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SITTAM TRANSPORTS

Actief
0678.404.637
Adres
4 Rue de Huy Box 3.1 4280 Hannut
Activiteit
Goederenvervoer over de weg
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
07/07/2017

Juridische informatie

SITTAM TRANSPORTS


Nummer
0678.404.637
Vestigingsnummer
2.265.807.459
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0678404637
EUID
BEKBOBCE.0678.404.637
Juridische situatie

normal • Sinds 07/07/2017

Activiteit

SITTAM TRANSPORTS


Code NACEBEL
49.410Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Transportation and storage

Financiën

SITTAM TRANSPORTS


Prestaties202220212020
Brutowinst555.5K435.7K343.5K
EBITDA173.9K161.0K184.3K
Bedrijfsresultaat173.9K161.0K184.3K
Nettoresultaat168.0K136.4K150.3K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%27,49526,8380
EBITDA-marge%31,30936,96253,649
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie285.6K192.8K216.0K
Financiële schulden397.5K44.0K0
Netto financiële schuld111.9K-148.8K-216.0K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)0,64300
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen621.1K463.1K326.7K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%30,25131,30643,754

Bestuurders en Vertegenwoordigers

SITTAM TRANSPORTS

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  17/07/2023
Bedrijfsnummer:  0678.404.637

Cartografie

SITTAM TRANSPORTS


Juridische documenten

SITTAM TRANSPORTS

1 document


SITTAM TRANSPORTS - Statuts coordonnés SRL
17/07/2023

Jaarrekeningen

SITTAM TRANSPORTS

6 documenten


Jaarrekeningen 2022
16/06/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
04/06/2021
Jaarrekeningen 2019
14/05/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/06/2018

Vestigingen

SITTAM TRANSPORTS

1 vestiging


2.265.807.459
Actief
Ondernemingsnummer:  2.265.807.459
Adres:  4 Rue de Huy Box 3.1 4280 Hannut
Oprichtingsdatum:  07/07/2017

