:  2.318.853.987
Adres:  104 Avenue Louis Piérard 1140 Evere
Oprichtingsdatum:  18/06/2021

Publicaties

SAHAN MEDICAL

1 publicatie


Rubriek Oprichting
22/06/2021
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : SAHAN MEDICAL (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Louis Piérard 104 : 1140 Evere Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 16 juin 2021, que : Madame SAHAN Neslin (...) A requis ledit Notaire d’acter authentiquement qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’ une société à responsabilité limitée « SAHAN MEDICAL » ayant son siège à 1140 Evere, Avenue Louis Piérard, 104 aux capitaux propres de départ de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €). Et déclare souscrire les CENT (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00 €) chacune. Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de CINQ MILLES EUROS (5.000,00 €) par un versement en espèces, le montant de ces versements, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque (...) sous le numéro (...) STATUTS Titre I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE Article 1 : NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SAHAN MEDICAL ». Article 2 : SIEGE. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l’ organe d’administration et uniquement porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L'établissement d’autres sièges d’activité ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. OBJET. Article 3. La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger : - L’exercice de la médecine spécialisée ou générale au nom et pour le compte de la société, par un médecin-associé, légalement autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l’ Ordre des médecins, et qui fait apport à la société de ses activités médicales. - l’exercice de toute activité paramédicale, telles que les soins infirmiers, etc... - la gestion et l'administration d'établissements médicaux en tout genre, de maisons médicales et de polycliniques ; - l’exploitation et la location d’espaces ; - l'organisation de services généraux et/ou administratifs, nécessaires ou utiles à l'exercice de l'art de guérir et en particulier l'organisation d'un secrétariat médical ; la prise de rendez-vous dans le domaine de la santé. *21337901* Déposé 18-06-2021 0769865145 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - la gestion d'un ou de plusieurs centres médicaux en ce compris, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical ou non-médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de cette société du matériel et de tout ce qui pourrait être nécessaire à l'exercice de l'art de guérir ; Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique, inscrit à l’Ordre des médecins, pourra être actionnaire La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La société peut effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec les locaux médicaux, l’achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel administratif ou infirmier, lequel sera actif dans la société. Elle ne pourra pourtant poser aucun acte sans considération stricte des règles de la déontologie médicale. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altérée sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Les actionnaires devront prévoir des modalités d’accord sur ces investissements. Les modalités d’ investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les actionnaires, à une majorité des deux tiers (2/3) minimum. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier la vocation prioritairement médicale. A titre informatif, les règles de déontologie médicale précitées n’imposent plus aux médecins qui souhaitent s’associer d’exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à leur société. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médicale, à la liberté diagnostique et thérapeutique. La société peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur. Article 4 : DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5 : APPORTS En rémunération des apports, CENT (100) ACTIONS ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : APPELS DE FONDS Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’administrateur décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’administrateur peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’administrateur peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PREFERENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixées par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES Article 8 : NATURE DES ACTIONS Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Article 9: NATURE DES AUTRES TITRES Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 10 : INDIVISIBILITE DES TITRES Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garantie. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l’action, sans préjudice de l'article 11 ci-après. La répartition des actions doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des actionnaires. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés et des associations ; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l’article 11; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; 4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. Article 11 : CESSION D’ACTIONS Les actions ne pourront être cédées (en tout, en partie ou de façon démembrée) entre vifs ou transmises (en tout, en partie ou de façon démembrée) à cause de mort qu’à une personne légalement habilitée à exercer l’art de la Médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et ce, en toute hypothèse, sans préjudice de la règle énoncée au dernier paragraphe de l’article 10. A/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des actions, au cas où la société ne comprend qu'un actionnaire Si la société ne comprend qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend sous réserve du respect de la règle énoncée au paragraphe précédent. En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions délaissées, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, sans préjudice de l’obligation énoncée au dernier paragraphe de l’article 10. B/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des actions, au cas où la société comprend plus d’un actionnaire Sauf cession ou transmission entre actionnaires et conformément au premier paragraphe de l’article 11, les actions d’un actionnaire ne peuvent, à peine d'inopposabilité aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément unanime de chacun des autres actionnaires, auxquels notification à cet effet doit être adressée. En cas de notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les actionnaires titulaires des actions autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant dans le mois de la date de la première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette hypothèse leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le rachat de toutes les actions à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles) qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de l'ensemble de leurs propres actions à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au cédant, lequel ne pourra donc céder ses actions que pour autant que toutes les actions des autres actionnaires soient cédées en même temps. En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de mort, qui seraient sujettes à agrément, les actionnaires titulaires d’actions autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit le rachat par eux de toutes les actions à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure prévue ci-dessus. Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérées comme valables que si elles portent sur l'ensemble des actions à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité. C/ Démembrement. En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs actions sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s), le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, qui doit toujours être un actionnaire médecin. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12 : ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques médecins, l’un d’entre eux au moins devant être actionnaire, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Chaque administrateur est tenu par le secret professionnel et doit s'abstenir de tout acte ou activité qui, de manière directe ou indirecte, pourrait nuire aux intérêts, à la réputation, l'image et l’intégrité de la société, ou serait incompatible avec l'objet de la société. Il doit : - avoir les compétences et exercer une activité suffisante et produire ses meilleurs efforts pour collaborer d'une manière positive et mutuelle à la réalisation de l'objet de la société ; - respecter ses obligations envers la société ; - respecter la loi, les statuts et le règlement d'ordre intérieur ainsi que de veiller à ce que la société respecte toutes ses obligations; - se conformer aux décisions dc l'assemblée générale à son égard ; - respecter les décisions du conseil d'administration ; - avertir la société de l'existence d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations dont il a fait ou fait l'objet; - maintenir sa situation financière personnelle saine ; - s'interdire d’être le mandataire d'un client/patient et d'accorder des prêts, sûretés, garanties ou se porter caution en son nom et pour son compte, en faveur d'un administrateur ou d'un membre du personnel de la société, ou en faveur d'un tiers sauf autorisation écrite expresse du conseil d'administration ; - s'interdire d'accéder au(x) sièges géré(s) par la société et d'accéder aux dossiers, documents, et à toute donnée commerciale de la société pendant sa suspension. - veiller à faire expressément et systématiquement état de sa qualité d'administrateur de la société Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 à l'occasion de tout acte posé en application des présents statuts. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée. En cas de pluralité d’actionnaires, le mandat d’administrateur sera réduit à une durée de six ans maximum, ce mandat étant renouvelable. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Article 13 : POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale organiserait un organe d’administration collégial, l’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. En cas de décès de l'actionnaire unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de l’administrateur. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. L’administrateur exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. L’actionnaire supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. Toutes les mesures seront prises en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l’exigent. Article 14 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Cette rémunération devra correspondre aux prestations d’administration réellement effectuées. Elle ne pourra pas être octroyée au détriment d’autres actionnaires ; le cas échéant. Article 15 : GESTION JOURNALIERE L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Cette rémunération devra correspondre aux prestations d’administration réellement effectuées. Elle ne pourra pas être octroyée au détriment d’autres actionnaires ; le cas échéant. Article 16 : CONTROLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17 : TENUE ET CONVOCATION Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le troisième mardi du mois de juin à 19h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18 : ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 19 : ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; - Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20 : SEANCES – PROCES-VERBAUX § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 21 : DELIBERATIONS § 1.A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 22 : PROROGATION Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 24: EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25 : REPARTITION – RESERVES Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des actionnaires. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal pour le travail presté conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 26 : DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des actionnaires. A défaut de pareille désignation, un administrateur exercera les fonctions de liquidateur. Article 28 : REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30 : COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sauf voies de recours L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s’il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par le tribunal civil du ressort. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Le Médecin doit informer ses co-actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité des deux tiers des voix des suites à donner. Si un actionnaire était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses actions à ses co-actionnaires. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ressortissent. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Article 31 : DROIT COMMUN Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du dit Code sont censées non écrites. Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal de l’ entreprise et finira le trente-et-un décembre deux mille vingt-deux. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille vingt-trois. 2. Adresse du siège Le siège social est situé à 1140 Evere, Avenue Louis Piérard, 104. 3. Désignation des administrateurs Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée - Madame SAHAN Neslin (...) Son mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille vingt-et-un par le fondateur au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs Toute personne tierce est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait conforme. Le Notaire Charles HUYLEBROUCK Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

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