RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Société Médicale Docteur BALEINE
Actief
•0765.470.253
Adres
3 Rue du Rieu(LN) 7730 Estaimpuis
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
22/03/2021
Bestuurders
Juridische informatie
Société Médicale Docteur BALEINE
Nummer
0765.470.253
Vestigingsnummer
2.316.309.421
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0765470253
EUID
BEKBOBCE.0765.470.253
Juridische situatie
normal • Sinds 22/03/2021
Activiteit
Société Médicale Docteur BALEINE
Code NACEBEL
86.210•Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
Financiën
Société Médicale Docteur BALEINE
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 80.5K | 91.8K |
| EBITDA | € | 70.7K | 83.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 70.1K | 83.9K |
| Nettoresultaat | € | 55.7K | 65.6K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,274 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 87,787 | 91,373 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 70.2K | 53.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -70.2K | -53.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 123.3K | 67.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 69,111 | 71,515 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Société Médicale Docteur BALEINE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/03/2021
Bedrijfsnummer : 0765.470.253
Cartografie
Société Médicale Docteur BALEINE
Juridische documenten
Société Médicale Docteur BALEINE
1 document
DOCTEUR BALEINE Acte
DOCTEUR BALEINE Acte
19/03/2021
Jaarrekeningen
Société Médicale Docteur BALEINE
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/09/2023
Jaarrekeningen 2021
30/09/2022
Vestigingen
Société Médicale Docteur BALEINE
1 vestiging
2.316.309.421
Actief
Adres : 3 Rue du Rieu(LN) 7730 Estaimpuis
Oprichtingsdatum : 22/03/2021
Publicaties
Société Médicale Docteur BALEINE
1 publicatie
Rubriek Oprichting
24/03/2021
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Société Médicale Docteur BALEINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Rieu 3
: 7730 Leers-Nord
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D’un acte reçu par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg (Estaimpuis) en date du 19 mars 2021, en cours d’enregistrement au Bureau Sécurité Juridique à Tournai, il résulte que la personne suivante a constitué une Société à Responsabilité Limitée :
Mme BALEINE Anne-Catherine, née à Ath le 26 mai 1983 (numéro national 830526 250 69), divorcée, domiciliée à Leers-Nord, rue du Rieu n° 3.
CAPITAL
Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondatrice, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Elle déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les 3 ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
La comparante déclare souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de vingt (20,00) euros chacune.
Elle déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit deux mille (2.000,00) euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « ING BELGIQUE » sous le n° BE29 3632 0912 4764.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux mille (2.000,00) euros.
STATUTS.
Titre I : Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Article 1. Nom et forme.
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « Société Médicale Docteur BALEINE ».
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés.
Article 3. Objet.
La société a pour objet l’exercice de la médecine en son nom et pour son compte, et notamment l’
*21318379*
Déposé
22-03-2021
0765470253
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exercice dans le domaine de la médecine généraliste ainsi que ses activités connexes par des praticiens qualifiés dans les limites de leur déontologie, ainsi que toutes activités d’études et de recherches susceptibles d’améliorer leurs connaissances et leur expérience dans ce domaine. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l’amélioration et la rationalisation de son équipement professionnel, notamment :
• En assurant la gestion d’un centre médical ou d’un cabinet médical, en ce compris l’acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l’art de guérir.
• En permettant la création, la construction, la location, l’acquisition, l’organisation et le fonctionnement d’un cabinet médical ou d’un centre médical de nature à faciliter l’exercice de la profession de médecin.
• En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.
La société s’interdît toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
Plus généralement, la société peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n’altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées.
La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire, les associés convenant d’apporter à la société la totalité de leur activité médicale.
La société pourra également, mais pour les affaires non médicales seulement, exercer des fonctions d’administrateur ou de gérant d’une autre société professionnelle de médecins. Tant qu’elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra aussi, par l’intermédiaire de son associé médecin, exercer les fonctions de liquidateur dans d’autres sociétés, étant rappelé que les liquidateurs devront se faire assister par des médecins Inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l’accord du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins, s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine Immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s’inscrivant dans les limites d’une gestion en « bon père de famille », n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports.
Article 5. Apports.
En rémunération de l’apport dont question ci-dessus, 100 actions ont été émises. L’apport effectué est un apport disponible et les futurs apports le seront également.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds.