Publicaties

SITTAM TRANSPORTS

2 publicaties


Rubriek Oprichting
11/07/2017
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) SITTAM TRANSPORTS Rue de Huy 4 bte 3.1 4280 Hannut Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT Le six juillet Devant Nous, Maître Reginald WAUTERS, notaire associé de résidence à Hannut, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Charles & Reginald WAUTERS", notaires associés, ayant son siège social à 4280 Hannut, chemin des Dames 24, TVA/BE (0)536.952.012. A COMPARU: Monsieur 'S HEEREN Raphaël Célestin Ghislain, né à Namur le quatre juillet mille neuf cent quatre- vingt-cinq, célibataire, domicilié à 4280 Hannut, Rue de Huy 4/3.1. Le comparant prénommé est ci-après dénommé "LE FONDATEUR”. I.CONSTITUTION Le fondateur a requis le notaire soussigné de constater authentiquement qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée "SITTAM TRANSPORTS". A. PLAN FINANCIER Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Reginald WAUTERS soussigné, un plan financier établi le vingt-cinq juin deux mille dix-sept et signé par lui ou son mandataire, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés. Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l’article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant. B. SOUSCRIPTION - LIBERATION Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital. Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces intégralement par: 1. Monsieur 's HEEREN Raphaël, domicilié à 4280 Hannut, Rue de Huy 4/31. Le comparant déclare et reconnait que chaque part sociale a été entièrement libérée, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) se trouve à la disposition de la société. La totalité des apports en espèces a été versée, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, préalablement aux présentes, à un compte spécial numéro BE56 7320 4422 6088 ouvert en date du 03 juillet 2017 au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC. Une attestation de ce dépôt a été fournie par ladite banque et restera au dossier du Notaire soussigné. *17316344* Déposé 07-07-2017 0678404637 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 C. QUASI-APPORTS Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné les l’a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant. II. STATUTS Article premier – FORME ET DENOMINATION La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: "SITTAM TRANSPORTS". La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d’entreprise. Ci-après dénommée : LA SOCIETE. Article deux - SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 4280 Hannut, rue de Huy 4/3.1. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins de la gérance. Des sièges secondaires, succursales, comptoirs ou agences pourront être établis en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la gérance. Article trois - OBJET La société a pour objet : 1. l'exercice, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de toutes activités lucratives de transport de marchandises en Belgique ou à l'étranger ; 2. tout commerce de gros et de détail, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations d'importexport, plus particulièrement d'engrais, de céréales et de denrées alimentaires, de toute nature, de même que l'entreposage de produits, de marchandises et de céréales de toute nature ; cette énumération n'ayant pas un caractère exhaustif ; 3. l'exécution de tous travaux, travaux de terrassement ou travaux routiers notamment, tant à des fins privées que publiques ; 4. le commerce de véhicules neufs et usagers, de même que de toutes les pièces de rechange et activités apparentées ; 5. la prise et la mise en location de matériel roulant pour le transport de marchandises ; 6. l'intervention en tant qu'intermédiaire en matière d'assurances ; 7. le courtage en assurances ; 8. l'entreposage de marchandises en général ; 9. le nettoyage de véhicules d'entreprise et autres ; 10. l'entretien et la réparation de véhicules d'entreprise et autres, pour son propre compte et pour le compte de tiers ; 11. tous les travaux de carrosserie et de peinture sur les véhicules d'entreprise et autres, appartenant à l'entreprise ou à des tiers. 12. celui de commissionnaire de transports ; 13. tant pour elle-même que pour compte de tiers, le développement d’activités telle que le management, l’assistance, la consultance et le conseil aux entreprises, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la gestion des ressources humaines, la publicité, la fourniture et le rassemblement d’informations, l’exécution de travaux informatiques et d’analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités ; 14. la prise de participation, majoritaire ou minoritaire, dans d'autres sociétés, l'établissement de contrats financiers avec d'autres sociétés, notamment sous forme de prêts ou de souscription, d'obligations ; 15. pour compte propre, l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l'exception de celles réservées par loi aux banques et caisses, d'épargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseils en placements. 16. pour compte propre, toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ; La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, étendre ou modifier l'objet social. Article quatre - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. Article cinq - CAPITAL Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital, souscrites en espèces et libérées intégralement. Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. Article six - INDIVISIBILITE DES TITRES Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article sept - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS a) Sous réserve des restrictions légales, aucune cession de parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort, ne peut avoir lieu que selon la procédure ci-après décrite. b) Tout associé ou ayants-droit ou ayants-cause d'un associé qui se propose de céder des parts, est tenu de notifier son intention à la gérance. c) Dans la huitaine de la réception de cette notification, la gérance notifiera, par pli recommandé, aux autres associés, cette proposition de cession. Les associés auront le droit d'acquérir ces parts proportionnellement au nombre de parts dont ils sont propriétaires. Ces associés feront connaître, par pli recommandé et dans le mois de l'envoi de la notification de la gérance, leur intention d'acquérir ces parts. A défaut de quoi, ils seront réputés avoir refusé la proposition. d) Les parts pour lesquelles le droit de préférence n'aura pas été utilisé ou n'aurait été utilisé que partiellement, seront offertes aux autres associés selon la procédure susvantée. e) La gérance notifie ensuite sans délai, au cédant éventuel, le nombre de parts reprises par les autres associés et le nombre de parts restantes qui pourraient être cédées à des tiers, cette cession devant avoir lieu dans les trois mois de cette dernière notification, à défaut de quoi, le cédant devra réintroduire la procédure des points b) et suivants, pour ces dites parts restantes. f) Le prix de cession des parts pour lesquelles les associés auraient usé de leur droit de préférence sera déterminé, de commun accord ou, à défaut, à dire d'expert désigné par le Président du Tribunal de Première Instance, lequel expert se basera sur la valeur patrimoniale et le rendement de la société. g) Le prix ainsi fixé sera payable au plus tard dans les six mois de la notification de la décision de la gérance dont question au point e). h) Lors du décès d'un associé; tout héritier des parts de la présente société est tenu de se faire agréer par les autres associés selon la procédure susvantée. En conséquence, l'héritier d'un associé est assimilé, pour l'application de la présente clause à un tiers. Il sera cependant tenu d'introduire personnellement la procédure du droit de préférence prédécrite auprès de la Gérance. Article huit - GESTION DE LA SOCIETE La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale, associés ou non associés. Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci désignera parmi ses associés, gérants, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 administrateurs ou travailleurs, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant. La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son organe de gestion nomme un représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Chaque gérant, s'il en est plusieurs, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la poursuite de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant comme en défendant. Le ou les gérants peuvent déléguer, à des tiers faisant partie de la société ou non, le pouvoir d'accomplir les actes qu'ils énuméreront et pour la durée qu'ils fixeront. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale détermine le montant de cette rémunération. Article neuf – SURVEILLANCE La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaire est facultative. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la Société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Article dix - REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième jeudi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation. Elle est présidée par le gérant s'il n'y en a qu'un et par le plus âgé des gérants s'il y en a plusieurs. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article onze - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. La gérance soumet les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire pour approbation. Article douze - RESERVES – REPARTITION DES BENEFICES Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant. Article treize - DISSOLUTION LIQUIDATION En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. Article quatorze - ELECTION DE DOMICILE Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur de la société, non domicilié en Belgique, est tenu Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 d'y élire domicile pour tout ce qui se rapporte à l'exécution des présents statuts, sinon, il sera censé avoir fait élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignation et significations pourront lui être valablement faites. Article quinze - APPLICATION DU CODE DES SOCIETES Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES L’associé unique, réuni en assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes : 1. Premier exercice social Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mille dix-sept. 2. Première assemblée générale annuelle La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille dix-huit. 3. Gérance : a. de fixer le nombre de gérants à un. b. de nommer à cette fonction: Monsieur 'S HEEREN Raphaël Célestin Ghislain, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose. c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée. d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré à partir du premier janvier 2018. d. de ne pas nommer un commissaire. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. 4. Représentant permanent : Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur 'S HEEREN Raphaël Célestin Ghislain, prénommé, ici présent qui accepte. Déposé en même temps : une expédition de l'acte. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, Notaire Reginald WAUTERS. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