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique - administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins 15 jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi et à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément unanime des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Titre III : Titres.
Article 8. Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions.
En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent être détenues que par des médecins légalement habilités, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins. En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes: A. Cas où la société ne comprend qu’un actionnaire:
a) Cession entre vifs.
Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire, ce dernier est libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.
b) Transmission pour cause de mort.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les 15 jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de 6 mois, sauf accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins :
• Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet en y excluant toute activité médicale, dans le respect du code des sociétés.
• Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article.
• Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
B. Cas où la société comprend plusieurs actionnaires:
Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. En aucun cas, ni l'actionnaire, ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.
L'admission d'un nouvel actionnaire requiert l'accord unanime des autres actionnaires. C. Cessions interdites:
Toute cession de actions intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.
Article 10. Exclusion d’un actionnaire.
A. Cas où la société ne comprend qu’un actionnaire:
Si l'actionnaire unique était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses actions à un autre médecin remplissant les conditions de l'article dix, soit de procéder à la modification de la dénomination et de l'objet en y excluant toute activité médicale soit de faire constater la dissolution de la société.
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B. Cas où la société comprend plusieurs actionnaires:
Si un des actionnaires était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses actions à un autre médecin et les dispositions de l'article dix des statuts seraient applicables. En cas d'exclusion d'un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions par voie de réduction de capital. Ce remboursement se fera à la valeur des actions fixées au dire d'expert.
Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l'actionnaire exclu à la même valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les 6 mois de l'exclusion. Article 11. Politique de constitution et de gestion des investissements. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des actions présentes et représentées.
Titre IV : Administration - Contrôle.
Article 12. Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs dont au moins un est actionnaire, nommés pour une durée déterminée par l’assemblée générale. Pour les affaires médicales, l’ administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non-médicales, l’administrateur peut être un non-actionnaire, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’identité sera portée à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
Si la société ne comporte qu’un administrateur, l’administrateur unique peut être nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société.
En cas de pluralité d’administrateurs ou s’il s’agit d’un coadministrateur, le mandat de l’administrateur sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.
Le mandat de l’administrateur peut ou ne peut pas être rémunéré, au choix, selon la décision de l’ assemblée générale.
L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Chaque administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 14. Rémunération des administrateurs.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour 3 ans et rééligibles.
Titre V : Assemblée générale.
Article 17. Tenue et convocation.
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Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3ème samedi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés 15 jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres.
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux.
1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 20. Délibérations.
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir.
4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI : Exercice social - Répartition - Réserves.
Article 22. Exercice social.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
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proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
Titre VII : Dissolution - Liquidation.
Article 24. Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 26. Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 27 - Déontologie.
Le ou les médecins administrateurs continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. La responsabilité professionnelle du ou des médecins administrateurs demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.
Tout médecin travaillant au sein d’une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou administrateurs de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin.
Pour tous les litiges entre la société, ses administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. Les litiges d’ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l’Ordre des médecins sauf voies de recours.
Toute modification aux présents statuts ou au(x) contrat(s) de médecin doit être soumise à l’ approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l’Ordre des médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l’ordre des Médecins auquel ils ressortissent. Si un administrateur était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses actions à ses actionnaires. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet en y excluant toute activité médicale.
Article 28. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
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sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire.
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 30. Droit commun.
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi, pour la durée de son activité dans la société tant qu’elle demeura unipersonnelle.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 3ème samedi de juin 2022. 2. Adresse du siège.
L’adresse du siège est située à 7730 Leers-Nord, rue du Rieu n° 3.
3. Désignation de l’administratrice.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administratrice à un, étant Madame Anne-Catherine BALEINE prénommée et soussignée, qui accepte. Cette dernière est également nommée administratrice déléguée pour une durée illimitée.
Son mandat sera rémunéré.
4. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par la comparante, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets, rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
6. Pouvoirs.
Madame Anne-Catherine BALEINE ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXPEDITION CONFORME
Vincent COLIN, Notaire associé
(déposée en même temps : expédition de l’acte authentique).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Société Médicale Docteur BALEINE
Telefoon
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E-mail
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Websites
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Adressen
3 Rue du Rieu(LN) 7730 Estaimpuis