24/07/2023
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0678404637 Nom (en entier) : SITTAM TRANSPORTS (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de Huy 4 bte 3.1 : 4280 Hannut Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire advenue par devant Maître Reginald WAUTERS, notaire à Hannut, le 17 juillet 2023, l'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes : 1. Première résolution En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). 2. Deuxième résolution En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. 3. Troisième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. NOM ET FORME La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée " SITTAM TRANSPORTS ". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la personne morale, le numéro d'entreprise, les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis de l'indication du tribunal du siège de la personne morale, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la personne morale et, le cas échéant, l'indication que la personne morale est en liquidation ; le tout, sous peine de la sanction édictée par l'article 2.22 du Code des sociétés et des associations pour le cas où les prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées. Article 2. SIÈGE Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, *23374676* Déposé 19-07-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. La société peut par simple décision de l’organe d’administration transférer le siège social en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins de l’organe d’administration. Article 3. OBJET La société a pour objet : 1. l'exercice, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de toutes activités lucratives de transport de marchandises en Belgique ou à l'étranger ; 2. tout commerce de gros et de détail, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations d'importexport, plus particulièrement d'engrais, de céréales et de denrées alimentaires, de toute nature, de même que l'entreposage de produits, de marchandises et de céréales de toute nature ; cette énumération n'ayant pas un caractère exhaustif ; 3. l'exécution de tous travaux, travaux de terrassement ou travaux routiers notamment, tant à des fins privées que publiques ; 4. le commerce de véhicules neufs et usagers, de même que de toutes les pièces de rechange et activités apparentées ; 5. la prise et la mise en location de matériel roulant pour le transport de marchandises ; 6. l'intervention en tant qu'intermédiaire en matière d'assurances ; 7. le courtage en assurances ; 8. l'entreposage de marchandises en général ; 9. le nettoyage de véhicules d'entreprise et autres ; 10. l'entretien et la réparation de véhicules d'entreprise et autres, pour son propre compte et pour le compte de tiers ; 11. tous les travaux de carrosserie et de peinture sur les véhicules d'entreprise et autres, appartenant à l'entreprise ou à des tiers. 12. celui de commissionnaire de transports ; 13. tant pour elle-même que pour compte de tiers, le développement d’activités telle que le management, l’assistance, la consultance et le conseil aux entreprises, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la gestion des ressources humaines, la publicité, la fourniture et le rassemblement d’informations, l’exécution de travaux informatiques et d’analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités ; 14. la prise de participation, majoritaire ou minoritaire, dans d'autres sociétés, l'établissement de contrats financiers avec d'autres sociétés, notamment sous forme de prêts ou de souscription, d'obligations ; 15. pour compte propre, l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l'exception de celles réservées par loi aux banques et caisses, d'épargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseils en placements. 16. pour compte propre, toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ; La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés et associations, étendre ou modifier l'objet. Article 4. DURÉE La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. APPORT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis. COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE Le compte de capitaux propres indisponible s’élève à vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €), qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 6 - Appels de fonds Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers. TITRE III : Titres Article 8 - Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9 - Cession d’actions §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, doit en informer l’organe d’administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’ intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 30 jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 30 jours de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire adressé à l’organe d’ administration ou par e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 30 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, la vente aura lieu pour les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et l’organe d’administration peut proposer un tiers (qui peut être actionnaire existant) candidat-cessionnaire pour les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé. Si l’organe d’administration n’a pas trouvé de tiers candidat-cessionnaire dans les 30 jours les actions restantes peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire original. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. À défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par l’organe d’administration ou désigné de commun accord par les parties. À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans les 30 jours de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les 30 jours après qu’ il en a été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de 30 pour cent à l’offre du candidat-cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), dans les 30 jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert. Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du droit de préemption. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire. Le prix des actions vendues doit être payé dans les 30 jours après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de deux pour cent, sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par écrit par lettre ordinaire ou à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l’envoi par e-mail. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 légataire à l’organe d’administration de la société dans les 4 mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. TITRE IV : Administration - Contrôle Article 10 - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11 - Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12 - Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13 - Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14 - Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V : Assemblée générale Article 15 - Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale le deuxième jeudi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16 - Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17 - Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Article 18 - Délibérations § 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. Article 19 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI : Exercice social répartition - Réserves Article 20 - Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21 - Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 21bis – DISTRIBUTION PAR L’ORGANE D’ADMINISTRATION L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII : Dissolution - Liquidation Article 22 - Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23 - Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24 - Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII : Dispositions diverses Article 25 - Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26 - Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27 - Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites » 4. Quatrième résolution L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur ‘s HEEREN Raphaël, prénommé, présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat est rémunéré. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat. 5. Cinquième résolution L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4280 Hannut, Rue de Huy 4/3.1 . Ceci n’est pas une donnée statutaire. 6. Sixième résolution. L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs, avec faculté de substitution, pour l’exécution des résolutions qui précèdent. Aux effets ci-dessus, le mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, Notaire Reginald WAUTERS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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